B. LA VENTILATION DU MONTANT DES DÉGRÈVEMENTS ENTRE COLLECTIVITÉS LOCALES BÉNÉFICIAIRES

A la différence des compensations d'exonérations, le montant des dégrèvements législatifs ne fait l'objet d'aucune ventilation entre collectivités locales. Les dégrèvements sont accordés aux contribuables au vu de leurs cotisations globales de taxe d'habitation qui regroupent la part communale, la part des EPCI, la part départementale et la part de l'Etat (au titre des frais d'assiette et de recouvrement).

La ventilation des dégrèvements partiels entre collectivités pose une difficulté théorique puisque leur octroi dépend du montant de la cotisation exigée d'un contribuable, comparé à son revenu, et que ce montant est obtenu par sommation des impositions communale, communautaire, départementale et étatique. Il convient donc de répartir les dégrèvements accordés globalement entre les divers échelons de collectivités.

Une ventilation satisfaisante devrait respecter un principe d'indépendance : la part de dégrèvement attribuée à chaque échelon ne devrait dépendre que des décisions fiscales propres à cet échelon (taux voté de taxe d'habitation et politique d'abattements) et être indépendante des décisions prises aux autres niveaux. Or, il n'existe pas de clé de répartition respectant ce principe simple.

Un modèle très simple permet d'illustrer cette difficulté :

Soit une commune indicée c et levant la taxe d'habitation au taux t c sise dans un département indicé d et levant la taxe d'habitation au taux t d . Cette commune ne comprend qu'un seul contribuable dont les bases nettes d'imposition sont b c (pour la commune) et b d (pour le département). Ces deux bases ne seraient égales que si le département et la commune pratiquaient les mêmes abattements. Ce contribuable paierait donc en l'absence de dégrèvement une cotisation globale (non compris la part de l'Etat) égale à

C = b c .t c + b d .t d ,

Il peut bénéficier d'un dégrèvement D si sa cotisation est supérieure à un montant T donné, fonction de son revenu et de sa situation de famille

D = C - T = b c .t c + b d .t d - T si C > T

Comment alors partager ce dégrèvement global D c en un dégrèvement communal Dc et un dégrèvement départemental D d ?

a) Si le dégrèvement est total , c'est à dire si T = 0, la ventilation ne présente aucune difficulté, le dégrèvement à chaque collectivité est égal à la part de cotisation allant à chacune d'elles.

D c = b c .t c et D d = b d .t d

Dans ce cas, le principe d'indépendance est respecté (le dégrèvement communal ne dépend que de la politique fiscale de la commune). Il serait en revanche facile de montrer que ce principe ne serait pas respecté si la répartition était faite au prorata des seuls taux d'imposition à moins que les mêmes abattements ne soient pratiqués par la commune et le département.

b) Si le dégrèvement n'est que partiel, la ventilation au prorata des cotisations ne respecte plus en règle générale le principe d'indépendance. On établit aisément que cette répartition est la suivante :

D c = b c .t c .[1-T/C] et D d = b d .t d .[1-T/C]

La répartition dépend alors de la cotisation globale C = b c .t c + b d .t d , ce qui traduit l'interdépendance des politiques fiscales départementale et communale sur le montant du dégrèvement partiel à partager.

c) Il existe cependant un cas où cette difficulté peut être contournée : c'est celui où les comparaisons entre communes du montant des dégrèvements s'effectuent au sein d'un même département. Dans ce cas les cotisations départementales dues par des contribuables identiques (ayant même bases d'imposition) localisés dans des communes différentes sont égales. On peut alors considérer que le taux départemental est un taux fixe et que le dégrèvement est uniquement attribuable au taux marginal d'imposition fixé par la commune. En d'autres termes, et à condition que b d .t d < T, le dégrèvement partiel est uniquement imputable à la commune.

D c = ( b c .t c - T) et D d = 0]

En conclusion

Les dégrèvements ne doivent pas être ventilés entre collectivités en fonction de leurs seuls taux de taxe d'habitation, mais en fonction du produit des cotisations allant à chacune d'elles, du fait des différences de politiques d'abattement.

Cette ventilation en fonction du produit des cotisations est satisfaisante en ce qui concerne les dégrèvements totaux, mais ne respecte pas le principe d'indépendance lorsqu'il s'agit des dégrèvements partiels. Cette difficulté ne devra pas être perdue de vue lorsque l'on comparera les « subventions implicites » que représentent pour les collectivités la part de dégrèvements qui leur est statistiquement affectée.

L'assimilation des dégrèvements partiels à des dégrèvements communaux n'est admissible que si l'on raisonne au sein d'un même département  Cette méthode que votre rapporteur avait utilisée dans son rapport spécial sur le budget des charges communes de 2003 n'est pas transposable au niveau de la France entière, du fait des différences de taux départementaux de taxe d'habitation.

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