ANNEXE 1 : LA PROCÉDURE RELATIVE AUX DÉFICITS EXCESSIFS
Etape de la procédure |
Article 104 du traité instituant la CE (1) |
Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 |
Examen du solde public de l'année n (effectué en n+1) |
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1. Transmission par les Etats membres de « l'estimation à jour » de leur déficit public pour l'année n (avant le 1 er mars de l'année n+1) (2) Chaque année doit également être transmis, avant le 1 er septembre de l'année n+1, le « déficit public effectif » de l'année n. |
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2. Vérification par Eurostat (dans un délai de deux semaines) |
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Début de la procédure de déficit excessif |
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3. Rapport de la Commission au Comité économique et financier*, si l'Etat membre ne respecte pas le critère de déficit et/ou de dette, ou s'il y a risque de déficit excessif * Les Etats membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun deux membres du comité économique et financier. Les deux membres désignés par les Etats membres sont choisis parmi des hauts fonctionnaires respectivement de l'administration et de la banque centrale nationale. |
Paragraphes 2 et 3 « 2. La Commission (...) examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères cités ci-après : - si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence à moins: -- que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence ; -- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ; (...) 3. Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. (...) La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un Etat membre. » |
Article 2 Article 2 1. Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel et temporaire au sens de l'article 104 C, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'Etat membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou s'il est consécutif à une grave récession économique. En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence lorsque la circonstance inhabituelle ou la grave récession aura disparu. (...) |
4. Avis du comité économique et financier (dans les deux semaines suivant l'adoption de son rapport par la Commission) |
Paragraphe 4 Le comité économique et financier « rend un avis sur le rapport de la Commission » |
Article 3 Paragraphe 1 « Dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption par la Commission du rapport visé à l'article 104 C, paragraphe 3, le comité économique et financier rend un avis (...). » |
5. Transmission par la Commission d'un avis et d'une recommandation au Conseil |
Paragraphe 5 « Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un Etat membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil. » |
Paragraphe 2 « Tenant pleinement compte de l'avis visé au paragraphe 1, la Commission, si elle considère qu'il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une recommandation » |
Décision par le Conseil qu'il y a un déficit excessif, et recommandations |
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6. Décision du conseil, à la majorité qualifiée, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du déficit de l'année n (faite au plus tard le 1 er mars de l'année n+1) |
Paragraphe 6 « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'Etat membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. » |
Paragraphe 3 « Le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 104 C, paragraphe 6, dans un délai de trois mois à compter des dates de notification prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 3605/93 ». |
A cette occasion, recommandations du Conseil à l'Etat membre concerné (délai de 4 mois pour « engager une action suivie d'effets » + obligation de supprimer le déficit excessif l'année suivante, « sauf circonstances particulières ») |
Paragraphe 7 « Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques. » |
Paragraphe 4 « Dans les recommandations qu'il adresse conformément à l'article104 C, paragraphe 7, le Conseil prescrit à l'Etat membre concerné » : - « un délai de quatre mois au maximum pour engager une action suivie d'effets » ; - « un délai pour corriger le déficit excessif, qui devrait disparaître dans l'année suivant la constatation de l'existence de ce déficit, sauf circonstances particulières. » |
Article 9 « La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue (...) si l'Etat membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées ». |
1° Premier cas de figure : refus du gouvernement de décider d'une « action suivie d'effet » |
2° Second cas de figure : persistance du déficit excessif l'année n+1 |
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Etape de la procédure |
Article 104 du traité instituant la CE (1) |
Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 |
Etape de la procédure |
Article 104 du traité instituant la CE (1) |
Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 |
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7. Le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effet n'a été prise, et peut alors rendre publiques les recommandations |
Paragraphe 8 « Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations ». |
Article 4 « Toute décision du Conseil de rendre publiques ses recommandations, lorsqu'il est constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise (...) est prise immédiatement après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4 (...) ». |
Transmission par les Etats membres de « l'estimation à jour » de leur déficit public pour l'année n (avant le 1 er mars de l'année n+1) et constat par le Conseil de la persistance du déficit excessif |
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8. Le Conseil peut mettre en demeure l'Etat concerné de prendre les mesures appropriées (dans le mois suivant son constat qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise) |
Paragraphe 9 « Si un Etat membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'Etat membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. » |
Article 5 Cette décision « est prise dans un délai de un mois à compter de la décision du Conseil constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise ». |
Le Conseil met en demeure l'Etat concerné de prendre les mesures appropriées |
Paragraphe 9 « Si un Etat membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'Etat membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. » |
Article 10 « 3. Si les chiffres réels (...) indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un Etat membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 104 C, paragraphe 7, (...) le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 104 C, paragraphe 9 (...). ». |
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Article 9 « La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue (...) si l'Etat membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure (...) ». |
Article 9 « La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue (...) si l'Etat membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure (...) ». |
Etape de la procédure |
Article 104 du traité instituant la CE (1) |
Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 |
9. Le Conseil peut décider d'une ou plusieurs sanctions parmi 4 : - publication d'informations supplémentaires pour l'émission de titres ; - réduction des investissements de la BEI ; - dépôt ne portant pas intérêt ; - amende (non remboursable). Ces sanctions sont décidées dans les conditions suivantes : - normalement, au plus tard 2 mois après la mise en demeure* ; - si l'Etat « ne donne pas suite » à la mise en demeure, dans un délai de 10 mois* à compter de la notification du déficit de l'année 2002 ; - en cas de « déficit prévu et délibéré », mise en place d'une « procédure accélérée ». * Hors éventuelle période de suspension de la procédure (correspondant à la mise en oeuvre par l'Etat de la recommandation ou de la mise en demeure). |
Paragraphe 11 « Aussi longtemps qu'un Etat membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes : - exiger de l'Etat membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres; - inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'Etat membre concerné; - exiger que l'Etat membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé; - imposer des amendes d'un montant approprié. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises. |
Article 6 « Lorsque les conditions régissant l'application de l'article 104 C, paragraphe 11, sont remplies, le Conseil décide d'imposer des sanctions conformément à l'article 104 C, paragraphe 11. Toute décision en ce sens doit être prise au plus tard deux mois après la décision du Conseil de mettre l'Etat membre participant concerné en demeure de prendre des mesures (...) ». Article 7 « Si un Etat membre participant ne donne pas suite aux décisions successives du Conseil conformément à l'article 104 C, paragraphes7 et 9, la décision du Conseil d'imposer des sanctions, conformément à l'article 104 C, paragraphe 11, est prise dans un délai de dix mois à compter des dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 3605/93 et visées à l'article 3, paragraphe3, du présent règlement. Une procédure accélérée est mise en oeuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu'il est excessif. » Article 11 « Lorsqu'il décide d'infliger des sanctions à un Etat membre participant conformément à l'article 104 C, paragraphe 11, le Conseil exige en principe un dépôt ne portant pas intérêt. Le Conseil peut décider de compléter ce dépôt par les mesures prévues à l'article104 C, paragraphe 11, premier et deuxième tirets. » Article 9 « La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue: -- si l'Etat membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 104 C, paragraphe 7 ; -- si l'Etat membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 104 C, paragraphe 9. 2. La période pendant laquelle la procédure est suspendue n'est prise en considération ni pour le délai de dix mois visé à l'article 7 ni pour le délai de deux mois visé à l'article 6 du présent règlement.». |
Etape de la procédure |
Article 104 du traité instituant la CE (1) |
Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 |
10. A tout moment : - si l'Etat membre ne met pas en oeuvre une recommandation, le Conseil lui adresse « immédiatement » une mise en demeure ; - s'il ne met pas en oeuvre une mise en demeure, le Conseil décide « immédiatement » de sanctions. |
Article 10 « 1. La Commission et le Conseil surveillent la mise en oeuvre des mesures prises: -- par l'Etat membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 104 C, paragraphe 7; -- par l'Etat membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 104 C, paragraphe 9. 2. Si un Etat membre participant ne met pas en oeuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 104 C, paragraphe 9 ou paragraphe 11, respectivement. 3. Si les chiffres réels (...) indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un Etat membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 104 C, paragraphe 7, ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 104 C, paragraphe 9, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 104 C, paragraphe 9 ou paragraphe 11, respectivement. ». |
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11. L'intensification (sauf conversion du dépôt en amende) ou l'abrogation des sanctions a lieu dans les deux mois suivant la notification des soldes publics (prévue deux fois par an : le 1 er mars et le 1 er septembre au plus tard). |
Article 8 « Toute décision tendant à intensifier les sanctions conformément à l'article 104 C, paragraphe 11, autres que la conversion des dépôts en amendes visée à l'article 14 du présent règlement est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 3605/93. Toute décision du Conseil d'abroger tout ou partie de ses décisions en application de l'article 104 C, paragraphe 12, est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 3605/93. » |
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12. La situation d'un Etat ayant effectué un dépôt est examinée une fois par an par le Conseil, qui décide le cas échéant de nouvelles sanctions (comme un dépôt supplémentaire) |
Article 12 « 1. Lorsque le déficit excessif résulte du non-respect du critère relatif au rapport concernant le déficit public défini à l'article 104 C, paragraphe 2, point a), le montant du premier dépôt comprend un élément fixe égal à 0,2 % du PIB et un élément variable égal au dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB. 2. Chacune des années suivantes, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'Etat membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure adressée par le Conseil conformément à l'article 104 C, paragraphe 9. Lors de cette évaluation annuelle, le Conseil décide, conformément à l'article 104 C, paragraphe 11, et sans préjudice de l'article 13 du présent règlement, de renforcer les sanctions, à moins que l'Etat membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure. S'il est décidé d'exiger un dépôt supplémentaire, celui-ci est égal au dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB. 3. Tout dépôt visé aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas le plafond de 0,5 % du PIB. » |
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13. Le dépôt est « en principe » converti en amende deux ans après la décision du Conseil |
Article 13 « Un dépôt est en principe converti en amende par le Conseil, conformément à l'article 104 C, paragraphe 11, si, dans les deux années suivant la décision d'exiger de l'Etat membre participant concerné qu'il fasse un dépôt, le déficit excessif n'a pas, de l'avis du Conseil, été corrigé. » |
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Abrogation des sanctions |
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14. Abrogation des sanctions : - en fonction de « l'importance des progrès », dans le cas de l'émission de titres et des investissements de la BEI ; - en fonction de la fin du déficit excessif, dans le cas d'un dépôt. |
Paragraphe 12 « Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'Etat membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet Etat membre ». |
Article 14 « Conformément à l'article 104 C, paragraphe 12, le Conseil abroge les sanctions visées à l'article 104 C, paragraphe 11, premier et deuxième tirets, en fonction de l'importance des progrès réalisés par l'Etat membre participant concerné dans la correction du déficit excessif. » Article 15 « Conformément à l'article 104 C, paragraphe 12, le Conseil abroge toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à l'article 13 du présent règlement ne sont pas remboursées à l'Etat membre participant concerné. » |
Article 16 « Les dépôts visés aux articles 11 et 12 du présent règlement sont constitués auprès de la Commission. Les intérêts sur les dépôts et les amendes visées à l'article 13 du présent règlement font partie des autres recettes au sens de l'article 201 du traité et sont répartis entre les Etats membres n'étant pas en situation de déficit excessif établi conformément à l'article 104 C, paragraphe 6, proportionnellement à leur part dans le produit national brut (PNB) global des Etats membres éligibles. » |
(1) Selon le 12 e alinéa de l'article 104 du traité CE, « lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées (...), les voix du représentant de l'Etat membre concerné étant exclues.
(2) Article 4 du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993.