CHAPITRE TROIS

UNE MISE EN oeUVRE PAR UN ÉTAT
PAS ENCORE ENGAGÉ SUR LA VOIE DE LA RÉFORME

Le fonctionnement du fonds pour la réforme de l'Etat est confronté à un paradoxe expliquant les difficultés qu'il peut engendrer : cet instrument de modernisation de l'administration est utilisé et mis en oeuvre dans un Etat qui n'a pas encore été l'objet de véritables réformes de structures. Dès lors, il ne peut qu'emprunter ses défauts et dysfonctionnements.

I. UNE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE TROP LOURDE

A. L'INTERVENTION DU FRE : DES PRINCIPES BIEN ÉTABLIS

On l'a vu, les circulaires ministérielles annuelles fixent les principes d'utilisation du fonds pour la réforme de l'Etat 8 ( * ) .

Ces principes n'ont guère changé depuis la création du FRE. Ce sont les suivants :

- les opérations présentées doivent se rapporter aux objectifs de la réforme de l'Etat retenus par les comités interministériels pour la réforme de l'Etat ;

- les projets doivent revêtir un caractère exemplaire ou être susceptibles d'avoir un fort effet d'entraînement ;

- le fonds n'a vocation ni à se substituer aux moyens ordinaires de fonctionnement des services, ni à financer des actions relevant d'autres fonds ministériels, ni à intervenir, pour une même action, conjointement avec un autre fonds interministériel ;

- il doit intervenir, sauf exception justifiée, en complément de la participation des ministères concernés ;

- la poursuite du financement par le fonds d'une opération qu'il aurait déjà soutenue antérieurement est a priori exclue : elle ne peut être envisagée qu'à titre exceptionnel, pour certains projets se déroulant sur plusieurs années et après un examen au cas par cas ;

- il existe plusieurs motifs de rejet des demandes présentées par les ministères, par exemple l'absence de compte-rendu d'utilisation des crédits accordés antérieurement par le fonds 9 ( * ) ;

- les demandes doivent être présentées selon des modalités définies par la circulaire, sont examinées par le comité permanent du comité » interministériel pour la réforme de l'Etat, à l'exception de la première part de la section territoriale, dont les crédits sont délégués aux préfets dès le début de l'exercice budgétaire ;

- l'emploi des crédits attribués par le FRE doit donner lieu à des comptes-rendus et à une évaluation.

Ces principes , aujourd'hui bien établis, présentent une réelle cohérence d'ensemble. Pourtant, ils donnent lieu à une mise en oeuvre parfois délicate, en raison de procédures longues et complexes.

* 8 Cf. chapitre premier.

* 9 Cf. chapitre deux.

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