B. L'ARME DES CARABINIERS, UNE FORCE MILITAIRE

L'Arme des carabiniers a été définie par la loi et par décret législatif comme la « quatrième armée » devant assurer trois types de missions : polices judiciaire et administrative, police militaire et sécurité civile (continuité institutionnelle dans les zones touchées par les catastrophes et secours aux populations).

1. La nature militaire de l'Arme des carabiniers

La loi d'habilitation reconnaît à l'Arme des carabiniers un « positionnement autonome » avec rang de Force armée au sein du ministère de la défense, c'est à dire à égalité avec l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air . Le décret législatif précise qu'elle est « une force militaire de police à compétence générale et en service permanent de sécurité publiqu e, avec des prérogatives spéciales conférées par la loi ».

. Les missions militaires des carabiniers

Le Commandant général des carabiniers est, depuis le 6 mai 2004, un général de corps d'armée issu de l'Arme, ce poste étant jusqu'alors toujours détenu par un officier général issu de l'armée de terre. Conformément à la loi du 18 février 1997, il est placé sous l'autorité hiérarchique du Chef d'état-major des armées pour l'accomplissement des missions militaires et il fait partie du comité des chefs d'états-majors des forces armées au même titre que le secrétaire général de la défense, des chefs d'états-majors des forces armées et le CEMA.

La loi d'habilitation définit par ailleurs ce qui entre dans les missions militaires des carabiniers , celles-ci étant précisées dans le chapitre II du décret législatif :

- le concours à la défense de la Patrie et à la sauvegarde des libres institutions et du bien de la collectivité nationale en cas de catastrophes publiques (loi du 11 juillet 1978) ;

- le concours à la défense intégrée du territoire national et la participation aux opérations militaires en Italie et à l'étranger , sur la base de la planification d'emploi des forces armées établie par le CEMA et en accord avec le Commandement général de l'Arme ;

- la participation , sur la base des accords et mandats internationaux, aux opérations pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale, afin, de réaliser en particulier les conditions de sécurité et de coexistence dans les zones d'intervention . L'Arme peut aussi participer à la reconstitution des corps de police locaux dans les zones de stationnement des forces armées italiennes, assumant les tâches d'entraînement, de consultation, d'assistance et d'observation. Dans ce cadre, elle veille à l'application des normes de droit international humanitaire ;

- l'exercice exclusif des fonctions de police militaire pour les forces armées en Italie et à l'étranger , c'est à dire l'ensemble des activités visant à garantir les conditions générales d'ordre et de sécurité des forces armées. Les organes chargés de la police militaire veillent ainsi au respect des lois, des règlements et des dispositions de l'autorité militaire. Ils exercent, en outre, une action de lutte, de nature technico-militaire, contre des activités visant à léser l'efficacité et le développement régulier des missions des forces armées. Ces missions sont exercées conformément aux directives du ministre de la défense, du chef d'état-major des armées et dans le respect des compétences des commandements militaires. Le chef d'état-major des armées dirige et contrôle l'activité de police militaire.

- la police judiciaire militaire , conformément aux codes pénaux militaires, sous l'autorité des organes de la justice militaire ;

- l'établissement des habilitations de sécurité des membres des forces armées, du personnel civil du ministère de la défense et des personnes physiques et morales qui intéressent la défense dans ses aspects de sécurité industrielle ;

- la sécurité des représentations diplomatiques et consulaires italiennes ainsi que celle des bureaux des attachés de défense à l'étranger ;

- l'assistance aux commandements et aux unités militaires engagés dans des activités institutionnelles sur le territoire national, et le concours au service de la mobilisation .

Pour l'accomplissement de ces missions, sur la base des directives du chef d'état-major des armées, le Commandant général de l'Arme des carabiniers individualise les services et le personnel qui en sont chargés afin d'en assurer la disponibilité et l'autonomie logistique, sans porter préjudice à l'accomplissement des autres missions institutionnelles prévues par la loi. En tant que commandant organique, il est responsable de la préparation des unités à ces missions.

. Les implications du statut militaire

La nature militaire de l'Arme n'implique pas comme en France une disponibilité « en tout temps et en tout lieu ». La durée du travail hebdomadaire est fixée à 36 heures par semaine . De ce fait, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées ou récupérées.

Pour les mêmes raisons, les carabiniers ne disposent pas toujours d'un logement par nécessité absolue de service comme les gendarmes français. En fonction de leur ancienneté et des postes occupés, ils ont soit l'obligation de résider en caserne, soit de résider dans la localité de leur lieu de travail, soit à une distance maximale de celui-ci. Les militaires les plus anciens et les plus gradés ont soit des obligations moins contraignantes, soit le bénéfice de logements de fonction. Au total, seuls 10 % environ de l'effectif bénéficie d'un logement de fonction considéré comme un avantage en nature . Il présente également l'avantage pour l'administration d'accroître la disponibilité des personnels pour les missions de sécurité et de faciliter leur mobilité géographique.

En revanche, le statut militaire implique l'interdiction pour les carabiniers de se syndiquer . Ils sont cependant, comme tous les autres militaires depuis 1978, représentés auprès de leur hiérarchie par des organes élus par leur base . Les carabiniers n'ont pas davantage le droit de grève, ni celui de participer à des manifestations politiques. Ils ne peuvent être candidats à une élection que s'ils sont placés dans une position statutaire spécifique durant la campagne électorale. Un militaire élu à un poste de parlementaire est automatiquement placé en position de disponibilité. En revanche, l'élection à des fonctions locales n'entraîne pas les mêmes conséquences, l'intéressé pouvant demander à être placé dans un poste lui permettant d'exercer son mandat.

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