Rapport sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail
DURAND-CHASTEL (Hubert)
RAPPORT 281 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Tableau comparatif au format Acrobat ( 39 Ko )- INTRODUCTION
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT22 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
281
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l' instrument d' amendement à la Constitution de l' Organisation internationale du travail ,
Par M.
Hubert DURAND-CHASTEL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Xavier Dugoin, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Michel Pelchat, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.
Voir le
numéro
:
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Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de
l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail (OIT) adopté le 19 juin 1997 à
Genève par la Conférence internationale du travail, lors de sa
85
ème
session.
Cet amendement vise à compléter la Constitution de l'OIT en y
insérant une disposition nouvelle prévoyant une procédure
d'abrogation des conventions devenues sans objet ou n'apportant plus de
contribution utile à l'Organisation.
Une telle procédure, non prévue à ce jour, est apparue
indispensable pour actualiser l'important dispositif juridique constitué
par les normes internationales du travail élaborées par l'OIT,
dont certaines n'ont aujourd'hui plus de raison d'être compte tenu de
l'évolution technique ou de l'adoption d'instruments nouveaux.
Cette modification s'inscrit en outre dans les orientations définies par
l'Organisation, sous l'impulsion de son nouveau directeur
général, en vue de renforcer l'efficacité des normes
internationales du travail.
Votre rapporteur effectuera un bref rappel des missions et de l'organisation de
l'OIT avant de présenter l'amendement dont l'approbation est soumise aux
Etats membres.
I. MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
L'Organisation internationale du travail a été
créée en 1919
dans le cadre de la Conférence de la
paix et du traité de Versailles. Sa Constitution, rédigée
de janvier à avril 1919 par la commission de législation
internationale du travail instituée par la Conférence de la paix,
forme la partie XIII du traité de Versailles.
La première conférence internationale du travail, réunie
à Washington en octobre 1919, a adopté les six premières
conventions internationales du travail portant respectivement sur la
durée du travail dans l'industrie, le chômage, la protection de la
maternité, le travail de nuit des femmes, l'âge minimal et le
travail de nuit des enfants dans l'industrie.
Le Bureau international du travail (BIT), qui constitue le secrétariat
permanent de l'OIT, s'est installé à Genève en 1920.
Ayant survécu à la disparition de la Société des
Nations, l'OIT est devenue en 1946 la première des institutions
spécialisées du système des Nations unies.
A. LES MISSIONS DE L'OIT
La
création de l'OIT au lendemain de la première guerre mondiale
trouve son origine dans la volonté d'améliorer les conditions de
travail et de vie des salariés, en privilégiant une
démarche concertée des différentes nations afin
d'éviter que les industries des pays disposant des normes les plus
avancées ne soient désavantagées dans la concurrence
commerciale.
La promotion de la justice sociale et le respect des droits de l'homme dans le
monde du travail figurent donc au premier rang des objectifs de l'OIT qui
élabore des
conventions et recommandations internationales du
travail.
Celles-ci définissent les
normes minimales à
respecter
dans les domaines de la liberté syndicale, du droit
d'organisation et de négociation collective, de l'abolition du travail
forcé ou de l'égalité des chances.
L'OIT fournit également une
assistance technique
en
matière de formation et de réadaptation professionnelle, de
politique de l'emploi, d'administration du travail, de droit du travail et de
relations professionnelles, de conditions de travail, de sécurité
et santé au travail, de formation à la gestion.
L'OIT compte aujourd'hui
158 Etats membres.
B. LES STRUCTURES DE L'OIT
L'originalité principale de l'OIT repose sur le
tripartisme
qui est à la base de tout son fonctionnement, les
représentants des employeurs et des travailleurs
siégeant
dans les organes directeurs au même titre que les
gouvernements.
L'organe de base de l'OIT est la
Conférence internationale du travail
qui se réunit chaque année, au mois de juin à
Genève, et qui est composée des représentants de tous les
Etats membres.
Chaque Etat membre dispose à la Conférence de deux
délégués gouvernementaux, d'un
délégué employeur et d'un délégué
travailleur, chaque délégué disposant de la liberté
de vote.
Véritable parlement de l'OIT, la Conférence internationale du
travail élabore au sein de ses commissions puis adopte en séance
plénière les
normes internationales du travail,
sous forme
de
conventions et recommandations.
La Conférence adopte également des résolutions sur
l'orientation de la politique générale de l'OIT et ses
activités futures. Tous les deux ans, elle adopte le programme et le
budget biennaux des Etats membres.
La Conférence procède également à des débats
généraux sur les problèmes sociaux, en particulier
à l'occasion de la présentation du rapport annuel du directeur
général. Au cours des dernières années, ces
rapports portaient sur les thèmes suivants : assurances sociales et
protection sociale (1993), la justice sociale dans une économie qui se
mondialise (1994), promouvoir l'emploi (1995), et l'action normative de l'OIT
à l'heure de la mondialisation (1997).
Le
Conseil d'administration
est l'organe exécutif de l'OIT. Il
tient normalement deux sessions par année à Genève. Il
prend les décisions relatives à la politique de l'OIT. Il
élabore le programme et le budget qu'il soumet à la
Conférence pour adoption. Il élit le directeur
général.
Il se compose de 28 membres gouvernementaux, 14 membres employeurs et 14
membres travailleurs. Les dix premiers Etats par leur importance industrielle
sont
membres gouvernementaux permanents
du conseil, les
représentants des autres Etats étant élus tous les trois
ans par la Conférence en tenant compte de la répartition
géographique. Les employeurs choisissent leurs propres
représentants et les travailleurs les leurs.
Le
Bureau international du Travail
est le secrétariat de
l'Organisation internationale du Travail. Le BIT met en oeuvre l'ensemble des
activités sous le contrôle du Conseil d'administration et sous la
direction d'un directeur général, élu pour un mandat de
cinq ans renouvelable. Il emploie près de 2 000 fonctionnaires de plus
de 110 nationalités. Ceux-ci se répartissent entre le
siège à Genève et 40 bureaux de l'OIT dans le monde. En
outre, près de 600 experts effectuent des missions dans toutes les
régions du monde au titre des programmes de coopération technique.
Votre rapporteur rappellera que le premier directeur général du
BIT fut un parlementaire français, Albert Thomas, ancien ministre de
l'armement au cours de la première guerre mondiale.
Plus récemment, de 1974 à 1989, c'est un autre Français,
M. Francis Blanchard, qui a assuré la direction générale
du BIT.
L'
actuel directeur général, M. Juan Somavia,
d'origine
chilienne, est entré en fonction en juin 1999. Il s'emploie à
concentrer l'action de l'OIT sur
quatre " objectifs
stratégiques "
-la promotion des droits de l'homme au travail,
l'emploi, la protection sociale et le dialogue social- afin de mieux valoriser
la mission fondamentale de l'Organisation.
L'amélioration de la visibilité, de l'efficacité et de la
pertinence du
système normatif de l'OIT
constitue dans cet esprit
une priorité politique de l'Organisation. Elle implique une
révision des instruments périmés pour mieux promouvoir les
normes prioritaires.
II. L'AMENDEMENT À LA CONSTITUTION DE L'OIT
Comme il est indiqué en introduction, l'amendement adopté le 19 juin 1997 par la Conférence internationale du travail, vise à modifier l'article 19 de la Constitution de l'OIT pour y intégrer une procédure d'abrogation des conventions devenues sans objet.
A. LE MÉCANISME D'ÉLABORATION DES CONVENTIONS DE L'OIT
Le
mécanisme d'adoption des conventions résulte de
l'article 19
de la Constitution de l'OIT.
Cet article dispose en premier lieu que la Conférence détermine
si le texte envisagé doit prendre la forme d'une convention
internationale ou d'une recommandation, lorsque l'objet traité ou un de
ses aspects ne se prête pas à l'adoption immédiate d'une
convention. Dans les deux cas, l'adoption d'une convention ou d'une
recommandation requiert, lors du vote final par la Conférence, une
majorité des deux tiers
des voix des
délégués présents.
Une fois adoptées, les conventions sont communiquées à
chaque Etat membre qui s'engage à les soumettre, dans l'année qui
suit la clôture de la session, à son autorité nationale
compétente en vue de les transformer en loi ou de prendre des mesures
d'un autre ordre.
Chaque Etat membre est par la suite tenu de rendre compte au conseil
d'administration de la ratification de la Convention, de sa non-ratification ou
de la pratique de son pays sur le domaine concerné.
Toute convention ne lie que les membres qui l'ont ratifiée (article 20
de la Constitution de l'OIT).
B. LA PROCÉDURE D'ABROGATION PROPOSÉE PAR L'AMENDEMENT
Dans sa
rédaction actuelle, la Constitution de l'OIT ne prévoit aucune
procédure habilitant la Conférence à abroger des
conventions existantes tombées en désuétude, de telles
conventions restant en l'état bien que devenues inutiles.
L'amendement proposé
consiste à insérer dans
l'article 19 de la Constitution de l'OIT un paragraphe 9 ainsi
rédigé : "
9. Sur la proposition du Conseil
d'administration, la Conférence peut, à la majorité des
deux tiers des voix des délégués présents, abroger
toute convention adoptée conformément aux dispositions du
présent article s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle
n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs
de l'Organisation.
"
Il apparaît ainsi que la procédure retenue sera entourée de
garanties strictes.
Le conseil d'administration devra être saisi de la question
et en
débattre sur la base d'un rapport du bureau de l'organisation contenant
toutes les informations utiles sur le sujet. A l'issue de ce débat, il
appartiendra au conseil d'administration
de décider par consensus
d'inscrire la question à l'ordre du jour de la conférence
.
Toutefois, si un consensus ne peut être atteint lors des deux sessions
successives, la décision pourra alors être valablement
adoptée à la majorité des quatre cinquièmes.
Lorsque la question sera inscrite à l'ordre du jour de la
conférence, dix-huit mois avant la session considérée de
la conférence, le bureau enverra un questionnaire à tous les
gouvernements des Etats membres afin qu'ils fassent connaître leur
position après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs les plus représentatives. Sur la base de leurs
réponses, le bureau rédigera un rapport contenant une proposition
définitive qui sera communiquée aux gouvernements quatre mois
avant l'ouverture de la session.
Enfin, la conférence pourra examiner la question directement en
séance plénière ou la renvoyer à la commission de
proposition. Au terme de l'examen du rapport du bureau en séance
plénière ou en commission, la conférence sera
invitée à décider, par consensus ou, à
défaut, par un vote à la majorité des deux tiers, de
soumettre la proposition d'abrogation à un vote final. Lors de ce vote
final par appel nominal, la proposition d'abrogation devra obtenir une
majorité des deux tiers des suffrages des délégués
présents.
Sur un total général de 181 conventions adoptées depuis
l'origine par la Conférence de l'OIT, le groupe de travail du conseil
d'administration sur la révision des normes a déjà
dressé une liste de
trois conventions
entrées en vigueur
mais
devenues obsolètes
et qui
pourraient faire l'objet d'une
telle procédure d'abrogation
. Ces trois conventions, auxquelles la
France n'est pas partie, sont les suivantes :
- la convention n° 28, portant protection des dockers contre les
accidents, datant de 1929. Ratifiée par quatre Etats, trois l'ont
à ce jour dénoncée. Seul demeure lié par cette
convention le Nicaragua ;
- la convention (révisée) n° 60 portant âge minimal
dans le cadre de travaux non-industriels, datant de 1937. Son objet a
été repris par une convention n° 138, plus récente.
Dix des onze Etats-membres qui avaient ratifié la convention n° 60,
l'ont dénoncée. Seul demeure lié par cette dernière
le Paraguay ;
- la convention n° 67 portant durée du travail et repos dans le
cadre des transports par route, datant de 1939. Ratifiée par quatre
Etats-membres, seuls demeurent liés par elle la République
Centrafricaine, Cuba et le Pérou. Son objet a été repris
par une convention n° 153, plus récente.
C. LA RECHERCHE D'UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DU SYSTÈME NORMATIF DE L'OIT
La
volonté d'assurer un " toilettage " de l'ensemble normatif
produit par l'OIT, illustrée par cet amendement adopté lors de la
conférence internationale du travail de juin 1997, paraît
désormais constituer une priorité importante de l'Organisation.
Dans son rapport de l'an passé, le nouveau directeur
général du BIT, M. Somavia, déplorait la tendance de
l'Organisation "
à lancer des programmes de plus en plus divers
sans définir clairement des priorités
opérationnelles
" et constatait que cela avait "
nui
à l'impact de l'OIT, rendu floue son image, réduit son
efficacité et désorienté le personnel
". Il
appelait donc l'Organisation à concentrer ses efforts sur les buts
fondamentaux qui avaient présidé à sa création.
M. Somavia signalait que sur 23 conventions et 2 protocoles adoptés de
1983 à 1998, trois seulement avaient fait l'objet d'au moins 20
ratifications. L'Organisation devait donc, selon lui, accélérer
la révision des instruments périmés pour
mieux
promouvoir les normes prioritaires,
notamment celles relatives aux
principes et droits fondamentaux du travail.
C'est d'ailleurs dans cet esprit que la Conférence internationale du
travail a adopté l'an passé une
nouvelle convention relative
aux pires formes du travail des enfants.
CONCLUSION
Bien que
de portée extrêmement modeste, puisqu'il vise à
insérer un paragraphe nouveau dans la Constitution de l'Organisation
internationale du travail, l'instrument adopté le 19 juin 1997 par la
Conférence internationale du travail vient combler utilement une lacune
des textes fondateurs de l'OIT.
En effet, l'efficacité et la cohérence des normes internationales
élaborées par l'OIT suppose que soit évitée
l'accumulation de textes obsolètes. Il était donc
nécessaire d'envisager une procédure d'abrogation des
conventions, entourée bien entendu de toutes les garanties
indispensables. Tel est le but de l'amendement soumis à l'approbation
des Etats-membres.
Cette procédure semble être appelée à jouer un
rôle important à l'appui des nouvelles orientations
définies par l'Organisation sous l'impulsion de son nouveau directeur
général, M. Somavia, qui entend accélérer la
révision des instruments périmés pour mieux promouvoir les
normes prioritaires, c'est-à-dire celles qui portent sur les droits
fondamentaux de l'homme au travail.
Soucieuse de l'amélioration de la visibilité et de
l'efficacité du système normatif international du travail, votre
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées vous propose donc d'adopter le présent projet de
loi autorisant l'approbation de l'instrument d'amendement à la
Constitution de l'OIT.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 22 mars 2000.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président, l'a interrogé sur la présence française
au secrétariat de l'Organisation. Il a évoqué, plus
généralement, la nécessité d'accroître la
représentation française à la direction des organismes
internationaux et souligné, en particulier, l'intérêt qui
s'attacherait à confier à un Français la présidence
de la Banque européenne de reconstruction et de développement
(BERD), si le siège venait à se trouver vacant à la suite
des nominations au Fonds monétaire international.
M. Jean Bernard s'est interrogé sur l'application des normes
adoptées par l'OIT.
En réponse à ces interventions, M. Hubert Durand-Chastel,
rapporteur, a apporté les précisions suivantes :
- la France a longtemps détenu (de 1974 à 1989), en la personne
de M. Francis Blanchard, le poste de directeur général du Bureau
international du travail ; elle dispose, en outre, d'un siège
permanent au conseil d'administration de l'OIT ;
- l'OIT a constaté l'insuffisante application des normes internationales
du travail dont le nombre s'est multiplié au cours des dernière
décennies ; c'est pourquoi elle entend réviser les
instruments périmés ou peu appliqués et concentrer ses
efforts sur l'application des normes les plus fondamentales, comme celles sur
le travail des enfants.
La commission a alors adopté le projet de loi autorisant l'approbation
de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation
internationale du travail.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté par la conférence à sa 85 ème session à Genève le 19 juin 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT2(
*
)
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
A ce jour, la Conférence de l'OIT ne dispose pas, en vertu de la
Constitution de l'Organisation, d'une habilitation lui permettant d'abroger des
conventions inexistantes tombées en désuétude.
Ces conventions obsolètes, non appliquées faute d'objet, restent
donc en l'état, bien que devenues inutiles.
Le groupe de travail du Conseil d'administration sur la révision des
normes a déjà dressé une lise de Conventions
entrées en vigueur mais devenues obsolètes et qui pourraient
faire l'objet d'une telle procédure d'abrogation. Il s'agit de trois
conventions sur un total général de 181 conventions
adoptées depuis l'origine par la Conférence de l'OIT :
- la convention n° 28, portant Protection des dockers contre les
accidents, datant de 1929. Ratifiée par quatre Etats, trois l'ont
à ce jour dénoncée. Seul demeure lié par cette
convention le Nicaragua.
- la convention (révisée) n° 60 portant âge minimal
dans le cadre de travaux non-industriels datant de 1937. Son objet a
été repris par une convention n° 138, plus récente.
Dix des onze Etats-membres qui avaient ratifié la Convention n° 60,
l'ont dénoncée. Seul demeure lié par cette dernière
le Paraguay.
- la convention n° 67 portant durée du travail et repos dans le
cadre des transports par route, datant de 1939. Ratifiée par quatre
Etats-membres, seuls demeurent liés par elle la République
Centrafricaine, Cuba et le Pérou. Son objet a été repris
par une convention n° 153, plus récente.
2. Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi :
Sans objet.
* d'intérêt général :
Sans objet.
* Financière :
Sans objet
* de simplification des formalités administratives :
Sans objet.
* de complexité de l'ordonnancement juridique :
On voit, au regard de l'état de droit et de fait signalé plus
haut, que :
- sur le plan général, habiliter la Conférence
Générale de l'OIT à abroger les instruments devenus
obsolètes (lorsque les conventions, longtemps après être
entrées en vigueur, apparaissent dépassées) permettrait
à cette Organisation -et donc aux Etats-membres, dont la France- de
simplifier et de remettre à jour l'ordonnancement juridique des
conventions internationales dans ce domaine.
En ce sens, l'amendement proposé constitue un fait marquant dans
l'histoire de la constitution de l'OIT : il devrai doter la
Conférence d'un outil contribuant à assure la cohérence et
l'actualisation de l'ensemble des normes internationales du travail.
- sur le plan particulier, la France n'est pas concernée par
l'abrogation éventuelle des trois conventions mentionnées
ci-dessus auxquelles elle n'est pas partie, qui devraient faire l'objet de la
procédure prévue par l'amendement à la Constitution de
l'OIT.
Elle pourrait éventuellement l'être dans l'avenir, si d'autres
conventions qu'elle aurait précédemment ratifiées sans les
avoir dénoncées depuis venaient à faire l'objet de cette
procédure. Il convient de souligner que pour engager puis pour faire
aboutir une telle procédure les règles qui s'imposeront tant au
Conseil d'administration qu'à la Conférence de l'OIT
prévoient des délais et des modalités d'adoption qui
doivent permettre d'entourer tout le processus des plus larges
garanties.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 191 (1999-2000)
2
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.