2. La simplification du divorce par consentement mutuel
Lorsqu'ils s'entendent tant sur le principe de la séparation que sur ses conséquences, les époux pourront saisir le juge d'une requête conjointe à laquelle sera annexée une convention matérialisant l'ensemble des accords conclus et comportant le règlement complet de la liquidation du régime matrimonial, si nécessaire par acte notarié.
Le contrôle traditionnel du juge sera maintenu et portera, au-delà du caractère libre et éclairé du consentement des époux, sur l'équilibre de la convention pour chacun d'eux et la préservation de l'intérêt des enfants.
Si ces conditions sont remplies, le projet prévoit que le divorce sera prononcé à l'issue d'une seule audience, au lieu de deux actuellement , consacrant ainsi pleinement la liberté des parties. Dans le cas contraire, le refus du juge d'homologuer la convention leur ouvrira la possibilité d'en présenter une nouvelle dans un délai maximum de six mois.
Votre rapporteur estime que cette simplification, parfaitement conforme aux attentes d'un certain nombre de couples jeunes et sans enfants, doit permettre de dégager le temps nécessaire aux magistrats pour tenter de détecter les cas de consentement extorqué sous la pression des violences conjugales .
3. Le divorce accepté
Cette procédure, qualifiée de « divorce résignation » par certains, vise l'accord des époux limité au principe du divorce sans considération de sa cause et à l'exclusion de ses conséquences.
Il s'agit, là encore, de donner son plein effet à l'accord même partiel des époux et de prononcer le divorce non plus en référence à des faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, mais sur le constat objectif de leur décision. Celle-ci pourra s'exprimer à tout moment de la procédure, au stade de la conciliation ou ultérieurement, après l'introduction de l'instance.
Des garanties fondamentales sont instituées avec le contrôle par le juge de la volonté réelle des parties et l'obligation, pour chacune d'elles, d'être assistée d'un avocat.
4. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Ce cas de divorce, qui constitue une des innovations majeures du projet de loi, est prévu pour remplacer l'actuelle procédure pour rupture de la vie commune depuis six ans et recouvrira deux types de situations différentes.
Selon le projet, il pourrait être prononcé, en premier lieu, dès lors que le juge constatera que la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux a cessé depuis au moins deux ans , soit avant le dépôt de la requête initiale en divorce, soit entre le prononcé de l'ordonnance de non conciliation et l'introduction de l'instance.
Il le sera également, à la demande d'un époux, lorsque son conjoint aura introduit une instance en divorce pour faute sans justifier de celle-ci . En effet, dans cette hypothèse où les deux parties sollicitent le divorce, l'altération du lien conjugal est pleinement caractérisée et le prononcé du divorce nécessaire.