IV. LA PERSPECTIVE DE LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
La Cour rappelle les obligations futures posées par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances : inscrire les dépenses publiques dans des « programmes » correspondant à « une action ou un ensemble cohérent d'actions... auxquels sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation », le tout étant présenté dans les rapports et « projets annuels de performance ». Par ailleurs, le décret précité du 16 décembre 1999, d'ores et déjà en vigueur, a institué pour les subventions d'investissement de l'Etat une obligation d'évaluation des projets réalisés (article 16). Or, la gestion actuelle des interventions du ministère de l'Industrie n'est pas conforme à ces exigences, qui présupposent l'existence de textes définissant précisément les interventions et leurs objectifs, et de pratiques d'évaluation.
A. DES PROCEDURES ET PLUS ENCORE DES OBJECTIFS MAL DEFINIS, VOIRE NON DEFINIS
1. Les textes régissant les procédures déconcentrées
S'agissant des interventions déconcentrées, un corpus de textes définit les procédures et leurs objectifs plus ou moins précisément.
Les aides relevant des DRIRE font l'objet d'un ensemble de circulaires et documents d'orientation détaillés, tant en ce qui concerne les règles d'éligibilité, les montants et taux d'aides que les objectifs recherchés. La principale interrogation juridique que l'on peut avoir porte sur l'absence de texte formellement réglementaire, et comportant la signature du Premier ministre ou de plusieurs ministres (décret, arrêté interministériel), compte tenu de la jurisprudence sur les circulaires créatrices de droit, reconnues de « caractère réglementaire » 28 ( * ) , qui pourrait s'appliquer, en l'absence de norme supérieure, aux circulaires en cause, dont la légalité serait alors contestable au seul motif d'incompétence du ministre de l'Industrie. Certes, une jurisprudence plus récente a été développée à propos des instructions ou directives administratives prises, en particulier, en matière d'interventions économiques, de subventions : les administrations peuvent se fixer des normes par leurs « propres directives », normes qui ne sont pas à proprement réglementaires mais peuvent légitimement fonder leurs décisions individuelles 29 ( * ) . Toutefois, dans les espèces où cette jurisprudence a été appliquée, il semblerait qu'il ait toujours existé un texte législatif ou réglementaire de référence (par rapport auquel, d'ailleurs, la légalité de la « directive » pouvait être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision individuelle) ; elle n'apporte donc pas de réponse évidente au cas présent.
L'objet du FIBM, crée en 1984, est en revanche défini en termes très généraux : « prolonger et amplifier les opérations de redéploiement industriel dans les régions minières ». Les projets soutenus doivent « faciliter l'implantation et la création d'activités industrielles ou créer les conditions propres à un meilleur développement économique local ». La réglementation reste succincte (jusqu'en 1994, aucun texte réglementaire particulier ; depuis lors, quatre circulaires émises par le ministre chargé de l'Industrie à l'attention des préfets concernés).
Les décrets ayant institué le FIL en 1984 en définissent le mode de gestion, confié à la préfecture, comme l'objet de manière également très générale : le FIL est chargé « de concourir directement ou indirectement au développement des entreprises existantes et à la création d'entreprises autour des pôles de conversion situés [en Lorraine] ». Les précisions apportées en 1998 et 2000 par des circulaires sont limitées ; dans la circulaire de 1998, le champ d'intervention du FIL reste très large.
* 28 C.E., Notre-Dame du Kreisker, 29 janvier 1954.
* 29 C.E., Crédit foncier de France, 11 décembre 1970.