N° 481

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du plan (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant diverses dispositions d' adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ,

Par M. Jean-François LE GRAND,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Jean-Louis Carrère, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial, Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat
: Première lecture : 484 (1998-1999) , 190 et T.A. 65 (1999-2000).

Deuxième lecture : 375 (1999-2000).

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 2124 , 2392 et T.A. 522 .


Transports.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi dont le Sénat est saisi en deuxième lecture tend à adapter au droit communautaire un certain nombre de dispositions dans le domaine des transports : maritime, aérien et terrestre.

A cet effet, il modifie le code de commerce, le code des douanes, la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, le code de l'aviation civile, la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (la " LOTI "), enfin le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Le projet de loi comportait initialement vingt articles. A l'issue des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale en première lecture, il en comporte vingt-six.

Huit sujets, forts différents, sont abordés par le texte :

- la suppression du monopole dont bénéficient les courtiers interprètes et conducteurs de navires (articles 1 er à 6 du projet de loi) ;

- la francisation des navires (articles 7 et 8) ;

- le cabotage maritime entre ports français (article 9) ;

- l'importation de charbon par voie maritime (article 10) ;

- le contrôle à bord de la sécurité et des normes européennes des navires (article 11) ;

- les aptitudes et habilitations à la conduite d'un aéronef (articles 12 à 14) ;

- le transport routier non urbain de personnes (dit de cabotage) sur le territoire national (article 15) ;

- l'affrètement de marchandises par voie navigable (articles 16 et 18 à 20).

En première lecture, outre de nombreuses améliorations rédactionnelles, la Haute Assemblée a apporté au texte les modifications suivantes :

S'agissant des professions de courtier interprète et de conducteur de navires , le Sénat a souhaité modifier la procédure d'indemnisation de la perte du privilège de courtier maritime en appliquant notamment à cette profession les mesures qu'il avait retenues en faveur des commissaires priseurs : mise en place d'une commission présidée par un magistrat et composée pour moitié de personnes qualifiées désignées par le ministre de la justice et pour moitié de représentants de la profession pour évaluer les montants d'indemnisation ; examen des recours devant la Cour d'Appel de Paris ; désignation d'une commission d'experts habilitée à réévaluer, si nécessaire, le mode de calcul et le montant de l'indemnité.

Le Sénat a aussi souhaité que les anciens courtiers maritimes puissent se reconvertir dans un certain nombre de professions en bénéficiant d'un régime privilégié en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes ou de formation professionnelle . Il a ajouté à la liste des " professions d'accueil " prévues par le projet de loi celles de commissaires-priseurs et de commissionnaires de transport.

La Haute Assemblée a encore mis en place un régime fiscal particulier pour les indemnités versées aux courtiers maritimes.

Elle a ramené de douze à six mois le délai suivant le dépôt de la demande durant lequel l'indemnité sera versée aux courtiers.

Surtout, le Sénat a décidé de maintenir pendant trois ans après la promulgation de la loi le monopole que le projet de loi abolit tout en levant l'interdiction faite à cette profession par l'article 85 du code de commerce d'effectuer des actes de commerce pour son compte propre.

La Haute Assemblée a adopté, sans modification, les articles relatifs à la francisation des navires, au cabotage maritime entre ports français, à l'importation de charbon par voie maritime et au contrôle à bord des navires.

Concernant l'aptitude et les habilitations à la conduite d'un aéronef , le Sénat a notamment apporté trois modifications importantes afin :

- de permettre au ministre de saisir le conseil médical de l'aéronautique civile en cas de doute sur l'aptitude physique ou psychique du personnel naviguant (article 13, article L.410-2 du code de l'aviation civile) ;

- de permettre aux organismes non agréées de formation d'exercer leur activité pour des licences non professionnelles (article 13, article L.410-3) ;

- de permettre au titulaire d'une licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer, en cas de doute sur l'équivalence de sa licence, des épreuves complémentaires de confirmation (article 13, article L.410-6).

Les articles relatifs au transport routier non urbain de personnes et à l'affrètement de marchandises par voie navigable ont ensuite été adoptés sans modification par le Sénat.

Le dispositif relatif à l'interdiction des prix trop bas en matière de transport de marchandises par voie navigable a fait l'objet d'améliorations rédactionnelles.

Concernant la définition des missions de Voies navigables en France, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement remplaçant les fonds de déchirage et d'assainissement des transports fluviaux de marchandises créés en 1989 par un fonds de la navigation intérieure prévu par le règlement (CE) n°718/1999 du Conseil du 29 mars 1999.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, à son tour, apporté plusieurs modifications au texte transmis par la Haute Assemblée.

Concernant les courtiers interprètes et conducteurs de navires , elle a, pour l'essentiel, rétabli les dispositions du projet de loi initial sous trois réserves importantes :

- elle a admis que les anciens courtiers maritimes pourraient être dispensés, totalement ou partiellement, de diplômes ou de formation professionnelle pour accéder aux professions de greffiers des tribunaux de commerce, d'huissiers de justice ou de mandataires liquidateurs à la liquidation des entreprises ;

- elle a retenu le raccourcissement de douze à six mois du délai -souhaité par le Sénat- pour le versement de l'indemnité aux courtiers ;

- elle a surtout accepté le principe d'une période transitoire durant laquelle les courtiers continueront à bénéficier de leur privilège tout en pouvant accomplir les actes de commerce prohibés jusqu'à présent par l'article 85 du code de commerce.

Pour votre commission, cet acquis est important. Même si les députés ont ramené de trois ans (comme le souhaitait la Haute Assemblée) à deux ans la durée de la période transitoire, il n'en reste pas moins que les courtiers maritimes pourront bénéficier d'un délai d'adaptation plus raisonnable.

Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué au rapporteur de l'Assemblée nationale que le régime des plus-values nettes à long terme qui serait applicable aux indemnités versées aux courtiers maritimes répondrait, en partie, à la préoccupation exprimée par le Sénat à l'article 5 bis .

En ce qui concerne le régime du pavillon national , l'Assemblée nationale a adopté un amendement imposant aux navires, pour être francisés, d'avoir satisfait aux visites de contrôle confirmant leur totale sécurité et leur conformité aux règles de navigabilité en vigueur. Elle a ensuite adopté un dispositif de lutte contre les dégazages imposant aux navires, avant de quitter un port maritime, de déposer leurs déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation appropriée, sauf s'ils disposent d'une capacité de stockage suffisante leur permettant d'attendre la prochaine escale. Enfin, elle a demandé au Gouvernement de remettre un rapport sur l'évolution des moyens alloués au contrôle maritime d'ici 2005.

En matière de transport aérien , l'Assemblée nationale, tout en conservant les modifications apportées au texte par le Sénat, a notamment rétabli le caractère permanent des brevets délivrés aux personnels navigants de l'aéronautique civile afin de garantir à ces personnels, qui ne détiennent souvent aucun diplôme de l'enseignement supérieur, un titre ou une qualification professionnelle définitive et mis en place un dispositif de sanction des prix abusivement bas dans le transport aérien.

En ce qui concerne le transport par voie navigable , elle a maintenu les amendements adoptés par le Sénat en les complétant par deux mesures : la première visant à permettre aux autorités de la navigation fluviale de connaître la nature juridique exacte des transports effectués sur les voies navigables afin d'exercer leurs contrôles ; la seconde, pour étendre les attributions consultatives de Voies navigables de France à la définition des normes de sécurité de la navigation et d'environnement et à l'amélioration des conditions de travail.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à assurer le contrôle des éléments d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen de train à grande vitesse.

En conclusion, votre commission constate que les travaux du Sénat ont débouché sur un certain nombre " d'acquis " tels que :

- la prorogation pour deux ans du monopole des courtiers maritimes pour permettre à ces professionnels de s'adapter aux règles de la concurrence ;

- la faculté pour ces officiers publics, s'ils le souhaitent, de se reconvertir dans d'autres professions juridiques sans condition de diplôme ou de formation professionnelle ;

- l'obligation pour le Gouvernement de verser l'indemnité aux courtiers dans les six mois de la demande d'indemnisation ;

- la possibilité pour le ministre chargé de l'aviation civile de saisir le conseil médical de l'aéronautique civile en cas de doute sur l'aptitude d'un membre du personnel naviguant etc...

Néanmoins, elle proposera au Sénat de tenter d'améliorer le sort des courtiers maritimes ; en effet, rappelons-le, ces professionnels bénéficient actuellement d'un monopole de présentation en douanes.

Les activité exercées dans le cadre du monopole sont rémunérées selon un barème administratif simple dans lequel la péréquation entre opérations très rentables et opérations déficitaires assure les recettes nécessaires au bon fonctionnement des charges.

La perte du monopole va se traduire, dans le climat de concurrence actuel, par une perte de chiffre d'affaires immédiate et importante, chacun des prestataires de services portuaires essayant de récupérer cette activité.

Plus grave, cette perte de chiffre d'affaires devrait plutôt porter sur les activités les plus rentables et non sur les activités déficitaires, déséquilibrant ainsi la structure financière des courtiers.

La fin du monopole entraînera donc la disparition d'un grand nombre de charges et réduira d'une manière significative l'activité et la rentabilité des offices qui parviendront à survivre.

La perte du monopole fera donc supporter aux courtiers la perte du patrimoine constitué par leur charges mais les obligera aussi à supporter, dans de nombreux cas, les frais de fermeture.

Or, il apparaît, selon certaines études, que le montant prévu par le Gouvernement pour l'indemnisation pourrait ne couvrir que les frais de fermeture.

En conséquence, il vous sera d'abord proposé de rétablir, à l'article 2 du projet de loi, le texte adopté par le Sénat en première lecture, prévoyant explicitement l'indemnisation de la suppression du monopole.

En second lieu, il vous sera proposé trois amendements à l'article 4 dont l'objet est d'améliorer le dispositif en retenant notamment pour le calcul d'évaluation des offices un mode plus équitable prenant en considération la valeur économique réelle de ceux-ci.

En troisième lieu, votre commission continue à considérer que le périmètre professionnel des commissionnaires de transport est très proche de celui des courtiers et que cette profession représenterait pour eux une possibilité intéressante de reclassement.

C'est pourquoi, il vous sera proposé un autre amendement à l'article 5.

Sur les autres dispositions du projet de loi, votre commission vous proposera d'adopter le texte dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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