ITALIE
1) LA RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
L'article 15-2 de la loi n° 59 du
15 mars 1997
relative à la réforme de
l'administration publique et à la simplification administrative (dite
Loi Bassanini) affirme
la valeur juridique des documents
électroniques
.
Il énonce en effet :
" Les actes, données et
documents constitués par l'administration publique et par les personnes
de droit privé à partir d'outils informatiques ou
télématiques, les contrats rédigés sous cette
même forme, ainsi que leur enregistrement ou leur transmission
informatiques, sont valables et produisent tous les effets juridiques au regard
de la loi. (...) "
.
Plus loin, le même alinéa prévoit que, dans le délai
de six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, des dispositions
réglementaires devront être prises pour déterminer les
critères et les modalités d'application de ce principe.
Le décret n° 513 du 10 novembre 1997
, relatif
aux critères et aux modalités de constitution, d'archivage et de
transmission des documents informatiques et télématiques
(document n° 7), pris par le Président de la République
pour l'application de la disposition légale susmentionnée
définit la signature " digitale " comme "
le
résultat de la procédure informatique fondée sur un
système de clés asymétriques, une publique et une
privée, qui permet au signataire, par l'intermédiaire de la
clé privée, de garantir l'origine et l'intégrité
d'un document informatique ou d'un ensemble de documents informatiques, et au
destinataire, par l'intermédiaire de sa clé publique, de
vérifier ces deux éléments
".
2) LES EFFETS JURIDIQUES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Dans
certaines conditions, définies par le décret n° 513 du
10 novembre 1997,
la signature
" digitale " a la
même valeur que la signature manuelle
et peut également
remplacer un sceau, un poinçon, un tampon, ainsi que n'importe quel
autre signe ou marque.
Ce texte prévoit que, tout comme la signature manuscrite, la signature
" digitale " peut être
authentifiée par un officier
ministériel
: celui-ci, après vérification de
l'identité de l'intéressé et de la validité de la
clé utilisée, atteste que la signature électronique a
été apposée en sa présence par son titulaire.
En revanche, le décret ne traite pas du tout des autres signatures
électroniques.