EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
I
ER
-
TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
CHAPITRE I
ER
-
Dispositions relatives aux courtiers
interprètes et conducteurs de navires
Article 1
er
-
Suppression du monopole
des courtiers interprètes
et conducteurs de navires
L'article 1
er
du projet de loi initial propose de
supprimer le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de
navires de ces professionnels en remplaçant l'actuel article 80 du
code de commerce par une nouvelle disposition aux termes de laquelle
"
le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou
du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la
traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements,
des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires,
sont effectués librement par l'armateur ou son
représentant ".
En première lecture, le Sénat a estimé que cette
rédaction se référait à un état de choses
très largement dépassé dès lors, par exemple, que
le courtage d'affrètement et la tradition des chartes-parties
étaient actuellement exercés librement et que la fixation des
cours du fret n'était plus pratiquée.
Il a ainsi préféré retenir une rédaction plus
simple selon laquelle "
la conduite en douane des navires est
effectuée par l'armateur ou son représentant
".
L'Assemblée nationale a préféré en revenir à
la rédaction initiale en estimant qu'elle avait le mérite
" de clarifier l'état de droit ". Elle y a ajouté une
référence explicite au " capitaine " qui est
fréquemment le représentant de l'armateur.
Dans un souci de conciliation, votre commission vous propose d'adopter cet
article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2 -
Indemnisation des titulaires
d'offices
de courtiers interprètes
et conducteurs de navire
L'article 2 du projet de loi, adopté par le
Sénat,
prévoit que les titulaires d'offices de courtiers interprètes et
conducteurs de navire seront indemnisés du fait de la perte du droit que
leur reconnaît l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les
finances de présenter un successeur à l'agrément du
ministre chargé de la marine marchande, ainsi que de la suppression du
monopole qui leur était conféré dans ce domaine
jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il précise, ensuite, que les courtiers interprètes et conducteurs
de navire qui continueront à exercer, en dépit de la suppression
des offices, les activités mentionnées au nouvel article 80 du
code de commerce, conserveront leur qualité de commerçant.
L'Assemblée nationale a estimé que la rédaction du
Sénat -et notamment sa référence au " monopole "
des courtiers maritimes- impliquait l'obligation pour l'Etat de compenser la
perte d'un " droit de propriété " sur les offices.
Cette interprétation est peut-être discutable. Nul n'a jamais
contesté que les courtiers maritimes disposaient jusqu'à
présent d'un monopole dans le domaine garanti par la loi.
Cette disposition ayant une incidence sur le montant de l'indemnisation que
l'Etat devra consentir en faveur de cette profession, votre commission vous
proposera de rétablir la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi
modifié.
Article 3 -
Procédure
d'indemnisation
L'article 3 du projet de loi précise les règles
de
procédure applicables à l'indemnisation des courtiers maritimes.
Le projet de loi initial confiait à une commission nationale la charge
d'examiner les demandes d'indemnisation des titulaires d'office de courtiers
interprètes et conducteurs de navires et d'évaluer le montant des
indemnisations à leur verser. Cette commission était
présidée par un magistrat de la Cour des comptes et un
décret en Conseil d'Etat en fixait la composition et les
modalités de fonctionnement.
La demande d'indemnisation devra être présentée, à
peine de forclusion, devant la " commission nationale " au plus tard
dans les deux ans suivant la date de publication du décret
précité.
L'article 3 précise aussi que la " commission nationale "
évaluera le montant de l'indemnisation, avec le concours éventuel
des experts de son choix, selon une procédure fixée à
l'article 4 du projet de loi et pourra exiger du demandeur toute information
nécessaire à son appréciation.
Les membres de la commission, de même que les experts, seront, en raison
de leur mission, soumis aux obligations de secret professionnel prévues
à l'article 226-13 du code pénal.
Le Sénat a jugé plus protecteur de confier la présidence
de la commission à un magistrat de l'ordre judiciaire et de
prévoir que cette commission comprendrait pour moitié des
représentants des courtiers maritimes et pour moitié des
personnes qualifiées désignées par le ministre de la
justice. En outre, il a soumis les recours formés contre les
décisions de la commission à la cour d'appel de Paris alors
qu'ils relevaient du conseil d'Etat selon le projet de loi initial.
Dans un souci analogue à celui exprimé à l'article
précédent -éviter toute référence même
indirecte (le juge judiciaire est " gardien " de la
propriété privée) à un quelconque droit de
propriété des courtiers maritimes-, l'Assemblée nationale
a rétabli la rédaction du projet de loi initial.
Il vous est proposé d'adopter l'article 3 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4 -
Calcul de l'indemnisation
L'article 4 du projet de loi fixe les règles de calcul
de la
valeur des offices, celles de l'indemnité afférente à la
perte du droit de présentation et prévoit, enfin, les
modalités de versement de cette indemnité.
Il dispose que la valeur des offices,
limitée aux activités
faisant l'objet du privilège supprimé par la présente
loi,
est calculée à partir d'une
base
arrêtée en prenant la somme de la recette nette moyenne obtenue au
cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen
d'exploitation de l'office obtenu au cours des mêmes exercices. Cette
base est affectée d'un coefficient de 0,5. Le montant obtenu est
multiplié par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exerces 1992
à 1996 de l'office,
correspondant aux activités faisant
l'objet du privilège,
sur le chiffre d'affaires global moyen des
exercices 1992 à 1996.
La " recette nette " servant au calcul de la " base "
susmentionnée était initialement définie comme
étant égale à la recette encaissée par l'office,
retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices,
diminuée des débours payés pour le compte des clients et
des honoraires rétrocédés.
Le " solde d'exploitation ", était, quant à lui,
constitué par les recettes nettes augmentées de frais financiers
et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers,
des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées
pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de
l'imposition des bénéfices en application du code
général des impôts.
Le projet de loi a, d'autre part, fixé à 65 % de la
valeur déterminée dans les conditions prévues par le
premier paragraphe le montant de l'indemnité afférente à
la perte du droit de présentation prévue à
l'article 2.
Le projet de loi dispose enfin que l'indemnité sera versée aux
courtiers maritimes
sous la forme d'un seul versement dans les douze mois
suivant le dépôt de la demande
.
En première lecture, le Sénat avait retenu le mode de calcul
proposé par le Gouvernement mais avait, en revanche, souhaité que
l'indemnité soit versée aux courtiers dans les six mois
suivant le dépôt de la demande.
L'Assemblée nationale a adopté le texte retenu par la Haute
Assemblée sous réserve des deux alinéas concernant la
définition de la " recette nette " et celle du " solde
d'exploitation ". A l'initiative du Gouvernement, elle a, en effet,
voté deux nouveaux textes présentés comme plus conformes
" aux règles de la comptabilité commerciale ".
Selon ces deux nouvelles rédactions :
" La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors
taxes retenu pour la calcul de l'imposition des bénéfices ".
" Le solde d'exploitation est égal au résultat
d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et
des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et
provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits ".
A cet article, votre commission vous proposera trois amendements dont
l'objectif général est d'améliorer le sort des courtiers
maritimes.
Selon les études qui ont été portées à la
connaissance de votre commission, la valeur réelle des offices des
courtiers doit être estimée à un niveau bien
supérieur à celui qui résulte de l'application de
l'article 4 tel que transmis par l'Assemblée nationale.
En se fondant sur le double critère du rendement des offices et du prix
moyen des transactions réalisées sur la période 1992/1996
(1996 étant l'année au cours de laquelle la disparition du
monopole des courtiers a été officiellement annoncée), il
apparaît que la valeur réelle des offices correspondrait soit au
bénéfice annuel multiplié par six, soit au chiffre
d'affaires annuel toutes taxes comprises multiplié par un coefficient de
2,25.
Le second amendement présenté par votre commission à
l'article 4 (le premier amendement tirant la conséquence du
troisième amendement) prend en compte cette analyse.
En effet, les courtiers maritimes ont fait valoir l'extrême
difficulté qu'ils rencontreraient pour calculer la part du chiffre
d'affaires correspondant aux activités faisant l'objet du
privilège dans le chiffre d'affaires global des offices sur la
période 1992-1996.
Il vous sera donc proposé de supprimer le
quatrième alinéa de l'article 4, étant
observé qu'en prévoyant l'indemnisation à hauteur de
65 % de la valeur estimée des offices, le paragraphe 2 de
l'article 4, adopté dans les mêmes termes en première
lecture par les deux assemblées, applique un pourcentage
sensiblement comparable à celui que l'activité jusqu'à
présent sous monopole des offices représente dans
l'activité globale, même si les situations individuelles peuvent
être assez différenciées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 4 bis -
Rapport d'évaluation
de la
situation de la profession
et réévaluation des
indemnités
Après l'article 4, le Sénat a adopté
un
article additionnel qui confie à un " expert
indépendant ", désigné par la commission nationale
prévue par l'article 2 du projet de loi, le soin d'établir
dans un délai de quatre mois suivant la fin du monopole des
courtiers maritimes un rapport sur la situation économique de la
profession. Cet expert pourra réévaluer le mode de calcul et le
montant de l'indemnité prévus par la loi.
L'Assemblée nationale a jugé le délai de quatre mois
trop court pour évaluer la situation économique nouvelle
née de la disparition d'un monopole et refusé qu'un expert
indépendant puisse remettre en cause un régime
d'évaluation de l'indemnité voté par le Parlement.
Elle a donc supprimé l'article 4
bis
.
Votre commission ne vous proposera pas de rétablir cet article.
Article 5 -
Reconversion des courtiers
maritimes
dans les professions judiciaires et juridiques
L'article 5 du projet de loi dispose que les conditions dans
lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navire pourront,
sur leur demande, accéder aux professions de greffier de tribunal de
commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la
liquidation des entreprises, seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Cette demande devra être effectuée au plus tard dans les trois ans
suivant la date de publication du décret précité.
En première lecture, le Sénat a souhaité ajouter à
la liste des professions accessibles aux anciens courtiers maritimes celle de
commissionnaire de transport et celle de commissaires-priseurs. Sur ce dernier
point, il avait relevé que les courtiers maritimes effectuent d'ores et
déjà des ventes de navires selon des procédures proches de
celles qui prévalent dans les tribunaux de commerce, les greffiers de
ces juridictions disposant déjà du droit d'accès à
la profession de commissaires-priseurs.
Le Sénat a, par ailleurs, proposé de faire
bénéficier les courtiers maritimes de la possibilité
d'être dispensés totalement ou partiellement de diplômes et
de formation professionnelle.
L'Assemblée nationale n'a pas souhaité compléter la liste
des professions accessibles aux anciens courtiers maritimes en faisant valoir
que les deux professions visées par la Haute Assemblée
étaient " en cours de réorganisation " et qu'il
convenait d'éviter d'ajouter un facteur de déstabilisation
extérieur supplémentaire. En revanche, elle a retenu
l'amélioration adoptée par le Sénat sur la dispense totale
ou partielle de diplômes et de formation professionnelle.
Considérant néanmoins que le périmètre
professionnel des commissionnaires de transport est très proche de celui
des courtiers maritimes et que cette possibilité de reclassement pourra
constituer dans de nombreux cas une solution satisfaisante, votre commission
vous proposera de rétablir l'accès des courtiers maritimes
à la profession de commissionnaire de transport.
Tel est l'objet de l'amendement qui vous sera présenté à
cet article.
Il vous est proposé d'adopter l'article 5 ainsi
modifié.
Article 5 bis-
Imposition des
indemnités
versées aux courtiers interprètes et conducteurs de navires
Après l'article 5, la Haute Assemblée a
adopté en première lecture un dispositif additionnel transposant
le traitement fiscal particulier souhaité par le Sénat en faveur
des commissaires-priseurs.
Il s'est agi tout d'abord de prendre en compte la situation des officiers
ministériels qui se sont endettés pour l'acquisition de l'office.
Il s'est agi, aussi, de prévoir un report d'imposition lorsque
l'indemnisation est réaffectée par l'officier ministériel
dans une activité de reconversion.
Le texte adopté par le Sénat dispose, ainsi, que les
indemnités versées aux courtiers interprètes et
conducteurs de navires seront soumises à l'impôt au taux de
16 % prévu pour les plus-values à long terme en application
du I de l'article 39-quindecies du code général des impôts,
sous deux réserves :
- l'impôt ne sera dû que pour la part de l'indemnité
non affectée au remboursement de la dette contractée pour
l'acquisition de l'office ;
- en cas d'affectation de la totalité de l'indemnité
à la souscription de parts ou d'actions d'une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due
fera l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis
au moyen de l'indemnité.
En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé
l'article 5
bis
en s'appuyant sur des indications du
Gouvernement qui a fait valoir que le régime fiscal des plus-values
nettes à long terme -normalement applicable à l'imposition de
l'indemnité des courtiers maritimes- réduisait
l'intérêt des mesures souhaitées par le Sénat pour
faire échapper à l'impôt la part de l'indemnité
affectée au remboursement de la dette contractée pour
l'acquisition de l'office.
S'agissant du report d'imposition souhaité par la Haute
Assemblée, lorsque l'indemnisation est réaffectée dans une
activité de reconversion, les députés ont fait valoir que
cette mesure fiscale pourrait être considérée par la
Commission européenne comme une " aide sectorielle de l'Etat "
et pourrait, par ailleurs, être source de détournements fiscaux.
Les députés ont aussi souligné que la disposition
visée aurait un coût budgétaire important.
Votre commission a décidé de ne pas rétablir l'article
5
bis
.
Article 5 ter-
Prorogation du privilège
détenu par les courtiers maritimes
Cet
article additionnel -adopté par le Sénat en première
lecture à l'initiative de Mme Anne Heinis- propose de maintenir
pendant trois ans après la promulgation de la loi la monopole dont
bénéficient les courtiers interprètes et conducteurs de
navires, ceux-ci étant autorisés pendant ce temps à
réaliser des opérations de commerce pour leur propre compte.
Notre collègue a rappelé que les courtiers maritimes sont mal
armés pour résister à la concurrence car ils ne peuvent
faire des opérations de commerce pour leur compte (article 85 du
code de commerce).
Lors de la discussion publique, le Gouvernement a admis l'intérêt
de prévoir une période transitoire, mais a souhaité la
ramener à six mois en faisant valoir "
qu'une
période transitoire trop longue ne serait conforme ni à nos
engagements avec la profession, ni aux engagements de la France au plan
communautaire
".
L'Assemblée nationale a considéré, pour sa part, que la
période transitoire de six mois serait beaucoup trop brève
pour permettre aux courtiers maritimes de se constituer une clientèle
à partir d'une offre commerciale nouvelle. Elle a dont adopté un
texte fixant la période transitoire à deux ans.
Votre commission se félicite de ce point de convergence et vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 -
Dispositions de coordination
L'article 6 supprime un certain nombre de dispositions
législatives qui faisaient référence aux " courtiers
interprètes et conducteurs de navire ".
Le texte adopté par le Sénat en première lecture reprenait
le texte proposé par le Gouvernement. L'Assemblée nationale a
retenu une rédaction améliorée qui prend en compte le fait
que certains articles du code de commerce -dans leur totalité- n'ont
plus d'objet.
Il vous est proposé d'adopter l'article 6 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE
II -
Dispositions relatives aux courtiers interprètes et
conducteurs de navires
Article 7 -
Nouvelles règles de francisation des
navires
L'article 7 du projet de loi, adopté sans
modification
par le Sénat, tend à assouplir et faciliter les conditions de
francisation des navires de commerce, de plaisance et de pêche à
l'égard des ressortissants de l'Union européenne et des Etats
parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen. Il rend
ainsi nos règles de francisation des navires conformes avec les
dispositions du Traité de Rome sur la libre circulation des
travailleurs, la liberté d'établissement et
l'égalité de traitement.
Outre quelques modifications de forme, l'Assemblée nationale a
ajouté aux obligations requises pour la francisation des navires le fait
d'avoir " satisfait aux visites de contrôle confirmant leur totale
sécurité et leur conformité aux règles de
navigabilité en vigueur ". Sur ce point, notons que le Gouvernement
s'en est remis à la sagesse des députés quant à
l'opportunité d'insérer une disposition de cette nature dans le
code des douanes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 -
Coordination
En
coordination, l'article 8 du projet de loi introduit les nouvelles
rédactions des articles 219 et 219 bis du code des douanes dans un
nouvel article 3 (remplaçant les actuels articles 3 et 3-1) de la loi
n° 67-7 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des
navires et autres bâtiments de mer.
Par voie de conséquence, l'Assemblée nationale y a apporté
les mêmes modifications qu'à l'article précédent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE
III -
Dispositions diverses
Article 9-
Adaptation des règles relatives au cabotage
maritime
Adopté sans modification par le Sénat, l'article
9 du
projet de loi remplace les articles 257 à 259 du code des douanes sur la
" navigation réservée " afin de mettre la
législation française relative au cabotage maritime en
conformité avec le droit communautaire et notamment le règlement
CEE n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant
l'application du principe de la
libre circulation des services aux
transports maritimes
à l'intérieur des Etats-membres.
Cette modification législative devrait mettre un terme à des
contentieux susceptibles d'entraîner la condamnation de la France pour
manquement à ses obligations.
L'Assemblée nationale a apporté au texte deux
améliorations d'ordre rédactionnel. Il vous est proposé
d'adopter conforme l'article 9.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10-
Adaptation des règles
relatives
à l'importation de charbon
Adopté sans modification par le Sénat, l'article
10 du
projet de loi propose de compléter le premier alinéa de l'article
7 de la loi du 18 août 1936 modifiée par l'article 4 de la loi
n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports tendant
à l'organisation du marché charbonnier et au contrôle du
prix de vente du charbon.
L'Assemblée nationale a également adopté l'article 10
sans modification.
Article 10 bis-
Abrogation
Introduit par le Sénat à l'initiative du
Gouvernement,
cet article tire les conséquences des dispositions du règlement
(CEE) n° 4055/86 du conseil du 22 décembre 1986
précité, en abrogeant le décret-loi du
30 septembre 1935 sur la protection des transports maritimes
français qui réservait aux navires français le transport
des cargaisons à destination des services publics et des entreprises
concessionnaires ou subventionnées ainsi que l'expédition de
leurs cargaisons et le transport des passagers voyageant à leur compte.
L'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.
Article 11-
Contrôle des
brassières de
sauvetage, du marquage des bateaux de plaisance et des équipements
marins destinés aux navires professionnels
Sur le
sujet évoqué par son intitulé, l'article 11 du projet
de loi, adopté sans modification par le Sénat, tire les
conséquences d'un certain nombre de directives européennes dans
le corps de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des
navires et la prévention de la pollution.
L'Assemblée nationale l'a adopté en l'état.
Article 11 bis-
Contrôle des
déchets
d'exploitation et résidus de cargaison des navires
Après l'article 11, l'Assemblée nationale a
adopté, après avis favorable du Gouvernement, un article
additionnel insérant dans le code des ports maritimes des mesures visant
à contrôler les déchets d'exploitation et résidus de
cargaison des navires faisant escale dans un port maritime français.
Les nouveaux articles L.325-1 et L.325-2, s'insérant dans un nouveau
chapitre V intitulé "
Des déchets d'exploitation et
résidus de cargaisons
", seraient ainsi libellés :
"
Art. L.325-1.
- Les capitaines de navire faisant escale dans un
port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les
déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire
dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles
existantes.
" Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait
pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de
cargaison dans une installation de réception adéquate, et
subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
" Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une
capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les
déchets d'exploitation qui ont été et seront
accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de
dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer.
" Le présent article s'applique à tous les navires, y
compris les navires armés à la pêche ou à la
plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans
le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres
navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que
celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins.
" On entend par :
" - " déchets d'exploitation des navires " :
tous les déchets et résidus autres que les résidus de
cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire, ainsi que les
déchets liés à la cargaison ;
" - " résidus de cargaison " : les restes de
cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes
à cargaison après la fin des opérations de
déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et
quantité déversés lors du chargement ou
déchargement.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
"
Art. L.325-2.
- Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux
dispositions de l'article L.325-1, son armateur et son capitaine sont
passibles d'une amende calculée comme suit :
" - pour les bâtiments d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à 20 mètres : 600
à 2.000 euros ;
" - pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre
20 et 100 mètres : 2.000 à 4.000 euros ;
" - pour les bâtiments d'une longueur hors tout
supérieure ou égale à 100 mètres : 4.000
à 20.000 euros ".
Le texte adopté par l'Assemblée nationale ajoute que les
dispositions prévues aux articles L.325-1 et L.325-2 du code des
ports maritimes entreront en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant la publication du décret en Conseil
d'Etat prévu audit article L.325-1.
Il vous est proposé d'adopter cet article sans modification.
Article 11 ter-
Rapport sur l'évolution
des
moyens alloués au contrôle maritime
Après l'article 11, l'Assemblée nationale a
adopté un second article additionnel dont l'objet est de demander au
Gouvernement de déposer sur le bureau des assemblées un rapport
décrivant l'évolution des moyens consacrés au
contrôle maritime d'ici à 2005.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE II
-
PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE ET FORMATION DES
PRIX EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN
Article 12 -
(article L.410-1 du code de l'aviation civile) -
Conditions générales d'aptitude à la conduite
d'un aéronef
L'article 12, adopté par le Sénat en
première
lecture dans une rédaction améliorée, propose de remplacer
l'actuel article L.410-1 du code de l'aviation civile par un nouveau dispositif
qui prévoit l'obligation pour les personnels d'être titulaires des
qualifications associées au titre aéronautique
ainsi que
de
l'aptitude médicale
correspondante. Il énonce aussi que
les
titres aéronautiques
désignés sous
l'appellation de brevets, licences ou certificats, attesteront l'acquisition de
connaissances générales théoriques et pratiques et
ouvriront le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions
correspondants, sous réserve, le cas échéant, de la
possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un
équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale
requise correspondante.
Le texte ajoute que les titres aéronautiques et les qualifications sont
délivrés par l'autorité administrative après examen
et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une
période limitée. Dans ce dernier cas, le renouvellement de leur
validité est soumis à la vérification des aptitudes
requises.
Enfin, le nouvel article L.410-1 du code de l'aviation civile
précise que certains types d'aéronefs non motorisés
pourront être pilotés sans titre aéronautique dans des
conditions fixées par arrêté.
En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité
rétablir le caractère permanent des brevets
délivrés aux personnels navigants de l'aéronautique
civile, en faisant valoir qu'il était indispensable pour garantir
à ces personnels, qui ne détiennent souvent aucun diplôme
de l'enseignement supérieur, un titre ou une qualification
professionnelle définitive permettant d'assurer, dans des conditions de
sécurité juridique satisfaisantes, leur reclassement dans un
emploi au sol lorsque leurs aptitudes physiques ne leur permettent plus
d'exercer un métier de personnel navigant.
Le Gouvernement avait considéré, dans son projet initial, que
l'application des règles communes Joint Aviation Requirements-Flight
Crew Licensing (JAR-FCL) nécessitait d'abolir la distinction, parmi les
titres aéronautiques des personnels navigants, entre le brevet et la
licence : Le premier étant un titre définitivement acquis
par son titulaire, attestant de son acquisition des connaissances
générales et des pratiques requises et ouvrant droit à son
inscription sur le registre du personnel naviguant ; le second
étant soumis à un renouvellement périodique après
vérification des aptitudes, notamment médicales, requises pour
exercer la profession.
Pourtant, il a émis un avis favorable à cette modification
très attendue par les personnels navigants.
Par ailleurs, les députés ont entendu préciser
explicitement que les habilitations étaient données par la loi au
ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant,
de la défense, pour déterminer les conditions d'attribution des
titres aéronautiques et qualifications et au ministre chargé de
l'aviation civile seul pour le pilotage de certains aéronefs sans titre
aéronautique.
Votre commission vous proposera de retenir cette rédaction.
Article 13 -
(articles L.410-2 à L.410-6
(nouveaux)
du code de l'aviation civile) -
Agrément des
organismes de formation et expertise
des personnels navigants
L'article 14 du projet de loi a créé cinq
additionnels dans le code de l'aviation civile afin de donner une base
légale à l'activité des centres d'expertise de
médecine aéronautique et des médecins examinateurs et aux
organismes de formation aéronautique, déterminer les conditions
de leur agrément par l'autorité administrative et préciser
le cadre juridique des certificats d'aptitude médicale.
Le nouvel article L.410-2 du code de l'aviation civile habilite les
centres d'expertise de médecine aéronautique et les
médecins examinateurs à délivrer, après examen, les
certificats médicaux d'aptitude.
En première lecture, le Sénat a souhaité permettre au
ministre, en plus de l'intéressé et de l'employeur, de saisir le
conseil médical de l'aéronautique civile prévu par le
chapitre IV du titre II du livre IV du code, d'un recours contre
les décisions d'aptitude médicale prises par les centres ou les
médecins.
Le nouvel article L.410-3 du code de l'aviation civile confie à
l'autorité administrative le soin d'agréer les organismes, ou les
personnes physiques le cas échéant, dispensant la formation pour
l'obtention et le maintien des titres aéronautiques ou les
qualifications requises. Les conditions de délivrance de cet
agrément sont renvoyées à un arrêté qui devra
définir l'organisation, les moyens humains et matériels, les
garanties financières et les programmes de formation exigés de
ces organismes et personnes. Enfin, le texte de l'article impose l'homologation
des entraîneurs synthétiques de vol.
A l'initiative de notre collègue
Gérard Le Cam
,
le
Sénat a renforcé la contrôle de la formation des pilotes
non professionnels en leur imposant de déclarer leur activité et
en autorisant expressément l'autorité administrative à ne
pas les agréer
.
Le nouvel article L.410-4 du code de l'aviation civile, adopté par
le Sénat dans une rédaction améliorée, permet aux
examinateurs faisant passer les épreuves d'aptitude et contrôlant
les compétences du personnel navigant de procéder
également au renouvellement des qualifications sous réserve d'y
être habilités par l'autorité administrative.
Le nouvel article L.410-5 du code de l'aviation civile, adopté par
le Sénat dans une rédaction améliorée,
détermine les cas où l'agrément et l'habilitation
prévus aux articles L.4102 à L.410-4 peuvent être
retirés.
Le nouvel article L.410-6 du code de l'aviation civile a été
créé par un amendement proposé par notre commission afin
d'insérer dans un article additionnel le dernier alinéa de
l'article L.410-5 qui vise à établir le principe
d'équivalence entre les certificats médicaux, formations,
épreuves d'aptitude, contrôles de compétence et
homologations d'entraîneurs synthétiques de vols entre mes
Etats-membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'espace économique européen.
Toujours à l'initiative de notre collègue
Le Cam
,
le
Sénat a, par ailleurs, ouvert la possibilité de faire passer des
épreuves complémentaires en cas de doute sur l'équivalence
des conditions
.
L'Assemblée nationale a retenu le texte souhaité par la Haute
Assemblée, sous réserve d'une disposition de conséquence
précisant que les dispositions de l'article L.410-2 du code de
l'aviation civile s'appliquent aux licences relevant de la compétence du
ministre chargé de l'aviation civile et de neuf amendements de
coordination prévoyant que l'autorité compétente
visée à l'article 13 est le ministre chargé de
l'aviation civile.
Votre commission vous propose d'adopter conforme cet article 13.
Article 14 -
Abrogations
Adopté sans modification par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, l'article 14 abroge, par coordination, les articles L.421-6 et L.421-7 du code de l'aviation civile qui organisaient la délivrance des brevets sanctionnant un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques et les licences sanctionnant l'aptitude à être membre du personnel navigant pour la période limité de leur validité.
Article 14 bis
-
(article L.324-1
(nouveau)
du
code
de l'aviation civile)
Prix abusivement bas en matière de
transport aérien
Après l'article 14, les députés ont
adopté, avec l'accord du Gouvernement, un article additionnel qui
transpose au transport aérien l'interdiction des prix abusivement bas
prévue déjà dans le secteur du transport routier de
marchandises et que l'article 17 du présent projet de loi applique
au secteur de la navigation fluviale.
A cet effet, ils ont inséré, après le chapitre III du
titre II du livre III du code de l'aviation civile, un nouveau
chapitre IV intitulé : " Prix abusivement bas en
matière de transport aérien ".
Le nouvel article L.324-1 proposé punit d'une amende de
100.000 francs le fait pour tout transporteur aérien, ou tout
prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires
de transport, de ne pas s'être conformé à une
décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses
des tarifs des services aériens intra-communautaires, prise en
application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92
du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de
fret des services aériens.
Les personnes morales pourront être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales sera
l'amende, suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal.
Les infractions seront recherchées et constatées dans les
conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième
alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1
er
décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la
République sera préalablement avisé des opérations
envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
du contraire lui seront transmis sans délai. Copie en sera
adressée à l'intéressé.
Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport
aérien ou l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un
prix abusivement bas, les organisations professionnelles de transporteurs ou
prestataires de services de transport par voie aérienne, d'auxiliaires
de transport ou de loueurs d'aéronefs avec équipage,
représentatives au niveau nationale pourront se porter partie civile.
Le texte adopté précise enfin que l'action sera prescrite dans un
délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du
contrat.
Votre commission vous propose d'adopter sans modification
l'article 14
bis
.
TITRE III
-
SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES
Article 15
-
Mise en conformité des dispositions
relatives aux " services occasionnels " et " services
privés " de transport non urbain de personnes
Afin de
rendre notre législation conforme au règlement CEE/12/98 du
11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des
transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par
route dans un Etat-membre, dont l'objet est de libéraliser le cabotage
de voyageurs (le transport urbain et suburbain de voyageurs n'est pas
concerné), l'article 15 du projet de loi, adopté sans
modification par le Sénat, propose plusieurs mesures :
- la suppression de la déclaration des " services
privés " (ou " services réguliers
spécialisés " dans la terminologie européenne)
auprès du préfet (5
e
alinéa de
l'article 29 de la LOTI).
Au sens du règlement communautaire, les services privés sont ceux
qui assurent le transport de catégories déterminées de
voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, selon une fréquence
et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être
pris en charge et déposés à des arrêts
préalablement fixés. Les services privés comprennent
notamment :
a) le transport " domicile-travail " des travailleurs ;
b) le transport " domicile-établissement
d'enseignement " des scolaires et étudiants ;
c) le transport " domicile-lieu de casernement " des militaires
et de leurs familles) ;
- la suppression de l'autorisation préfectorale des " services
occasionnels " (dernier alinéa de l'article 29 de la
LOTI).
Rappelons qu'au sens du règlement communautaire, les services
occasionnels sont ceux qui ne répondent pas à la
définition des services réguliers, y compris les services
spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative
d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Ces services ne perdent
pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont
effectués avec une certaine fréquence) ;
- l'alignement du régime des " services privés "
et des " services occasionnels " organisés en Ile-de-France
sur le droit commun.
Afin d'éviter les distorsions de concurrence dont est souvent victime la
profession des taxis, l'Assemblée nationale a maintenu, avec l'accord du
Gouvernement, l'autorisation préfectorale pour les transports
occasionnels de voyageurs assurés par les véhicules de moins de
dix places.
En séance, le Gouvernement a estimé que le règlement
communautaire ne concernait, en fait, que les services assurés par les
autocars et que rien ne s'opposait au maintien de l'autorisation pour les
transports de ce type.
Votre commission ne peut que partager le souci exprimé par
l'Assemblée nationale. Aussi vous proposera-t-elle d'adopter conforme
l'article 15.
TITRE IV
-
AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE
Article 16 -
Contrat de transport
L'article 16 du projet de loi, adopté sans modification
par
le Sénat, remplace l'article 189 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure par dix nouveaux articles destinés
à être insérés dans ledit code et dont l'objet est
de " libéraliser " le régime d'affrètement en
matière de transport de marchandises par voie navigable.
Ce dispositif met fin à la période provisoire de six
années fixée par la loi n° 94-576 du
12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des
voies navigables et dont l'article 20 du projet de loi propose
l'abrogation.
Ces nouveaux textes mettent en oeuvre les prescriptions de la directive
n° 96/75 du 19 novembre 1996 concernant les
modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine
des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable
dans la Communauté.
Rappelons que les dix nouveaux articles sont :
- l'article 189 : principe de libre conclusion des contrats et de
libre négociation des prix ;
- l'
article
189-1 : types de contrats ;
- l'article 189-2 : contrat à temps ;
- l'article 189-3 : contrat au tonnage ;
- l'article 189-4 : contrats de voyages ;
- l'article 189-5 : contrat de sous-traitance ;
- l'article 189-6 : contenu du contrat de transport public de
marchandises par voie navigable ;
- l'article 189-7 : contrat de location d'un bateau de marchandises
avec équipage ;
- l'article 189-8 : contrats types ;
- l'article 189-9 : inscription sur un fichier des bateaux de
navigation intérieure.
L'Assemblée nationale a ajouté un nouvel article 189-10, qui
tend à permettre aux autorités de la navigation fluviale de
connaître la nature juridique exacte des transports effectués sur
les voies navigables afin d'exercer leurs contrôles. Le projet de loi
conduisant à rendre complètement libre le transport fluvial pour
compte propre, un bateau pourrait, en effet, être utilisé
indifféremment en transport pour " compte propre " ou en
transport " pour compte d'autrui ", qui est considéré
comme un transport public.
Il convenait donc de clarifier la situation des transports.
Le texte proposé précise donc que les personnes qui effectuent un
transport de marchandises par voie navigable présentent à toute
réquisition des agents chargés du contrôle un document leur
permettant de déterminer la nature juridique du transport
effectué.
Il vous est proposé d'adopter sans modification l'article 16.
Article 17
-
Sanctions pénales
L'article 17 du projet de loi propose un dispositif qui
s'inspire de
celui prévalant dans le secteur routier en ce qui concerne les sanctions
pénales applicables aux transporteurs qui contreviennent aux
règles de la concurrence en proposant des prix excessivement bas
(article 23-1 de la loi n° 95-96 du
1
er
février 1995).
A cet article, le Sénat a adopté en première lecture une
amélioration rédactionnelle.
L'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 17.
Article 18
-
Missions de Voies navigables de
France
L'article 18 du projet de loi, adopté par le
Sénat
sans modification, porte sur l'article 41 de la loi du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, qui traite des missions de
Voies navigables de France (VNF) afin de tirer la conséquence de la
libéralisation du transport fluvial et, en particulier, de la
disparition des bureaux d'affrètement.
L'Assemblée nationale a complété la définition de
la mission de VNF en précisant que l'établissement pourra
présenter des propositions sur la réglementation applicable
à la définition des normes de sécurité de la
navigation et d'environnement et sur l'amélioration des conditions de
travail.
On ne peut que souscrire à cette nouvelle disposition.
Il vous sera proposé d'adopter l'article 18 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
Articles 19 et 20
-
Coordination
Ces articles de coordination ont été adoptés sans modification par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale.
Article 21
-
Contrôle des constituants
d'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen à grande vitesse
Après l'article 20, l'Assemblée nationale a
adopté un article additionnel dont l'objet est un peu technique. En
effet, il s'agit de permettre l'application de l'article 13
paragraphe 5 de la directive n° 96/48/CE du Conseil du
23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du
système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse qui
définit des exigences essentielles pour l'ensemble de la
Communauté européenne aux fins d'établir un
système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Ce paragraphe 5 précise que :
- tout constat par un Etat-membre de l'établissement indue de la
déclaration " CE " de conformité entraîne pour le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté,
l'obligation de remettre le " constituant
d'interopérabilité " (matériel et logiciels) en
conformité et de faire cesser l'infraction dans les conditions
fixées par cet Etat-membre ;
- dans le cas où la non-conformité persiste, l'Etat-membre
doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou
interdire la mise sur le marché du constituant
d'interopérabilité concerné ou assurer son retrait du
marché selon les procédures prévues à
l'article 12.
L'article L.215-18 du code de la consommation organisant le contrôle en
France du marquage communautaire de conformité n'autorise ce
contrôle que pour les "
marchandises soumises à une
obligation communautaire de marquage CE dépourvues de ce marquage "
et les
" marchandises qui, bien que portant marquage CE, sont
cependant manifestement non conformes à la réglementation du
marquage qui leur est applicable
".
Les " constituants d'interopérabilité " ne faisant
l'objet d'aucun marquage de conformité mais d'une simple
" déclaration CE de conformité " ou " d'aptitude
à l'emploi ", l'article L.215-18 du code de la consommation ne
constitue pas une base légale suffisante pour les contrôles.
Le texte adopté complète donc l'article L.215-18 du code pour
couvrir le cas où une marchandise munie d'une déclaration CE de
conformité ou d'aptitude à l'emploi ne serait pas conforme aux
exigences essentielles prévues par la réglementation concernant
cette déclaration.
Il vous est proposé d'adopter l'article 21 sans modification.
*
* *
Sous le bénéficie de ces observations et compte tenu des amendements qu'elle présente, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.