B. UN CONSEIL DES VENTES PLUS LARGEMENT OUVERT AUX PROFESSIONNELS
S'agissant du conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, chargé de veiller au respect des obligations
s'imposant aux différents intervenants sur le marché
(sociétés de ventes, personnes habilitées à diriger
les ventes, experts agréés, ressortissants européens
intervenant dans la cadre de la libre prestation de services), le Sénat
a considéré que les représentants des professionnels
devaient y être majoritaires.
Il a donc modifié la
composition
prévue par le projet de
loi qui tendait à assurer une majorité au profit des personnes
désignées par le Gouvernement.
Il a ainsi prévu à l'
article 18
que le conseil serait
composé de 11 membres :
5 personnes
qualifiées
désignées par le garde des Sceaux et
6 représentants élus des professionnels
, dont
2 experts agréés, tout en précisant que le
président
serait élu par les membres du conseil en leur
sein (et non nommé par le garde des Sceaux comme le prévoyait le
projet de loi).
Le Sénat a en outre clarifié les missions du conseil
(
article 16
) et harmonisé les sanctions disciplinaires que
pourra prononcer celui-ci en cas d'infraction à la réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
(
article 19
).
Par ailleurs, il a adopté les dispositions du projet de loi organisant
l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par des ressortissants européens, en
application du principe de la libre prestation de services
(
chapitre II
), sous réserve toutefois d'une extension des
sanctions pénales
prévues par l'
article 14
aux
ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre
prestation de services sans en avoir fait la déclaration
préalable au conseil des ventes, afin qu'ils soient passibles des
mêmes sanctions que les ressortissants nationaux réalisant des
ventes sans l'agrément du conseil.
C. UNE JUSTE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS
Lors de
l'examen du projet de loi en première lecture, votre rapporteur a
souligné que les commissaires-priseurs devaient être
indemnisés
sur le fondement de
l'expropriation
.
En effet, il convient de rappeler que les commissaires-priseurs disposent,
comme les autres officiers ministériels, du
droit de
présentation
de leur successeur, qui leur a été
reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les
finances et dont la valeur patrimoniale (résultant du prix
traditionnellement convenu en échange de cette présentation) est
clairement établie, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour
de cassation.
Or cette valeur sera très largement amputée par la réforme
du fait de la
suppression du monopole
et de la perte du droit de
présentation en matière de ventes volontaires, la portée
du droit de présentation étant désormais réduite au
seul secteur des ventes judiciaires. Les commissaires-priseurs se trouveront
ainsi dépossédés contre leur gré d'une part
très importante du patrimoine attaché à leur office.
Il s'agit donc d'une
atteinte au droit de propriété
qui
doit donner lieu à une "
juste et préalable
indemnité
" au sens de l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'homme de 1789.
Après avoir précisé à l'
article 35
que
les commissaires-priseurs devaient être indemnisés en raison de la
perte du droit de présentation de leur successeur et de la suppression
de leur monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, le Sénat a modifié le dispositif
prévu par le projet de loi pour la fixation du
montant de
l'indemnité
, afin de permettre de réparer
l'intégralité du préjudice subi par les
intéressés.
S'il a accepté les critères de calcul fixés par
l'
article 36
, sous réserve de la prise en compte des
cinq
derniers exercices
comme période de référence, et
admis qu'il soit procédé à un abattement sur la valeur de
l'office afin de tenir compte de la possibilité offerte au
commissaire-priseur de poursuivre son activité de ventes volontaires, le
Sénat a en revanche considéré que la fixation par le
projet de loi du montant de cet abattement à 50 % de la valeur de
l'office présentait un caractère arbitraire et ne permettait pas
une juste indemnisation.
Il a donc adopté un amendement à l'
article 37
présenté conjointement par vos commissions des Lois et des
Finances et tendant à une
évaluation au cas par cas du
préjudice indemnisé
sur la base de la valeur de l'office
déterminée à l'article 36, en tenant compte de la
valeur des actifs incorporels restant la propriété du titulaire
de l'office et de nature à être cédés par lui en cas
de cessation de son activité de ventes volontaires. Cet amendement
laissait toutefois au commissaire-priseur la faculté d'opter pour une
indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur
déterminée à l'article 36.
Dans la logique de sa position sur le fondement de l'indemnisation, le
Sénat a en outre prévu que la
commission d'indemnisation
serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et que les
recours à l'encontre de ses décisions seraient portés
devant le juge judiciaire, traditionnellement compétent en
matière d'expropriation (
article 43
) ; de plus, il a
souhaité la présence de représentants des professionnels
au sein de cette commission.
Enfin, il a inséré un article additionnel dans le projet de loi
afin de permettre aux
salariés des offices de
commissaires-priseurs
qui seront licenciés en conséquence de
la réforme de bénéficier eux aussi d'une indemnisation
équitable (
article 44 bis
).