ALLEMAGNE
1) LA RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La
loi fédérale établissant les conditions
générales pour les services d'information et de
communication
, adoptée le 13 juin 1997, comprend plusieurs
parties. La troisième correspond à la
loi sur la signature
" digitale "
(document n° 2), qui est entrée en
vigueur le 1
er
août 1997. Une
ordonnance
(document
n° 3), entrée en application le 1
er
novembre
1997, précise les conditions de mise en oeuvre de cette loi.
L'article 1
er
de la loi sur la signature " digitale "
définit l'objet de la loi, qui est "
de poser les conditions
générales auxquelles sont soumises les signatures digitales pour
être considérées comme sûres et pour que les faux en
signature digitale ou la manipulation des données puissent être
établis de manière fiable
".
La loi sur la signature " digitale " définit donc les
conditions techniques
d'une transmission fiable des données
électroniques
, pour que le destinataire soit sûr de
l'identité de l'émetteur et de l'intégrité des
données transmises.
Elle ne traite que de la signature " digitale ", qui est
fondée sur la cryptographie asymétrique et qu'elle définit
à l'article 2 comme : "
un sceau attaché
à une donnée numérique qui est produit par une clé
privée, qui authentifie le propriétaire de la clé et
établit l'intégrité des données au moyen d'une
clé publique correspondante fournie avec un certificat de clé,
lequel est délivré par un prestataire de service de certification
ou par l'autorité de contrôle
".
2) LES EFFETS JURIDIQUES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La loi
ne
contient aucune disposition explicite sur la recevabilité en
justice et sur la valeur probante de la signature " digitale "
.
Elle ne remet pas non plus en cause le principe selon lequel le juge
apprécie librement la force probante des éléments qui lui
sont soumis.
Le code de procédure civile reconnaît cinq moyens de preuve, parmi
lesquels " l'observation ". Or, la jurisprudence admet depuis
plusieurs années que " l'observation " ne se limite pas
à l'observation visuelle et qu'elle peut s'appliquer à des
documents informatiques.
Comme le juge apprécie librement la valeur probante des
éléments qui lui sont soumis et que la loi garantit la
fiabilité des signatures " digitales ", parce qu'elles
répondent aux critères qu'elle-même définit et que
l'ordonnance précise, il paraît probable que les signatures
" digitales " seront reconnues comme moyen de preuve, sauf dans les
cas où la loi exige une signature manuscrite.
Le législateur allemand a souhaité pouvoir faire un bilan de la
mise en oeuvre de la loi avant de reconnaître une équivalence
entre la signature " digitale " et la signature manuscrite,
conformément à l'article 5 de la directive. Cependant, le
ministère de la Justice a déjà publié une note dans
laquelle il propose que, pour certains actes juridiques requérant une
signature manuscrite, l'équivalence soit reconnue.
Depuis le 1
er
janvier 1999,
un règlement administratif
relatif à la comptabilité en matière de
sécurité sociale autorise la signature " digitale "
dans la mesure où elle est conforme à la réglementation en
vigueur.