C. AMÉNAGER LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
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Votre rapporteur ne reviendra pas ici sur les ambiguïtés du
mécanisme de financement prévu par le projet de loi.
Ce mécanisme ne constitue pas une panacée
: les
modalités de calcul, qui dépendent étroitement des
prescriptions de l'Etat, ne permettent pas de réduire de manière
significative l' " aléa " archéologique. De même,
l'effet de mutualisation recherché n'est que partiellement
atteint : les redevables insolvables n'auront pas d'autre solution que de
tenter d'obtenir du président de l'établissement public des
mesures individuelles de remise.
Cependant, force est de constater que le financement par l'impôt permet
de mettre un terme aux débats sur la charge du coût de
l'archéologie. Il est désormais établi que celle-ci
incombe aux aménageurs. Le projet de loi n'introduit pas sur ce point
une grande innovation dans la mesure où le principe
" casseur-payeur " avait été bien accepté par
les collectivités publiques comme par les professionnels du
bâtiment.
En outre, la fixation par la loi d'un barème répond
également aux attentes des archéologues, lassés de devoir
conduire à l'occasion de chaque chantier, de difficiles
négociations avec les aménageurs.
Votre commission n'a donc pas remis en cause le principe du financement par
l'impôt
.
Toutefois, dans la mesure où l'établissement public n'est plus en
situation de monopole,
votre commission vous proposera de prévoir un
système de réduction de redevance plus large que celui
prévu par l'Assemblée nationale
: les sommes que les
aménageurs auront été amenés à engager pour
l'exécution des travaux prescrits par l'Etat qui ne sont pas
exécutés par l'établissement viendront en réduction
du montant de la redevance.
Ce système, qui a été retenu à l'Assemblée
nationale pour les collectivités territoriales, doit être
étendu à l'ensemble des aménageurs : soit ces
derniers recourent à l'établissement et ils acquittent la
redevance, soit ils se tournent, sous le contrôle de l'Etat, vers un
autre opérateur de fouilles et ils bénéficient du
régime de réduction.
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Enfin, votre commission a souhaité corriger un des effets
pervers de la redevance d'archéologie préventive.
Les mécanismes de calcul de la redevance, qui sont établis sur
des valeurs moyennes, ne sont guère dissuasifs pour les
opérations d'aménagement situées sur des terrains
exceptionnellement riches en vestiges archéologiques. Dans ce cas, le
montant de la redevance risque d'être considéré par un
aménageur doté de fortes capacités contributives, comme
supportable, ce qui risque de contraindre l'établissement
d'exécuter à ses frais des fouilles très coûteuses
sur un site qui mériterait de ne pas être détruit.
Afin d'assurer dans de telles hypothèses la protection du patrimoine
archéologique, votre commission a souhaité introduire à
l'article 4 en quelque sorte un taux majoré de la redevance lorsque
la complexité des fouilles l'imposait.
Votre rapporteur souhaite enfin qu'
un
rapport rende compte au
Parlement de l'exécution de la loi
, en précisant notamment
l'évolution du financement de l'archéologie préventive,
les contestations soulevées par l'application de la redevance et le
bilan des opérations archéologiques préventives afin de
permettre à la représentation nationale de s'assurer que les
objectifs de protection du patrimoine archéologique et de promotion de
la connaissance scientifique sont compatibles avec le respect des exigences
économiques.
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Compte tenu de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des affaires culturelles vous propose d'adopter le projet de loi relatif à l'archéologie préventive.