UNION EUROPEENNE
Le
13 mai 1998, la Commission a présenté la
proposition de
directive sur un cadre commun pour les signatures électroniques
.
Le Parlement européen l'a approuvée le 13 janvier 1999,
après avoir introduit quelques amendements. La Commission a donc
présenté une proposition modifiée le 29 avril 1999,
sur laquelle le Conseil a adopté une position commune. Le
27 octobre 1999, le Parlement européen a adopté quelques
amendements formels à ce texte, sur lequel le Conseil s'est
prononcé le 29 novembre 1999 (document n° 1).
1) LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
L'article premier de la directive énonce :
"
L'objectif de la présente directive est de faciliter
l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à
leur reconnaissance juridique (...)
".
A l'article suivant, elle définit
deux niveaux de signature
électronique
. Elle distingue en effet la " signature
électronique ", qu'elle qualifie de "
donnée
sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement
à d'autres données électroniques et qui sert de
méthode d'authentification
", de la " signature
électronique avancée ", qui doit en outre satisfaire aux
exigences suivantes :
"
a) être liée uniquement au signataire ;
"
b) permettre d'identifier le signataire ;
"
c) être créée par des moyens que le signataire
puisse garder sous son contrôle exclusif ; et
"
d) être liée aux données auxquelles elle se
rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des
données soit détectable
".
2) LES EFFETS JURIDIQUES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
D'après la directive,
seules les signatures
électroniques
créées dans des conditions de
sécurité optimale peuvent avoir la même valeur que les
signatures manuscrites
. En effet, cette équivalence est
réservée aux signatures électroniques avancées
"
basées sur un certificat qualifié et
créées par un dispositif sécurisé de
création de signature
".
Toutefois,
les autres signatures électroniques doivent pouvoir
être reconnues en justice
. Le seul fait qu'elles ne reposent pas sur
un certificat qualifié, que le certificat n'ait pas été
délivré par un tiers de certification agréé, ou
qu'elles ne résultent pas d'un dispositif sécurisé de
création de signature ne doit pas empêcher
a priori
qu'elles soient reçues comme preuves.