C. LA LIBERTÉ D'ACCÈS AU DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EST EFFECTIVE AUX ÉTATS-UNIS
1. Le Freedom of Information Act de 1974 et la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs : des principes et des modalités semblables
a) Un principe commun à la France et aux États-Unis : la liberté d'accès aux documents administratifs
La transparence des administrations américaines ne s'arrête pas aux seules données statistiques.
En effet, le Government in the Sunshine Act de 1976 (la loi relative à « l'administration au grand jour ») a consacré le principe de la transparence des décisions publique s : les décisions publiques doivent être prises en public, et l'information préparatoire à ces décisions doit être publiée.
Par ailleurs, le Congrès a adopté dès 1966 une législation consacrant le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Le Freedom of Information Act était toutefois initialement rédigé dans des termes suffisamment vagues pour que les administrations puissent, en réalité, le contourner. Il fut donc précisé en 1974.
Le Freedom of Information Act (FOIA) érige ainsi en principe le fait que les documents administratifs de toute nature doivent être communiqués au public sur simple demande, à l'exception des documents classifiés secret défense ou couverts par le secret diplomatique, des procédures strictement internes, des informations protégées par le secret des affaires, des dossiers personnels, des dossiers médicaux, de certains courriers et memoranda internes, des informations liées à la supervision financière, des données géologiques et géophysiques relatives aux sources d'eau, et sous certaines conditions, des informations recueillies dans le cadre des activités de police et des procédures judiciaires (« information compiled for law enforcement purposes »).
On peut noter que l'inclusion dans un document administratif de mentions relevant des exemptions ci-dessus ne fait pas obstacle à sa diffusion, dès lors qu'il est possible d'occulter les passages non communicables. Ces « blancs » doivent être alors dûment indiqués et justifiés.
Ces principes sont dans leur esprit, sinon dans leur rédaction, très proches de ceux consacrés en France par les dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs de la loi du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ».
Comme l'indiquait en 1979 le rapport au Président de la République de MM. Lenoir et Prot 64 ( * ) sur « l'information économique et sociale », ces dispositions devaient en effet permettre à toute personne « d'exiger du gestionnaire d'un service public (ministre, préfet, chef d'une entreprise publique, d'un établissement public ou d'un organisme de sécurité sociale) ou d'une collectivité locale, ses dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, avis, prévisions, décisions, films ou bandes sonores, à la condition qu'ils ne mettent pas en cause des personnes nommément désignées.
Ce principe ne souffre d'exceptions qu'en ce qui concerne la préservation du secret des délibérations gouvernementales, du secret militaire, diplomatique, monétaire, industriel, commercial, médical, de la vie privée, lorsque la justice est saisie, et d'une manière générale lorsque la loi prévoit l'institution du secret dans un domaine déterminé ».
* 64 Cf. « L'information économique et sociale », René Lenoir et Baudoin Prot, La documentation française, 1979, pages 150-151.