B. DE NOUVEAUX DROITS POUR LES ACTIONNAIRES

1. L'assouplissement des règles relatives aux associations d'investisseurs

La loi a assoupli le régime des associations d'investisseurs et leur a accordé uniformément le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts individuels des investisseurs. Avant la LSF, les associations d'investisseurs ne pouvaient être autorisées à agir en justice que si elles étaient agréées, ce qui excluait les associations d'actionnaires de sociétés cotées.

L'article 126 de la LSF (article L. 452-1 du code monétaire et financier) prévoit que, pour être agréées, les associations doivent justifier de six mois d'existence et deux cents membres cotisants 115 ( * ) .

Par ailleurs, la loi autorise la sollicitation de mandats pour agir en justice, après autorisation du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.

Enfin, la loi uniformise les compétences des différentes catégories d'associations d'investisseurs en leur donnant le droit d'agir en justice pour défendre leurs sociétaires contre tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou ce certaines catégories d'entre eux.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, ces dispositions de la LSF n'ont, à ce jour, pas reçu d'application. Le retard de parution du décret d'application de l'article 126 n'y est sans doute pas pour rien. Or aucun obstacle technique ne peut justifier ce retard, si ce n'est, comme il a été dit plus haut, une hésitation sur l'échelon à retenir (central ou déconcentré) pour la procédure d'agrément.

D'après les informations fournies par l'ADAM (Association de défense des actionnaires minoritaires), présidée par Mme Colette Neuville, deux autres facteurs feraient obstacle à un véritable exercice de leurs droits par les actionnaires et les investisseurs :

- d'une part, un problème du financement des actions en justice (frais d'avocat, frais d'avoué, frais de sollicitation de mandats...), le droit français ne permettant d'avance des frais à la manière américaine ;

- d'autre part, un problème d'administration de la preuve , en l'absence d'instruction en matière civile ou de moyens d'investigation tels que la procédure américaine de discovery , qui oblige chaque partie à communiquer les documents demandés par l'autre partie.

Ces raisons expliqueraient également que la procédure des expertises de gestion à la demande d'une minorité (au moins 5 %) des actionnaires soit peu utilisée. Rappelons également que cette procédure ne s'applique qu'après qu'une question a été posée par écrit au président du conseil d'administration ou du directoire et dans l'hypothèse d'une absence de réponse ou d'une réponse insuffisante.

En tout état de cause, des améliorations pratiques pourraient être apportées au dispositif existant. Notamment, afin de rendre effective la procédure de sollicitation des mandats, il faudrait donner aux associations d'investisseurs les moyens d'obtenir une liste des actionnaires existants avant une assemblée générale, à condition de la demander à l'intérieur de certains délais à déterminer (un délai maximal et un délai minimal avant l'AG).

* 115 Avant la LSF, pour obtenir l'agrément, une association devait avoir plus de deux années d'existence, justifier de plus de 1.000 membres cotisants individuellement ou d'un nombre de membres suffisant et d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs.

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