EXAMEN DES ARTICLES
Article 2
(art. L. 192 du code
électoral)
Conséquences électorales de la
fusion
de deux cantons n'appartenant pas à la même série
de renouvellement
Suivant
les propositions de votre commission des Lois, rectifiées pour reprendre
un sous-amendement de nos collègues MM. Michel Mercier et
René Trégouët, le Sénat a adopté, en
première lecture, une solution législative aux
conséquences électorales de la fusion de deux cantons
n'appartenant pas à la même série de renouvellement, qui ne
figurait pas dans les propositions de loi initiales.
Le Sénat a prévu, dans ce cas, une
élection
afin
de pourvoir le siège du nouveau canton
, les électeurs
étant donc appelés à désigner eux-mêmes leur
représentant.
Afin de ne pas réduire la durée du mandat du
conseiller
général de
l'ancien canton non renouvelable
, le
Sénat a décidé que, s'il n'était pas élu au
siège du nouveau canton, ce conseiller général
poursuivrait son mandat jusqu'à son terme légal
.
Les députés ont retenu le principe adopté par les
sénateurs
, en adoptant cependant un amendement de
réécriture de l'article, sur proposition de leur commission des
Lois et avec l'accord du Gouvernement.
Le texte modifié comporte, outre des modifications de caractère
rédactionnel, la précision que le nouveau canton élirait
son conseiller général à la date du renouvellement le plus
proche, confirmant ainsi une pratique habituelle en la matière.
Entre la fusion de cantons et le renouvellement triennal du conseil
général, les anciens cantons demeureraient
représentés par leur conseillers généraux. Il n'y
aurait donc pas lieu à l'organisation d'une élection partielle
avant ce renouvellement.
Par ailleurs, le texte de l'Assemblée nationale, comme celui du
Sénat, prévoit que le conseiller général non
renouvelable pourrait, en dépit de la suppression de son canton
d'élection, exercer son mandat jusqu'à son terme.
Le conseiller général dont le mandat n'est pas terminé,
pourrait aussi se porter candidat à l'élection cantonale dans le
nouveau canton, comme l'a confirmé au cours des débats à
l'Assemblée nationale le rapporteur de la commission des Lois, M. Jacky
Darne.
S'il n'était pas élu, il achèverait le mandat pour lequel
il a été élu trois ans plus tôt.
Dans le cas contraire, il serait évidemment élu pour six ans.
De la sorte, les électeurs concernés continueraient
d'être représentés par le conseiller général
qu'ils ont élus, sans prolongation de l'intervalle de six ans entre deux
consultations électorales.
Constatant que le texte adopté par l'Assemblée nationale
rejoignait l'initiative prise par le Sénat, de nature à apporter
une solution pleinement démocratique au problème posé,
votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 2 de la proposition de loi
.
Article 4
(art. L. 2132-6, L. 3133-1,
L. 4143-1 et
L. 5211-58 du code général des
collectivités territoriales)
Exercice par un contribuable d'une
action
appartenant à une collectivité territoriale
Votre
rapporteur a précédemment exposé que, lors de l'examen de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec l'administration,
l'Assemblée
nationale et le Sénat avait retenu le principe de l'extension aux
départements et aux régions du droit reconnu au contribuable
d'exercer l'action appartenant à sa commune
, lorsqu'elle s'y refuse.
De même, lors de la discussion de la loi n ° 99-586 du 12 juillet
1999 sur la coopération intercommunale, le droit de substitution du
contribuable à l'établissement public de coopération
intercommunale a été accepté par les deux
assemblées.
Toutefois, la procédure de mise en oeuvre de ce droit n'est pas
identique dans toutes les collectivités territoriales, compte tenu de
l'absence de cohérence des votes de l'Assemblée nationale en
lecture définitive sur la loi du 12 avril 2000
précitée.
En effet,
ce texte n'oblige pas le conseil général à se
réunir spécialement
pour examiner le mémoire du
contribuable, ceci pouvant être fait au cours d'une session ordinaire,
et ce contrairement au conseil régional, qui, en revanche, doit
être spécialement convoqué
.
Par ailleurs, comme votre rapporteur l'a indiqué, d'autres textes
prévoient aussi une
réunion spéciale
pour les
conseils municipaux
et les organes délibérants des
établissements publics de
coopération intercommunale
.
Il paraîtrait cependant plus judicieux de retenir une procédure
identique pour toutes les collectivités.
Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle, lors de l'examen de la
présente proposition de loi, adopté un amendement d'harmonisation
des procédures applicables devant toutes les assemblées
délibérantes concernées.
Le texte retenu par les députés prévoit, dans chaque cas,
l'examen du mémoire du contribuable lors de la plus proche
réunion de l'assemblée concernée, sans rendre obligatoire
une réunion spéciale.
Votre commission des Lois, favorable à une procédure uniforme
pour toutes les collectivités concernées, constate que la formule
proposée est assez proche de celle qui avait été retenue
par le Sénat, puisqu'elle écarte l'obligation d'une
réunion spéciale et précise, en outre, que la
délibération devra intervenir "
lors de la plus proche
réunion
".
Elle vous propose
d'adopter sans modification l'article 4 de la
proposition de loi.
Article 5
(art. 204-0-
bis
du code
général des impôts
et art. 28 de la loi n° 92-108
du 3 février 1992
relative aux conditions et exercice des mandats
locaux)
Régime fiscal des indemnités de fonction des
élus locaux
Votre
rapporteur a exposé que la disposition proposée,
déjà adoptée par le Sénat lors de l'examen en
nouvelle lecture de la loi du 5 avril 2000 précitée sur
les incompatibilités, n'avait pas pu être retenue par
l'Assemblée nationale en lecture définitive, compte tenu des
dispositions de l'article 45 de la Constitution.
Reprenant donc les termes d'un amendement adopté par le
Sénat
le 2 mars 2000, l'article 5 de la proposition
de loi tend à éviter que l'augmentation de l'indemnité
maximale de fonction des maires, résultant de l'article 13 de la
loi du 5 avril 2000, n'entraîne mécaniquement une
majoration sensible de sa partie non fiscalisée (indemnité
représentative de frais d'emploi).
Le texte soumis au Sénat maintiendrait à son niveau actuel
(3.882F) la partie non fiscalisée de l'indemnité de fonction des
élus locaux, en la fixant à 100 % de l'indemnité maximale
des maires des communes de moins de 500 habitants (au lieu de 1.000).
De même, en cas d'exercice simultané de plusieurs fonctions ou
mandats, la partie non fiscalisée resterait plafonnée à
150 % du même montant
(soit 150 % de l'indemnité maximale de
fonction du maire d'une commune de moins de 500 habitants, au lieu de 1.000
habitants, ce qui maintiendrait ce plafond à 5.823 F).
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux
conditions d'exercice des mandats locaux, prévoyant la fixation par
décret de cette fraction représentative de frais d'emploi,
obsolètes, seraient abrogées.
Enfin, il est prévu une application de cette disposition à la
date d'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000
précitée.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 5 de la proposition de loi.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
en vigueur
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Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par
|
Propositions
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Code électoral |
Article 2 |
Article 2 |
La
commission propose d'adopter la présente
|
Art
L. 192
- Les conseillers généraux sont élus pour six
ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et
sont indéfiniment rééligibles.
|
L'article L. 192 est complété par
deux
alinéas ainsi rédigés :
|
L'article L. 192 du même code est complété
par
un
alinéa ainsi rédigé :
|
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Code
général des
|
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Article 4 (nouveau) |
|
Art. L.
2132-6
- Le contribuable adresse au tribunal administratif un
mémoire détaillé.
|
|
I. -
Le dernier alinéa de l'article L. 2132-6 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
|
|
«
Art. L. 3133-1. --
Tout
contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer,
tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au
département, et que celui-ci, préalablement appelé
à en délibérer, a refusé ou négligé
d'exercer.
|
|
II. -
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3133-1 du même
code est ainsi rédigé :
|
|
«
Art. L. 4143-1. --
Tout
contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer,
tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir
à la région, et que celle-ci, préalablement appelée
à en délibérer, a refusé ou négligé
d'exercer.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » |
|
III.-
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même
code est ainsi rédigé :
|
|
Art. L.
5211-58
- Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le
droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et
risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit
appartenir aux établissements publics de coopération
intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci,
préalablement appelés à en délibérer, ont
refusé ou négligé d'exercer.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. |
|
IV.-
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-58 du même code
est ainsi rédigé :
|
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Article 5 (nouveau) |
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Code
général des impôts
Art.
28
- Les indemnités de fonctions perçues par les élus
locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le
barème est fixé par la loi de finances.
|
|
I. -
Dans la deuxième et la troisième phrase du cinquième
alinéa du I de l'article 204-0 bis du code
général des impôts, le nombre : " 1.000 "
est remplacé par le nombre : " 500 ".
|
|
ANNEXE
CODE GENERAL DES IMPOTS
Art.
204-0 bis -
I L'indemnité de fonction perçue par l'élu
local, définie dans le code général des
collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi
n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des
mandats locaux, est soumise à une retenue à la source
libératoire de l'impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de
l'indemnité, minorée de la fraction représentative de
frais d'emploi.
La retenue est calculée par application du barème
prévu à l'article 197 déterminé pour une part de
quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de
l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites
proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le
paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée
d'exercice du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée
forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p 100 des
indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de
1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans
la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais
d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.
La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée
dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
II En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est
chargé de la retenue libératoire.
III Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses
indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les
règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions
suivantes :
1° Lorsque les indemnités de fonction ont été
soumises au titre d'une année à la retenue à la source
mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du
dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus
perçus au titre de la même année. La retenue à la
source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année au cours de laquelle elle a été
opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction
perçues à compter du 1er janvier 1993.
2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est
établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été
expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les
modalités d'application, et notamment les obligations
déclaratives, sont fixées par décret.
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction
perçues à compter du 1er janvier 1994.