TITRE II
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ALLOCATION DE PRÉSENCE FAMILIALE

Le titre II de la proposition de loi institue une nouvelle prestation familiale destinée à encourager l'exercice de la solidarité familiale lorsque, dans une famille, un enfant est malade ou un proche est en fin de vie.

Les articles 4 à 8 fixent le régime de cette allocation.

L'article 9 prévoit les modalités de compensation des dépenses supplémentaires pour la Caisse nationale d'allocations familiales.

Art.4
(chapitre 4 nouveau du titre IV du Livre V du code de la sécurité sociale)
Création d'un chapitre nouveau du code de la sécurité sociale
consacré à l'allocation de présence familiale

Le présent article crée, dans le titre IV (Prestations à affectation spéciale) du livre V (Prestations familiales et prestations assimilées) du code de la sécurité sociale, un chapitre nouveau consacré à l'allocation de présence familiale instituée par la proposition de loi.

Les prestations à affectation spéciale existantes sont l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation de logement familiale, les primes de déménagement et prêts à l'amélioration de l'habitat et l'allocation de rentrée scolaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 5
(art. L. 543-3 nouveau du code de la sécurité sociale)
Allocation de présence familiale : régime de l'allocation
et conditions liées à l'état de l'enfant

Le présent article crée, au sein du chapitre 4 nouveau du code de la sécurité sociale, un article L. 543-3 qui institue une allocation de présence familiale et précise les conditions, liées à l'état de l'enfant, pour en bénéficier.

Ces conditions sont exactement alignées sur les conditions à remplir pour bénéficier du congé pour enfant malade prévu par les articles 1 et 2 de la présente proposition de loi : l'enfant doit être à charge, au sens du droit des prestations familiales, être âgé de moins de seize ans et souffrir d'une maladie ou avoir été victime d'un accident qui occasionne des soins d'une durée supérieure ou égale à trois mois.

La prestation bénéficiera, non seulement aux salariés et aux fonctionnaires, mais aussi aux indépendants et, plus généralement, à toute personne qui " cesse, réduit ou suspend son activité professionnelle ".

Elle sera donc accordée en cas de démission, de congé pour enfant malade, ou de réduction de l'activité à temps partiel.

Afin de ne pas favoriser une inutile complexité du droit des prestations familiales, le présent article prévoit que le montant de l'allocation de présence familiale sera aligné sur celui de l'allocation parentale d'éducation, soit un peu plus de 3.000 francs par mois à taux plein.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 6
(art. L. 543-4 nouveau du code de la sécurité sociale)
Allocation de présence familiale à taux partiel

Le présent article crée, au sein du chapitre 4 nouveau, un article L. 543-4 du code de la sécurité sociale qui détermine le régime de l'allocation de présence familiale à taux partiel.

Cet article prévoit que l'allocation à taux partiel, d'un montant égal à celui de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est attribuée aux personnes, salariées, fonctionnaires, indépendantes ou exerçant, plus généralement, une activité professionnelle qui auront réduit leur activité en raison de la maladie de leur enfant.

Il prévoit qu'un décret précisera (comme cela est prévu par l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation parentale d'éducation) les modalités selon lesquelles l'allocation à taux partiel sera servie à différentes catégories de personnes, comme les voyageurs, représentants et placiers (art. L. 751-1 du code du travail), les employés de maison (art. L. 772-1 du même code), les professionnels indépendants (art. L. 615-1 du code de la sécurité sociale), les professionnels de santé et auxiliaires médicaux conventionnés (art. L. 722-1 du même code) et aux professions agricoles (2° à 5° de l'art. 1060 du code rural).

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 7
(art. L. 543-5 nouveau du code de la sécurité sociale)
Allocation de présence familiale : durée,
conditions de cumul avec d'autres prestations

Le présent article crée, au sein du chapitre 4 nouveau, un article L. 543-5 du code de la sécurité sociale qui précise la durée pendant laquelle est servie l'allocation de présence familiale et prévoit les conditions de cumul avec d'autres prestations.

La durée de service de l'allocation correspond à celle de la période de suspension ou de réduction de l'activité, sans que celle-ci puisse excéder, ni la durée des soins, ni une année.

Les conditions de cumul de l'allocation avec d'autres prestations sont alignées sur celles prévues par l'article L. 532-4 du code de la sécurité sociale pour l'allocation parentale d'éducation : les deux parents d'un même couple peuvent cumuler deux allocations que dans la limite d'une allocation à taux plein, et l'allocation ne peut être cumulée avec l'indemnisation des congés de maladie, d'accident du travail ou de maternité, celle du chômage, ou encore un avantage vieillesse. L'article L. 543-5 prévoit aussi que l'allocation de présence familiale ne peut être cumulée avec une allocation parentale d'éducation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 8
(art. L. 543-6 nouveau du code de la sécurité sociale)
Allocation de présence familiale : attribution aux personnes
en congé d'accompagnement d'un proche en fin de vie

Le présent article institue, toujours au sein du chapitre 4 nouveau, un article L. 543-6 du code de la sécurité sociale qui étend le bénéfice de l'allocation de présence familiale :

- aux personnes bénéficiaires du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, institué par la loi n° 99-477 précitée au profit des proches d'une personne recevant des soins palliatifs ;

- aux personnes qui, sans être bénéficiaires du congé, par exemple parce qu'elles appartiennent aux professions indépendantes, qui cessent, suspendent ou réduisent leur activité professionnelle pour accompagner un proche en fin de vie.

L'article L. 543-6 prévoit que l'allocation ne peut être servie au-delà de la date de l'éventuel décès du malade ou de la reprise de l'activité ou pour une durée supérieure à trois mois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 9
Compensation financière

Le présent article, qui prévoit une compensation financière des dépenses supplémentaires occasionnées par la proposition de loi pour la Caisse nationale d'allocations familiales, et qui se justifiait pour des raisons de procédure liées au dépôt de la proposition de loi, n'a pas été retenu par votre commission.

Même si le coût, pour la collectivité, de l'institution d'une allocation de présence familiale est difficile a estimer, votre commission tient cependant à souligner le faible impact financier de la proposition de loi eu égard au progrès qu'elle fait accomplir à notre système de protection sociale.

Il convient ainsi de rappeler que, chaque année, on estime à 1.200 le nombre d'enfants atteints du cancer et que seulement quelques milliers de personnes en fin de vie reçoivent des soins palliatifs.

Votre commission observe en outre que la branche famille devrait être excédentaire de 4,5 milliards de francs en 2000, et ce malgré les ponctions effectuées à son détriment : affectation au fonds de réserve pour les retraites d'une partie du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine initialement destinée à la branche famille, privant celle-ci d'une recette évaluée à un milliard de francs par an, prise en charge progressive par la branche famille -à hauteur de 2,5 milliards de francs en 2000- de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, auparavant financée par le budget de l'Etat...

Sans ces ponctions, l'excédent de la branche famille s'établirait à 8 milliards de francs en 2000.

Votre commission estime pour sa part que l'excédent structurel de la branche famille a vocation à bénéficier d'abord aux familles, en permettant par exemple le financement d'une mesure aussi indispensable que celle proposée par la présente proposition de loi.

***

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de ses conclusions, dont le texte suit.

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