2. Les autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
a) Les mesures réglementaires relatives au Comité des entreprises d'assurance
En application de l'article 29 de la loi de sécurité financière, le décret en Conseil d'Etat n° 2004-221 du 12 mars 2004 relatif au comité des entreprises d'assurances et modifiant le code des assurances a précisé certaines modalités de fonctionnement de ce comité, qui s'était déjà réuni à plusieurs reprises à la date du 22 juillet 2004. Pour l'essentiel, le décret précité a repris certaines modalités applicables au Comité des établissements de crédits et des entreprises d'investissement (CECEI).
Suite à l'adoption du décret du 12 mars 2004 précité, il a été procédé à la nomination, par arrêté du 20 avril 2004 publié au Journal officiel du 24 avril 2004, du président, du secrétaire général et des membres du comité des entreprises d'assurance ( cf. encadré ci-dessous ). M. Didier Pfeiffer a été nommé président du Comité, et M. Hervé de Villeroché, secrétaire général.
Arrêté du 20 avril 2004 portant nomination au comité des entreprises d'assurance et désignation du secrétaire général du comité des entreprises d'assurance
« Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 20 avril 2004 :
« M. Didier Pfeiffer est nommé président du Comité des entreprises d'assurance pour une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté. Son suppléant, pour la même durée, est M. Antoine Mérieux.
« Sont nommés membres du Comité des entreprises d'assurance pour une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté :
« 1. Sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat
« M. Jacques Bonnot, en qualité de titulaire.
« M. Rémi Bouchez, en qualité de suppléant.
« 2. Sur proposition du premier président de la Cour de cassation
« Mme Claudie Aldigé, en qualité de titulaire.
« M. Yves Breillat, en qualité de suppléant.
« 3. Au titre des représentants des entreprises d'assurance
« M. Bernard Pottier, en qualité de titulaire, et M. André Renaudin, en tant que suppléant.
« M. Michel Rémond, en qualité de titulaire, et M. Jean-Luc de Boissieu, en tant que suppléant.
« 4. Au titre du représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 du code des assurances
« M. Denis Kessler, en qualité de titulaire.
« M. Thierry Masquelier, en qualité de suppléant.
« 5. Au titre du représentant du personnel des entreprises d'assurance
« M. Claude Oreja, en qualité de titulaire.
« M. Michel Cougoureux, en qualité de suppléant.
« 6. Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance
« M. Georges Durry, en qualité de titulaire, et M. Laurent Leveneur, en tant que suppléant.
« M. Jean-François Debrois, en qualité de titulaire, et M. Daniel Zajdenweber, en tant que suppléant.
« M. Hervé de Villeroché est nommé secrétaire général du Comité des entreprises d'assurance ».
Source : Journal officiel du 24 avril 2004, p.7504
b) Les mesures relatives à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
(1) Le décret du 15 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CCAMIP
En application des articles 30 à 32 de la loi de sécurité financière, a été adopté le décret en Conseil d'Etat n° 2004-693 du 15 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), modifiant les parties réglementaires du code des assurances (article 1 er ), du code de la sécurité sociale (article 2) et du code de la mutualité (article 3).
Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, le changement de gouvernement intervenu début avril aurait retardé la publication du décret du 15 juillet 2004 précité, structuré en trois parties : l'organisation et le fonctionnement de la CCAMIP, l'exercice de son pouvoir de contrôle et l'exercice de son pouvoir de sanction.
A l'article 1 er du décret du 15 juillet 2004 précité, s'agissant de l' organisation et du fonctionnement de la CCAMIP ( section I du chapitre II du titre I er du livre III du code des assurances ), le décret du 15 juillet 2004 précité a précisé, dans une sous-section I « Organisation de la commission », les modalités de réunion et de délibération de la CCAMIP (article R. 310-11 du code des assurances), les possibilités de constituer des commissions spécialisées (article R. 310-12 du code des assurances) et le délai de trois jours ouvrés dont dispose chaque commissaire du gouvernement, suivant la réunion de la CCAMIP, pour demander une deuxième délibération (article R. 310-12-1 du code des assurances).
La sous-section 2 définit le régime budgétaire et comptable (articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances), proche de celui de l'AMF. Les comptes sont établis selon les règles du plan comptable général, la CCAMIP étant dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Le secrétaire général a la faculté d'accorder des remises gracieuses, ainsi que des remises totales des majorations de retards ou des pénalités, après l'avis conforme de l'agent comptable.
La sous-section 3 , relative au régime du personnel , précise les positions des fonctionnaires mis à la disposition de la CCAMIP (article R. 310-12-12 du code des assurances).
La section II du chapitre II du titre I er du livre III du code des assurances concerne l'exercice du pouvoir de contrôle (articles R. 310-13 à R. 310-17 du code des assurances), incombant à des commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La section III du chapitre II du titre I er du livre III du code des assurances précise l'exercice du pouvoir de sanction (articles R. 310-18 à R. 310-19 du code des assurances).
Les modalités de l'engagement d'une procédure de sanction, sur la base d'un rapport de contrôle et sur saisine de la CCAMIP par son secrétaire général, sont précisées par l'article R. 310-18 du code des assurances :
« Art. R. 310-18. - Lorsque la commission de contrôle , saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du présent code, de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle.
« La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours . La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ».
Il a été procédé à des modifications, similaires à celles opérées par l'article 1 er du décret pour le code des assurances, dans le code de la sécurité sociale (article 2 du décret) et le code de la mutualité (article 3).
(2) Les mesures nominatives
En application de l'article 31 de la loi de sécurité financière, un décret du 17 juillet 2004 a procédé à la nomination de M. Philippe Jurgensen comme président de la CCAMIP et de M. Raoul Briet comme suppléant au président de la CCAMIP. Les autres membres de la CCAMIP ont été nommés par un arrêté également en date du 17 juillet 2004.
(3) Le décret du 22 décembre 2003 relatif à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance
En outre, le décret en Conseil d'Etat n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 a porté transposition des dispositions réglementaires des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie.
Dans son rapport en première lecture sur le projet de loi de sécurité financière, votre rapporteur général avait souligné l'urgence de procéder à la transposition de ces directives « Solvabilité I », opérée pour l'essentiel par l'article 32 de la loi de sécurité financière, et portant sur des aménagements limités du droit existant :
« L'article L. 323-1-1 du code des assurances permet actuellement à la CCA, « lorsque la situation financière d'une (entreprise d'assurance) est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être » de prendre « les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés ».
« A ce titre, elle peut :
« - mettre l'entreprise sous surveillance spéciale ;
« - restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ;
« - limiter ou suspendre certaines opérations ;
« - désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise.
« De façon analogue, l'article L. 323-1-2 prévoit que lorsque la situation financière d'une entreprise de réassurance est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la CCA peut :
« - mettre cette entreprise sous surveillance spéciale ;
« - restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ;
« - limiter ou suspendre certaines opérations ;
« - désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise.
« Les directives dites "Solvabilité I" doivent faire l'objet d'une transposition en droit français au plus tard le 20 septembre 2003.
« Ces directives ont pour objet d'apporter des améliorations limitées au dispositif actuel - notamment pour assurer une meilleure prise en compte des " risques à déroulement long " comme la responsabilité civile - et d'actualiser les seuils utilisés pour déterminer la marge de solvabilité et le fonds de garantie minimum des entreprises d'assurance. (...)
« Une seule modification législative est nécessaire en droit français pour transcrire « Solvabilité I ». Elle est prévue au 2° du IV du présent article qui complète l'article L. 323-1-1 pour prévoir que, dans le cadre des mesures urgentes que peut prendre la CCAMIP, elle peut également :
- « exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité » (le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat) ;
- « par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
« A la même occasion,
« - le 1° du IV du présent article propose aussi quelques modifications de l'article L. 323-1-1 pour prévoir que la CCAMIP doit considérer non plus la seule situation financière d'une entreprise d'assurance soumise à son contrôle, mais la situation financière d'un « organisme » soumis à son contrôle ou « ses conditions de fonctionnement » ;
« - le V du présent article propose de prévoir dans l'article L. 323-1-2 que la CCAMIP dispose à l'égard des entreprises de réassurance des mêmes pouvoirs qu'à l'égard de l'ensemble des organismes qu'elle contrôle » 18 ( * ) .
* 18 Sénat, rapport n° 206 (2002-2003), p. 219-221.