B. UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ CULTURELLE
Le
titre IV
, intitulé "
Du développement de
la culture et des identités outre-mer
" comporte diverses
dispositions destinées respectivement à permettre la
création d'un Institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM) en Guyane (
article 17
), à prévoir le
renforcement des politiques en faveur des langues régionales en usage
dans les départements d'outre-mer, ainsi que l'application dans ces
départements de la loi " Deixonne " du
11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et
dialectes locaux, (
article 18
), à fixer l'objectif d'un
alignement du prix du livre dans les départements d'outre-mer sur celui
de la métropole au 1
er
janvier 2002
(
article 19
), à mettre en place un dispositif de soutien au
bénéfice de la production cinématographique dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
(
article 20
) et à créer un fonds de promotion des
échanges à but éducatif, culturel ou sportif au profit des
départements d'outre-mer (
article 21
).
L'Assemblée nationale a complété ce titre IV par un
article additionnel prévoyant la création d'une commission
chargée d'adapter les programmes et les méthodes
pédagogiques aux spécificités des départements
d'outre-mer (
article 18 bis
).
Votre commission des Lois s'en remettra à l'appréciation de
votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, sur l'ensemble des
dispositions de ce titre IV, qui relèvent de sa compétence.
C. LES DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE DÉCENTRALISÉE
Le
titre V
, intitulé "
De l'action internationale de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur
environnement régional
", comprend deux articles
(
articles 22 et 23
) qui tendent respectivement à
conférer aux départements et aux régions d'outre-mer de
nouvelles compétences dans ce domaine, afin de favoriser le
développement de la coopération régionale
décentralisée et de permettre une meilleure insertion des
territoires concernés dans leur environnement régional.
- Tout d'abord, les conseils généraux et régionaux
pourront adresser au Gouvernement des
propositions en vue de conclure des
accords de coopération régionale
.
- Dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, un
président de conseil général ou régional pourra
recevoir un pouvoir des autorités de la République l'autorisant
à négocier et signer
des accords internationaux avec les Etats
(ou organismes régionaux) voisins
(ou à défaut,
d'être associé ou de participer aux négociations au sein de
la délégation française) ; il pourra en outre
être autorisé à représenter la France au sein des
organisations régionales.
- Dans les domaines relevant de sa compétence, un conseil
général ou régional pourra demander aux autorités
de la République d'autoriser son président à
négocier des
accords internationaux avec les Etats (ou organismes
régionaux) voisins
, ensuite soumis à la
délibération de l'assemblée concernée, puis
signés par son président sous réserve de l'autorisation
des autorités de la République.
- Dans les domaines relevant à la fois de la compétence de
l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale
concernée, un président de conseil général ou
régional pourra participer, sur sa demande, à la
négociation et à la signature d'
accords internationaux avec
les Etats (ou organismes régionaux) voisins
, à défaut
d'avoir reçu un pouvoir pour les négocier.
- Un président de conseil général ou régional
pourra également participer, sur sa demande, aux
négociations
avec l'Union européenne
relatives aux mesures spécifiques
tendant à préciser les conditions d'application de
l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam, ainsi que l'a
précisé l'Assemblée nationale.
- Les régions d'outre-mer pourront en outre participer aux
organisations internationales régionales
en tant que membres
associés ou observateurs (le texte initial prévoyait la
même possibilité en faveur des départements mais
l'Assemblée nationale l'a supprimé afin d'assurer l'unité
de la représentation de chacun des territoires concernés au sein
des organisations régionales).
- Par ailleurs, seront mis en place
quatre fonds de coopération
régionale
(un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la
Guyane et un pour la Réunion) alimentés par des crédits de
l'Etat et abondés par des dotations du département, de la
région ou de tout organisme ou collectivité publique ; pour
chacun de ces fonds, un comité tripartite associant des
représentants de l'Etat, du département et de la région
sera chargé d'arrêter la liste et les taux de subventionnement des
opérations éligibles (le projet de loi initial prévoyait
un fonds commun à la Guadeloupe et à la Martinique mais
l'Assemblée nationale a préféré instituer un fonds
par département).
- Enfin, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité
pour un conseil régional de recourir aux sociétés
d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions
engagées en matière de coopération régionale.