B. UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ CULTURELLE

Le titre IV , intitulé " Du développement de la culture et des identités outre-mer " comporte diverses dispositions destinées respectivement à permettre la création d'un Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en Guyane ( article 17 ), à prévoir le renforcement des politiques en faveur des langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer, ainsi que l'application dans ces départements de la loi " Deixonne " du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux, ( article 18 ), à fixer l'objectif d'un alignement du prix du livre dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole au 1 er janvier 2002 ( article 19 ), à mettre en place un dispositif de soutien au bénéfice de la production cinématographique dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 20 ) et à créer un fonds de promotion des échanges à but éducatif, culturel ou sportif au profit des départements d'outre-mer ( article 21 ).

L'Assemblée nationale a complété ce titre IV par un article additionnel prévoyant la création d'une commission chargée d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités des départements d'outre-mer ( article 18 bis ).

Votre commission des Lois s'en remettra à l'appréciation de votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, sur l'ensemble des dispositions de ce titre IV, qui relèvent de sa compétence.

C. LES DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE DÉCENTRALISÉE

Le titre V , intitulé " De l'action internationale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement régional ", comprend deux articles ( articles 22 et 23 ) qui tendent respectivement à conférer aux départements et aux régions d'outre-mer de nouvelles compétences dans ce domaine, afin de favoriser le développement de la coopération régionale décentralisée et de permettre une meilleure insertion des territoires concernés dans leur environnement régional.

- Tout d'abord, les conseils généraux et régionaux pourront adresser au Gouvernement des propositions en vue de conclure des accords de coopération régionale .

- Dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, un président de conseil général ou régional pourra recevoir un pouvoir des autorités de la République l'autorisant à négocier et signer des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins (ou à défaut, d'être associé ou de participer aux négociations au sein de la délégation française) ; il pourra en outre être autorisé à représenter la France au sein des organisations régionales.

- Dans les domaines relevant de sa compétence, un conseil général ou régional pourra demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins , ensuite soumis à la délibération de l'assemblée concernée, puis signés par son président sous réserve de l'autorisation des autorités de la République.

- Dans les domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale concernée, un président de conseil général ou régional pourra participer, sur sa demande, à la négociation et à la signature d' accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins , à défaut d'avoir reçu un pouvoir pour les négocier.

- Un président de conseil général ou régional pourra également participer, sur sa demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à préciser les conditions d'application de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam, ainsi que l'a précisé l'Assemblée nationale.

- Les régions d'outre-mer pourront en outre participer aux organisations internationales régionales en tant que membres associés ou observateurs (le texte initial prévoyait la même possibilité en faveur des départements mais l'Assemblée nationale l'a supprimé afin d'assurer l'unité de la représentation de chacun des territoires concernés au sein des organisations régionales).

- Par ailleurs, seront mis en place quatre fonds de coopération régionale (un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion) alimentés par des crédits de l'Etat et abondés par des dotations du département, de la région ou de tout organisme ou collectivité publique ; pour chacun de ces fonds, un comité tripartite associant des représentants de l'Etat, du département et de la région sera chargé d'arrêter la liste et les taux de subventionnement des opérations éligibles (le projet de loi initial prévoyait un fonds commun à la Guadeloupe et à la Martinique mais l'Assemblée nationale a préféré instituer un fonds par département).

- Enfin, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité pour un conseil régional de recourir aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées en matière de coopération régionale.

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