B. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ARTICLE 14 bis (nouveau)
Ouverture de
crédits au Fonds de modernisation de la presse
Commentaire : le présent article, introduit par un
amendement du gouvernement, tend à ouvrir un crédit de paiement
de 70 millions de francs au compte d'affectation spéciale
n° 902-32 " Fonds de modernisation de la presse quotidienne et
assimilée d'information politique et générale ".
Créé par l'article 62 de la loi de finances pour 1998, ce Fonds
dont le support est le compte d'affectation spéciale
n° 902-32, est abondé par le produit de la taxe de 1 %
sur certaines dépenses de publicité hors médias,
instituée par l'article 23 de la même loi de finances.
Le produit de cette taxe s'est révélé décevant au
regard des espérances. Alors que l'on attendait près de
300 millions de francs, les recettes réelles issues de cette taxe,
ont été sensiblement inférieures : ainsi, on n'a
inscrit pour l'année 2000 que 160 millions de francs, contre 200
millions de francs dans le budget voté pour 1999.
Ayant appris " de source autorisée ", que le comité
d'orientation du Fonds de modernisation de la presse quotidienne avait d'ores
et déjà procédé à l'affectation des
crédits pour l'exercice 2000, sans tenir compte de leur
répartition entre avances et subventions, la commission des finances de
l'Assemblée nationale a néanmoins accepté les amendements
du gouvernement, tendant à régulariser cette situation, tout en
s'inquiétant, à bon droit, des dérives
révélées par le recours à une telle
procédure.
La juxtaposition de cet article avec le suivant donne à la
présente loi de finances une apparence plutôt
étrange : au premier abord, on comprend mal pourquoi il est besoin
de créer un article ayant pour objet d'ouvrir un crédit de 70
millions de francs pour s'empresser d'en créer un second portant sur le
même compte annulant un crédit du même montant.
En fait, il s'agit de virer 70 millions du chapitre 01 " Avances
remboursables " au chapitre 02 " dépenses d'études et
subventions " du compte n° 902-32 " Fonds de modernisation
de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et
générale ".
La solution retenue pour effectuer ce qui s'analyse comme un virement de
crédit, a sa logique, même si on doit la contester au nom du
respect des droits du Parlement d'être pleinement et officiellement
éclairé des conséquences de ses votes.
En l'état actuel des choses, le Parlement ne vote en matière de
comptes d'affectation spéciale que, globalement, sur les services
votés et les mesures nouvelles, en distinguant pour ces dernières
à la fois les autorisations de programme des crédits de paiement.
L'explicitation des mouvements globaux est renvoyée, d'une part, aux
tableaux de la partie " Analyse et tableaux annexes " du projet de
loi de finances, et, d'autre part, à l'annexe " Services
votés mesures nouvelles " relative aux comptes spéciaux du
trésor ".
De telles informations n'étant pas fournies en loi de finances
rectificative, on se retrouve devant une difficulté formelle pour faire
apparaître dans les documents budgétaires le résultat des
autorisations demandées au Parlement.
La difficulté est accrue par le fait que les mesures ne figurant pas
dans le projet de loi initial, l'exposé des motifs ne peut servir
à expliciter, chiffres à l'appui, les intentions du gouvernement.
Il y a là un bon exemple d'inadaptation de notre pratique
budgétaire. L'ordonnance organique est ambiguë en la
matière. Si elle prévoit bien, dans son article 32, des
"
annexes explicatives faisant connaître notamment...par
chapitre, le coût des services votés .... et les mesures
nouvelles
", elle se contente de disposer que les dites annexes ne
précisent que "
la liste des comptes spéciaux du
Trésor faisant apparaître le montant des recettes ou des
découverts prévus pour ces comptes
", tout en disposant
par ailleurs en son article 24 que, "
sous réserve des
règles particulières énoncées aux article 25
à 29, les opérations des comptes spéciaux du Trésor
sont prévues autorisées et exécutées dans les
mêmes conditions que les opérations du budget
général
".
Dans l'attente d'une réforme de l'ordonnance organique, votre commission
des finances a considéré qu'une telle procédure pouvait
être acceptée, à condition que le gouvernement
précise, en séance publique, les conséquences du vote des
deux articles sur l'équilibre du compte d'affectation spéciale
n° 902-32 et explicite un exposé des motifs des plus
laconiques.
Décision de la commission : sous ces réserves, votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification
ARTICLE 14 ter (nouveau)
Annulation de
crédits au Fonds de modernisation de la presse
Commentaire : le présent article, introduit
par un
amendement du gouvernement, tend à annuler un crédit de paiement
de 70 millions de francs figurant au compte d'affectation spéciale
n° 902-32 " Fonds de modernisation de la presse quotidienne et
assimilée d'information politique et générale ".
Cet article a été commenté conjointement avec l'article
14
bis
du présent projet de loi. Comme cela est rappelé
dans la conclusion du commentaire de cet article, dans l'attente d'une
réforme de l'ordonnance organique, votre commission des finances a
considéré qu'une telle procédure pouvait être
acceptée, à condition que le gouvernement précise, en
séance publique, les conséquences du vote des articles 14
bis
et 14
ter
sur l'équilibre du compte d'affectation
spéciale n° 902-32 et explicite un exposé des motifs
des plus laconiques.
Décision de la commission : sous ces réserves, votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification.