Proposition de loi sur la définition des délits non intentionnels
FAUCHON (Pierre)
RAPPORT 391 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
N°
391
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ,
Par M.
Pierre FAUCHON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Sénat :
Première lecture :
9
rect.,
177
et T.A.
64
(1999-2000)
Deuxième lecture :
308
(1999-2000)
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
2121
,
2266
, et T.A.
495
Procédure pénale. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 7 juin 2000 sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a
examiné en deuxième lecture, sur le rapport de
M. Pierre Fauchon, la proposition de loi (n° 308)
tendant à préciser la définition des délits non
intentionnels
.
M. Pierre Fauchon, rapporteur, a rappelé qu'en prenant l'initiative
d'adopter une proposition de loi, le Sénat avait souhaité mettre
fin à la confusion entre la faute civile et la faute pénale
d'imprudence, en exigeant une faute caractérisée pour que la
responsabilité pénale d'une personne physique soit
engagée. Il a toutefois indiqué que le Sénat avait choisi
de n'exiger une faute caractérisée qu'en cas de lien indirect
entre la faute et le dommage, afin d'empêcher tout affaiblissement de la
répression en matière de circulation routière.
Le rapporteur a ensuite souligné que l'Assemblée nationale
avait accepté le dispositif proposé par le Sénat tout en
souhaitant préciser la définition du lien indirect entre la faute
et le dommage ainsi que la définition de la faute
caractérisée engageant la responsabilité pénale.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait choisi de
définir les auteurs indirects d'une infraction comme "
ceux qui
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé
la situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter
". Il a en outre souligné que
l'Assemblée avait décidé que la responsabilité
pénale des personnes physiques pourrait être engagée, en
cas de lien indirect entre la faute et le dommage, s'il est établi
qu'elles ont "
soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui
à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer
".
Le rapporteur a observé que l'Assemblée nationale avait en outre
souhaité préciser explicitement que la faute civile était
distincte de la faute pénale. Il a noté qu'elle avait
approuvé et renforcé la proposition du Sénat
prévoyant la protection juridique des élus par les
collectivités territoriales en cas de poursuites pénales. Il a
enfin souligné que l'Assemblée nationale n'avait pas
souhaité étendre la responsabilité des
collectivités territoriales et a noté que, même s'il
était possible de regretter ce refus, cette question paraissait
effectivement justifier un débat plus approfondi.
La commission a adopté sans modification la proposition de loi.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est invité à examiner en deuxième lecture
la proposition de loi (n° 308)
tendant à préciser la
définition des délits non intentionnels
.
Cette proposition de loi a pour objet essentiel d'opérer une claire
distinction entre la faute pénale d'imprudence et la faute civile, afin
de rendre au droit pénal sa mission essentielle de répression des
comportements moralement répréhensibles sans pour autant abaisser
le niveau de la protection accordée aux victimes.
Votre rapporteur se félicite de l'accueil favorable qu'a reçu la
proposition de loi à l'Assemblée nationale, cette dernière
ayant cependant souhaité en préciser les termes. Compte tenu des
articles additionnels adoptés par le Sénat et l'Assemblée
nationale, onze articles demeurent en discussion à l'issue de la
première lecture.
Avant de présenter les modifications apportées à la
proposition de loi par l'Assemblée nationale, votre rapporteur
rappellera brièvement le contenu de la proposition initiale et les
principales améliorations apportées par le Sénat en
première lecture.
I. LA PROPOSITION ISSUE DES TRAVAUX DU SÉNAT : DISTINGUER LA FAUTE CIVILE ET LA FAUTE PÉNALE
Dans sa
version initiale, la proposition de loi tendait à modifier la
définition des délits d'homicide involontaire (article 221-6
du code pénal) et de blessures involontaires (article 222-19 du
code pénal), afin de préciser que ces délits, lorsqu'ils
sont causés indirectement, ne sont pénalement punissables qu'en
cas de violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement.
L'objectif essentiel était de mettre fin à l'identité de
la faute civile et de la faute pénale d'imprudence, de façon
à éviter des poursuites pénales à l'encontre de
personnes qui, non seulement n'ont pas eu l'intention de faire le mal, mais
n'ont même pas violé de manière intentionnelle une
obligation de prudence.
Il s'agissait au fond d'opérer une
distinction entre des fautes qui manifestent la volonté de faire courir
un risque et des fautes qui constituent de simples imprudences
, ces
dernières engageant la responsabilité civile mais les
premières seules pouvant justifier des poursuites pénales.
Les travaux de la commission des Lois et du Sénat ont permis
d'améliorer la rédaction de la proposition de loi. Sur
proposition de votre rapporteur, le Sénat a décidé, dans
l'article premier
de la proposition, de modifier
l'article 121-3 du code pénal, afin que l'ensemble des
délits non intentionnels soient concernés par la réforme
en cours. Il a toutefois, dans un souci de clarté, décidé
de faire référence à cet article 121-3 dans les
articles 221-6 et 222-19 du code pénal, ainsi que dans les
articles L. 232 et 331 du code rural, qui concernent les
délits de pollution de cours d'eau et de propagation d'une
épizootie.
Par ailleurs, conformément à la proposition initiale, le
Sénat a retenu, pour définir la faute qualifiée
susceptible d'engager la responsabilité pénale d'une personne
lorsque le lien entre la faute et le dommage est indirect, la
référence à la "
violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence
" sans toutefois qu'il soit
nécessaire qu'elle soit prévue par la loi ou le règlement.
Certaines obligations de sécurité revêtant un
caractère particulièrement évident il ne paraissait pas
nécessaire qu'elles soient prévues par une loi ou un
règlement pour que leur violation permette d'engager la
responsabilité pénale de l'auteur d'une telle violation.
Surtout, le Sénat, sur proposition de votre rapporteur, a
souhaité que la nouvelle rédaction de l'article 121-3 ne
soit applicable qu'aux personnes physiques, afin que la responsabilité
pénale des personnes morales puisse continuer à être
engagée, même en présence d'une simple imprudence ou
négligence.
En effet, dans certains cas, le dommage peut avoir pour
origine un défaut d'organisation global d'une collectivité ou
d'une entreprise et il paraît normal que la personne morale continue
à pouvoir être mise en cause même en cas de faute
légère et de lien indirect
.
Par ailleurs, la proposition de loi initiale tendait à supprimer les
limites à la possibilité d'engager la responsabilité
pénale des collectivités territoriales. Actuellement, en effet,
les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement
que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de
faire l'objet de conventions de délégation de service public.
Finalement, après avoir notamment pris en considération les
travaux du groupe d'étude sur la responsabilité pénale des
décideurs publics présidé par M. Jean Massot, le
Sénat a choisi d'étendre avec prudence la responsabilité
pénale des collectivités territoriales. Il a décidé
d'étendre la responsabilité des collectivités à
toutes leurs activités, mais seulement en cas de manquement non
délibéré à une obligation de sécurité
ou de prudence prévue par la loi ou le règlement
(article 6).
Enfin, sur proposition de notre excellent collègue
M. Alain Vasselle, le Sénat a décidé que les
collectivités territoriales auraient la faculté d'accorder leur
protection juridique aux élus locaux poursuivis pénalement pour
des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable
(articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies).
II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ACCEPTER LA PROPOSITION ET PRÉCISER SA RÉDACTION
L'Assemblée nationale a examiné la proposition
de loi
le 5 avril dernier. Elle en a accepté les objectifs, l'esprit et le
dispositif, tout en souhaitant préciser la nouvelle rédaction de
l'article 121-3. Elle n'a pas estimé souhaitable d'étendre
la responsabilité pénale des collectivités territoriales
en tant que personnes morales.
A propos de la nouvelle rédaction de l'article 121-3 du code
pénal, le rapporteur de l'Assemblée nationale M. René
Dosière a estimé qu'il était souhaitable
"
d'être plus précis en ce qui concerne la nouvelle
définition des délits non intentionnels. La notion de " lien
indirect " entre la faute et le dommage est sujette à
interprétation. Par ailleurs, certaines fautes, qui résultent
d'une violation condamnable, mais pas nécessairement
" délibérée ", d'une obligation
particulière de sécurité, doivent pouvoir faire l'objet de
poursuites pénales
".
Pour préciser la notion de lien indirect entre une faute et un dommage,
l'Assemblée nationale s'est inspirée d'une définition
donnée par un rapport du Conseil d'Etat sur la responsabilité
pénale des agents publics. Elle a donc proposé qu'une faute
qualifiée soit exigée pour mettre en cause la
responsabilité pénale des personnes physiques "
qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la
situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter
".
Cette définition couvre à la fois les
auteurs indirects
et
les
auteurs médiats
de fautes ayant provoqué un dommage.
Dans son rapport, le Conseil d'Etat avait en effet défini l'auteur
indirect comme "
celui qui n'a pas lui-même heurté ou
frappé la victime mais qui a commis une faute ayant créé
la situation à l'origine du dommage
". Il a défini
l'auteur médiat comme "
celui qui aurait pu et dû
empêcher la survenue du dommage qu'il n'a pas réalisé
lui-même mais qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'éviter
".
Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas complètement retenu
la formulation proposée par le Sénat pour définir la faute
qualifiée exigée en cas de lien indirect entre la faute et le
dommage. Son rapporteur, M. René Dosière, a estimé que le
choix du Sénat de retenir la "
violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence
" était
"
excessivement réducteur. Il
s'agirait d'un retour en
arrière trop radical par rapport à l'orientation voulue par le
législateur, le juge et la société elle-même, qui ne
comprendrait pas que certaines inobservations des règles de
sécurité et de prudence particulièrement graves ne
puissent plus faire l'objet de poursuites pénales
. "
Dans ces conditions, l'Assemblée nationale a décidé que la
responsabilité pénale des personnes physiques continuera à
être engagée en cas de lien indirect entre la faute et le dommage
s'il est établi qu'elles ont :
- soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement ;
- soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui
à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer.
Sur proposition de Mme Christine Lazerges, l'Assemblée nationale a
décidé d'indiquer explicitement dans le code de procédure
pénale que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait
pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles
pour obtenir réparation sur le fondement de l'article 1383 du code
civil. Il s'agissait d'affirmer clairement le caractère distinct de la
faute civile et de la faute pénale d'imprudence.
L'Assemblée nationale s'est opposée à toute extension de
la responsabilité pénale des collectivités territoriales
en tant que personnes morales, son rapporteur observant notamment
qu'une
telle extension risquait de conduire à terme à une mise en cause
de la responsabilité pénale de l'Etat
.
Enfin, l'Assemblée nationale a précisé les dispositions
adoptées par le Sénat sur la protection juridique des élus
par les collectivités. Elle a rendu obligatoire cette protection en cas
de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le
caractère de faute détachable de l'exercice des fonctions. Elle a
en outre prévu l'obligation pour l'Etat d'accorder sa protection
juridique aux maires et élus municipaux les suppléant lorsqu'ils
agissent en tant qu'agents de l'Etat.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER DÉFINITIVEMENT LA PROPOSITION DE LOI
Votre
commission se félicite que l'Assemblée nationale ait
accepté les principes et l'essentiel du mécanisme fondant la
proposition de loi déposée par votre rapporteur le
9 octobre 1999 et adoptée par le Sénat le
27 janvier dernier.
L'Assemblée nationale a en effet approuvé la distinction entre
les fautes ayant directement causé un dommage et les fautes ayant
indirectement causé un dommage. Elle a approuvé le souhait du
Sénat d'exiger une faute qualifiée pour mettre en cause la
responsabilité pénale d'une personne lorsque le lien entre la
faute et le dommage n'est qu'indirect. Elle a également reconnu
l'intérêt de n'appliquer cette modification de
l'article 121-3 du code pénal qu'aux personnes physiques, afin que
la responsabilité d'une personne morale continue à pouvoir
être engagée lorsqu'un dommage est provoqué par un
défaut général d'organisation d'une entreprise ou d'une
collectivité.
Au fond,
l'Assemblée nationale a pleinement accepté la
volonté du Sénat de mettre fin à l'identité
proclamée depuis un siècle entre la faute civile et la faute
pénale d'imprudence.
Elle a même souhaité écrire
explicitement dans le code de procédure pénale que ces fautes
sont différentes.
Les deux assemblées sont donc d'accord pour affirmer que tout dommage
mérite réparation, mais que certaines fautes, lorsqu'elles ont un
lien indirect avec le dommage, ne devraient plus permettre la mise en
cause de la responsabilité pénale de la personne qui les a
commises.
Même si des exceptions sont absolument nécessaires,
la sanction pénale doit d'abord être réservée aux
faits répréhensibles commis intentionnellement.
Si l'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble des principes
posés par le Sénat, elle a cependant estimé
nécessaire de préciser la rédaction de la proposition de
loi. Ainsi, plutôt que de faire référence à
"
la cause indirecte du dommage
", elle a choisi
d'évoquer les personnes physiques "
qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est
à l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de
l'éviter
".
Si votre commission estime que la notion de "
cause indirecte du
dommage
" n'aurait posé des difficultés
d'interprétation que dans un nombre limité de cas, il est vrai
que l'expression retenue par l'Assemblée nationale peut rendre plus
claire la distinction entre lien direct et lien indirect ou médiat.
En ce qui concerne la faute qualifiée susceptible d'engager la
responsabilité pénale en cas de lien indirect entre la faute et
le dommage, l'Assemblée nationale a souhaité qu'il s'agisse soit
d'une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par
la loi ou le règlement, soit d'une faute d'une exceptionnelle
gravité exposant autrui à un danger qu'on ne pouvait ignorer.
La seule différence avec le Sénat réside dans la
volonté de l'Assemblée nationale que certaines fautes
exceptionnellement graves continuent à engager la responsabilité
pénale de leurs auteurs, même lorsqu'elles n'ont pas
été commises volontairement. De fait, il peut exister des cas
où, en l'absence de tout élément intentionnel, certaines
imprudences sont tellement graves qu'elles justifient que la
responsabilité pénale puisse être engagée,
même lorsque le lien entre l'imprudence et le dommage n'est qu'indirect.
Il a semblé à l'Assemblée nationale qu'il était
nécessaire de prévoir expressément cette dernière
situation.
Dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale,
la
responsabilité pénale d'une personne physique ne sera
engagée que si, d'une part, elle a commis une faute d'une exceptionnelle
gravité et que, d'autre part, cette faute a exposé autrui
à un danger qu'elle ne pouvait ignorer.
A cet égard, il
est important que l'Assemblée nationale ait fait référence
au danger qu'on ne pouvait ignorer et non au danger que l'on devait
connaître. Si cette dernière expression avait été
retenue, elle aurait permis toutes les interprétations
.
La notion
de danger que l'on ne peut ignorer fait appel à l'équité
et au bon sens et doit être appréciée concrètement
conformément à la loi du 13 mai 1996, en tenant compte de la
nature des missions ou des fonctions de la personne concernée, de ses
compétences et des moyens dont elle disposait.
Dans ces conditions, la rédaction proposée par l'Assemblée
nationale peut être considérée comme permettant
d'éviter tout risque de dépénalisation excessive sans pour
autant priver la proposition de loi de sa portée.
La seule véritable divergence entre les deux assemblées porte sur
la responsabilité pénale des collectivités territoriales
en tant que personnes morales. Contrairement au Sénat,
l'Assemblée nationale a estimé inopportun d'étendre la
responsabilité pénale des collectivités territoriales,
même de manière limitée. Il est permis de le regretter.
Mais à la réflexion, une telle évolution est
peut-être au moins prématurée alors que la
responsabilité pénale des personnes morales n'est prévue
dans notre droit que depuis 1994.
Votre commission estime que le dialogue entre les deux assemblées et
avec le Gouvernement a permis de parvenir à une solution
équilibrée, qui devrait permettre de mieux cibler le champ des
poursuites pénales sans aucunement abaisser le degré de
protection que la société doit aux citoyens.
*
* *
Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. 121-3 du code
pénal)
Responsabilité pénale pour des faits non
intentionnels
Lors de
la première lecture de la présente proposition de loi, le
Sénat, sur proposition de votre rapporteur, a décidé
d'apporter des modifications importantes à l'article 121-3 du code
pénal.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment qu'il y
a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf
s'il est établi que l'auteur des faits a accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et
des moyens dont il disposait.
Le Sénat a non seulement apporté des améliorations
rédactionnelles à cet article, mais l'a aussi
complété pour prévoir que
lorsque la faute a
été la cause indirecte du dommage, les personnes physiques ne
sont responsables pénalement qu'en cas de violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence
.
Examinant le texte adopté par le Sénat, l'Assemblée
nationale en a approuvé les objectifs et l'esprit tout en souhaitant que
la formulation retenue soit plus précise, particulièrement en ce
qui concerne la nature du lien entre la faute et le dommage.
M. René Dosière, rapporteur de la commission des Lois,
a en effet estimé que " (...)
si la distinction entre le lien
direct et le lien indirect peut sembler intellectuellement très claire,
il sera parfois difficile, en pratique, de tracer une frontière nette
entre ces deux types de situations
".
Dans ces conditions, le rapporteur s'est référé au rapport
sur "
La responsabilité pénale des agents
publics
" publié en 1995 par le Conseil d'Etat. Ce rapport
définit l'auteur indirect d'une faute comme "
celui qui n'a pas
lui-même heurté ou frappé la victime mais qui a commis une
faute ayant créé la situation à l'origine du
dommage
".
Ce rapport précise également que l'auteur médiat d'une
faute est "
celui qui aurait pu et dû empêcher la
survenance du dommage qu'il n'a pas réalisé lui-même mais
qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter
".
En règle générale, l'auteur médiat est
également un auteur indirect d'une faute
. L'Assemblée
nationale a toutefois
souhaité que les deux notions soient
visées conjointement dans l'article 121-3 du code pénal
.
Elle a donc fait référence, non aux personnes physiques dont la
faute a été la cause indirecte du dommage, mais aux personnes
physiques "
qui n'ont pas causé elles-mêmes directement le
dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à
l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de
l'éviter
".
De fait, cette expression, si elle n'allège pas la rédaction de
l'article 121-3, rend bien compte de l'intention qui était celle de
votre rapporteur en proposant d'opérer une distinction selon que le lien
entre la faute et le dommage est direct ou indirect. Votre rapporteur avait en
effet indiqué en première lecture que la cause directe
"
est celle qui entraîne normalement ou nécessairement le
dommage, celle dont le dommage est la conséquence quasiment automatique
donc prévisible
".
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a estimé trop restrictive la
définition de la faute qualifiée que le Sénat a
proposé d'exiger pour que la responsabilité pénale d'une
personne physique puisse être engagée en cas de lien indirect
entre la faute et le dommage. Le Sénat avait souhaité que, dans
un tel cas, la responsabilité pénale ne soit engagée qu'en
cas de violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence. Il s'agissait de
marquer clairement que la responsabilité pénale impliquait un
minimum d'intentionnalité. Le Sénat avait cependant pris soin de
ne pas faire référence à une obligation de
sécurité ou de prudence "
prévue par la loi ou le
règlement
", termes employés dans la définition
du délit de risques causés à autrui. Certaines obligations
particulières de prudence ne résultent pas nécessairement
d'une loi ou d'un règlement.
Il a semblé à l'Assemblée nationale que la
rédaction proposée par le Sénat risquait d'entraîner
une dépénalisation excessive. Sur proposition de son rapporteur,
elle a donc souhaité que les personnes physiques ne soient responsables
pénalement, en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, que
s'il est établi qu'elles ont "
soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité
exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer
".
Cette rédaction est inspirée de la définition par la Cour
de cassation de la faute inexcusable, "
faute d'une gravité
exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la
conscience du danger que devrait en avoir son auteur, de l'absence de toute
cause justificative et se distinguant par le défaut d'un
élément intentionnel, de la faute intentionnelle
".
L'Assemblée nationale a donc souhaité dire clairement que
certaines fautes extrêmement graves engagent la responsabilité de
leurs auteurs, même si elles ne sont pas considérées comme
une violation manifestement délibérée d'une obligation de
sécurité. De fait, dans certains cas, des fautes très
graves peuvent être commises sans qu'aucun élément
intentionnel n'existe. Il convient toutefois que ces fautes ne soient
pénalement punissables que lorsqu'elles sont véritablement
inexcusables et qu'elles exposent à un danger qu'on ne pouvait ignorer,
faute de quoi la présente proposition de loi n'aurait aucun effet.
En effet, la solution retenue par l'Assemblée nationale implique, pour
que la responsabilité pénale d'une personne physique puisse
être engagée,
d'une part que la faute soit d'une gravité
exceptionnelle, d'autre part qu'elle ait exposé autrui à un
danger que la personne ne pouvait ignorer
. Cette formulation se distingue
de la définition de la faute inexcusable par la Cour de cassation en ce
qu'elle fait référence à un danger "
qu'elle ne
pourrait ignorer
" et non à "
la conscience du danger
que devait en avoir son auteur
".
Une référence au risque que l'on devait connaître aurait
paru insatisfaisante à votre rapporteur, car permettant toutes les
interprétations. Le danger qu'on ne pouvait ignorer devra être
apprécié en tenant compte du troisième alinéa de
l'article 121-3 du code pénal, qui prévoit que la
responsabilité pénale pour des faits non intentionnels n'est
engagée que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences
normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 1
er
bis
(art. 4-1 nouveau du code
de
procédure pénale)
Responsabilité civile et
responsabilité pénale
Cet
article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée
nationale, à l'initiative de Mme Christine Lazerges, tend
à insérer un article 4-1 dans le code de procédure
pénale pour prévoir que l'absence de faute pénale non
intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas
obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin
d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de
l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile
prévue par cet article est établie.
Il s'agit en pratique d'affirmer explicitement dans la loi que la faute
pénale d'imprudence ou de négligence est différente de la
faute civile de l'article 1383 du code civil. Au cours des auditions
organisées par votre commission des Lois, le 19 janvier dernier,
Mme Geneviève Viney avait plaidé pour une telle inscription
dans la loi du caractère distinct des fautes civile et pénale.
Votre rapporteur partage pleinement cette préoccupation, qui est
à l'origine de sa proposition de loi. Mais il avait estimé pour
sa part qu'il suffisait de modifier la définition de la faute
pénale d'imprudence et de négligence -donc l'article 121-3
du code pénal- pour que la faute pénale et la faute civile ne
puissent plus être considérées comme rigoureusement
identiques par les juridictions. Toutefois, il peut paraître
préférable de préciser formellement les intentions du
législateur en affirmant explicitement dans le code de procédure
pénale le caractère distinct de la faute civile de
l'article 1383 du code civil et de la faute pénale d'imprudence ou
de négligence.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 1
er
ter
(Art. 470-1 du code de
procédure pénale)
Compétence du tribunal
correctionnel
pour accorder des dommages-intérêts
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 470-1 du code de procédure
pénale prévoit que le tribunal correctionnel, saisi de poursuites
exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des
deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du
code pénal et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la
demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la
clôture des débats, pour accorder, en application des
règles du droit civil, réparation de tous les dommages
résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Le présent article, inséré dans la proposition de loi par
l'Assemblée nationale, tend simplement à remplacer la
référence aux deuxième et troisième alinéas
de l'article 121-3 par une référence aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas du même article, ce
dernier comportant désormais, aux termes de la proposition de loi,
quatre alinéas.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Articles 3 bis et 3 ter
(art. L. 232-2 et 331 du code
rural)
Pollution de rivière et propagation des
épizooties
En
première lecture, le Sénat, à l'initiative de
M. Michel Dreyfus-Schmidt, a souhaité préciser
explicitement dans les articles du code rural relatifs aux délits de
pollution de rivières
et de
propagation d'une
épizootie
, que les dispositions relatives aux délits non
intentionnels que la présente proposition de loi tend à inscrire
dans l'article 121-3 du code pénal, s'appliquent à ces
délits.
De fait, le délit de pollution de rivière peut être commis
involontairement et il est normal que les nouvelles règles de mise en
jeu de la responsabilité pénale s'appliquent dans un tel cas. De
même, l'article 331 du code rural évoque explicitement, dans
son deuxième alinéa, le cas dans lequel une épizootie est
répandue involontairement. Là encore, les règles
posées par la présente proposition de loi doivent s'appliquer.
L'Assemblée nationale a néanmoins supprimé les
articles 3 bis et 3 ter. Son rapporteur,
M. René Dosière, a estimé que le rappel des
règles de l'article 121-3 du code pénal dans les articles
L. 232 et 331 du code rural était inutile. Il a ainsi
observé dans son rapport écrit : "
(...) cette
démarche manque de cohérence dès lors qu'elle n'est pas
menée jusqu'à son terme : ne sont pas visés, par
exemple, certains délits non intentionnels, tels que les atteintes aux
droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques (articles 226-16 et 226-22 du code pénal) ou la
divulgation d'un secret de la défense nationale (article 413-10 du
code pénal)
".
Il est vrai que l'article 121-3 du code pénal est d'application
générale et qu'il n'est pas nécessaire de faire
référence à cet article dans la définition de
l'ensemble des délits non intentionnels. Votre rapporteur a
estimé indispensable, en première lecture, de faire
référence à l'article 121-3, dans les
articles 221-6 et 222-19 du code pénal concernant les homicides et
blessures involontaires, afin que ne subsiste aucune ambiguïté.
En revanche, une telle " déclinaison " dans les
définitions des autres infractions non intentionnelles, beaucoup moins
poursuivies, apparaît moins nécessaire dès lors qu'il est
clairement rappelé que l'article 121-3 du code pénal est
d'application générale.
En conséquence, votre commission vous propose de
maintenir la
suppression
des articles 3 bis et 3 ter.
Article 6
(art. 121-2 du code
pénal)
Responsabilité pénale des personnes
morales
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 121-2 du code pénal, relatif
à la responsabilité des personnes morales, prévoit
notamment que
les collectivités territoriales et leurs groupements ne
sont responsables pénalement que des infractions commises dans
l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
Dans sa proposition de loi initiale, votre rapporteur a suggéré
de supprimer ces dispositions, afin que la responsabilité des
collectivités territoriales puisse être engagée quelle que
soit l'activité en cause. Il lui apparaissait en effet qu'une extension
des possibilités de mise en cause de la responsabilité
pénale des personnes morales pourrait être un moyen de limiter les
poursuites contre les élus locaux pour des infractions non
intentionnelles. Toutefois, lors de l'examen du texte, votre commission, sur
proposition de votre rapporteur, a finalement estimé nécessaire
de faire preuve d'une grande prudence en cette matière. Le groupe
d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs
publics, présidé par M. Jean Massot, a notamment
observé que l'extension de la responsabilité pénale des
personnes morales de droit public pourrait être interprétée
comme une fuite des élus devant leurs responsabilités, que la
représentation de la personne morale dans la procédure et le
procès poserait certaines difficultés et qu'une telle extension
renforcerait le sentiment de pénalisation de la société
française.
Dans ces conditions, votre commission a proposé d'
étendre la
responsabilité des collectivités territoriales à toutes
leurs activités, mais seulement en cas de manquement non
délibéré à une obligation de sécurité
ou de prudence prévue par la loi ou le règlement
.
L'Assemblée nationale a pour sa part choisi d'écarter toute
extension de la responsabilité pénale des collectivités
territoriales. Le rapporteur de la commission des Lois,
M. René Dosière, a notamment fait valoir qu'une
extension de la responsabilité pénale des personnes morales
pourrait conduire à terme à une mise en cause de celle de l'Etat.
Il a en outre estimé prématuré de modifier les
dispositions relatives à la responsabilité pénale des
personnes morales alors que la jurisprudence n'a pas définitivement
fixé le champ d'application de cette responsabilité.
Il est permis de regretter que l'Assemblée nationale ait
écarté toute évolution dans ce domaine et de
considérer que cette position ne peut s'expliquer que par une conception
de l'Etat qui ne correspond plus à l'état actuel de la conscience
publique et à une vision moderne de l'Etat de droit.
Peut-être est-il préférable d'attendre que les
règles relatives aux personnes morales posées par le code
pénal, qui n'est en vigueur que depuis 1994, aient reçu davantage
d'applications pour envisager une éventuelle extension. A ce stade,
votre commission vous propose de renoncer à étendre la
responsabilité pénale des collectivités territoriales et
de leurs groupements.
L'article 121-2 prévoit par ailleurs que la responsabilité
des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes faits. En première lecture, le Sénat a
complété cette disposition pour prévoir qu'elle s'applique
sous réserve des nouvelles dispositions de l'article 121-3. En
effet, à l'avenir, lorsqu'un dommage n'aura pas été
causé directement par une personne physique et que celle-ci n'aura ni
violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le règlement, ni commis une faute d'une
exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elle ne
pouvait ignorer, la responsabilité pénale de cette personne
physique ne pourra être engagée. En revanche, la
responsabilité pénale éventuelle d'une personne morale
pourrait continuer à être mise en cause pour toutes les fautes
d'imprudence ou de négligence. L'Assemblée nationale a
accepté cette disposition, sous réserve d'une coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 7 bis
(art. 1
er
nouveau du code des
marchés publics)
Règles applicables pour la passation de
marchés
en cas de péril imminent
En
première lecture, le Sénat, sur proposition de notre excellent
collègue, M. Michel Charasse, a adopté un amendement tendant
à insérer un article 1
er
-1 dans le code des
marchés publics pour prévoir que les dispositions de ce code
relatives aux règles et aux seuils de mise en concurrence ne sont pas
applicables aux marchés conclus en urgence en vue de faire cesser un
péril ou de mettre un terme à une situation de danger mettant en
cause la situation des biens et des personnes.
Cet article précise également que les marchés conclus en
urgence à l'occasion des catastrophes naturelles survenues à la
fin de l'année 1999 sont réputés valables
légalement au regard des dispositions du code des marchés
publics, de même que les marchés conclus postérieurement
à ces catastrophes et visant à rétablir le fonctionnement
normal des services publics.
L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la Commission
des Lois, M. René Dosière, a décidé de supprimer
cet article. Dans son rapport écrit, M. Dosière a notamment
fait valoir que l'article 122-7 du code pénal exonérait de
toute responsabilité pénale la personne qui, face à un
danger imminent, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde
d'un bien.
Il a ensuite rappelé que l'ordonnance du 6 janvier 1959, qui
autorise l'autorité publique à réquisitionner les
entreprises pour effectuer les travaux nécessaires à la suite
d'une catastrophe ou de tout événement mettant en cause la
sécurité, a pour effet d'écarter, lorsqu'elle est
appliquée, le code des marchés publics. Il a enfin noté,
comme l'avait fait votre rapporteur au cours de la première lecture, que
l'article 104 du code des marchés publics permet l'utilisation de
la procédure négociée, impliquant une mise en concurrence
sommaire, "
dans les cas d'urgence impérieuse motivée par
des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les
délais prévus
. "
Votre commission vous propose le
maintien de la suppression
du
présent article.
Articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies
(art. L.
2123-34,
L. 3123-28, L. 4135-28
du code général des
collectivités territoriales)
Protection juridique accordée
aux élus en cas de poursuites pénales
En
première lecture, sur proposition de notre excellent collègue,
M. Alain Vasselle, le Sénat a adopté trois amendements
complétant les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et
L. 4135-28 du code général des collectivités
territoriales.
Dans leur rédaction actuelle, ces articles précisent que le maire
et les élus municipaux ayant reçu délégation
(article L. 2123-34), le président du conseil
général et les vice-présidents ayant reçu
délégation (article L. 3123-28), le président du
conseil régional et les vice-présidents ayant reçu
délégation (article L. 4135-28) ne peuvent être
condamnés sur le fondement du troisième alinéa de
l'article 121-3 du code pénal que s'il est établi qu'ils
n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs
compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Ces
dispositions résultent de la loi du 13 mai 1996, qui a eu pour
objectif d'imposer aux juridictions une appréciation
in concreto
de la situation des personnes poursuivies pour des faits non intentionnels. Ce
principe, inscrit dans l'article 121-3 du code pénal, a fait
l'objet de "
déclinaisons
" dans le code
général des collectivités territoriales en ce qui concerne
les élus locaux.
En première lecture, le Sénat a complété ces textes
pour prévoir que les collectivités locales ont la faculté
d'assurer la protection de leurs élus lorsque ceux-ci font l'objet de
poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de
faute détachable. L'Assemblée nationale a non seulement
accepté cette proposition, mais a même rendu obligatoire cette
protection juridique des élus par les collectivités
concernées.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu, en ce qui concerne
les maires ou les élus municipaux les suppléant ou ayant
reçu une délégation, que l'Etat devrait leur accorder la
protection prévue pour les fonctionnaires par l'article 11 de la
loi du 13 juillet 1983 lorsqu'ils agissent en tant qu'agents de
l'Etat.
De fait, il est logique que les élus municipaux
reçoivent une protection de la commune lorsqu'ils agissent en tant que
représentants de celle-ci et une protection de l'Etat lorsqu'ils
agissent en tant qu'agents de celui-ci
.
Enfin, l'Assemblée nationale a opéré une coordination dans
les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code
général des collectivités territoriales, en
précisant que leurs dispositions s'appliquent sous réserve du
quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal que
la présente proposition de loi tend à créer.
Votre commission vous propose d'adopter les articles 7 ter,
7 quater et 7 quinquies
sans modification.
Article 7 sexies
(art. 11 bis A de la loi n°
83-634
du 13 juillet 1983,
article 16-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972)
Responsabilité pénale des fonctionnaires et des
militaires
pour des faits non intentionnels
La loi
du 13 mai 1996 a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires, afin de préciser
que, conformément aux principes inscrits dans l'article 121-3 du
code pénal, les fonctionnaires et les militaires ne peuvent être
pénalement condamnés pour des faits non intentionnels que s'ils
n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs
compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Le
présent article, inséré dans la proposition de loi par
l'Assemblée nationale, tend à modifier ces articles pour
prévoir que ces dispositions s'appliquent sous réserve du
quatrième alinéa de l'article 121-3.
Il s'agit d'une coordination que l'Assemblée nationale a
également opérée par les articles 5 ter,
5 quater et 5 quinquies dans le code général des
collectivités territoriales .
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble des observations qu'elle a formulées, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi.