C. AMÉNAGER LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

• Votre rapporteur ne reviendra pas ici sur les ambiguïtés du mécanisme de financement prévu par le projet de loi.

Ce mécanisme ne constitue pas une panacée : les modalités de calcul, qui dépendent étroitement des prescriptions de l'Etat, ne permettent pas de réduire de manière significative l' " aléa " archéologique. De même, l'effet de mutualisation recherché n'est que partiellement atteint : les redevables insolvables n'auront pas d'autre solution que de tenter d'obtenir du président de l'établissement public des mesures individuelles de remise.

Cependant, force est de constater que le financement par l'impôt permet de mettre un terme aux débats sur la charge du coût de l'archéologie. Il est désormais établi que celle-ci incombe aux aménageurs. Le projet de loi n'introduit pas sur ce point une grande innovation dans la mesure où le principe " casseur-payeur " avait été bien accepté par les collectivités publiques comme par les professionnels du bâtiment.

En outre, la fixation par la loi d'un barème répond également aux attentes des archéologues, lassés de devoir conduire à l'occasion de chaque chantier, de difficiles négociations avec les aménageurs.

Votre commission n'a donc pas remis en cause le principe du financement par l'impôt .

Toutefois, dans la mesure où l'établissement public n'est plus en situation de monopole, votre commission vous proposera de prévoir un système de réduction de redevance plus large que celui prévu par l'Assemblée nationale : les sommes que les aménageurs auront été amenés à engager pour l'exécution des travaux prescrits par l'Etat qui ne sont pas exécutés par l'établissement viendront en réduction du montant de la redevance.

Ce système, qui a été retenu à l'Assemblée nationale pour les collectivités territoriales, doit être étendu à l'ensemble des aménageurs : soit ces derniers recourent à l'établissement et ils acquittent la redevance, soit ils se tournent, sous le contrôle de l'Etat, vers un autre opérateur de fouilles et ils bénéficient du régime de réduction.

Enfin, votre commission a souhaité corriger un des effets pervers de la redevance d'archéologie préventive.

Les mécanismes de calcul de la redevance, qui sont établis sur des valeurs moyennes, ne sont guère dissuasifs pour les opérations d'aménagement situées sur des terrains exceptionnellement riches en vestiges archéologiques. Dans ce cas, le montant de la redevance risque d'être considéré par un aménageur doté de fortes capacités contributives, comme supportable, ce qui risque de contraindre l'établissement d'exécuter à ses frais des fouilles très coûteuses sur un site qui mériterait de ne pas être détruit.

Afin d'assurer dans de telles hypothèses la protection du patrimoine archéologique, votre commission a souhaité introduire à l'article 4 en quelque sorte un taux majoré de la redevance lorsque la complexité des fouilles l'imposait.

Votre rapporteur souhaite enfin qu' un rapport rende compte au Parlement de l'exécution de la loi , en précisant notamment l'évolution du financement de l'archéologie préventive, les contestations soulevées par l'application de la redevance et le bilan des opérations archéologiques préventives afin de permettre à la représentation nationale de s'assurer que les objectifs de protection du patrimoine archéologique et de promotion de la connaissance scientifique sont compatibles avec le respect des exigences économiques.

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Compte tenu de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des affaires culturelles vous propose d'adopter le projet de loi relatif à l'archéologie préventive.

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