CHAPITRE IV -

LA PROBLÉMATIQUE DE LA VACCINATION

En vertu de l'article 133 du traité d'Amsterdam, la conduite de la politique commerciale commune relève de la compétence partagée de la Commission européenne et du Conseil des ministres . Cette politique concerne notamment l'uniformisation des moyens de libéralisation, la politique d'exportation ainsi que les mesures de défense commerciale. Il revient à la Commission, sous réserve de l'assentiment du Conseil et compte tenu des directives qu'il lui adresse, de conduire les négociations sur ces questions avec les Etats ou les organisations internationales intéressées. Compte tenu de ces dispositions, la France ne peut adopter de décisions unilatérales sur le sujet de la vaccination, qui relève de la Communauté . Il ne saurait être question, pour votre mission d'information, de contester l'exercice de ces compétences par les autorités qui en sont investies, en vertu du traité précité auquel l'article 55 de la Constitution confère une valeur normative supérieure à la loi française.

Les instances européennes -et notamment le Comité vétérinaire permanent- se sont fortement impliquées dans la gestion de la récente crise. A Strasbourg, le Parlement européen a, le 5 avril dernier, adopté une résolution qui demande un réexamen de la politique de non-vaccination dont on trouvera un extrait ci-après. L'opinion publique s'interroge, quant à elle, sur la politique à suivre pour l'avenir.

Il est donc nécessaire de définir les grands axes de réflexion susceptibles de déterminer la position de la France, tant vis-à-vis des Etats tiers qu'au sein du Conseil des ministres et vis-à-vis de la Commission.

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LA DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE RELATIVE À LA FIÈVRE APHTEUSE
AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE (
Procès-verbal du 5 avril 2001)

Le Parlement européen [...] :

1. demande à la Commission européenne de réexaminer sans délai la politique de base de non vaccination dans l'Union européenne, et convie la Commission à proposer des alternatives susceptibles d'être acceptées au niveau mondial afin de permettre le libre commerce des produits animaux ;

2. demande à la Commission et au Conseil d'adopter les mesures suivantes dans le cadre de leur politique de lutte contre la fièvre aphteuse :

- autoriser , à la demande d'un État membre, le recours à des mesures de vaccination d'urgence à titre préventif (vaccinations en anneau) dans une région donnée qui serait touchée par la fièvre aphteuse; l'objectif ultime étant d'éradiquer le virus de la fièvre aphteuse du territoire de l'Union ;

- autoriser à titre temporaire des vaccinations d'urgence dans une région qui ne serait pas touchée par la fièvre aphteuse, mais qui servirait ainsi de "tampon" à l'égard d'une région ou d'un État membre où des cas de fièvre aphteuse ont été recensés ;

- autoriser la vaccination de races spéciales et d'animaux susceptibles de contracter la fièvre aphteuse vivant dans des réserves naturelles ou des zoos, à condition que l'on puisse maintenir un contrôle strict des déplacements de ces animaux ;

3. demande à la Commission de veiller à ce que les animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse soient clairement recensés et de permettre la mise sur le marché et le traitement de ces animaux et de leurs produits au sein de la région concernée ;

4. demande à la Commission de redoubler d'efforts en vue de mettre au point un vaccin marqueur ainsi qu'une technique de test NSP, qui permet de faire la distinction entre infection et vaccination, cette dernière ne conduisant pas nécessairement à l'abattage d'animaux sains en cas d'épizootie ;

5. demande aux partenaires commerciaux de l'Union européenne d'adopter une politique régionale qui permette aux pays et régions non touchés par la fièvre aphteuse de continuer à exporter , et demande à la Commission d'entamer sans délai des négociations avec ces partenaires commerciaux ;

6. demande à la Commission de veiller à l'élaboration d'une proposition portant sur l'enregistrement de l'origine, l'utilisation et le traitement des déchets alimentaires , afin d'éviter que des déchets non traités ou insuffisamment stérilisés soient utilisés comme aliments pour les animaux ;

7. demande à la Commission de coopérer avec les États membres à la mise en place d'un train de mesures d'indemnisation en cas de crises alimentaires phytosanitaires ou vétérinaires ou pour soutenir les secteurs du commerce et du tourisme gravement touchés ;

8. demande aux États membres de renforcer les contrôles, dans le domaine vétérinaire , sur les marchandises, les passagers et les bagages entrant sur le territoire de l'Union européenne, et de maintenir ces contrôles de manière permanente ;

9. demande à la Commission et au Conseil de fixer des limites strictes et, le cas échéant, d'interdire strictement le transport d'animaux vivants et de produits animaux dans tout le territoire de l'Union européenne, afin d'empêcher que la maladie ne se propage davantage , et d'élaborer une stratégie commune visant à une réduction globale des transports d'animaux pour l'avenir ;

10. demande aux États membres de renforcer les inspections phytosanitaires afin d'empêcher que des produits animaux en provenance de pays et régions affectés par la fièvre aphteuse n'entrent dans la chaîne alimentaire au sein de l'Union européenne ;

11. demande à la Commission de préparer à l'intention du Parlement européen et du Conseil une étude et un rapport portant sur les mesures à adopter afin de réduire au maximum le risque d'apparition de la fièvre aphteuse au sein de l'Union européenne, ainsi que sur les meilleurs moyens de réagir face à toute épizootie qui pourrait se déclarer à l'avenir ;

12.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

I. LE RÉGIME DE LA VACCINATION ANTI-APHTEUSE : UN PRINCIPE D'INTERDICTION ASSORTI D'EXCEPTIONS

A. LE PRINCIPE D'INTERDICTION

1. Une règle posée par la directive 90/423 du 26 juin 1990

La directive 90/423 du 26 juin 1990 a modifié les dispositions des directives

- n° 85/511 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ;

- n° 64/432 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intercommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines ;

- n° 72/462 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovines et porcines, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers.

A ce titre, elle a fixé deux règles de base : l'interdiction de vacciner le cheptel et l'interdiction d'importer des animaux vaccinés.

Interdiction de la vaccination et de la manipulation du virus aphteux

En vertu de son article premier, les Etats membres veillent à ce que :

- l'utilisation des vaccins antiaphteux soit interdite ;

- la manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins ne s'effectue que dans des établissements et laboratoires agréés énumérés sur les listes figurant aux annexes A et B ;

- l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente des vaccins à l'intérieur du territoire de la Communauté s'effectuent sous contrôle officiel ;

- les établissements et laboratoires travaillant sur des virus aphteux in vivo et in vitro ne soient agréés que s'ils satisfont aux normes minimales recommandées par la Food and Agriculture Organization (FAO).

Interdiction d'importer des animaux vaccinés

En ce qui concerne les importations d'animaux vaccinés, l'article 3 de la directive prévoit que les Etats membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire d'animaux appartenant à une espèce sensible à la fièvre aphteuse provenant du territoire d'un pays tiers que :

- dans le cas où les animaux proviennent d'un pays tiers qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, qui ne pratique pas la vaccination depuis au moins douze mois et qui n'autorise pas l'entrée sur son territoire d'animaux vaccinés pendant les douze mois précédents, une garantie attestant qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ;

- dans le cas où les animaux proviennent d'un pays tiers qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, qui pratique la vaccination et qui autorise l'entrée sur son territoire d'animaux vaccinés si ceux-ci obtiennent la garantie que :

a) les animaux n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ;

b) les bovins ont présenté une réaction négative à une épreuve de recherche de virus de la fièvre aphteuse pratiquée selon la méthode du frottis laryngo-pharyngien ( Probang test ) ;

c) les animaux ont présenté une réaction négative à un test sérologique pratiqué pour détecter la présence d'anticorps de la fièvre aphteuse ;

d) les animaux ont été isolés dans le pays d'exportation dans un centre de mise en quarantaine pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. ;

e) les animaux ont été mis en quarantaine pendant une période de vingt et un jours.

2. Une norme transposée en droit français par la loi n° 91-639
du 10 juillet 1991

L'article 4 de la loi n° 91-639 du 10 juillet 19991 relative à la lutte contre la fièvre aphteuse a introduit le contenu de la directive du 26 juin 1990 en droit français. Celui-ci est désormais codifié aux articles L. 923-18 à L. 923-22 du code rural, ainsi qu'il résulte de l'annexe à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 qui a codifié le livre VII de ce code.

Le code rural prévoit des sanctions pénales en cas de non respect des obligations et des interdictions prévues par la loi du 10 juillet 1991 précitée.

S'agissant de la diffusion d'une épizootie, il dispose que quiconque aurait volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie de fièvre aphteuse encourra une peine d'un million de francs d'amende et un emprisonnement de cinq ans et que quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie de fièvre aphteuse sera puni d'une amende de 200.000 francs et d'un emprisonnement de deux ans (cf. article L.928-3 du code rural).

La violation des dispositions relatives à la détention de virus ou à l'interdiction de manipuler celui-ci est également sanctionnée puisque l'article L. 928-6 du code rural, punit d'une amende de 100.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement : ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux, et ceux qui auront manipulé du virus aphteux en violation de la loi.

L'article L. 928-7 du code rural prévoit enfin que toute personne, tenue d'en faire la déclaration , qui aurait omis de déclarer l'existence d'un foyer de fièvre aphteuse ou cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion , sera punie d'une amende de 200.000 francs et d'un emprisonnement de deux ans .

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