EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
-
CONGÉ POUR ENFANT MALADE
ET CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT

Le titre premier de la proposition de loi institue, dans ses articles premier et 2, un congé pour enfant malade au profit des salariés et des fonctionnaires.

Dans son article 3, il modifie aussi, sur un point mineur, les dispositions législatives relatives au congé d'accompagnement en fin de vie.

Article premier
(art. L. 122-28-8 du code du travail)
Congé pour enfant malade au profit des salariés

Dans la section V ( Protection de la maternité et éducation des enfants ) du chapitre II ( Règles propres au contrat de travail ) du titre II ( Contrat de travail ) du code du travail, le présent article complète l'article L. 122-28-8, issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, qui prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les salariés ont droit à un congé lorsque leur enfant est malade.

Ce congé est adapté à la majorité des situations, celle où l'enfant n'est pas gravement malade : ce congé a en effet une durée maximale de trois jours par an, ou cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins trois enfants de moins de seize ans.

Il ne répond évidemment pas aux situations où l'état de l'enfant exige une hospitalisation prolongée ou des soins à domicile pendant une longue période.

Le présent article de la proposition de loi institue un nouveau congé, d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, dont peuvent bénéficier les salariés qui assument la charge (au sens du droit des prestations familiales) d'un enfant :

- de moins de seize ans ;

- dont l'état nécessite, en raison d'une maladie ou d'un accident, des soins d'une durée au moins égale à trois mois en établissement ou en ville.

L'obtention du congé est rapide : le salarié doit en informer l'employeur selon les formes prévues à l'article L. 122-28-1, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pendant le congé, le contrat de travail est simplement suspendu, le salarié retrouvant son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue du congé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 2
(art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, art. 57 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Congé pour enfant malade au profit des fonctionnaires

Le présent article constitue le pendant du précédent pour les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers. Il complète ainsi, dans ses trois paragraphes, les articles des trois lois statutaires qui énumèrent les congés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires, en instituant un nouveau congé pour enfant malade.

Ces mêmes articles avaient déjà été complétés, l'an dernier, par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs qui avait créé un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Le congé pour enfant malade est attribué sous les mêmes conditions que pour les salariés ; il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

Art. 3
(art. L. 225-15 du code du travail)
Modification formelle des dispositions régissant le congé d'accompagnement des personnes en fin de vie

Le présent article vise à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 225-15, institué par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, qui définit le congé d'accompagnement des personnes en fin de vie.

Il supprime le dernier alinéa de cet article, qui prévoyait qu' " un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de cet article. "

Ce décret n'ayant pas été publié, et bien que le texte législatif soit souple ( " en tant que de besoin " ), de nombreuses personnes se sont adressées à votre rapporteur pour savoir si elles pouvaient demander quand même le bénéfice d'un congé d'accompagnement.

Le 9 mai dernier, Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat chargé de la santé et des handicapés, a indiqué à notre collègue Claude Huriet, qui avait été mandaté par votre commission pour s'entretenir avec elle de l'état d'application des lois dans le domaine sanitaire, qu'un décret n'était pas nécessaire pour préciser l'article L. 225-15 du code du travail qui était clair.

La suppression proposée par le présent article apparaît donc justifiée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction de la proposition de loi qu'elle a retenue dans ses conclusions.

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