E. LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE
S'agissant des perspectives d'évolution institutionnelle des départements d'outre-mer, le projet de loi d'orientation se limite à prévoir, d'une part, la création d'un deuxième département à la Réunion et, d'autre part, l'institution dans les régions d'outre-mer monodépartementales d'un Congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et ayant vocation à délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle.
1. La bidépartementalisation de la Réunion
Le
chapitre IV du titre VI
, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, pose
le principe de la création
d'ici 2002,
dans la région de la Réunion, de deux
départements
dont il définit le périmètre par
l'énumération des communes respectivement englobées dans
chaque futur département, les modalités de cette
" bidépartementalisation " étant toutefois
renvoyées à une loi ultérieure (
article 38
).
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette création est
destinée à permettre de "
mieux prendre en compte les
préoccupations d'aménagement du territoire dans
l'île
".
2. La création d'un Congrès dans les régions monodépartementales
S'inspirant de la proposition formulée par le rapport de
MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le projet de loi d'orientation
tend à créer, dans les régions d'outre-mer
monodépartementales (c'est-à-dire, en pratique, dans les trois
départements français d'Amérique, dans la mesure où
la création d'un deuxième département est prévue
à la Réunion), un Congrès destiné à
permettre d'initier un éventuel processus d'évolution statutaire.
Le
Congrès
serait composé des conseillers
généraux et des conseillers régionaux ; y
siégeraient en outre avec voix consultative les parlementaires non
membres du conseil général ou du conseil régional
(l'Assemblée nationale a précisé que chaque membre du
Congrès ne pourrait disposer que d'une seule voix
délibérative).
Réuni à la demande du conseil général ou du conseil
régional (sur un ordre du jour fixé par cette assemblée)
et présidé alternativement par le président du conseil
général et le président du conseil régional (avec
changement de présidence chaque semestre), le Congrès aurait
vocation à délibérer de toute proposition relative
à l'évolution institutionnelle et à la répartition
des compétences, en vue de sa transmission au conseil
général et au conseil régional et au Premier ministre, les
délibérations du conseil général et du conseil
régional sur les propositions du Congrès étant par la
suite transmises au Premier ministre. Au vu des propositions du Congrès
et des délibérations du conseil général et du
conseil régional, le Gouvernement pourrait alors déposer un
projet de loi prévoyant la consultation des populations
intéressées sur les propositions d'évolution
institutionnelle formulées par le Congrès
(
article 39
).