B. MODERNITÉ DES PRINCIPES DE L'ORDONNANCE DE 1945

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d'ordre matériel et moral qu'elle a provoqué ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente ».

Ainsi débute l'exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui marque une évolution profonde des réponses apportées à la délinquance juvénile.

Le texte repose sur trois principes essentiels qui n'ont jamais été remis en cause par la suite : la primauté de l'éducation sur la répression, la spécialisation des juridictions, l'excuse atténuante de minorité.

1. La primauté de l'éducation sur la répression

Dès son article 2, l'ordonnance de 1945 énonce que « le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononcent, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées.

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans, une condamnation pénale (...).

« Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ».

2. La spécialisation des juridictions

La loi du 22 juillet 1912 avait créé le tribunal pour enfants. L'ordonnance du 2 février 1945 a été plus loin en instituant le juge des enfants.

Ainsi, les mineurs relèvent de juridictions spécialisées pour toutes les infractions, à l'exception des contraventions des quatre premières classes, qui sont renvoyées au tribunal de police.

Par dérogation au principe de la séparation des fonctions d'instruction et des fonctions de jugement, le juge des enfants peut juger une affaire qu'il a instruite. Le juge des enfants exerce également les fonctions de juge de l'application des peines sauf lorsque les mineurs sont incarcérés.

Le code de l'organisation judiciaire prévoit également qu'au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Le juge des enfants peut statuer en audience de cabinet en matière de contraventions de la cinquième classe et de délits. Au cours de ces audiences, il ne peut prononcer de sanction pénale (emprisonnement, amende, travail d'intérêt général).

Le tribunal pour enfants, composé d'un juge des enfants et de deux assesseurs non-professionnels, statue également sur les contraventions de la cinquième classe et les délits. Le juge des enfants décide en effet si une affaire doit être jugée en cabinet ou devant le tribunal. Le tribunal pour enfants est également compétent en matière de crimes commis par les moins de seize ans et pour les délits qui ont fait l'objet d'une instruction (les affaires complexes peuvent être renvoyées par le procureur à un juge d'instruction plutôt qu'à un juge des enfants).

La cour d'assises des mineurs est compétente à l'égard des mineurs de 16 à 18 ans accusés de crime.

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