3. Une détention qui reste peu éducative
a) Des décisions d'incarcération qui ne font pas sens
Les décisions d'incarcération des mineurs sont prises dans de telles conditions qu'elles manquent de sens pour ceux-ci.
Lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire, il l'est rarement parce que les nécessités de l'instruction l'exigent, mais beaucoup plus parce que les magistrats estiment nécessaire de donner un coup d'arrêt au processus d'enracinement dans la délinquance. Ainsi, le mineur est incarcéré sans savoir pour combien de temps. Plus tard, intervient le jugement au cours duquel, en règle générale, la juridiction prononce une peine couvrant la durée de détention provisoire déjà effectuée.
Convenons qu'un tel système est peu compréhensible.
L'incarcération est parfois -rarement- ordonnée à la suite d'une condamnation pénale. L'emprisonnement est alors prononcé lorsque tout a échoué, et parfois après que des décisions judiciaires successives de sursis ou de sursis avec mise à l'épreuve ont laissé croire pendant des mois, sinon des années, qu'il n'y avait jamais de « vraie » sanction.
Par ailleurs, l'incarcération marque une évidente rupture dans le suivi des mineurs, qui montre la difficulté des magistrats et des éducateurs à se positionner à l'égard de la prison.
Ainsi, l'article D. 177 du code de procédure pénale prévoit que « Le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite ».
Il semble que ces visites annuelles soient loin d'être systématiques.
De la même manière, la protection judiciaire de la jeunesse a beaucoup de difficultés à appréhender son rôle pendant le temps d'incarcération d'un mineur. Des progrès ont certes été effectués, afin d'éviter que tout le suivi d'un mineur avant l'incarcération soit perdu. Il reste que le rôle de la PJJ pendant l'incarcération demeure très modeste .
b) Des conditions de détention précaires
Malgré les efforts accomplis par l'Administration pénitentiaire, les conditions dans lesquelles les mineurs sont aujourd'hui incarcérés demeurent peu satisfaisantes.
En règle générale, l'incarcération est faite dans des quartiers réservés aux mineurs au sein d'établissements accueillant des majeurs. L'incarcération se fait dans les maisons d'arrêt -établissements dont la vocation première est d'accueillir des prévenus.
Il existe actuellement 53 quartiers pour mineurs en France.
Toutefois, un révision de la carte pénitentiaire a été entamée, afin qu'à terme 59 établissements soient à même d'accueillir des mineurs. Il s'agirait de créer dans les zones urbaines des quartiers de 20 à 25 places maximum et dans les zones moins urbaines des quartiers mineurs à petit effectif de 8 à 12 places.
Il reste que ce concept même de « quartier mineurs » au sein d'établissements pénitentiaires accueillant des majeurs n'est pas sans poser des difficultés.
Bien souvent, les maisons d'arrêt n'ont pas été construites en prenant en compte cette nécessité de disposer de locaux spécifiques pour l'accueil des mineurs détenus. De telle sorte qu'il est fréquent que le « quartier mineurs » se limite à quelques cellules isolées du reste de la détention par une grille.
L'étanchéité entre ces quartiers de mineurs et les autres parties des maisons d'arrêt est loin d'être parfaite. Nombre d'installations sont communes, en particulier l'unité de soins ; les quartiers mineurs sont rarement pourvus d'un quartier disciplinaire spécifique, de sorte que le quartier disciplinaire des établissements est commun aux majeurs et aux mineurs...
D'une manière générale, les déplacements de détenus au sein des établissements permettent difficilement d'éviter les contacts entre majeurs et mineurs, comme a pu le constater la commission d'enquête lors de la visite du quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, pourtant de construction très récente, ainsi qu'au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane et au centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe.
Par ailleurs, condamnés et prévenus mineurs étant mélangés, les condamnés ne bénéficient pas de tous les droits qui sont accordés aux condamnés majeurs notamment en ce qui concerne les communications avec l'extérieur.
Mais il y a plus grave.
La commission d'enquête a visité le quartier des mineurs des prisons de Lyon 69 ( * ) . La situation qu'elle y a constaté est véritablement une « humiliation pour la République » (titre du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons). Les locaux sont terriblement dégradés, le surpeuplement y est parfois tel que la commission a rencontré un mineur couchant sur une paillasse à même le sol. Toutes sortes de trafics y prospèrent, la séparation entre majeurs et mineurs étant virtuelle. Les efforts d'un personnel pénitentiaire très méritant ne peuvent suffire à compenser une telle situation.
Le quartier des mineurs des prisons de Lyon est plus digne d'un roman de Charles Dickens que de la France du vingt-et-unième siècle.
c) L'absence d'aménagements de peines
Le code de procédure pénale prévoit de nombreuses possibilités d'aménager les peines d'emprisonnement en cours d'exécution : semi-liberté, libération conditionnelle, chantiers extérieurs...
Ces aménagements sont définis de manière très générale et ont vocation à s'appliquer aux mineurs comme aux majeurs.
Pourtant, très peu d'aménagements de peine sont prononcés à l'égard des mineurs. Plusieurs personnes entendues par la commission d'enquête se sont étonnées de cette situation.
Ainsi, Mme Claire Brisset, défenseure des enfants, a estimé que « Dans le cas où la prison s'avère nécessaire, il faut redéfinir son rôle. Nous devons multiplier les formules de semi-liberté. Contrairement à d'autres pays, elles existent en France à titre absolument homéopathique : développons la prison de jour, la prison de week-end. Ces formules peuvent se concevoir et elles ont fait la preuve de leur efficacité ».
A vrai dire, l'absence de mesures d'aménagement de peine pour les mineurs ne saurait étonner, compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont incarcérés :
- 80 % des mineurs détenus sont des prévenus ; par définition, il n'est pas possible d'aménager une mesure de détention provisoire, celle-ci ne pouvant être prononcée que lorsqu'aucune autre solution n'est envisageable ;
- le juge des enfants est compétent pour l'application des peines des mineurs en milieu ouvert, mais c'est le juge de l'application des peines qui est compétent en cas d'incarcération ; une coordination est donc indispensable ;
- les quartiers des mineurs des maisons d'arrêt se prêtent mal à la mise en oeuvre de mesures de semi-liberté impliquant par exemple une sortie du détenu chaque matin et un retour le soir.
La commission est consciente que des mesures d'aménagement de peines peuvent avoir un effet positif pour certains mineurs. Elle constate cependant qu'il ne suffit pas de le dire pour que cela devienne possible...
L'enfermement des mineurs doit être totalement repensé.
* 69 Voir compte-rendu de la visite dans le tome II du présent rapport.