m) M. Frédéric WAGRET124 ( * ), Conseil en propriété industrielle - Jeudi 3 mai 2001

M. Francis Grignon - Quels sont les principaux déterminants de la faiblesse de la position relative de la France ?

M. Frédéric Wagret - Le nombre de demandes de brevet déposées en France est faible et révèle le « malaise » français en la matière.

DÉPÔTS DE BREVETS NATIONAUX
(en milliers / indigènes et allochtones)

1967

1987

1999

Japon

85

341

405

USA

86

128

270

Corée

1

17

81

Allemagne

51*

41

58

France

49

16

17

(*) année 1980 ; « indigène » qualifie les dépôts effectués par les nationaux du pays ; « allochtone » concerne les dépôts réalisés par les étrangers dans le pays.

La position de la France en matière de dépôts de brevets ne reflète pas sa puissance économique parmi les nations industrialisées.

En outre, l'effort français en la matière doit être apprécié au regard des seuls dépôts indigènes (dépôts par des français).

DÉPÔTS DE BREVETS INDIGENES EN FRANCE

1967

1987

1999

17 350

12 450

13 600

La situation est d'autant plus préoccupante que le nombre de dépôts français diminue depuis 25 ans (excepté une très lente et très légère remontée depuis quelques années). Le nombre de dépôts de brevets indigènes rapporté au nombre d'habitants constitue un indicateur intéressant (les inventions sont faites par des personnes, même si les déposants peuvent être des personnes morales).

RATIO DÉPÔTS BREVETS INDIGENES / 1000 HABITANTS
(1999)

Ratio

Dépôts indigènes

Japon

2,93

370 000*

Corée

1,26

56 000

Allemagne

0,6

49 600

USA

0,58

155 000**

France

0,23

13 600

* estimation (1998 : 359 381)

** estimation (1998 : 135 483)

Les Français déposent, par habitant, 2 à 3 fois moins que les Américains et les Allemands, et 6 fois moins que les Coréens. Par exemple, Siemens a déposé en 1999, en Allemagne, autant de demandes de brevet allemandes que les 10 premiers déposants français ont déposé de demandes de brevet en France.

Enfin, on constate une « atomisation » des déposants français : 11 entreprises à elles seules réalisent 16 % des dépôts ; les personnes morales ne représentent que 63 % des dépôts (en 1997). En conclusion, la France est une exception parmi les nations industrielles en terme de dépôts de brevets.

Pourtant, le système de brevets français présente des points forts : son coût faible et un rapport « qualité / prix » pouvant être considéré comme un des moins chers du monde industrialisé ; l'examen est relativement rapide (rapport de recherche établi an 8/9 mois); la recherche d'antériorités menée lors de «  l'examen » de la demande de brevet français est de bonne qualité. En matière de contrefaçon, la « saisie contrefaçon » est une procédure efficace pour obtenir des preuves de la contrefaçon ; et ce malgré sa faiblesse (contrepartie de ses atouts) à savoir une délivrance après un examen  limité à une recherche d'antériorités. Il en résulte que la portée effective du brevet délivré par l'INPI doit être appréciée avec prudence.

M. Francis Grignon - Quelles sont les principales difficultés rencontrées en France pour le dépôt de brevets ?

M. Frédéric Wagret - Le coût est souvent avancé comme l'une des raisons. Or, cet argument ne peut être retenu : la rédaction et le dépôt d'une demande de brevet, l'étude du rapport de recherche et la première annuité, la taxe de délivrance, représentent (taxes et frais de conseils inclus) généralement entre environ 4.000 et 5.500 Euros hors TVA, relatif à une invention de technicité simple, pour les 2 premières années. Ce montant ne semble pas élevé : ni en soi, si on le rapporte au bénéfice recherché (obtenir un monopole), ni par rapport à d'autres investissements (publicité, main d'oeuvre, matériel, autres prestations de service.), ni par rapport à d'autres pays.

Le brevet est considéré par les français comme cher car son utilité et son rôle ne sont pas compris. Le frein culturel est la principale racine du « mal français ». Pour les chercheurs, la reconnaissance passe par une publication. Pour les PME et les inventeurs, il existe une faible conscience de la propriété industrielle. Le Français n'a pas le « réflexe brevet ».

Le brevet est victime d'a priori de la part des Français : considéré comme coûteux -nous avons montré précédemment que cette perception n'est pas fondée- ; il n'empêcherait pas la contrefaçon. Ceci montre que le brevet est perçu à tort, uniquement comme un titre de propriété, comme si sa simple existence suffisait en soi à empêcher la contrefaçon. Dans d'autres domaines, l'existence d'interdits n'empêche pas la transgression. Donc, le brevet doit être considéré comme une arme de lutte contre la contrefaçon, et il convient de s'en servir.

La publication de la demande de brevet divulgue l'invention. C'est le fondement même du brevet (monopole temporaire en échange de la divulgation de l'invention). La commercialisation de l'invention entraîne sa divulgation publique par définition. Le secret n'est applicable qu'aux inventions pour lesquelles on ne peut déceler sur la « contrefaçon » le procédé ou produit breveté. Le secret ne constitue une alternative au brevet que pour 0,1 % des inventions brevetables, et en outre sous réserve d'être capable d'organiser et maintenir le secret. Les déposants ont une tendance à considérer que « les concurrents obtiennent des brevets indûment ».

Ce jugement lapidaire s'explique par l'appréciation erronée ou déformée de la portée de brevets de tiers. L'analyse d'un brevet pour en apprécier la portée est difficile, et ce d'autant plus que seul un tribunal peut en décider (la délivrance d'un brevet ne constitue pas une garantie à cet égard). Les industriels ont une perception déceptive de leur propres inventions. Ils ne les protègent pas en les considérant parfois (voire souvent) comme pas brevetables, de manière arbitraire. Or, la brevetabilité est une affaire de spécialistes. Le recours à un Conseil en Propriété Industrielle (CPI) est nécessaire. La complexité du système réglementaire n'est pas en soi un obstacle. Il ne faut pas chercher à apprendre aux inventeurs et entrepreneurs le système juridique des brevets, mais plutôt à leur inculquer un « réflexe brevet » en impliquant le CPI dans la chaîne de décision au sein de l'entreprise, et le plus en amont possible.

M. Francis Grignon - Qu'est-ce qu'un brevet pour une entreprise ?

M. Frédéric Wagret - Ce devrait être :

- une arme d'attaque ; dissuasive ; de défense.

- un bien incorporel de valorisation de l'entreprise ;

- une source de revenus directs (contrats de licences) ;

- un moyen d'économie et de gain : le monopole permet de maintenir / augmenter ses parts de marché ;

- un retour sur investissements qui « rentabilise » les frais de recherche. Le contrefacteur économise tout ou partie de ces frais et vend moins cher. Sans brevet, l'industriel risque de perdre ses parts de marché.

M. Francis Grignon - Quels sont, à votre sens les objectifs et moyens d'une politique nationale des brevets ?

M. Frédéric Wagret - De nombreuses propositions ont déjà été avancées. Il paraît nécessaire de :

- encourager/inciter les PME (cible principale), les institutions publiques, les chercheurs ;

- revaloriser/faire connaître les professions de Conseils en Propriété Industrielle et de spécialistes en propriété industrielle internes aux entreprises ;

- faire connaître la propriété industrielle auprès des étudiants pour susciter des vocations, notamment dans les écoles d'ingénieurs ;

- sensibiliser/inculquer les règles de base aux chercheurs, ingénieurs, dirigeants, inventeurs ;

- sortir la propriété industrielle d'une image parfois réductrice ;

- sensibiliser les journalistes pour faire référence plus souvent au brevet dans les articles de la presse économique ou généraliste (Le Monde, Les Echos) ;

- communiquer sur les succès de la propriété industrielle ;

- prendre parti dans les débats publics et mener des actions de lobbying ;

- défendre la position de la France dans les instances internationales.

M. Francis Grignon - Quelle est votre expérience des procédures américaine et japonaise ?

M. Frédéric Wagret - Mon cabinet suit des dossiers de brevet au Japon et aux USA. De plus, j'ai une expérience de 3 ans aux Etats-Unis, dans le service brevet d'une multinationale, et j'ai passé avec succès l'examen de Patent agent (devant l'US Patent & Trademark Office).

Au Japon, la procédure d'examen est longue et coûteuse. La barrière de la langue et de la culture ne facilite pas le rôle des déposants étrangers (français). La portée des brevets obtenus (quand on les obtient) est souvent réduite. Aux Etats-Unis, le système d'examen est globalement proche du système européen, quoique plus formel. Le coût d'obtention reste relativement élevé, en partie du au caractère spécifique de facturation des conseils américains. Sur le plan judiciaire, les USA diffèrent fortement des nations européennes de droit romain ; la complexité du système américain entraîne des coûts extrêmement élevés, voire rhédibitoire pour les PME. Schématiquement, pour un procès en contrefaçon, si on dépense 10 en France, on dépense de 500 à 2.000 aux Etats-Unis, entre 25 et 40 en Grande-Bretagne et de 20 à 35 en Allemagne (voir rapport Ministère « coût des litiges », 2000). Les frais liés aux traductions de document n'entrent que pour une très faible part.

M. Francis Grignon - L'indemnisation est-elle suffisante en France ? Pensez-vous qu'il soit nécessaire de réduire le nombre de tribunaux spécialisés ?

M. Frédéric Wagret - Une spécialisation trop poussée n'est pas forcément nécessaire, sauf peut-être à exclure les tribunaux qui ne traitent que quelques affaires par an. Le système des TGI spécialisés fonctionne relativement bien, si ce n'est la longueur de la procédure (qui semble s'expliquer par le manque de moyen humain au sein des tribunaux, souvent surchargés). En matière de contrefaçon, les dommages et intérêts sont fondés sur le régime de la responsabilité civile (article 1382 du code civil), qui conduit à n'indemniser que pour la préjudice ou perte subis par le breveté (indépendamment des profits réalisés par le contrefacteur). L'indemnisation pour frais de conseil est insuffisante : le breveté a du mal à accepter de ne pas être au moins indemnisé de ses frais de conseil.

Parmi les mesures aptes à remédier ou atténuer les effets de cette situation, rappelons :

- développer l'arsenal des « peines complémentaires » : publication du jugement, astreinte, exécution provisoire, ....déjà d'ailleurs appliquées par les juges ;

- mettre à la charge de la partie déboutée les honoraires et débours de conseils effectivement avancés par la partie adversaire.

Par ailleurs, donner le droit de co-plaider, ou encore mieux de plaider, aux Conseils en Propriété Industrielle constituerait une avancée certaine. Le CPI maîtrise l'environnement technique et commercial de l'affaire et connaît les besoins de son client en la matière.

M. Francis Grignon - Quel est votre avis sur la question des traductions de brevet européen lors des validations nationales ?

M. Frédéric Wagret - C'est un sujet qui est devenu sensible. On peut s'interroger sur cette sensibilité récente alors que le système a fonctionné sans problèmes pendant plus de 20 ans.

Sur le fond, la bataille de chiffres engagée par les tenants et les adversaires de la traduction semble biaisée, compte tenu de la difficulté d'établir des bases de discussion chiffrées réalistes et fiables. Par exemple, les chiffres avancés par l'Office Européen des Brevets sont calculés sur la base d'un exemple relativement peu représentatif : l'exemple s'appuie sur un nombre de pages supérieur au brevet moyen courant, et prend l'hypothèse d'une validation dans tous les Etats, alors que statistiquement 7 pays sont retenus (pour les français, parmi ces pays 1 ou 2 est/sont francophone(s) donc sans traduction).

La difficulté est de trouver une solution qui tente de concilier des impératifs contradictoires : réduire les coûts (souci louable en soi) et respecter la règle de droit reconnue universellement, selon laquelle un droit n'est opposable aux tiers que s'il est rédigé dans la langue nationale.

Supprimer les traductions (ou accepter l'anglais comme langue d'effet) déroge complètement à ladite règle ; autrement dit, les entreprises devront, pour étudier les brevets de leurs concurrents et qui risquent de leur être opposés, supporter le coût de traduction de ces brevets, représentant un surcoût non négligeable pour le PME. Ceci, pour ce qui est de la France, en laissant de côté la défense de la langue française et indépendamment du problème de la constitutionalité de telles dispositions. Ne traduire qu'une partie du texte constituerait une solution acceptable de conciliation. Le coût serait réduit et les tiers pourraient apprécier la portée du brevet.

* 124 M. Wagret indique avoir privilégié la concision et la compréhension des informations, en tentant d'éviter le « jargon » de spécialistes, mais au prix de quelques simplifications parfois réductrices.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page