N°
437
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),
Par M.
Jacques CHAUMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Marcel Charmant, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir le
numéro :
Sénat
:
26
(1999-2000)
Traités et conventions . |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi soumis à votre examen a pour objet d'autoriser
l'approbation de la convention signée le 9 décembre 1997 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Arménie en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Cette nouvelle convention est destinée à se substituer à
la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 qui
régissait les relations fiscales entre la France et l'Arménie. Le
maintien de ce cadre juridique ne paraissant ni possible ni souhaitable,
l'Arménie a souhaité négocier rapidement une convention
fiscale avec la France.
En dépit de sérieuses difficultés, l'économie
arménienne tend à renouer avec une croissance importante et peut
donc offrir des perspectives intéressantes aux entreprises
françaises. La présente convention apportera à ces
entreprises des garanties appréciables pour leurs opérations
commerciales et leurs investissements en Arménie.
I. LA SITUATION INTÉRIEURE DE L'ARMÉNIE ET LES RELATIONS BILATÉRALES AVEC LA FRANCE
A. UNE SITUATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE FRAGILE
1. Une démocratie instable
L'Arménie a recouvré son indépendance le
21
septembre 1991. L'ancien dissident Lévon Ter-Pétrossian a
été élu à la Présidence de la
République, et une nouvelle Constitution a été
adoptée par référendum le 5 juillet 1995, instaurant
un régime de type présidentiel
. En février 1998,
M. Ter-Pétrossian a dû démissionner à la suite
d'une grave crise politique qui l'a opposé à son Premier
ministre, M. Robert Kotcharian, à propos du Haut-Karabagh
. Cette
enclave, peuplée à 80 % d'Arméniens et située
en Azerbaïdjan a fait l'objet d'un violent conflit armé entre 1989
et 1994. Les Karabaghtsis ont bénéficié d'un soutien
logistique et militaire arménien, qui leur ont permis de conserver le
contrôle du territoire dont ils revendiquaient l'indépendance,
mais également de prendre le contrôle de larges portions de
l'Azerbaïdjan. Cette victoire militaire leur a ainsi permis d'assurer une
zone de sécurité, de disposer d'une continuité
territoriale avec l'Arménie et de contrôler une partie de la
frontière internationale avec l'Iran.
Le Haut-Karabagh jouit, depuis
le cessez-le-feu conclu en 1994, d'une indépendance de facto, non
reconnue par la communauté internationale
.
Le Président Ter-Pétrossian était favorable à une
solution de compromis mais a été désavoué par le
gouvernement. Suite à la démission du Président de la
République, son Premier ministre M. Kotcharian, par ailleurs ancien
" Président " du Haut-Karabagh, a été élu
Président de la République d'Arménie au suffrage universel
le 30 mars 1998.
Alors que la situation politique semblait s'être stabilisée,
l'attentat du 27 octobre 1999 au Parlement d'Erevan a ébranlé la
scène politique arménienne
. Le Premier ministre Vazguen
Sarkissian, le Président du Parlement Karen Démirdjian, un
ministre et cinq députés ont trouvé la mort lors de cet
attentat.
L'une des principales conséquences de cet attentat est la fragilisation
de la tête de l'Etat arménien. Les personnalités politiques
qui ont été assassinées ont en effet été
remplacées par des personnes n'ayant pas d'expérience politique
de haut niveau.
Le Président de la République Robert
Kotcharian gouverne désormais seul, et plusieurs de ses proches ont
été arrêtés. Des voix se sont élevées
pour réclamer de nouvelles élections législatives, et
plusieurs responsables politiques ont demandé la démission du
Président et l'organisation d'une élection présidentielle
anticipée
.
2. Une économie sous perfusion
Depuis son indépendance en 1991, l'Arménie
subit
une grave crise économique et sociale
. La dislocation de l'URSS lui
a été préjudiciable car l'Arménie dispose de peu de
ressources naturelles et était très dépendante des autres
républiques soviétiques
. Le pays souffre également du
blocus imposé en 1992 par la Turquie et l'Azerbaïdjan, suite au
conflit du Haut-Karabagh
. Enfin, l'Arménie a subi, de manière
plus modeste, les effets de la crise russe de 1998, qui a provoqué une
diminution de ses exportations vers la Russie et des transferts financiers en
provenance de la diaspora arménienne.
Les efforts du gouvernement arménien ont permis d'assurer une certaine
stabilisation macro-économique. L'inflation est inférieure
à 10 % depuis trois ans et le déficit budgétaire,
limité à moins de 6 % depuis 4 ans, et devrait
s'élever à environ 4 % en 2000. Enfin, la croissance est
supérieure à 5 % en moyenne depuis 1995.
Cependant,
la dette extérieure est passée de 29 % du PIB en
1995 à 49 % en 1999. Le développement économique de
l'Arménie reste très dépendant du soutien financier
étranger
. Le pays bénéficie de l'assistance
internationale et des transferts issus de la diaspora. L'Arménie est un
des premiers bénéficiaires de l'aide internationale par
tête d'habitant, avec plus de 300 millions de dollars par an, et le PIB
par habitant n'est que de 500 dollars.
B. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES FRANCO-ARMÉNIENNES
1. Des échanges commerciaux à sens unique
Les échanges commerciaux entre la France et l'Arménie ont enregistré des résultats mitigés en 1998 et en 1999, après une forte progression en 1997 : les exportations françaises sont passées de 160 millions de francs en 1997 à 142 millions en 1998 et 86 millions en 1999, tandis que les importations sont passées de 8 millions de francs en 1997 à 3 millions en 1998, puis 2 millions en 1999. Le solde demeure donc très largement favorable à la France . Les postes les plus importants des exportations françaises sont constitués de biens d'équipement professionnels (34 millions de francs), de produits des industries agro-alimentaires (19 millions de francs), et de biens intermédiaires (17 millions de francs contre 9 millions de francs en 1998). La part de marché de la France est inférieure à 3 %, loin derrière la Russie et l'Iran, principaux fournisseurs de l'Arménie .
2. Une présence sur place encore modeste
La
présence économique française en Arménie est
modeste, puisque les investissements français nets dans ce pays ne
s'élevaient qu'à 29 millions de francs au 31 décembre
1997
. Certaines entreprises françaises sont cependant relativement
bien implantées en Arménie. Ainsi, la société
Castel a repris et rénové la brasserie d'Abovian. Framatome
construit à la centrale de Medzamor une unité de stockage du
combustible usé, financé par un crédit à long terme
de 24,5 millions de francs. Le principal investissement français
est l'option de rachat par Pernod-Ricard de l'usine de brandy d'Erevan, pour
30 millions de dollars.
Parmi les autres entreprises françaises présentes en
Arménie se trouvent Gaz de France, Thomson ou Yves Rocher.
Certains
secteurs, en particulier la rénovation du réseau de distribution
d'eau d'Erevan ou du réseau ferroviaire, sont susceptibles de susciter
l'intérêt des entreprises françaises
.
II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION
La
convention fiscale signée par la France et l'Arménie le
9 décembre 1997 a été conclue en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La
négociation de cette convention a été engagée en
mai 1996 à Paris, et un texte a été paraphé le 31
mai 1996, à l'issue de cet unique tour de négociation.
La convention a été adressée à l'Assemblée
nationale arménienne en juillet 1998 et devra être
approuvée par elle pour entrer en vigueur.
Le Premier ministre avait
demandé en 1998 de suspendre la procédure sans explications, mais
le Premier ministre actuel a donné récemment des assurances sur
la reprise du processus de ratification
.
A. UNE CONVENTION CONFORME AU MODÈLE DE L'OCDE
La
convention conclue entre la France et l'Arménie le 9 décembre
1997 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, est conforme dans ses grandes lignes au modèle
de l'OCDE.
Les dispositions qui s'écartent du modèle résultent, dans
la majorité des cas, soit de demandes de la partie française
liées aux spécificités de notre modèle de
convention fiscale, soit de demandes arméniennes qui ont
été acceptées dans la mesure où elles correspondent
aux clauses figurant dans les conventions signées par la France avec les
principaux Etats de cette zone géographique.
1. Résidence
L'article 4 de la convention, relatif à la résidence , reprend les dispositions correspondantes du modèle de convention de l'OCDE et ajoute, en ce qui concerne les personnes morales, le critère du lieu d'enregistrement. En cas d'enregistrement dans les deux Etats, la résidence se situe au lieu du siège de direction effective. Dans l'hypothèse où le lieu de direction effective serait contesté et en l'absence d'accord entre les autorités compétentes, la société ne sera pas considérée comme étant résidente de l'un des deux Etats contractants.
2. Etablissements stables
L'article 5 définit la notion d'établissement stable conformément au modèle de convention de l'OCDE. Le paragraphe 3 du protocole précise que les installations utilisées à seule fin de livraison ne constituent pas des établissements stables, sauf si des activités préparatoires ou auxiliaires sont réalisées à l'occasion d'une livraison.
3. Revenus des biens immobiliers
L'article 6 traite de l'imposition des revenus immobiliers . Conformément au modèle de convention de l'OCDE, il prévoit que les revenus tirés des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Cependant, un paragraphe additionnel précise que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Ce paragraphe permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.
4. Bénéfices des entreprises
L'article 7 relatif aux bénéfices des entreprises est conforme au modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, en ce qui concerne les établissements stables, la convention ajoute une précision à la demande de la partie arménienne, reprise du modèle de convention fiscale de l'ONU, sur les règles de détermination des bénéfices imposables, s'agissant de la déduction de paiements effectués par l'établissement stable au profit de son siège central, et, réciproquement, de la prise en compte de paiements reçus du siège par l'établissement stable.
5. Dividendes et intérêts
L'article 10 fixe le régime applicable aux
dividendes
et pose le principe de l'imposition de ces revenus par l'Etat de
résidence de leur bénéficiaire. L'Etat de la source peut
cependant imposer les dividendes à un taux n'excédant pas
15 % de leur montant brut, conformément au modèle de l'OCDE.
Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes
sont payés à une société qui détient
directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la
société qui paie les dividendes, au lieu de 25 % dans le
modèle de l'OCDE.
La définition des dividendes est conforme à celle du
modèle fiscal de l'OCDE, mais couvre également tous les revenus
soumis au régime fiscal de distribution de dividendes.
L'article 11 relatif aux intérêts
prévoit,
conformément au modèle de l'OCDE, qu'ils sont imposables dans
l'Etat de résidence du bénéficiaire de ces revenus.
Toutefois, l'Etat de la source peut imposer les intérêts à
un taux n'excédant pas 10 % dans tous les cas, à l'exclusion
des intérêts suivants qui sont exonérés dans l'Etat
de la source :
- intérêts payés ou reçus par un Etat contractant,
l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités
locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la
banque centrale de cet Etat ;
- intérêts payés au titre de créances ou de
prêts garantis, assurés ou aidés par un Etat contractant ou
par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat contractant ;
- intérêts payés à raison de la vente à
crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique,
ou, à raison de la vente à crédit de marchandises ou la
fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;
- intérêts payés à raison d'un prêt de toute
nature accordé à une banque.
6. Redevances
L'article 12 dispose que les redevances sont imposables dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire, conformément au modèle de l'OCDE. Toutefois, à la différence de celui-ci, l'Etat de la source peut imposer les redevances à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut ou, s'agissant des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, à un taux maximal de 5 % sur le même montant.
7. Artistes et sportifs
L'article 17 relatif aux artistes et aux sportifs
est
conforme au modèle de l'OCDE et pose le principe de l'imposition dans
l'Etat où sont exercées ces activités.
Toutefois, lorsque les activités dans un Etat sont financées de
manière prépondérante par des fonds publics provenant de
l'autre Etat, les revenus correspondants ne sont imposables que dans ce dernier
Etat.
8. Méthodes retenues pour éliminer les doubles impositions
L'article 23 traite des modalités
d'élimination des
doubles impositions
. S'agissant des revenus des sociétés, la
convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus
qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Arménie, dans la mesure
où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés
en application de la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant
d'Arménie et perçus par des personnes résidentes de France
est éliminée par l'imputation sur l'impôt français
d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de
revenus considérés.
Pour les bénéfices des entreprises, les dividendes, les
rémunérations relatives à un emploi exercé dans un
navire, un aéronef, un train ou un véhicule routier
exploité en trafic international, les jetons de présence et les
rémunérations des artistes et sportifs, le crédit
d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en
Arménie ; ce crédit ne peut toutefois excéder le
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Cette méthode de calcul s'apparente à une exonération avec
maintien de la progressivité de l'impôt.
En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un
crédit d'impôt égal à l'impôt arménien
perçu sur les éléments de fortune imposables en
Arménie, plafonné au montant de l'impôt français
correspondant à ces éléments de fortune.
L'Arménie applique également la méthode du crédit
d'impôt en matière d'impôt sur le revenu et sur la
fortune.
B. UNE CONVENTION LÉGÈREMENT DIFFÉRENTE DE LA CONVENTION FRANCO-RUSSE
Les
dispositions de la convention franco-arménienne et de la convention
franco-russe, signée le 26 novembre 1996, sont très largement
similaires sur la plupart des points
. En particulier, les deux textes
contiennent les ajouts habituellement insérés dans les
conventions conclues par la France afin de préserver l'application des
dispositions particulières de la législation fiscale
française.
La définition de la notion de " résident " (article 4
de la convention franco-arménienne) est conforme, pour les deux
conventions, au modèle de l'OCDE, et intègrent notamment les
Etats ainsi que leurs démembrements, conformément à la
pratique française. Pourtant,
la convention fiscale
franco-arménienne prend en compte le lieu d'enregistrement des personnes
autres que les personnes physiques, alors que la convention fiscale
franco-russe retient le lieu du siège social
.
Lorsque les personnes autres que les personnes physiques sont
considérées comme étant résidentes par chaque Etat
contractant, leur résidence est déterminée par
référence au lieu du siège de direction effective,
conformément au modèle de l'OCDE.
La convention fiscale avec
l'Arménie se distingue cependant de la convention fiscale
franco-russe : dans l'hypothèse où le lieu de direction
effective serait contesté et en l'absence d'accord entre les
autorités compétentes, la société ne sera pas
considérée comme résidente de l'un des deux Etats
contractants
.
S'agissant de la notion d'établissement stable, la convention
franco-arménienne précise, au paragraphe 3 du protocole, que les
installations utilisées à seule fin de livraison ne constituent
pas des établissements stables, sauf si des activités autres que
le stockage, l'exposition ou le transport ou des activités
préparatoires ou auxiliaires sont réalisées à
l'occasion d'une livraison. La convention franco-russe ne comporte pas cette
précision.
Concernant l'imposition des bénéfices des entreprises, les deux
conventions reprennent les mêmes règles. Toutefois, la convention
franco-russe ne reprend pas le paragraphe 4 de l'article 7 du modèle de
l'OCDE qui permet, sous certaines conditions, de déterminer les
bénéfices d'un établissement stable non pas sur la base
d'une comptabilité séparée mais en procédant
à une répartition des bénéfices totaux de
l'entreprise.
Pour les établissements stables, la convention
franco-arménienne ajoute, à la demande de la partie
arménienne, une précision reprise du modèle de l'ONU, sur
les règles de détermination des bénéfices
imposables, en ce qui concerne la déduction des paiements
effectués par l'établissement stable au profit de son
siège central et, réciproquement, de prise en compte de paiements
reçus du siège par l'établissement stable
.
Pour le régime applicable aux dividendes, les deux conventions
retiennent le principe du partage d'imposition entre l'Etat de la source et
l'Etat de la résidence, en limitant le niveau des retenues à la
source applicable dans le premier Etat. A cet égard,
la convention
franco-arménienne prévoit des taux de 5 ou 15 %, alors que
la convention franco-russe permet l'application de retenues à la source
de 5, 10 ou 15 % selon les cas
.
S'agissant des intérêts, la convention fiscale
franco-arménienne retient un taux de retenue à la source de
10 % mais prévoit toutefois une exonération de cette retenue
dans un certain nombre de cas. La convention franco-russe prévoit quant
à elle une imposition exclusive de ce type de revenus dans l'Etat de
résidence du bénéficiaire
.
En matière de redevances, la
convention franco-arménienne
retient le principe d'imposition dans l'Etat de résidence,
mais
accorde à l'Etat de la source le droit d'imposer des redevances à
un taux n'excédant pas en règle générale 10 %
de leur montant brut ou à un taux maximum de 5 % pour les
redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur
. Cette disposition n'existe pas dans la convention franco-russe.
En ce qui concerne les revenus des artistes et des sportifs, les deux
conventions posent le principe d'une imposition dans l'Etat d'exercice de
l'activité. Elles comportent, conformément à la pratique
française, une exception pour les revenus constitués (s'agissant
de la convention franco-russe) ou tirés d'activités
financées (s'agissant de la convention franco-arménienne)
principalement par des fonds publics provenant de l'autre Etat. La convention
franco-arménienne retient cette exception y compris dans
l'hypothèse où les revenus sont attribués non pas à
l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne,
qu'elle soit ou non résidente d'un Etat contractant.
S'agissant des rémunérations et des pensions publiques, les deux
conventions retiennent le principe internationalement reconnu de l'imposition
exclusive dans l'Etat qui paie les revenus en cause. Ces textes
prévoient par ailleurs une exception à ce principe
lorsque les bénéficiaires de ces revenus sont des
résidents et des ressortissants de l'autre Etat contractant et,
s'agissant des rémunérations, si l'activité est
exercée dans ce dernier Etat.
Les deux textes diffèrent
toutefois s'agissant du traitement réservé aux personnes
possédant la nationalité des deux Etats qui, dans le cadre de la
convention franco-arménienne, demeurent dans tous les cas imposables
dans l'Etat qui les rémunère
.
Enfin, les conventions fiscales conclues par la France avec l'Arménie et
la Russie intègrent toutes les deux les dispositions classiques
relatives à la non-discrimination. Cependant, la convention franco-russe
ne reprend pas le paragraphe 2 de l'article 24 du modèle de l'OCDE,
relatif aux apatrides. De même, à la différence de la
convention franco-russe,
le texte franco-arménien comporte une clause
permettant aux salariés expatriés de déduire sous
certaines conditions, dans l'Etat d'activité, les cotisations
versées à un régime de retraite dans l'Etat d'origine
.