III. LES IRREGULARITES ET DEFAILLANCE DE LA GESTION

D. LE NON RESPECT DES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES DANS LA GESTION DES AIDES DE RESTRUCTURATION

Le droit communautaire des aides d'Etat résulte des articles 87 à 89 du traité de Rome, lesquels posent le principe d'une prohibition assortie d'exceptions, donnent pouvoir à la commission européenne d'enquêter sur les aides d'Etat et d'imposer le cas échéant leur abandon et obligent les Etats membres à lui notifier préalablement leurs projets d'aides publiques, sauf cas de dispense. Des règlements ainsi que des communications de la Commission définissant sa « jurisprudence » sur telle ou telle catégorie d'aides publiques (baptisées « encadrements » ou « lignes directrices ») ont précisé les types d'aides présumées régulières et les exceptions à l'obligation de notifier individuellement les aides, remplacée le cas échéant par la notification globale de régimes d'aides.

1. L'obligation de notification

Les aides de restructuration aux grandes entreprises restent dans le droit communautaire soumises à l'obligation de notification individuelle. Or, les subventions accordées sur les articles 10 et 20 du chapitre 64-96 n'ont jamais été notifiées spontanément durant la période sous revue. Les rares fois où l'administration a procédé à cette notification, c'était a posteriori et sous la contrainte, suite à l'ouverture d'une enquête par la Commission, enquête déclenchée par les plaintes de concurrents et/ou la lecture de la presse. Ainsi, dans l'affaire Brittany Ferries, la première et seule tranche de subvention sur CPI versée, soit 10,67 M€, a-t-elle bien été notifiée, mais seulement en novembre 1997, alors que la décision de principe d'accorder une aide budgétaire directe est attestée par des documents internes dès mars 1996 ; en outre, la subvention a été versée au moment de la notification, alors que l'accord de la Commission aurait dû être attendu ; ce n'est que dans sa décision du 8 mai 2001 précitée que celle-ci a en quelque sorte donné son accord a posteriori, en admettant la compatibilité de fond de cette aide avec les principes du Marché commun, tout en en condamnant la non notification.

Dans certaines affaires, on relève en outre une pratique de rétention d'information vis-à-vis des instances communautaires. Dans l'espèce « Manufacture corrézienne de vêtements » (groupe FINATEC), la lecture des attendus de la décision de la Commission 22 ( * ) révèle un agacement manifeste de l'instance communautaire à l'encontre de l'attitude française ; à plusieurs occasions, il est indiqué que la France « n'a fourni aucune explication » sur un sujet, « communiqué aucun élément » sur un autre, etc. La Commission n'a pu se fonder que sur un article de presse pour évaluer à 15,24 M€ les aides publiques irrégulières à l'entreprise (le décompte de la Cour, après contradiction avec l'administration, arrive à un total d'au moins 16,5 M€ pour le groupe FINATEC et un éphémère repreneur de 1993 à 1998).

Dans le cas d'aides aux PMI, la notification d'ensemble de régimes d'aides est possible. Il est à noter que l'ensemble des dispositifs déconcentrés soit ont été notifiés (cas du FIBM et des procédures gérées par les DRIRE), soit, en l'absence de notification, sont gérés de sorte que les interventions qui y sont imputées puissent être rattachées à un régime notifié (cas du FIL).

* 22 Décision n° 2000/727/CE du 21 juin 2000.

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