UNION EUROPEENNE

Le 13 mai 1998, la Commission a présenté la proposition de directive sur un cadre commun pour les signatures électroniques .

Le Parlement européen l'a approuvée le 13 janvier 1999, après avoir introduit quelques amendements. La Commission a donc présenté une proposition modifiée le 29 avril 1999, sur laquelle le Conseil a adopté une position commune. Le 27 octobre 1999, le Parlement européen a adopté quelques amendements formels à ce texte, sur lequel le Conseil s'est prononcé le 29 novembre 1999 (document n° 1).

1) LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

L'article premier de la directive énonce : " L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique (...) ".

A l'article suivant, elle définit deux niveaux de signature électronique . Elle distingue en effet la " signature électronique ", qu'elle qualifie de " donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ", de la " signature électronique avancée ", qui doit en outre satisfaire aux exigences suivantes :

" a) être liée uniquement au signataire ;

"
b) permettre d'identifier le signataire ;

"
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; et

"
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".

2) LES EFFETS JURIDIQUES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

D'après la directive, seules les signatures électroniques créées dans des conditions de sécurité optimale peuvent avoir la même valeur que les signatures manuscrites . En effet, cette équivalence est réservée aux signatures électroniques avancées " basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature ".

Toutefois, les autres signatures électroniques doivent pouvoir être reconnues en justice . Le seul fait qu'elles ne reposent pas sur un certificat qualifié, que le certificat n'ait pas été délivré par un tiers de certification agréé, ou qu'elles ne résultent pas d'un dispositif sécurisé de création de signature ne doit pas empêcher a priori qu'elles soient reçues comme preuves.

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