N°
291
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ,
Par M.
Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
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les numéros
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Divorce. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 29 mars 2000, sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission a
procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest,
à l'examen de la proposition de loi, modifiée par
l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce.
Elle s'est félicitée de ce que, deux ans après l'adoption
de la proposition de loi d'origine sénatoriale, le gouvernement, prenant
conscience de l'urgence de la réforme, ait décidé
l'inscription de cette proposition à l'ordre du jour prioritaire de
l'Assemblée nationale.
Rappelant que l'intention du Sénat avait été
d'assouplir la révision
de la prestation compensatoire et de
favoriser son paiement en capital
, elle a considéré que le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale, fondé sur la
distinction entre un capital non révisable et éventuellement
payable en huit ans, qui serait la règle, et la rente viagère,
révisable et capitalisable, qui serait l'exception, poursuivait le
même objectif tout en confortant les principes posés par le
législateur en 1975.
Elle a donc adhéré à l'architecture d'ensemble
proposée par l'Assemblée nationale.
Elle a cependant souligné qu'il était impératif d'adopter
des
dispositions fiscales
favorisant le paiement rapide de la prestation
en capital.
Elle a proposé à cet effet
d'assimiler, à
l'égard de l'impôt sur le revenu, le versement du capital en somme
d'argent au versement d'une rente
, tout en permettant au créancier
de répartir les sommes déclarées sur huit ans pour
éviter qu'il ne soit pénalisé par un paiement plus rapide
de la prestation.
Elle a en outre proposé plusieurs modifications au texte,
notamment :
- la rente viagère serait fixée par rapport à un
capital de référence
, le juge ayant constaté que le
débiteur n'était pas en état de payer ce capital ;
- la
pension de réversion
perçue du chef de
l'ex-époux décédé serait automatiquement
déduite des prestations en cours de versement
, ainsi qu'il est
prévu pour les rentes viagères à venir ;
- le montant de la
pension de réversion
déduit de la
rente ne serait pas automatiquement réintégré dans
celle-ci en cas de perte de cette pension du fait du
remariage ou du
concubinage notoire du créancier
.
La commission a décidé de proposer au Sénat
d'adopter
la proposition de loi ainsi modifiée
.