ANNEXE
N° 2 -
SERVICE UNIVERSEL POSTAL, SERVICE PUBLIC POSTAL ET
SERVICES RÉSERVÉS
I. LE SERVICE UNIVERSEL POSTAL
A. DÉFINITION DU DROIT EUROPÉEN
Le service universel postal est défini à l'article 3 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux.
Cet article définit le service universel comme : « une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tous points du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs . »
Les Etats membres sont chargés par ce même article de garantir une « densité des points de contact » qui tienne compte des « besoins des utilisateurs » et de prendre des mesures pour garantir « tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine », au minimum « une levée » et « une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale », hors « circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales ».
L'article 3 de la directive définit enfin un périmètre de prestations devant au minimum composer le service universel :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg ;
- la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 10 kg ;
- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.
B. DÉFINITION DANS LE CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANÇAIS
Les dispositions européennes ont été transposées dans le droit français par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, qui a modifié l'article L.1 du code des postes et télécommunications.
Outre la définition du périmètre du service universel postal en France (plus large que le périmètre minimal fixé par la directive) cet article affirme notamment que les principes applicables au service public dans la tradition juridique française (adaptabilité, continuité, égalité..) s'appliquent au service universel, dans la recherche de « la meilleure efficacité économique et sociale ».
« Art. L. 1. - Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
« Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes , d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
« Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. »
Ce périmètre est plus large que le standard minimum européen à deux égards :
- la fréquence du service pour la levée et la distribution du courrier : tous les jours ouvrables, soit six jours sur sept contre cinq dans d'autres pays européens ;
- les limites de poids (le plafond maximum autorisé par la directive).
Notons que, par le biais de l'introduction en droit français du service universel postal, le service de l'envoi de colis s'est trouvé expressément consacré comme partie intégrante du service universel postal, contrairement à la situation antérieure.