Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
HUGOT (Jean-Paul)
RAPPORT 154 (1999-2000) - commission des affaires culturelles
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Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. UNE CERTAINE URGENCE
-
II. UNE RÉPONSE MITIGÉE
- A. L'AUDIOVISUEL PUBLIC
- B. LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
-
C. LA RÉGULATION DU SECTEUR PRIVÉ
- 1. La promotion des contenus
-
2. La réglementation des diffuseurs
- a) Les mesures concernant la préservation de la concurrence apparaissent globalement positives
- b) Dans d'autres domaines, le projet de loi comportait une orientation clairement dirigiste dans sa rédaction initiale
- c) Certaines dispositions correspondant initialement aux besoins d'une communication audiovisuelle concurrentielle et dynamique ont été sensiblement infléchies par l'Assemblée nationale
- D. LES NOUVEAUX MODES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
-
EXAMEN DES ARTICLES
- EXAMEN EN COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
N°
154
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ,
Par M.
Jean-Paul HUGOT,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Adrien Gouteyron,
président
; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis
Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar,
vice-présidents
; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean Bernard, André Bohl,
Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel Charzat, Gérard Collomb,
Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel
Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre
Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger
Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre,
Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc,
MM. Pierre Martin
,
Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar,
Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux,
Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre
Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
1187
,
1541
,
1578
,
1586
et T.A.
325
.
Sénat
:
392
(1998-1999).
Audiovisuel et communication . |
INTRODUCTION
Mesdames,
Messieurs,
Une maxime traditionnelle affirme que ce qui est reçu est reçu
selon le mode de celui qui reçoit. On jugera, à la lecture du
présent rapport, si le mode de votre commission des affaires culturelles
est aussi constructif et ouvert qu'elle l'a souhaité. C'est en tout
état de cause dans cet esprit qu'elle a reçu le projet de loi
modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, qu'elle a reconnu ses qualités, qu'elle a corrigé
ce qu'elle a considéré être ses défauts et qu'elle a
surtout tenté de lui apporter un surcroît de dynamisme.
Votre commission a bénéficié à cet égard des
travaux de plusieurs membres du Sénat. Il convient de citer :
- la proposition de loi n° 515 (1997-1998) de M. José
Balarello, tendant à renforcer la protection des mineurs face aux
nouvelles technologies de l'information ;
- la proposition de loi n° 566 (1997-1998) de M. Charles de Cuttoli
et plusieurs de ses collègues, tendant à abroger le
neuvième alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la proposition de loi n° 316 (1998-1999) de M. Jack Ralite,
relative à l'audiovisuel ;
- la proposition de loi n° 393 (1998-1999) de M. Ladislas
Poniatowski, relative aux prestataires techniques de l'internet.
A partir de cet acquis, mais aussi des leçons du rapport sur
" L'état de la communication audiovisuelle " qu'elle a
adopté à la fin de 1998 et de l'audition de près de trente
acteurs de la communication audiovisuelle par son rapporteur, votre commission
a adopté des propositions d'amendements qui lui semblent susceptibles de
permettre l'élaboration d'un texte équilibré et dynamique.
*
* *
I. UNE CERTAINE URGENCE
A. DES VIDES JURIDIQUES À COMBLER
1. La réglementation des services du satellite
La
réglementation des services satellitaires apparaît depuis
longtemps comme une urgence en raison de l'essor des services numériques
diffusés par satellite. Cette réglementation reste actuellement
soumise à un régime juridique différent selon que les
fréquences utilisées sont gérées par le CSA ou par
une autre autorité, le plus souvent le ministre chargé des
télécommunications assisté par l'Autorité de
régulation des télécommunications, en application des
dispositions de la loi de réglementation des
télécommunications du 26 juillet 1996.
Les fréquences gérées par le CSA sont utilisées par
les satellites de radiodiffusion directe du type TDF 1 et TDF 2 qui,
initialement, devaient seuls diffuser des programmes de
télévision directement reçus par les usagers.
L'article 31 de la loi de 1986 et son décret d'application
prévoient la délivrance des autorisations d'utiliser ces
fréquences à l'issue d'une procédure d'appel à
candidature diligentée par le CSA, lourde et peu adéquate compte
tenu du préfinancement fréquent des projets par les candidats
à l'autorisation. En outre, ce régime juridique a
été frappé d'obsolescence par l'échec de la
filière des satellites de radiodiffusion directe.
La seconde catégorie de fréquences, celles qui ne sont pas
gérées par le CSA, est soumise au régime juridique
institué par l'article 24 de la loi de 1986, qui s'applique aux
satellites de télécommunication diffusant des programmes de radio
et de télévision. Cette procédure prévoit la
délivrance d'un agrément et le conventionnement des services par
le CSA. Le décret d'application qui devait préciser le contenu
des conventions n'a cependant pas été pris, de crainte de
pénaliser les diffuseurs français par rapport à la
concurrence étrangère, et de les inciter à
délocaliser leurs activités.
Or, l'essor rapide en France de la diffusion par satellite de services de
télévision numériques, est lié à
l'utilisation de satellites de télécommunications diffusant sur
ces fréquences. Cette évolution profonde du paysage audiovisuel a
donc eu lieu en l'absence de tout régime juridique permettant à
l'Etat d'encadrer ce phénomène.
2. La transposition des directives européennes
Deux
directives européennes devaient depuis plusieurs années
être transposées dans le droit français.
• La directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 relative à
l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de
télévision, prévoit les conditions d'exploitation des
systèmes d'accès sous condition.
L'objectif de ce texte est de prévenir l'apparition de positions
dominantes dans les relations entre fournisseurs de systèmes
d'accès conditionnels aux services de télévision payante,
et les services de télévision numérique.
Sa transposition dans le droit français apparaît ainsi comme une
double urgence, institutionnelle et économique.
• La directive Télévision sans frontière du 3
octobre 1986, modifiée le 30 juin 1997, comporte des dispositions qui
devaient être transposées en droit interne avant la fin de 1998.
On peut citer à cet égard : la définition des
organismes relevant de la compétence d'un Etat membre, la diffusion en
clair des événements majeurs, la protection des mineurs, la
modification du régime juridique de la chronologie des
médias.
B. DES CHOIX POLITIQUES EN ATTENTE
1. Le développement du secteur public
Le
secteur public va se trouver confronté aux défis de l'audiovisuel
numérique sans que soient véritablement résolues un
certain nombre de contradictions internes qui affectent d'ores et
déjà son fonctionnement.
On peut citer à cet égard la multiplicité des missions non
hiérarchisées assignées aux chaînes ; la
création au coup par coup d'organismes nouveaux dotés de missions
plus ou moins largement complémentaires de celles des organismes
existants ; l'hésitation récurrente entre
l'éclatement et le regroupement des organismes ; un mode de
financement mixte apparemment contradictoire avec une partie des objectifs
affirmés ; un partage peu cohérent du contrôle des
organismes entre le gouvernement et le CSA, et la situation un peu ubuesque
où se trouvent les présidents des organismes, soumis à une
tutelle tatillonne sur certains dossiers, abandonnés à leur
propre conseil sur d'autres, pratiquement irresponsables en en ce qui concerne
la qualité de leur gestion, radicalement limités dans l'exercice
de leurs responsabilités d'entrepreneurs par la brièveté
de leur mandat.
Les défis de la communication numérique ne simplifient pas le
règlement de ce legs. Le secteur public va subir en effet de plein fouet
les conséquences du basculement dans l'ère numérique, avec
l'inconvénient, par rapport aux opérateurs privés, d'une
moindre faculté d'adaptation au changement du contexte.
En effet, face à la diversification des métiers de l'audiovisuel,
et en raison de la nécessité d'un accès facile aux
catalogues de droits de diffusion, les groupes audiovisuels nouent des
alliances et s'engagent dans un processus de concentration verticale qui leur
assure la maîtrise technique et commerciale des différentes
étapes de la chaîne de production. Une chaîne de
télévision ne peut désormais s'isoler dans son statut de
diffuseur-éditeur sans s'exclure de la dynamique de développement
de la communication audiovisuelle. Or l'entrée dans une stratégie
d'alliance avec d'autres opérateurs, surtout privés, ne
correspond pas à la culture du secteur public. Il n'est qu'à
considérer les polémiques soulevées par les accords
passés avec le bouquet satellitaire TPS pour se convaincre de cette
difficulté.
Par ailleurs les avantages comparatifs dont la télévision
publique bénéficie traditionnellement tendent à s'effacer
- c'est le cas de l'accès privilégié aux capacités
de diffusion - ou ne présentent pas de perspectives de fort
développement, c'est le cas de la ressource régulière et
assurée, car non soumise à la régulation
budgétaire, que représente la redevance.
Notons encore que cette menace sur les ressources des organismes publics
intervient au moment où ceux-ci vont devoir mobiliser des financements
supplémentaires afin de prendre position sur les nouveaux
créneaux du numérique.
2. Le lancement de la diffusion numérique hertzienne de terre
La
diffusion hertzienne terrestre reste à l'écart de la
numérisation bien qu'elle soit le vecteur unique d'accès à
la télévision et à la radio pour la plupart des foyers
français.
La numérisation de la diffusion hertzienne terrestre présentera
pourtant de nombreux avantages.
Du point de vue du consommateur, il s'agit de l'accès facile aux
services de la société de l'information. La diffusion hertzienne
terrestre numérisée représente en effet un moyen
d'étendre à l'ensemble du territoire le bénéfice de
la révolution numérique dans tous ses aspects.
En France, sur les six réseaux prévus dans les bandes de
fréquences de radiodiffusion que gère le CSA, il serait possible
d'offrir rapidement une trentaine de services traditionnels ou novateurs
à quelque 80 % de la population, à la seule condition pour
les consommateurs de se procurer un décodeur (il n'est pas
nécessaire de modifier l'antenne " râteau "), en
attendant que la fabrication en série de postes de
télévision numérique " intégrés "
permette à chacun d'accéder au meilleur coût à
l'ensemble des programmes et services interactifs associés ou non aux
programmes traditionnels de télévision. Ajoutons que la diffusion
numérique permettrait la " portabilité " des terminaux,
et, dans certaines conditions, leur mobilité.
Du point de vue des pouvoirs publics, la numérisation de la diffusion
hertzienne terrestre rendrait possible une gestion plus rationnelle de la
ressource en fréquences. Elle permettrait en particulier de
récupérer à terme une partie des fréquences de
radiodiffusion afin de les affecter à d'autres usages, en particulier la
téléphonie mobile dont le développement est freiné
par la rareté des supports de diffusion. Ajoutons que la cession des
droits d'usage des fréquences pour des applications de
télécommunications procurerait à l'Etat des ressources
qu'il pourrait affecter à l'audiovisuel public pour financer son
développement
En outre, le développement de la diffusion hertzienne terrestre
numérisée pourrait freiner dans une certaine mesure la perte
d'efficacité que provoquera, pour la réglementation nationale, le
développement de la diffusion satellitaire numérique.
Du point de vue de la télévision publique, le numérique de
terre représente une possibilité de rattraper le retard pris vis
à vis du secteur privé dans le domaine des services liés
à l'entrée dans la société de l'information.
Or peu de choses ont été faites jusqu'à présent
pour lancer la transition de l'analogique vers le numérique en diffusion
hertzienne terrestre. Des réflexions et des expérimentations ont
été lancées. Des groupes de travail sont réunis.
Les décisions ne sont pas encore prises. Pourtant, les opérateurs
publics et privés sont de plus en plus convaincus de la
nécessité d'aborder sans plus de retard ce nouveau défi.
L'aspect strictement juridique de ce dossier est essentiel. La loi du
30 septembre 1986 ne peut en effet offrir un cadre juridique
adéquat au numérique hertzien terrestre. Axée sur le
rôle des diffuseurs-éditeurs, elle permet seulement l'attribution
d'une fréquence à un diffuseur pour un service, alors qu'avec la
numérisation, chaque fréquence pourra diffuser quatre à
six services, et que le titulaire de l'autorisation devrait, dans la plupart
des cas, ne plus être un diffuseur-éditeur, mais un distributeur -
généralement aussi éditeur par ailleurs - constituant une
offre de services. Il importe notamment de définir et d'encadrer
l'activité de ce nouvel opérateur et ses relations avec les
éditeurs de services afin de préserver le pluralisme de l'offre
des services audiovisuels.
3. La communication locale
Une des tendances dominantes du marché de la communication audiovisuelle est la forte demande de communication locale exprimée par le public. En matière de télévision, France 3 répond à cette demande sur des zones trop étendues pour la satisfaire vraiment. Quelques télévisions d'agglomération suscitent un intérêt très sensible de la part du public. Les décrochages des télévisions nationales offrent un autre type de solution qui rencontre aussi un succès certain d'audience mais ne peut apparaître comme la forme la plus achevée de la communication locale. Deux types d'initiatives pourraient recevoir l'appui des pouvoirs publics. Il existe un projet de lancement d'une quinzaine de télévisions d'agglomération largement piloté par les organes de la presse quotidienne régionale, qui sera évoqué ci-dessous. Il serait aussi possible de favoriser le développement de la télévision associative de proximité au prix de quelques modifications de la loi de 1986 et d'un certain nombre d'arbitrages politiques concernant leur mode de financement.
4. L'évolution de la réglementation
Les
progrès de la diffusion satellitaire vont placer les service du
câble en situation véritablement concurrentielle, ce qui conduit
à poser la question de l'égalisation des conditions de
concurrence entre le câble et le satellite.
Une autre conséquence cruciale de l'internationalisation du paysage
audiovisuel sera la remise en cause des quotas de diffusion d'oeuvres
françaises et européennes et plus généralement des
diverses obligations de contenu - dont la directive Télévision
sans frontière ne garantit pas véritablement le maintien - sous
l'influence de deux facteurs.
D'une part, avec la diffusion satellitaire, il faudra peut-être envisager
à terme d'aligner les règles françaises de contenu sur une
moyenne internationale afin d'éviter d'infliger des distorsions de
concurrence trop sévères aux entreprises françaises.
D'autre part, la négociation de révision de la directive
Télévision sans frontière, qui aurait pu faciliter la
" sanctuarisation " du territoire de l'Union européenne face
à l'internationalisation de la diffusion, n'a pas permis
d'améliorer ce texte extrêmement laxiste.
La réserve d'application des quotas de diffusion communautaires
" chaque fois que cela est réalisable ", une assiette de
calcul incluant les émissions de plateau, la possibilité de
satisfaire aux obligations de diffusion de quotas aux heures de faible
écoute, permettront aux chaînes nord-américaines
désireuses d'exploiter le marché européen d'obtenir leur
naturalisation dans tel ou tel Etat membre sans graves contraintes
d'adaptation.
En outre, le recours au lieu d'établissement du siège social de
l'organisme comme critère principal de détermination de la
compétence des Etats membres sur les chaînes de
télévision, a conduit un Etat comme la France à renoncer
à conventionner des organismes établis dans l'Union et souhaitant
être distribués par le câble ou même être
diffusés par la voie hertzienne terrestre sur son territoire.
5. Le rôle de la régulation
L'institution d'un véritable pouvoir de
régulation
offre d'autres perspectives d'évolution au droit de la communication
audiovisuelle. Ce pouvoir existe en germe dans le dispositif actuel de la loi
de 1986 , étroitement encadré. Le passage à une nouvelle
étape peut être envisagé, en fonction de
l'opportunité de renforcer un régulateur dont le rôle est
de mieux en mieux reconnu par les acteurs de la communication audiovisuelle,
mais dont l'influence reste affectée par les limitation apportées
à sa capacité juridique.
Il est loisible de penser que le débat sur la régulation n'a pas
été totalement fermé par l'interprétation
très restrictive donnée en 1989 par le Conseil constitutionnel de
la possibilité de déléguer au régulateur une part
du pouvoir réglementaire afin de constituer un véritable pouvoir
de régulation dans la communication audiovisuelle. On observera à
cet égard que des autorités administratives indépendantes
comme la Commission des opérations de bourse et l'Autorité de
régulation des télécommunication disposent du pouvoir
d'édicter des normes de portée générale sous
réserve de leur homologation par le pouvoir réglementaire. Des
solutions de ce type pourraient être expérimentées dans la
communication audiovisuelle quand la spécificité d'une
matière justifie de confier au CSA le soin de définir les normes
sur le fondement desquelles la régulation sera mise en oeuvre.
II. UNE RÉPONSE MITIGÉE
Il est possible de commenter le projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 et d'envisager les modifications susceptibles de lui être apportées par le Sénat à partir de ses grandes subdivisions et de la présentation que le ministre de la culture et de la communication en a fait devant votre commission.
A. L'AUDIOVISUEL PUBLIC
Madame
Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, a
présenté le projet de loi comme l'expression de l'ambition de
mettre en place un service public fort, élément vital
d'équilibre et de développement pour l'ensemble de l'audiovisuel.
Pour son auteur, il s'agit avant tout d'une loi de renforcement du service
public, c'était d'ailleurs le seul objet du premier texte
présenté au Parlement, qui ignorait les besoins et les attentes
du secteur privé.
Préciser les missions, renforcer l'organisation et les moyens de
l'audiovisuel public, tels sont donc les objectifs affichés.
1. Trois novations
Le
projet de loi comporte trois innovations utiles à cet égard,
envisagées d'ailleurs depuis longtemps, en particulier par le
Sénat.
• La première de ces innovations est la formation d'un
" groupe industriel " capable de définir une stratégie
de développement, de coordonner l'utilisation des moyens disponibles, de
maximiser les atouts dont les organismes publics disposent face à un
secteur privé en forte expansion sur les marchés émergents
du numérique et du multimédia, et dont les positions se
renforcent sur le marché traditionnel de la diffusion hertzienne
terrestre.
Cette idée a été à l'origine de la nomination d'un
président commun à France 2 et France 3, puis à La
Cinquième et la Sept-Arte. On sait par ailleurs que le projet de loi
modifiant la loi de 1986 discuté au Sénat et à
l'Assemblée nationale en première lecture en 1997 avait
prévu la fusion de La Cinquième et de la Sept-Arte et que, sur
proposition de votre commission, le Sénat avait décidé
à cette occasion la création d'une société holding
regroupant France 2 et France 3.
Le groupe France Télévision dont la constitution est
prévue par le projet de loi en discussion comprendra France 2, France 3
et la société résultant de la fusion de La
Cinquième et de la Sept-Arte. Il sera doté d'un président
qui sera aussi président de chaque filiale et sera assisté
à la tête de chacune par un directeur général
nommé par le conseil d'administration de la société
mère sur sa proposition. Ce schéma paraît correspondre
globalement à la nécessité d'éviter tout risque de
dilution du pouvoir à l'intérieur du groupe et de prévenir
le climat d'irresponsabilité qui découle
généralement de situations de ce type.
La fixation des moyens des différentes sociétés a
été conçue dans la même optique. France
Télévision sera attributaire de la part de redevance
affectée au groupe et la répartira entre ses filiales. Cette
formule présente l'inconvénient de retirer au Parlement le
pouvoir de fixer la part de redevance destinée à France 2, France
3, La Cinquième et la Sept-Arte, mais paraît inévitable
pour conforter l'autorité de France Télévision sur ses
filiales. Au demeurant, le Parlement se prononcera au vu des budgets
prévisionnels établis par le conseil d'administration de France
Télévision pour chaque filiale. Le Parlement saura donc, au
moment de se prononcer sur le projet de loi de finances, quelle
répartition des ressources publiques entre les différents
organismes est envisagée.
L'organisation générale du groupe France Télévision
semble ainsi correspondre, dans ses grands lignes, aux besoins d'un groupe
public fort et dynamique. Le président de France
Télévision a été chargé de présenter
des propositions détaillées sur l'organisation du futur groupe.
C'est naturellement des orientations déterminées dans ce cadre
que dépendra l'efficacité réelle des structures mises en
place à la suite de l'adoption du projet de loi. Il serait donc opportun
que le Gouvernement tienne dès que possible le Parlement informé
des résultats des travaux du président de France
Télévision.
Le périmètre du groupe pose problème. Votre commission a
considéré que toutes les chaînes publiques avaient vocation
à y entrer, sous réserve de la nécessité
d'éviter que France Télévision apparaisse dès sa
constitution comme une société de " mutualisation " des
pertes.
C'est pourquoi elle a considéré que la question de
l'intégration de RFO devra seulement être posée quand cette
société aura restauré ses comptes, rationalisé sa
gestion et mieux précisé sa vocation. En attendant cette
échéance, le système de relations conventionnelles avec
France Télévision prévu dans le projet de loi paraît
satisfaisant, à condition d'être pris au sérieux par les
deux partenaires et par la tutelle, ce qui implique que la convention entre
France Télévision et RFO ait un véritable contenu et
comporte de véritables engagements.
En ce qui concerne la société dénommée La
Cinquième-Arte, résultant de la fusion de La Cinquième et
de la Sept-Arte, on sait que la partie allemande d'Arte a
présenté des objections à l'intégration de la
Sept-Arte dans le groupe France Télévision. M. Jobst Plog,
président d'Arte-Deutschland et actuel président d'Arte, a
indiqué à plusieurs reprises que cette intégration
était à son avis contraire aux clauses du traité
franco-allemand signé le 2 octobre 1990, qui prévoit que le
financement et la désignation du président d'Arte relèvent
de ses seuls sociétaires. M. Jobst Plog appuie son analyse sur diverses
études juridiques dont votre rapporteur n'a pas eu connaissance, mais
qu'il s'est engagé à étudier aussitôt qu'elles lui
seraient communiquées.
Il s'est déclaré favorable, dans l'intervalle, au principe de
l'intégration de la Sept-Arte dans le groupe France
Télévision, notant cependant que celle-ci doit avoir lieu dans le
respect scrupuleux de la lettre et de l'esprit des engagements internationaux
de la France.
• La seconde innovation du projet de loi en faveur de l'audiovisuel
public est l'inscription dans la loi du principe du remboursement des
exonérations de redevance. Votre commission a relevé que cette
mesure ne vaudrait que l'attention que lui portera chaque année
l'autorité budgétaire, et qu'elle ne saurait faire obstacle
à l'application du principe de l'annualité budgétaire. Si
l'on peut la présenter comme un faux-semblant, votre commission y a vu
aussi la reconnaissance solennelle d'un principe dont elle a toujours
demandé l'application. Il s'agit donc d'un engagement politique auquel
elle a souhaité que le Sénat adhère.
• La troisième innovation est la mise en place de contrats
d'objectifs et de moyens. La création de cet instrument qui permettra de
responsabiliser l'Etat actionnaire et les dirigeants des chaînes
publiques, et qui les obligera à définir une stratégie,
des objectifs, des indicateurs, avait été proposée par
votre commission lors de l'examen du projet de loi de 1997. L'audiovisuel
public a besoin en effet que l'actionnaire fasse preuve de volontarisme, prenne
des engagements, et que ses gestionnaires soient appelés à rendre
des comptes.
2. Deux mesures de portée aléatoire
A
côté de ces trois innovations utiles, le projet de loi met en
place deux mesures qui rendront plus aléatoire le basculement de
l'audiovisuel public dans la société de l'information.
Il s'agit de la réduction législative de la durée horaire
des messages publicitaires, et de l'interdiction faite aux diffuseurs publics
d'accorder l'exclusivité de la reprise de leurs programmes.
Ces deux points sont développés dans l'examen des articles 6 et 4
bis.
3. Trois initiatives
L'examen
du projet de loi ne doit pas être seulement pour le Sénat
l'occasion de réagir aux propositions qui lui sont transmises. Il a
aussi le devoir et la possibilité de contribuer de manière
significative au renforcement de l'audiovisuel public. Votre commission a
distingué trois domaines dans lesquels elle a jugé souhaitable de
prendre des initiatives.
• Il s'agit d'abord de la
définition des missions du secteur
public
. L'article 1er du projet de loi apparaît comme un catalogue
dont la cohérence est discutable et qui ne répond pas aux enjeux
justifiant l'adoption d'une définition législative des missions.
On sait en effet que le financement mixte de la télévision
publique fait l'objet de contestations devant la Commission européenne.
Une conception restrictive se fait jour, selon laquelle les ressources
publiques ne doivent financer que les missions de service public. Les missions
de service public semblent pouvoir se résumer, dans cette logique, aux
émissions que le secteur privé ne propose pas aux
téléspectateurs.
Cette conception est dangereuse pour la télévision publique.
Celle-ci est, par vocation, une télévision
généraliste dont l'objectif doit être de rassembler tous
les publics afin de mettre chaque téléspectateur au contact des
programmes qu'il n'ira pas rechercher sur une chaîne culturelle,
éducative ou musicale, et de lui donner ainsi la chance de
découvrir ce qui fait la richesse de notre culture. Le catalogage des
missions et des modes de financement est directement contraire à cette
vocation. C'est pourquoi votre commission a jugé particulièrement
important de substituer une définition synthétique au catalogue,
au demeurant incomplet, figurant dans le texte transmis au Sénat.
• La seconde initiative proposée par votre commission concerne
l'entrée de l'audiovisuel public dans la société de
l'information
. France Télévision s'y est engagée avec
un certain recul en participant à l'actionnariat du bouquet satellitaire
TPS. Elle a ainsi acquis un savoir-faire en matière de services
thématiques, de services interactifs, de composition d'une offre
numérique, d'établissements de partenariats, de gestion
d'abonnés. Mais son retard et ses handicaps restent forts
vis-à-vis des opérateurs privés.
Le passage à la diffusion hertzienne numérique de terre offre
vraisemblablement au secteur public sa dernière chance de participer de
façon dynamique aux bouleversements que la communication audiovisuelle
connaît depuis l'entrée dans l'ère numérique. Si ce
créneau n'est pas rapidement ouvert, nous assisterons à la
marginalisation progressive de chaînes vieillottes et isolées,
dont la capacité d'attirer le plus large public diminuera au fur et
à mesure des progrès de leurs concurrents privés. La
télévision publique généraliste ne peut
dorénavant s'épanouir que comme le coeur d'un système
audiovisuel diversifié irrigué par ses programmes.
La poursuite de cet objectif passe par le lancement de la diffusion hertzienne
terrestre numérique.
• La troisième initiative proposée concerne
les
relations des organismes publics et de leur actionnaire unique, l'Etat.
S'il est utile d'organiser le groupe France Télévision selon un
schéma cohérent qui permettra au président d'assumer
pleinement son rôle, s'il est souhaitable d'élaborer des contrats
objectifs définissant clairement les engagements et les objectifs
respectifs de l'actionnaire et des dirigeants, ces efforts risquent de trouver
rapidement leurs limites tant que perdurera une situation dans laquelle les
présidents dépendront pour leur nomination et pour leur
révocation du CSA, instance administrative ne disposant d'aucune
prérogative en matière de financement, de gestion et de
développement des chaînes publiques. La création du groupe
France Télévision apparaît comme l'occasion de revenir sur
un mode de nomination défini en fonction d'impératifs qui peuvent
aujourd'hui être satisfaits de manière
différente.
B. LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
Il s'agit, comme on l'a vu plus haut, d'obligations auxquelles la France aurait dû se plier depuis longtemps. Votre commission a souhaité veiller, à cet égard, au respect scrupuleux de nos engagements européens.
C. LA RÉGULATION DU SECTEUR PRIVÉ
Le ministre de la culture et de la communication s'est inspiré sur ce point de deux idées fortes : assurer la primauté des contenus sur les supports et encourager le renforcement de grands groupes français dans le respect de la concurrence et du pluralisme.
1. La promotion des contenus
Le projet de loi prévoit un ensemble de mesures favorables à la fluidité du marché des droits et à l'indépendance des producteurs par rapport aux diffuseurs. Votre commission a considéré ces dispositions utiles au renforcement de l'industrie française des programmes, tout en observant que l'évolution du contexte économique rendra à moyen terme nécessaire d'effectuer un bilan approfondi du dispositif réglementant les relations des diffuseurs et des producteurs. Deux pistes de réflexion sont à explorer. Il apparaît utile d'une part examiner les conséquences concrètes sur le financement de la production d'un système où les diffuseurs-financeurs bénéficient de droits d'exploitation et de droits patrimoniaux de plus en plus encadrés. Il faudra d'autre part examiner dans quelle mesure la concentration croissante de la production sous l'impulsion de grands groupes de communication indépendants des diffuseurs justifie le maintien d'un système aussi administré que celui de la loi de 1986, mis en place dans un contexte caractérisé par l'extrême dispersion et par la faiblesse des entreprises de production.
2. La réglementation des diffuseurs
En ce qui concerne la réglementation des diffuseurs, le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions bien calibrées mais repose aussi sur des contradictions que les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont sérieusement accentuées.
a) Les mesures concernant la préservation de la concurrence apparaissent globalement positives
L'octroi au Conseil de la concurrence d'une compétence de droit commun en matière de contrôle des concentrations économiques dans l'audiovisuel est, en particulier, une excellente initiative, que le rapport présenté au nom de votre commission en décembre 1997 sur l'état de la communication audiovisuelle avait préconisée.
b) Dans d'autres domaines, le projet de loi comportait une orientation clairement dirigiste dans sa rédaction initiale
C'est le
cas des dispositions présentées comme garantissant
l'indépendance de l'information à l'égard des candidats
aux marchés publics, et des dispositions qui réduisent la
liberté des distributeurs du câble de gérer leur offre en
fonction d'un contexte économique de plus en plus ouvert et
concurrentiel.
Dans le premier cas, le projet de loi sacrifie à l'opportunité
politique de manifester par quelque mesure concrète la méfiance
que suscitent les opérateurs des télévisions nationales
privées aux yeux des membres de la majorité gouvernementale. Les
projets maximalistes de naguère ont été abandonnés
au profit d'une obligation d'informer le CSA des opérations commerciales
des actionnaires des titulaires d'autorisations, quand ces opérations
consistent en des candidatures à des marchés publics ou à
des délégations de service public. Il ne s'agit pas
d'économie administrée à proprement parler, mais l'esprit
en demeure, suffisamment prégnant pour créer toutes sortes de
difficultés pratiques aux sociétés concernées.
Dans le second cas, le projet de loi a, dans sa rédaction initiale,
imposé aux câblo-opérateurs un contrôle très
étroit du CSA sur la composition de leur offre au prétexte d'un
monopole de la distribution filaire des images animées qui n'a plus de
portée économique, mais qui interdit en revanche aux
câblo-opérateurs d'envisager, comme leurs concurrents du
satellite, la délocalisation.
Il est vrai qu'en contrepartie, la procédure de modification des offres
avait été allégée, l'accord préalable des
collectivités locales n'étant plus exigé.
L'Assemblée nationale est cependant revenue sur cet allégement en
restituant aux collectivités une prérogatives qu'elles ne
pourront exercer qu'en prenant partie dans les négociations commerciales
intéressant les distributeurs et les éditeurs de services, en
fonction d'un intérêt public très difficile à
définir.
c) Certaines dispositions correspondant initialement aux besoins d'une communication audiovisuelle concurrentielle et dynamique ont été sensiblement infléchies par l'Assemblée nationale
Dans de
nombreux domaines, la rédaction initiale du projet de loi était
assez satisfaisante. C'est ainsi qu'en matière de reconduction
automatique des autorisations la procédure a été rendue
plus transparente et qu'un régime de déclaration préalable
a été institué pour le satellite.
Mais l'Assemblée nationale a modifié le projet de loi en fonction
d'un souci d'administration économique qui en altère
profondément l'équilibre, et selon des modalités qui, ici
et là, portent la marque, à l'égard du régulateur,
d'une défiance qu'atténue seule la méfiance plus profonde
manifestée partout à l'égard des diffuseurs privés.
Votre commission a relevé quelques exemples de ces inflexions :
- tout en allongeant la liste des critères susceptibles de justifier le
refus de reconduire une autorisation sans nouvel appel à candidature,
l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de la loi
afin, selon le rédacteur des amendements correspondants, de
" soumettre l'autorité de régulation à un
contrôle approfondi du Conseil d'Etat " ;
- alors que le CSA dispose, selon le texte actuel de l'article 33 de la loi de
1986, du pouvoir de fixer le nombre minimal de services indépendants
distribués par le câble, le projet de loi transfère cette
prérogative au pouvoir réglementaire.
- la possibilité a été accordée au CSA d'imposer
aux distributeurs d'offres de services du câble et du satellite la forme
juridique de la société à conseil de surveillance et
à directoire ;
- la possibilité d'imposer aux services hertziens terrestres des
obligations de contribuer à la recherche et à la formation
à l'audiovisuel a été prévue par l'Assemblée
nationale ;
- l'Assemblée nationale a détourné de son objectif le
système de déclaration préalable des bouquets
satellitaires en accordant au CSA la mission de veiller à ce que les
plans de service soient " conformes à l'intérêt "
public, en fonction de critères inévitablement subjectifs tels
que la qualité et la variété des service et la
durée des relations contractuelles avec éditeurs de services.
Ces modifications du projet de loi répondent très mal à la
demande de sécurité, de pragmatisme et de dynamisme
exprimée par la communication audiovisuelle, comme à la logique
du système de plus en plus ouvert et concurrentiel qui se met en place.
Votre commission a donc décidé de rééquilibrer ce
texte en fonction de quelques principes : promouvoir la diversité
et la concurrence, assurer la transparence des décisions, renforcer le
rôle du CSA, libérer l'initiative des opérateurs.
D. LES NOUVEAUX MODES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
1. Le lancement de la diffusion numérique de terre
L'examen
du projet de loi offre au Sénat la possibilité de prendre
l'initiative du lancement de la diffusion hertzienne numérique de terre,
qui est sans doute une des dernières frontières à
conquérir dans le nouveau monde de la communication audiovisuelle.
Le débat peut être cadré à partir de trois
questions :
•
Pourquoi lancer le numérique de terre ?
Il convient de rappeler les raisons exposées dans la première
partie de cet exposé. La première est d'ouvrir au secteur public
la porte de la société de l'information, du numérique, du
multimédia. La seconde est l'accès de l'ensemble du public
à l'offre de services traditionnels et innovants la plus
diversifiée et la plus large possible. Le réseau de diffusion
numérique hertzien terrestre devra pour cela avoir à terme une
couverture territoriale équivalente à celle du réseau
analogique actuel, il permettra d'offrir au public les services de
proximité que la diffusion satellitaire ne permettrait de mettre en
place qu'à un coût exorbitant au regard de leur audience
potentielle. La troisième raison de lancer le numérique de terre
est la réallocation à d'autres usages, comme la
téléphonie mobile, d'une partie de la ressource rare que
constituent les fréquences hertziennes de terre ;
•
Comment lancer le numérique de terre ?
Votre commission propose d'adopter un régime juridique qui rendra
visibles aux opérateurs les conditions dans lesquelles le basculement
aura lieu, qui précisera leurs droits, leurs obligations, les
possibilités qui leur seront offertes d'accéder aux
fréquences, qui fixera enfin les priorités à respecter
afin que le paysage audiovisuel corresponde à l'équilibre
souhaité par l'autorité politique.
L'objectif proposé n'est donc pas de fixer des dates de lancement
d'appels de candidatures, une date à partir de laquelle la diffusion
simultanée des services actuels en analogique et en numérique
sera obligatoire, et moins encore de fixer la date de l'arrêt de la
diffusion analogique.
C'est le gouvernement (avec le décret fixant la date de la double
diffusion généralisée en analogique et en
numérique) et le CSA (avec la planification des fréquences et
avec la délivrance des autorisations) qui détermineront le moment
le plus favorable pour lancer le processus, en fonction de la
disponibilité des opérateurs intéressés.
Il est en effet indispensable d'effectuer un partage clair entre :
- la responsabilité du politique d'élaborer un projet
mobilisateur, qui est pour le législateur de mettre en place les
conditions juridiques de sa réalisation, et pour le gouvernement de
susciter et de vérifier les condition économiques de son
succès ;
- la responsabilité du régulateur, qui est de dessiner un paysage
numérique terrestre diversifié à partir de l'impulsion
donnée par le politique et en fonction des réalités de
terrain ;
- la responsabilité des opérateurs, qui est d'emprunter ou non la
voie ainsi balisée, au vu de leurs propres stratégies de
développement.
Ce n'est donc pas une démarche dirigiste que propose votre commission.
Son objectif est d'inscrire dans la loi les conditions juridiques d'une
mobilisation de l'ensemble des intéressés. Chacun ensuite prendra
ses responsabilités en fonction de sa vision de l'avenir de la
communication audiovisuelle, et il n'y aura de numérique hertzien
terrestre que quand chacun sera convaincu de la nécessité de s'y
engager ;
•
Quelle est la position des acteurs potentiels du numérique
de terre ?
L'ensemble des partenaires potentiels, et en particulier les diffuseurs actuels
et les candidats à l'édition de nouveaux services, est convaincu
que le numérique de terre leur offre un potentiel de
développement à ne pas rater. A travers les très nombreux
entretiens menés par votre rapporteur avec tous les acteurs de la
communication audiovisuelle, des formules ont pu être testées. Les
principaux intéressés ont été consultés sur
les propositions d'amendements adoptés par votre commission.
Le schéma juridique que ceux-ci dessinent a suscité une large
adhésion de la part de la majeure partie des interlocuteurs de votre
rapporteur, aucun d'eux ne mettant en question la pertinence des solutions
juridiques choisies, certains constatant qu'elles ne coïncident pas
forcément avec leurs intérêts.
Les choix sous-jacents à ce schéma sont au nombre de quatre :
- satisfaire à une condition essentielle du succès du
numérique hertzien de terre en accordant aux opérateurs
nationaux, publics et privés, de la télévision hertzienne
terrestre une priorité d'accès aux fréquences
numériques ;
- instituer un système d'autorisation des offres et non des services,
système correspondant le mieux à la logique technique et
économique de la diffusion numérique, et sans conséquence
négative sur les objectifs de pluralisme et de concurrence
assurés par ailleurs ;
- favoriser la diversité du paysage numérique terrestre et
l'émergence de la communication télévisuelle locale en
prévoyant la présence d'un nombre minimum de services
indépendants du distributeur dans les multiplex nationaux, en
réservant un multiplex aux services locaux, et en prévoyant la
possibilité de faire figurer un ou plusieurs services locaux
indépendants dans les trois multiplex distribués par les
diffuseurs nationaux actuels ;
- octroyer la place la plus large au secteur public en lui attribuant deux
multiplex sur les six qui seront disponibles et en lui confiant la distribution
du multiplex destiné aux services locaux, qu'il devra partager avec les
éditeurs indépendants de services locaux.
2. La communication locale analogique
L'accent mis en matière du diffusion numérique de terre sur la promotion de la télévision locale est une réponse à la préoccupation de faire du projet de loi le vecteur de la communication de proximité. En ce qui concerne la diffusion hertzienne terrestre en analogique, il existe un vaste projet de déploiement d'une quinzaine de télévisions d'agglomérations, que la presse quotidienne régionale soutient, car il apparaît pour elle comme un incontournable moyen de se diversifier et d'aller à la rencontre des nouveaux modes de consommation de l'information. Le lancement de ce projet ne nécessite pas de modifier la loi de 1986. L'initiative appartient au CSA, qui doit réaliser l'indispensable planification des fréquences disponibles et lancer les appels d'offres de façon suffisamment coordonnée pour que le projet soit économiquement viable à travers la syndication de l'offre de publicité. Votre commission soutient ce projet et souhaite qu'il soit rapidement mis en oeuvre avant que le numérique de terre ne prenne le relais.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE I
er
:
DU SECTEUR
PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 1
er
A
(Chapitre VI (nouveau) du titre II de la loi
du 30 septembre 1986)
Responsabilité des prestataires
techniques à raison des contenus des services de communication
audiovisuelle en ligne
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'article 1
er
A résulte de l'adoption par l'Assemblée
nationale d'un amendement présenté par M. Patrick Bloche et les
membres du groupe socialiste. Comme plusieurs autres ayant même objet,
cet amendement tendait à clarifier la responsabilité des
fournisseurs d'accès et d'hébergement à raison des
contenus illicites des services de communication audiovisuelle disponibles sur
un réseau électronique.
Le gouvernement s'en est remis, pour son adoption, à la sagesse de
l'Assemblée nationale, estimant que les questions soulevées
méritaient un examen juridique approfondi, mais que les amendements
présentés pouvaient constituer une " base de travail ".
On examinera successivement la " problématique " de cet
amendement et ses dispositions, qui participent d'une conception quelque peu
minimale de la responsabilité des prestataires techniques.
1. Les données du problème de la responsabilité des
intermédiaires techniques
Comme l'a noté au cours du débat la ministre de la culture et de
la communication, les amendements présentés anticipaient sur le
projet de loi sur les services en ligne dont le dépôt prochain a
été annoncé. On peut le regretter, car l'ensemble de la
problématique de la réglementation -et de la régulation-
des services " en ligne " mérite d'être
appréhendée de manière globale.
Cependant, la démarche de l'Assemblée nationale apparaît
justifiée.
Le développement rapide des services en ligne de toute nature, les
polémiques soulevées par certaines décisions de justice,
nécessitent qu'on ne laisse pas s'accréditer l'idée que
l'internet est une " zone de non-droit ", ni se perpétuer des
violations du droit.
Sur le " Net " comme ailleurs, en effet, le principe de la
liberté d'expression doit trouver ses limites dans le respect des lois
et des droits d'autrui. Sur le " Net " comme ailleurs, il est
interdit de porter atteinte à la vie privée ou au droit à
l'image, de diffuser des oeuvres en violation des droits de
propriété littéraire et artistique, de provoquer à
des crimes ou délits ou d'en faire l'apologie, de diffuser des images
pornographiques de mineurs ou accessibles à des mineurs...
Certes, la responsabilité civile ou pénale à raison des
contenus des services en ligne doit d'abord, et essentiellement, être
celle des " fournisseurs " de ces contenus, auteurs ou
éditeurs des messages litigieux, et non de ceux qui transmettent ou
hébergent ces contenus.
Comme l'observe très justement notre collègue Ladislas
Poniatowski, auteur de la proposition de loi n° 393 (1998-1999)
relative aux prestataires techniques de l'internet, les services offerts sur
l'internet sont multiples, depuis des services de communication très
proches de l'activité éditoriale classique, jusqu'à
d'autres bien différents de ces modèles classiques : pages
personnelles, " bulletin boards ", forums de discussion, qui
permettent à tout abonné à un service d'accès
d'être également " fournisseur de contenus ".
Et l'on peut penser avec lui que cette
hétérogénéité interdit une transposition
pure et simple à internet
" des règles de droit
traditionnelles, et notamment celles qui touchent au régime de la
" responsabilité éditoriale en cascade ".
On doit
admettre en effet que
" si la responsabilité des éditeurs
de contenu fait l'objet d'un large consensus, celle des intermédiaires
techniques -qui ont une connaissance limitée, quand elle n'est pas
inexistante car impossible, des informations qu'ils transmettent ou stockent
sur le réseau, est contestable ".
Cependant, bien souvent, les " fournisseurs de contenus ",
éditeurs de sites ou intervenants sur ces sites, ne peuvent être
identifiés qu'à travers les indications détenues par les
prestataires de services techniques. Ce sont également ces derniers qui
ont, en dernière analyse, la capacité d'interdire l'accès
à des contenus illicites.
Une irresponsabilité totale des prestataires techniques
,
même si elle apparaissait plaidable,
pourrait donc avoir pour
conséquence l'impunité
des auteurs ou éditeurs de
contenus préjudiciables à des tiers ou constitutifs
d'infractions.
•
Les prestataires de services techniques, comme le proposait le
récent rapport du Conseil d'Etat
" Internet et les
réseaux numériques "
, doivent donc être soumis
à une responsabilité de droit commun. Il convient
également que puissent être mises à leur charge, comme le
suggérait le même rapport, des exigences spécifiques
" pour permettre notamment l'accomplissement dans de bonnes conditions
des missions de la police et de la justice "
:
" - les intermédiaires doivent être à même de
fournir, en tant que de besoin, l'identité de leurs abonnés, sans
pour autant être obligés de vérifier celle-ci ;
" - l'hébergeur doit vérifier qu'un responsable de site a
été désigné (chaque site devant porter la mention
de son responsable) et être à même de fournir, en tant que
de besoin, ses coordonnées ;
" - les intermédiaires sont soumis à un régime de
responsabilité de droit commun, sauf en cas d'activité
éditoriale ;
" - un organisme de corégulation doit être
créé ;
" - le juge pénal peut ordonner de faire cesser la mise à
disposition du public d'un message susceptible d'être constitutif d'une
infraction pénale. "
• La réflexion communautaire en cours sur la
proposition de
directive sur le commerce électronique
, partie de la
définition d'une assez large irresponsabilité des prestataires de
services techniques, semble évoluer dans le même sens :
l'accord politique récemment intervenu au Conseil Marché
intérieur du 7 décembre 1999 prévoit ainsi de
compléter les dispositions applicables aux fournisseurs d'accès,
aux prestataires de service de stockage temporaire (" caching ") et
aux hébergeurs (articles 12 à 14) par un alinéa permettant
" à un tribunal ou à une autorité administrative,
conformément aux services juridiques des Etats membres,
d'exiger du
prestataire de service qu'il mette un terme à une violation ou qu'il
prévienne une violation
".
L'article 15 de la proposition de directive, qui exclut la mise à la
charge des prestataires techniques de toute obligation générale
de surveillance du contenu des services, a de même été
complété par un alinéa nouveau permettant aux Etats
membres d'obliger les prestataires à
" informer promptement
les autorités publiques
compétentes d'activités
ou d'informations présumées illicites auxquelles se livreraient
les destinataires des services qu'ils prestent ou de
communiquer aux
autorités judiciaires
, à leur demande,
les informations
permettant d'identifier les destinataires de leur service avec lesquels ils ont
conclu un accord d'hébergement
".
Deux nouveaux considérants renforcent, pour l'un, les obligations mises
à la charge des " hébergeurs ", qui, pour
" bénéficier d'une limitation de
responsabilité "
devront, dès qu'ils prennent
" effectivement connaissance ou conscience du caractère illicite
des activités, agir promptement pour retirer les informations
concernées ou rendre leur accès impossible ",
et, pour
l'autre, prévoient que les Etats membres pourront imposer aux
prestataires techniques, sinon des obligations de surveillance à
caractère général, du moins des
" obligations de
surveillance applicables à un cas spécifique ".
•
La jurisprudence des tribunaux nationaux
a également
amorcé une définition de la responsabilité civile, en
particulier, des fournisseurs d'hébergement
1(
*
)
, responsabilité qui ne se confond d'ailleurs
nullement, contrairement à ce que l'on a parfois prétendu, avec
la responsabilité éditoriale, mais qui se fonde sur le droit
commun défini par l'article 1383 du code civil, l'hébergeur
étant tenu à une
obligation générale de prudence
et de diligence
.
Il lui appartient, à ce titre, de prendre les précautions
nécessaires pour ne pas léser les droits des tiers et il doit
mettre en oeuvre, à cette fin, des
moyens raisonnables d'information,
de vigilance et d'action
(par exemple en attirant l'attention des
créateurs des sites sur
" le nécessaire respect des
droits des tiers "
, en prenant
"
les mesures
raisonnables qu'un professionnel avisé mettrait en oeuvre pour
évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est
apparent ",
en procédant le cas échéant à
la fermeture du site).
Les fournisseurs d'accès, quant à eux, peuvent se voir contraints
de communiquer les éléments permettant d'identifier leurs
abonnés auteurs de contenus illicites
2(
*
)
.
2.
Le dispositif proposé par l'article 1
er
A
Le chapitre VI (nouveau) " Dispositions relatives aux services en ligne
autres que de correspondance privée " que l'article 1
er
A propose d'insérer dans la loi de 1986 comporte trois articles :
*
le premier de ces articles, l'article 43-6-1 (nouveau)
impose à
toute personne offrant un service d'accès à des services en ligne
" autres que de correspondance privée " de proposer à
ses clients un moyen technique permettant de restreindre l'accès
à certains services ou de les sélectionner.
Cet article reprend en fait l'article 43-1, introduit dans la loi de 1986 par
l'article 15 de la loi de 1996 de réglementation des
télécommunications, qui imposait la même obligation aux
fournisseurs d'accès aux services visés au 1° de l'article
43, c'est-à-dire aux services de communication audiovisuelle en ligne,
soumis à une obligation de déclaration préalable.
L'article 1
er
B supprimant cette obligation de déclaration
préalable et par conséquent le 1° de l'article 43, il
était donc nécessaire de transférer dans le chapitre VI
nouveau les dispositions issues de l'article 15 de la loi de 1996. On observera
qu'il est dès lors également nécessaire de supprimer, par
coordination, l'article 43-1, ce que votre rapporteur vous proposera de faire
par un amendement à l'article 1
er
B.
*
le deuxième article, l'article 43-6-2 (nouveau)
prévoit
l'irresponsabilité des fournisseurs d'accès à des services
de communication audiovisuelle en ligne, ou des " hébergeurs "
de tels services, en cas " d'atteinte aux droits des tiers "
résultant du contenu de ces services, sauf si :
- ils ont eux-mêmes contribué à la création ou
à la production de ce contenu -c'est-à-dire s'ils n'ont pas agi
seulement comme prestataires techniques mais également comme
" fournisseurs de contenu " ;
- ou si, saisis par une autorité judiciaire -et seulement dans ce cas-
ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce
contenu, sous réserve " qu'ils en assurent directement le
stockage "- ce qui semble indiquer que cette obligation s'adresse
uniquement aux " hébergeurs ".
La responsabilité des prestataires techniques est donc définie de
façon minimale par rapport à la proposition de directive comme
par rapport à " l'obligation générale de prudence et
de diligence " qui résulte du droit commun et qui s'impose, comme
l'ont relevé les tribunaux français, à tout professionnel-
qui reste libre par ailleurs d'organiser cette responsabilité au sein de
relations contractuelles lui permettant de " se retourner " contre le
responsable primaire. Ainsi, un prestataire de service d'hébergement qui
aurait connaissance des contenus illicites des services qu'ils héberge
ne serait pas tenu d'intervenir -de quelque manière que ce soit- avant
d'être saisi par une autorité judiciaire.
En outre, on relèvera que la rédaction retenue ne semble viser
que le cas où les contenus litigieux léseraient les droits des
tiers et non où ils seraient constitutifs d'une infraction pénale.
*
Enfin, l'article 43-6-3 (nouveau)
fait obligation aux fournisseurs
d'hébergement de transmettre, là encore lorsqu'ils sont saisis
par une autorité judiciaire, les éléments d'identification
" fournis " par la personne ayant " procédé
à la création ou à la production du message " ainsi
que les éléments techniques permettant de localiser
l'émission de ce message, un décret en Conseil d'Etat devant
déterminer ces éléments ainsi que la durée de leur
conservation. On observera que ces obligations ne sont assorties d'aucune
sanction.
II. Position de la commission
Comme les auteurs de l'amendement, votre rapporteur estime qu'il est utile,
compte tenu du rapide développement des services de communication
" en ligne ", de progresser dès maintenant dans la recherche
de solutions permettant de faire respecter sur Internet les règles
relatives à la responsabilité civile ou pénale sans pour
autant faire des prestataires de services techniques des " boucs
émissaires " de cette responsabilité, ni les
considérer comme les responsables éditoriaux des messages
litigieux.
Pour autant, il paraît normal que les prestataires techniques assurent
pleinement la responsabilité de droit commun qui doit être la
leur, et aussi qu'ils soient tenus de collecter les informations permettant le
cas échéant de " remonter " jusqu'aux auteurs ou
éditeurs de contenus illicites.
Votre commission vous propose donc d'adopter une nouvelle rédaction de
l'article 1
er
A destinée à en clarifier le texte mais
aussi à définir de manière un peu plus exigeante les
obligations qui doivent incomber aux prestataires de services techniques.
L'article 43-6-2 (nouveau) prévoirait ainsi :
- que les prestataires techniques sont tenus, d'une manière
générale, d'une part, de s'assurer de l'identité de leurs
clients et usagers -et notamment des responsables éditoriaux des sites-
et, d'autre part, de conserver les données de connexion aux sites
hébergés pendant un délai qui sera fixé par
décret ;
- qu'ils ne puissent dégager leur responsabilité que s'ils n'ont
pas participé à la réalisation des contenus illicites,
cela va de soi, mais aussi s'ils ont fait preuve d'une certaine
" diligence ".
Ainsi, seraient-ils tenus de communiquer aux tiers faisant valoir un
intérêt légitime (par exemple une atteinte à leur
vie privée ou la violation de leurs droits de propriété
intellectuelle) les coordonnées des auteurs ou éditeurs des
messages incriminés, ou, pour les hébergeurs de site ayant
connaissance du caractère illicite de contenus, de mettre en demeure
leurs auteurs ou éditeurs de les retirer ou, le cas
échéant, de fermer les sites litigieux.
Bien sûr, ces obligations doivent rester, comme le soulignait le jugement
précité du TGI de Nanterre, de l'ordre des
" mesures
raisonnables "
que l'on peut exiger d'un
" professionnel
avisé ",
et il est tout à fait normal qu'un prestataire
technique apprécie le caractère illicite d'un contenu
" au regard de ses compétences propres ".
Mais on ne
peut admettre pour autant qu'il ait " le droit " de demeurer passif
en face d'une atteinte manifeste à la loi dont il aurait connaissance.
- De même, l'article 43-6-3 prévoirait de sanctionner
pénalement le non-respect des obligations d'identification des
responsables de contenus, ou de conservation des données de connexion,
ainsi que le refus de déférer à des demandes d'information
de l'autorité judiciaire.
Les peines applicables seraient, pour les personnes physiques, 6 mois
d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, éventuellement
assorties d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire ou
définitive d'exercer l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales seraient passibles d'une peine d'amende de
250 000 F, ainsi que de peines complémentaires d'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer leur activité, de fermeture
temporaire ou définitive des établissements ayant servi à
commettre les faits incriminés, ou de publication de la décision
prononcée.
Article 1
er
B
(Article 43 de la loi du 30
septembre 1986)
Déclaration
préalable des services
de communication audiovisuelle
autres que
les services de radiodiffusion
sonore ou de télévision
diffusés par voie
hertzienne terrestre ou distribués par le
câble
I.
Position de l'Assemblée nationale
• L'article 1
er
B supprime l'obligation de déclaration
préalable à laquelle sont soumis les services de communication
audiovisuelle autres que les services de la radiodiffusion sonore ou de
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou
distribués par le câble.
Cette disposition, destinée essentiellement aux services diffusés
sur l'internet, s'inscrit dans la logique " libertaire " qui
préside actuellement au développement du " réseau des
réseaux ", et prend acte de la difficulté, pour ne pas dire
l'impossibilité, pratique d'obtenir la déclaration de la
multitude de " services " plus ou moins sommaires, cela va
jusqu'à la page web de tel ou tel internaute, diffusés sur
internet.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
de
coordination : la suppression du 1° de l'article 43 impose en
effet celle de l'article 43-1, dont les dispositions sont par ailleurs
reprises, comme on l'a déjà indiqué, à l'article
43-6-1 (nouveau) inclus dans le chapitre nouveau inséré par
l'article 1
er
A dans la loi de 1986.
Article 1
er
(Article 43-7 (nouveau) de la
loi
du 30 septembre 1986)
Missions des sociétés nationales
de programmes
et de la société La Cinquième Arte
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit les missions des diffuseurs de l'audiovisuel public.
A l'exception de quelques très brèves indications figurant dans
l'article 44, relatif aux sociétés nationales de programmes, et
du libellé à peine plus précis de l'article 45,
relatif à la chaîne du savoir (La Cinquième), la loi de
1986 ne détaille pas jusqu'à présent les missions de ces
organismes.
Le projet de loi, dans sa rédaction initiale, comblait cette apparente
lacune en proposant une liste très variée d'objectifs.
Les sociétés énumérées aux articles 44 et
45, c'est-à-dire les sociétés nationales de programmes et
la société résultant de la fusion de La Cinquième
et de la Sept-Arte (La Cinquième-Arte), se voyaient attribuer des
missions articulées autour de quelques idées clés :
l'auditoire visé est le " public pris dans toutes ses
composantes " ; le produit proposé comprend des programmes et
des services (cette dernière notion correspond à
l'évolution vers le numérique) ; des exigences de contenu
sont formulées : la diversité, le pluralisme, la
qualité, l'innovation, le respect des droits de la personne et des
principes démocratiques ; les domaines couverts sont l'information,
la culture, la connaissance, le divertissement et le sport ; les objectifs
poursuivis sont la défense du français, l'insertion sociale, la
mise en valeur du patrimoine culturel, la diffusion de la création
intellectuelle et artistique et des connaissances économiques,
scientifiques et techniques.
En outre, l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public
était invité à contribuer à un certain nombre
d'actions (audiovisuel extérieur) et à poursuivre divers
objectifs, en particulier culturels et linguistiques, mais aussi en
matière de nouveaux services et de nouvelles techniques.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a sensiblement enrichi la liste des missions, en
invitant les organismes de l'audiovisuel public à favoriser le
débat démocratique, la citoyenneté, le
développement durable, la diversité régionale et locale du
patrimoine culturel et linguistique, l'éducation à l'audiovisuel
et aux médias, l'accès des sourds et des malentendants aux
programmes, l'honnêteté de l'information et son pluralisme.
III. Position de la commission
On pourrait trouver extrêmement incomplète la liste des missions
des organismes audiovisuels publics adoptée par l'Assemblée
nationale. Comme le suggérait M. Jean-Michel Bloch-Laîné en
analysant le cahier des charges de La Cinquième dans son rapport d'audit
publié en 1996 : " soit ; et puis quoi encore ?
Pourquoi pas, au-delà de la paix civile en Europe, réaliser la
paix dans le monde ? ".
Votre commission a préféré s'orienter dans une autre
direction, en identifiant les raisons qui justifient l'insertion d'une liste de
missions dans la loi de 1986. Il semble possible d'en repérer deux :
- la communication audiovisuelle entre avec la numérisation dans une
phase de développement qui va bouleverser son économie et son
périmètre. Si le secteur public a traversé la phase de
libéralisation qui s'achève sans à-coups notoires, il
devient nécessaire de préciser ses fondements et sa vocation, et
de lui fixer un cadre général de développement, de
façon plus solennelle que les cahiers des charges ne le permettent. Le
foisonnement d'initiatives que va permettre et susciter la
société de l'information invite le législateur à
effectuer ce cadrage de façon synthétique et précise
;
- il importe de fixer la position de la France dans le débat en cours au
sein des instances européennes sur le financement des chaînes
publiques. Il n'est possible de légitimer le financement mixte des
chaînes publiques que par référence à une
définition large de ses missions de service public. Une
définition étroite, débouchant sur une liste de programmes
considérés " de service public ", conduirait soit
à la limitation du financement public, soit au repli de la
télévision publique dans un ghetto culturel qui réduira
progressivement son audience. Inversement, une définition large
fondée sur l'idée que la télévision publique est
une télévision généraliste destinée à
favoriser le contact de tous les publics avec tous les programmes, offrira une
marge de manoeuvre beaucoup plus large. Seule la loi peut donner à cette
conception valeur d'engagement des pouvoirs publics.
La liste des missions proposée par le Gouvernement puis enrichie par
l'Assemblée nationale ne répond guère à ces besoins.
Sa cohérence se ressent de l'accumulation d'objectifs et d'exigences
qu'elle présente. De très nombreux éléments sont
applicables au secteur privé, l'exigence de pluralisme par exemple, et
ne contribuent guère à l'identification de la raison d'être
de l'audiovisuel public dans l'ère numérique.
Il conviendrait de fonder la légitimité de ce dernier sur sa
spécificité par rapport au secteur privé, et non sur une
énumération lacunaire et arbitraire de sympathiques adjurations.
Loin de fixer utilement la dynamique de développement du secteur public
(l'innovation et les nouvelles technologies proposées comme un but en
soi ouvrent la voie à toutes les dérives industrielles et
financières), loin de soutenir la position de la France au sein des
instances européennes (une définition aussi vaste traduit une
vision très floue de la légitimité de l'audiovisuel
public), la liste de l'article 1
er
du projet de loi n'est pas
insusceptible d'effets pervers.
C'est en fonction de ces éléments de réflexion que votre
commission a adopté à l'article 1
er
un
amendement
modifiant sa rédaction afin :
- de donner des missions spécifiques des diffuseurs de l'audiovisuel
public une définition concise et incisive ;
- de poser le principe selon lequel l'ensemble des financements est
destiné à l'ensemble des programmes, dans la mesure où
l'ensemble des programmes concourt à l'exécution des missions de
service public.
Article 2
(article 44 de la loi du 30 septembre
1986)
Création de la société holding France
télévision,
définition de ses missions et de celles
des sociétés nationales de programmes
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'essaimage progressif de l'audiovisuel public a conduit à la
coexistence de services généralistes et de services
thématiques entre lesquels le partage d'attributions ne procède
pas d'une logique indiscutable. De plus, les modalités de la
collaboration entre ces organismes sont imprécises, sinon inexistantes.
Or, la mondialisation du paysage audiovisuel rend indispensable de donner au
secteur public les moyens de concurrencer les opérateurs privés,
qui cherchent à se renforcer par des alliances et des fusions.
D'où un débat toujours résurgent sur l'avenir de
l'audiovisuel public. Faut-il resserrer son périmètre en
supprimant certains organismes et en redéployant les moyens ?
Faut-il laisser les choses en l'état, la pluralité étant
une garantie de créativité, et se contenter de renforcer la
collaboration des organismes ? Faut-il opérer des regroupements
partiels, ou un regroupement global, afin d'introduire une logique dans
l'anarchie des structures et de permettre la rationalisation de l'emploi des
moyens ?
L'article 2 du projet de loi présente en cinq paragraphes une
réponse à ces questions.
•
Le paragraphe I
crée la société holding
France télévision et désigne ses filiales en
précisant les missions de ces organismes.
France télévision n'est pas une société de
programmes, mais la société mère, une
" holding " détenant la totalité du capital des trois
filiales énumérées dans le même paragraphe, et
chargée de " coordonner les politiques de programmes et les actions
de développement, et de gérer les affaires communes " de
celles-ci.
Le capital de France 2 et de France 3, actuellement détenu par l'Etat en
totalité, ainsi que celui de La Cinquième (réparti entre
l'Etat, la Sept-Arte, France 3, l'INA, la Réunion des musées
nationaux et la Bibliothèque nationale de France) et celui de la
Sept-Arte (réparti entre l'Etat, France 3, l'INA et Radio France)
devront être transférés à France
télévision.
La première filiale de France télévision est France 2,
ainsi dénommée dans le projet de loi alors que le texte actuel de
l'article 44 ne nomme pas plus France 2 que les autres sociétés
nationales de programmes. La mission de France 2 est précisée
dans les termes suivants (l'article 44 mentionne actuellement simplement la
conception et la programmation d'émissions de télévision
diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain) :
proposer une programmation généraliste à l'intention du
public le plus large et assurer une information nationale et internationale.
La seconde filiale est France 3, elle aussi expressément
dénommée par la loi. L'énoncé des missions est plus
précis que celui de l'actuel article 44 de la loi de 1986 puisqu'il est
précisé que les émissions seront aussi locales, et pas
seulement à caractère national et régional, et qu'elles
seront diffusées sur " tout ou partie " du territoire
métropolitain, ce qui paraît plus exact que l'actuelle
désignation de " l'ensemble du territoire
métropolitain ". L'énoncé des missions de France 3,
enfin, n'évite pas la redondance, en précisant que la
société assure une information de proximité et rend compte
des événements régionaux, notamment culturels et sportifs.
La troisième filiale est La Cinquième-Arte, société
résultant de la fusion de La Cinquième et de la Sept-Arte, qui
n'est pas une société de programmes, et dont les missions sont
définies par l'article 45 de la loi de 1986 et non par l'article 44,
afin de tenir compte de sa spécificité.
Le dernier alinéa du premier paragraphe de la nouvelle rédaction
de l'article 44 comporte enfin une innovation par rapport à la
rédaction actuelle, en permettant à France
Télévision de créer des filiales pour exercer des
activités conformes à son objet social, dans le respect des
attributions des trois filiales instituées par la loi. Notons que le
capital de ces filiales pourra, en l'absence de dispositions
législatives contraires, être partagé avec des partenaires
publics ou privés selon les règles du droit commun des
sociétés. Notons encore l'effort de délimitation du champ
d'action ouvert aux filiales créées par France
télévision. On peut penser que cette disposition s'appliquera
à la régie publicitaire du groupe, aux chaînes
thématiques, aux activités de commercialisation de droits ou de
produits dérivés. En ce qui concerne les achats de droits, la
situation sera différente selon qu'il s'agit de produits audiovisuels
(l'investissement en parts antennes et en parts de coproducteurs pouvant,
semble-t-il, être effectué par une filiale de France
télévision), ou selon qu'il s'agit de productions
cinématographiques, pour lesquelles le dernier alinéa de
l'article 44 proposé par le projet de loi prévoit l'obligation
d'investir en parts de coproducteurs par le biais de filiales propres à
chacune des trois filiales mentionnées dans l'article.
•
Le paragraphe II
traite de RFO, dénommé
Réseau France Outre-mer, dans des termes peu différents de ceux
de l'actuelle rédaction de l'article 44, à l'exception de la
possibilité, nouvelle, de disposer gratuitement des programmes de La
Cinquième-ARTE correspondant à la mission de l'actuelle
Cinquième, ainsi que de la suppression de la mention d'un " service
international d'images ". Ce service correspond à l'activité
de l'Agence internationale de télévision (AITV), qui participe
pour RFO à l'action audiovisuelle extérieure. La suppression de
sa mention dans la loi correspond simplement, semble-t-il, à la
volonté d'alléger la rédaction du texte.
•
Le paragraphe III
traite de Radio France. A la brève
définition donnée par le texte actuel de l'article 44 de la loi
de 1986 est substituée une formulation qui mentionne la valorisation
" du patrimoine et de la création artistique grâce aux
formations musicales... ", et qui précise que les émissions
sont destinées à être diffusées sur tout ou partie
du territoire métropolitain, ce qui vise les programmes des stations
locales.
•
Le paragraphe IV
énonce le rôle de Radio France
internationale, qui est de contribuer à la diffusion de la culture
française, mentionne la diffusion d'émissions en langues
étrangères, et précise que la société assure
une mission d'information relative à l'actualité française
et internationale. En revanche, la mention de son financement
budgétaire, ne figure plus dans le texte du projet de loi.
•
Le paragraphe V
reprend la disposition qui figure au
septième alinéa du texte actuel de l'article 44 de la loi de 1986
et autorise les sociétés énumérées dans cet
article à avoir des activités accessoires de production d'oeuvres
et documents audiovisuels. On sait que cette activité est relativement
importante à France 3.
• Une disposition nouvelle oblige en outre ces sociétés
à n'investir en parts de coproductions dans la production
cinématographique que par le biais d'une filiale propre à
chacune. Il s'agit d'éviter la constitution d'un " guichet
unique " au niveau de la holding, afin de ne pas
déséquilibrer excessivement les relations commerciales avec les
producteurs de cinéma.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté au texte du projet de loi un
certain nombre de précisions sans modifier son orientation.
Elle a notamment chargé France télévision de " mettre
en oeuvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant
d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de
production ". Elle a précisé que France 3 proposait une
programmation généraliste et diversifiée, et a
supprimé la précision, considérée inutile, relative
au compte rendu des événements culturels et sportifs. Elle a
chargé RFO d'assurer la promotion des langues et cultures
régionales et de la langue française, et a prévu la mise
gratuite de ses programmes à disposition de France
télévision et de Radio France afin d'assurer le rayonnement des
cultures de la France d'Outre-mer en métropole. Elle a
réintroduit la mention de service d'images de RFO et prévu la
conclusion d'accords de coopération avec Radio France et France
télévision.
Elle a enfin prévu que Radio France programmerait des émissions
" à caractère national et local " et favoriserait
" l'expression régionale sur ses antennes
décentralisées qui devront être réparties
équitablement dans toutes les zones du territoire ".
III. Position de la commission
L'article 2 du projet de loi pose trois questions : qu'est-ce qui justifie
la création d'une société holding, quel
périmètre lui donner, avec quel degré de précision
faut-il décrire les missions des sociétés ?
•
La création d'une holding
Le but poursuivi est d'améliorer la coopération des organismes de
l'audiovisuel public, de rationaliser l'utilisation des moyens limités
dont il dispose, de créer une masse critique suffisante pour lui
permettre de faire face à la concurrence du secteur privé, de
concevoir et de mettre en oeuvre une stratégie industrielle. Ces
différentes explications ont toutes été avancées
à l'appui de tel ou tel projet de regroupement.
On peut rappeler à titre d'exemple le projet de fusion de la
Cinquième et de la Sept-Arte qui figurait dans l'article 16 du projet de
loi modifiant la loi de 1986, dont la discussion a été
interrompue à la suite du renouvellement de l'Assemblée nationale
au printemps de 1997. Le ministre de la culture d'alors avait justifié
ce regroupement en évoquant la nécessité d'éviter
les gaspillages et de mieux utiliser l'argent de la redevance. L'actuel
ministre parlait, de son côté, en présentant son texte
devant l'Assemblée nationale, de faire bénéficier les
chaînes publiques de la cohésion et de la force d'un groupe, ainsi
que des services stratégiques qui pourront être
créés en commun : " stratégie,
développement, politique financière, voilà ce que l'on
retrouve à l'échelle du groupe " précisait Mme
Catherine Trautmann.
Ces intentions justifient la création du groupe France
Télévision.
Les tentatives de rapprochement pragmatiques explorées jusqu'à
présent se sont révélées décevantes. En
matière d'échange de programmes, par exemple, le véritable
pragmatisme est, du point de vue des organismes publics, de céder les
droits détenus au plus offrant, après exploitation sur sa propre
antenne, ou de poursuivre leur exploitation sur des services thématiques
partenaires. La circulation des programmes au sein de l'audiovisuel public
risque ainsi de ne concerner que les produits les moins intéressants.
Quant à entrer plus systématiquement dans une politique de
coproduction, les légitimes différences de lignes
éditoriales entre les chaînes publiques constituent un obstacle
important.
En fait, l'autonomie des organismes et la diversité de leurs missions
implique une large autonomie dans l'établissement de leurs partenariats.
Le fonctionnement
a minima
du GIE constitué en janvier 1995 par
la Sept-Arte et la Cinquième le confirme. Les ambitions étaient
vastes. Il s'agissait de mettre des moyens en commun en matière de
diffusion, d'achats de programmes, de gestion des stocks de programmes, de
communication, de coproduction, de commercialisation. Le gouvernement attendait
de ce rapprochement 40 millions de francs d'économies pour la
Sept-Arte. Les seuls acquis significatifs ont concerné la
négociation commune menée avec TDF pour la fixation des frais de
diffusion et l'extension de la couverture du cinquième réseau
hertzien : la seule chose que les deux chaînes avaient apparemment
en commun, à l'époque.
Le système de la présidence commune a aussi montré ses
limites. Il est utile de rappeler à cet égard que la loi du
2 août 1989, en dotant d'un président commun Antenne 2
et FR3, rebaptisées depuis France 2 et France 3, a maintenu la
séparation juridique des deux chaînes. France
Télévision est actuellement une dénomination commerciale
qui ne correspond à aucune entité juridique.
Le rapprochement souhaité par le législateur entre les deux
chaînes a suscité l'apparition progressive d'une
" présidence commune " groupant un état-major de plus
en plus substantiel autour du président, et le recours à diverses
formules pour assurer la coordination des chaînes.
Des directions communes ont ainsi été mises en place dans des
domaines décisifs de la programmation, au risque de porter atteinte
à la spécificité éditoriale de chaque chaîne.
Des services communs ont été créés pour
gérer des questions cruciales comme la politique des sports ou la
politique des programmes de divertissement.
L'expérience a montré l'utilité relative et les dangers de
ces efforts de coordination réalisés en dehors d'un cadre
juridique cohérent.
La politique de programmation des deux chaînes a été
harmonisée, ce qui a favorisé au départ un temps
l'augmentation de l'audience. Mais certaines questions ont été
traitées par la présidence commune sans que les organes
dirigeants des chaînes, et spécialement les conseils
d'administration, aient été associés à la
décision, ni même parfois simplement informés.
Ainsi l'affermissement progressif de la présidence commune,
favorisé par les très larges pouvoirs reconnus au
président dans les statuts de chaque chaîne, n'a-t-il pas permis
le fonctionnement normal des procédures de contrôle.
Ce système ne convainc donc pas. Reste la holding, dernière
solution avant la fusion pure et simple, choisie pour La Cinquième et la
Sept-Arte.
La formule de la société holding chargée de diriger et de
coordonner l'activité de sociétés filiales et sous
filiales peut être utilisée dans le secteur public comme dans le
secteur privé. Mais elle peut s'y révéler facteur de
complexité, de lourdeur et d'opacité, si le plus grand soin n'est
pas apporté à la définition des compétences des
différentes autorités dans le but de simplifier les circuits de
décision et de clarifier les responsabilités. En effet, si la
holding peut, comme ses promoteurs le souhaitent, mener à bien une
stratégie industrielle et une politique financière commune
à l'ensemble des sociétés d'un groupe d'entreprises, c'est
d'ailleurs le rôle de cet instrument juridique dans le secteur
privé, la tâche est plus complexe dans une entité publique,
où l'exercice du pouvoir implique un grand nombre d'acteurs, que dans le
secteur privé, où une holding est le siège
incontesté du pouvoir dans la mesure où la
propriété du capital s'y concentre.
•
Le périmètre de la holding
Si la raison d'être du groupe France Télévision est de
former un vaste pôle industriel, de coordonner l'utilisation des moyens
disponibles et de maximiser les atouts des organismes publics face à la
forte concurrence du secteur privé, toutes les chaînes publiques
ont vocation à rallier le groupe.
Cependant, la variété de traditions d'entreprise, des missions
spécifiques, et même des statuts des personnels feront de la
constitution et du lancement du groupe une opération difficile. Le
président de France Télévision a d'ailleurs
été chargé de présenter un rapport et des
propositions précises à cet égard.
A ce stade, il convient d'écarter tout risque de faire de France
Télévision une société de " mutualisation des
pertes ", et de n'intégrer au groupe que les sociétés
dont la situation ne risque pas de freiner la dynamique de lancement. C'est
pourquoi la question de l'intégration de RFO ne devra être
posée que lorsque cette société aura restauré ses
comptes et rationalisé sa gestion. Dans l'intervalle, le système
de conventionnement avec France Télévision prévu par la
loi préparera l'avenir, pour autant que l'attention nécessaire
soit apportée à l'élaboration des conventions et à
leur exécution.
Aucun motif du même ordre ne fait obstacle à l'intégration
de La Cinquième-ARTE dans le groupe France Télévision. Il
convient cependant d'opérer cette intégration dans le respect
scrupuleux de la lettre et de l'esprit du traité franco-allemand
signé le 2 octobre 1990. On sait que la partie allemande d'ARTE s'est
fondée sur les clauses de ce traité pour contester les
modalités comme d'ailleurs le principe de l'intégration de la
Sept-ARTE dans le groupe public. Des études juridiques commandées
par la présidence d'ARTE conforteraient cette position. Votre rapporteur
n'a pas eu communication de ces études avant de présenter son
rapport à la commission des affaires culturelles. Il a indiqué
à celle-ci que ces études devaient lui être transmises,
qu'il les étudierait et, tout en notant qu'un premier examen comparatif
du projet de loi et des clauses du traité franco-allemand plaidait en
faveur de la parfaite compatibilité de ce dernier avec l'entrée
de la Sept-Arte dans France Télévision, il a indiqué qu'il
informerait votre commission des conclusions qu'il lui semblerait utile de
tirer de l'analyse de ces documents.
•
L'énoncé des missions des organismes
Le troisième problème posé par l'article 2 du projet de
loi est le degré souhaitable de précision de
l'énoncé des missions des organismes publics.
L'expérience plaide en faveur de la concision. Le remarquable laconisme
de la rédaction actuelle de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
n'a pas empêché le développement des
sociétés, chacune selon sa logique propre, et ce n'est pas
à la loi qu'il convient d'imputer la responsabilité des
faiblesses d'image de France 2 ou l'insuffisante ambition des programmes de
France 3.
Il paraît cependant justifié d'admettre un degré
supplémentaire de précision par rapport à la
rédaction actuelle de l'article 44 pour deux raisons.
D'une part, dans la mesure où une définition
générale de la vocation du secteur public est introduite dans la
loi de 1986 par l'article 1
er
du projet de loi, il est pas utile de
préciser le cas échéant à l'article 44 de la
même loi le mode de participation de chaque organisme à
l'accomplissement de la mission globale.
D'autre part, certaines particularités qui ne s'inscrivent pas
exactement dans la logique globale du groupe, mais que l'histoire de chaque
organisme explique et justifie, peuvent être expressément
entérinées par la loi. On pense, à titre d'exemple, aux
formations musicales de Radio France.
En fonction de ces considérations, votre commission a adopté
trois amendements
précisant la définition des missions de
RFO et de ses moyens d'action afin de mieux faire apparaître sa
contribution à la connaissance et au rayonnement des cultures
spécifiques de l'Outre-mer sur l'ensemble du territoire national.
Article 3
(article 45 de la loi du 30 septembre
1986)
Fusion de La Cinquième et de la Sept-ARTE
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article fusionne en une société unique,
dénommée La Cinquième-Arte, La Cinquième,
chaîne d'accès au savoir et à la formation,
créée par l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986,
et la Sept, société anonyme purement française, membre du
groupement européen d'intérêt économique (GEIE)
Arte.
Il convient de rappeler que le GEIE Arte est la forme juridique retenue pour la
chaîne culturelle européenne créée par le
traité franco-allemand du 2 octobre 1990. La Sept est le pôle
français du GEIE, chargé de lui fournir les programmes et les
moyens nécessaires à son activité, à parité
avec Arte Deutschland TV Gmbh, société de participation
créée par les offices allemands régionaux de
radiodiffusion de la chaîne ARD et par la chaîne nationale ZDF.
Le dispositif proposé distingue chacune des missions des organismes
fusionnés :
- concevoir et programmer des émissions de télévision
favorisant l'accès au savoir, à la formation et à
l'emploi ;
- fournir pour la partie française les programmes et les moyens
nécessaires au GEIE Arte.
Il tend à garantir, à travers cette distinction, la
pérennité de chacune des missions assumées actuellement
par La Cinquième et par la Sept, l'objectif n'étant pas de fondre
la programmation éducative de La Cinquième et les programmes
élaborés par la Sept pour Arte (dont la programmation est, et
restera, de la responsabilité exclusive du GEIE franco-allemand) mais de
rassembler et de mieux gérer les moyens dans une conjoncture invitant
à l'optimisation des dépenses.
Le premier objectif visé est donc de permettre cette rationalisation
tout en maintenant la spécificité de chaque mission.
Le second objectif est d'opérer la fusion de La Cinquième et
d'Arte dans le respect de l'indépendance du GEIE Arte à
l'égard des pouvoirs publics, le traité franco-allemand du
2 octobre 1990 écartant en son article premier l'intervention de
toute autorité publique dans la programmation et dans la gestion de la
chaîne culturelle.
Dans la mesure où le capital de la nouvelle société est
attribué par l'article 2 du projet de loi à France
Télévision et où la désignation de ses organes
dirigeants est fixée à l'article 4, l'article 3 n'en fait pas
mention.
Il reprend en revanche la disposition qui prévoit, dans le texte actuel
de l'article 45 de la loi de 1986, la passation de conventions avec les
sociétés de gestion collective de droit afin d'autoriser
l'utilisation à des fins pédagogiques des enregistrements des
programmes correspondant à la mission éducative de la
chaîne.
On notera que les dispositions de coordination appliquant divers
éléments du régime juridique des organismes de
l'audiovisuel public à la nouvelle société pour le seul
exercice des activités héritées de La Cinquième
(régime des sanctions, cahier des charges) sont prévues à
l'article 7 du projet de loi. Ainsi est garantie l'indépendance de La
Cinquième-Arte dans l'exercice des activités
héritées de la Sept, conformément aux exigences du
traité du 2 octobre 1990.
Il faut noter à cet égard que le projet de loi ne comporte pas de
disposition écartant expressément le contrôle du CSA sur la
fourniture de moyens au GEIE Arte. En effet, la loi du 30 septembre 1986
n'attribue pas au CSA de compétence à l'égard des
fournisseurs de programmes mais seulement à l'égard des
diffuseurs. Or la nouvelle société n'exercera pas
d'activité de diffusion dans le cadre de l'exercice des missions
héritées de la Sept. La compétence du CSA sur cette partie
des activités de La Cinquième-Arte est donc de ce fait exclue.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé le terme " culturel "
de la liste des missions héritées de La Cinquième, afin
d'écarter toute confusion avec les missions relevant de la fourniture de
programmes au GEIE Arte. Elle a en revanche ajouté la notion
d'accès à la connaissance, qui complète ainsi la mission
de favoriser l'accès au savoir, à la formation et à
l'emploi. Elle a enfin ajouté à la liste des missions relevant de
l'ancienne Cinquième la " contribution à l'éducation
à l'image et aux médias ".
Elle a par ailleurs supprimé, en ce qui concerne la partie
éducative de l'activité du nouvel organisme, la disposition qui
prévoit l'élaboration par décret d'une liste des
établissements d'enseignement et de formation autorisés à
utiliser à des fins pédagogiques des enregistrements des
programmes diffusés dans le cadre de la mission héritée de
La Cinquième. Cette liste, prévue par la loi du
1
er
février 1994 créant la chaîne du
savoir, n'avait jamais été établie et est au demeurant
considérée inutile dans la mesure où la totalité
des établissements désignés par la loi devra
bénéficier de la faculté ouverte par elle.
III. Position de la commission
• Lors de la discussion du projet de loi modifiant la loi du
30 septembre 1986, interrompue en 1997, le Sénat avait
approuvé le principe d'une fusion de La Cinquième et d'Arte.
Les raisons de la fusion étaient, et restent, financières et
fonctionnelles.
Comme le constatait le rapport final de la mission d'audit du secteur public
présidée par M. Jean-Michel Bloch-Laîné,
présenté le 31 juillet 1996, les avantages d'une fusion sont
triples :
- meilleure cohérence dans les programmes diffusés sur le
cinquième canal hertzien et plus grande " lisibilité "
de l'offre ;
- suppression de quelques postes doublons (directions fonctionnelles autres que
les directions de programmes et de l'antenne) ;
- création d'une " masse critique " compatible avec la
diffusion hertzienne.
Le rapport Bloch-Laîné rappelait aussi que les tentatives de
coopération lancées dans le cadre d'un groupement
d'intérêt économique formé par les deux organismes,
et justifiées par la proximité de leurs missions ainsi que par
l'occupation d'un réseau commun, avaient eu peu de
résultats : seule l'extension du réseau de diffusion a fait
l'objet d'une véritable coopération.
C'est pour tirer la leçon de ce difficile rapprochement que
l'article 3 du projet de loi crée une société
chargée simultanément des missions actuellement confiées
à La Cinquième et à la Sept, reprenant ainsi le programme
interrompu par l'abandon du projet de loi de 1997, alors que le processus de
fusion avait été lancé avec la nomination de M.
Jérôme Clément, président de la Sept-Arte, comme
président de La Cinquième.
La Cinquième et la Sept-Arte sont deux chaînes thématiques
de service public dont la raison d'être est proche. Ajoutons qu'elles
représentent le " pôle de l'offre ", dans le secteur
public, France 2 et France 3 représentant celui de la demande.
Leurs logiques de fonctionnement sont donc assez proches, en particulier sur le
plan financier, puisque les recettes publicitaires des deux chaînes sont
inexistantes ou marginales.
• Votre commission a donc approuvé le principe de la fusion, en
adoptant à cet article
un amendement
qui tend à
compléter la définition des missions éducatives et de
formation héritées de La Cinquième, en mentionnant ce
que le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'accès
au savoir par la télévision avait, en 1993, désigné
comme la " troisième fenêtre " du dispositif dont elle
avait souhaité la mise en place.
La Cinquième a mis en place cette " troisième
fenêtre " que le texte actuel de l'article 45 de la loi du
30 septembre 1986 ne mentionne pas, sous la forme d'une banque de
programmes éducatifs accessibles par micro-ordinateur dans les
établissements d'enseignement et de formation, libérant ainsi les
utilisateurs potentiels de la contrainte des horaires des grilles de programmes.
L'amendement tend à favoriser la poursuite et l'extension de cette
expérience en prévoyant la diffusion des programmes
éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que
leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par
des organismes d'enseignement et de formation.
Article 3 bis
(article 46 de la loi du 30 septembre
1986)
Conseil national des programmes
I.
Position de l'Assemblée nationale
• L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de
loi un article 3 bis qui institue auprès de France
Télévision un Conseil consultatif des programmes chargé
d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes.
Ce Conseil comprendra 40 membres nommés pour trois ans par tirage au
sort parmi les redevables de la redevance ayant exprimé leur
consentement.
Il se réunira au moins deux fois par an, dont une fois avec le Conseil
d'administration de France Télévision.
La procédure de nomination sera précisée par décret
en Conseil d'Etat.
II. Position de la commission
Dans son rapport sur l'état des lieux de la communication audiovisuelle
publié au nom de votre commission en décembre 1998, votre
rapporteur avait largement développé l'idée que la
communication audiovisuelle devait être un espace où le public
devait trouver sa place, faute de quoi la " communication " se
dégradait en " diffusion ". Il avait rappelé les
avantages, à cet égard, de la formule du comité
consultatif des programmes.
Il avait rappelé que le Sénat avait, sur la suggestion de M.
André Diligent, prévu l'institution de tels comités
auprès des organes dirigeants des sociétés nationales de
programmes lors de la discussion, en 1997, du projet de loi modifiant la loi du
30 septembre 1986. Composé de personnalités
qualifiées de la " société civile ", ces
comités avaient vocation à " faire entrer le public "
au sein des chaînes.
Votre rapporteur rappelait aussi qu'un comité d'orientation des
programmes composé de 21 personnalités qualifiées
existe déjà à la Cinquième. Ce comité est
consulté chaque année, pour avis, par le président de la
société sur les choix éditoriaux de la chaîne, la
grille de programmes et les principales émissions dont la
création est envisagée. Il est régulièrement
informé des contrats et conventions conclus avec les partenaires
éditoriaux de la chaîne et peut être saisi de tout sujet en
rapport avec les programmes à la demande du président de la
société ou d'au moins la moitié des membres du conseil
d'administration.
La généralisation d'institutions de ce type aurait
l'intérêt de contraindre les dirigeants des organes de
communication audiovisuelle à expliquer leur démarche à
des " représentants " du public. On peut craindre bien entendu
que leur influence sur les choix de programmation ne soit faible en raison de
leur représentativité aléatoire et du fait que leurs
membres, par hypothèse étrangers au milieu de la communication,
seraient facilement marginalisés.
Conscient de ces limites, votre rapporteur n'en concluait pas moins que
l'introduction de la " société civile " dans les
rouages trop huilés de la programmation des chaînes de
télévision et stations de radio pourrait provoquer, à
l'occasion, d'utiles débats internes.
C'est en fonction de ces analyses que votre commission a adopté sans
modification l'article 3 bis (nouveau) du projet de loi.
Article 4
(article 47 et articles 47-1 à 47-4
(nouveaux) de la loi du 30 septembre 1986)
Organes de direction de
France Télévision,
des sociétés nationales de
programmes, et de La Cinquième-Arte
I.
Commentaires du texte du projet de loi
L'article 4 du projet de loi répartit entre cinq articles nouveaux les
dispositions relatives aux organes de direction des diffuseurs publics qui
figurent dans le texte actuel de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986.
Il s'agit essentiellement de donner à l'audiovisuel public,
regroupé selon le schéma décrit aux articles 2 et 3 du
projet de loi, des structures de direction efficaces.
•
La nouvelle rédaction de
l'article 47
attribue
à l'Etat la totalité du capital de France
Télévision, RFO, Radio France et RFI.
Elle précise aussi que ces sociétés -ainsi que France 2 ,
France 3 et La Cinquième-Arte- sont soumises, sauf disposition
incompatible avec la loi de 1986, au régime juridique des
sociétés anonymes, et que leurs statuts sont approuvés par
décret. Ces deux dispositions figurent actuellement dans l'article 46 de
la loi du 30 septembre 1986.
•
L'article 47-1 nouveau
fixe la composition et la durée
du mandat des conseils d'administration de France Télévision,
France 2, France 3 et La Cinquième-Arte, ainsi le mode de nomination du
président de France Télévision et des directeurs
généraux des trois filiales.
La composition du Conseil d'administration de France Télévision
est la même que celle des conseils d'administration actuels de France 2
et France 3 : 12 membres, dont deux parlementaires, quatre
représentants de l'Etat, quatre personnalités qualifiées
désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, deux
représentants élus par le personnel. La durée du mandat
est portée de trois à cinq ans.
Le président de France Télévision est nommé par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel pour cinq ans parmi les
personnalités nommées par lui au conseil d'administration. Les
directeurs généraux des trois filiales sont nommés par le
Conseil d'administration de France Télévision sur proposition du
président. Cette disposition est une innovation, le mode de nomination
des directeurs généraux de France 2 et de France 3 étant
actuellement fixé par les statuts.
Le conseil d'administration de chacune des trois filiales de France
Télévision, nommé aussi pour cinq ans, comprend, outre le
président de la holding, sept membres : deux parlementaires, deux
représentants de l'Etat, une personnalité qualifiée
nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, deux
représentants élus du personnel.
•
Les articles 47-2 nouveau et 47-3 nouveau
fixent la composition
du conseil d'administration de RFO, Radio-France et RFI dans des conditions
identiques à celle du conseil d'administration de France
Télévision. Le président est, de même,
désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi
les personnalités qu'il a nommées, à l'exception de celui
de RFI, nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les
représentants de l'Etat, ce qui perpétue le système en
vigueur.
•
L'article 47-4 nouveau
prévoit le retrait des mandats des
présidents dans les mêmes formes que celles de leur nomination, et
précise que la voix du président est prépondérante
en cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant. Ces dispositions
figurent dans l'actuel article 47 de la loi du 30 septembre 1986.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé que l'une au moins des
personnalités qualifiées nommées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel dans le conseil d'administration de France
Télévision serait issue du monde associatif et qu'une autre
serait issue de la production audiovisuelle ou cinématographique.
Elle a prévu que l'un des représentants de l'Etat dans le Conseil
d'administration de France 2, de France 3 et de La Cinquième-Arte,
serait choisi parmi les représentants de l'Etat dans celui de France
Télévision, et que la personnalité qualifiée
nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le conseil
d'administration de chacune des trois filiales serait choisie parmi les
personnalités qualifiées nommées dans celui de France
Télévision.
Elle a enfin décidé, en ajoutant un article 47-3-1 nouveau
à la loi de 1986, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel
devrait publier et motiver les décisions de nominations des
présidents de conseils d'administration, et que seraient aussi
publiées les auditions et débats du CSA se rapportant à
ces nominations.
III. Position de la commission
Votre commission a examiné le dispositif prévu à l'article
4 du projet de loi au regard de deux critères : l'efficacité
des organes de direction des organismes de l'audiovisuel public et
l'efficacité de l'exercice de la tutelle sur eux. Le proche passé
a démontré à quel point le devenir du secteur public
était suspendu à ces deux exigences.
On se souvient en effet comment l'affaire des contrats des
animateurs-producteurs de France Télévision avait
démontré en 1996 que la dilution des responsabilités et la
superposition des instances de contrôle nuisaient à la
qualité des résultats de l'audiovisuel public.
Il revient à l'autorité réglementaire, plus qu'au
législateur, d'organiser l'efficacité des structures de direction
en rédigeant les statuts des organismes. La loi pose cependant quelques
règles particulièrement importantes : elle désigne
les principaux organes, fixe leur mode de nomination, précise leurs
rapports.
Votre commission s'est spécialement intéressée au pouvoir
de nomination des présidents, octroyé au CSA par la loi du 30
septembre 1986. Il représente un facteur important de confusion et
d'effacement du contrôle des organismes de l'audiovisuel public.
Ce pouvoir du CSA est lié à l'impératif
d'indépendance et d'impartialité. C'est en vue de cet objectif
que lui a été confiée la nomination des présidents
des sociétés nationales de programme : Radio France,
France 2 et France 3, RFO, RFI (parmi les membres du conseil
d'administration désignés par l'Etat dans ce dernier cas).
Le pouvoir de nomination est complété par un pouvoir de
révocation qui appartient exclusivement au CSA.
Quelle est la portée de ces prérogatives, qui sont celles des
actionnaires dans le droit commun de l'entreprise, privée comme
publique ? Leur exercice ne permet manifestement pas au CSA de se
substituer à l'Etat dans l'exercice des autres responsabilités,
en particulier financières, de l'actionnaire. L'absence d'intervention
du CSA dans la procédure budgétaire le montre bien. C'est donc
à l'Etat, propriétaire du capital des organismes, apporteur de
financements, responsable de la définition des missions de l'audiovisuel
public, qu'appartiennent la responsabilité essentielle du contrôle
des organismes et la sanction des éventuelles fautes et insuffisances
des dirigeants. L'impossibilité de révoquer les présidents
le prive d'un instrument essentiel à l'exercice de cette dernière
responsabilité, ou le fait recourir à des procédés
biaisés que la morale publique désapprouve.
Le CSA, de son côté, n'a manifestement pas à utiliser son
pouvoir de révocation pour sanctionner des erreurs stratégiques
ou l'échec de la gestion d'un président. Son pouvoir de
révocation ne peut en bonne logique être exercé qu'au
regard des motifs qui ont justifié l'attribution du pouvoir de
nomination : l'impératif d'indépendance et
d'impartialité.
En l'état des textes, il n'existe donc pas de véritable
possibilité de sanctionner l'échec de la gestion d'un
président d'organisme public. Cette lacune est dommageable au bon
fonctionnement du secteur public qui oscille entre la " présidence
impériale " de dirigeants libres de toute sujétion et
l'atmosphère un peu délétère qui
précède de temps en temps la démission d'un
président ayant perdu la confiance de son actionnaire.
Les inconvénients de cette situation risquent de s'exacerber avec la
création du groupe France Télévision. Si ce regroupement
est mal préparé, il risque, comme on l'a vu, de brouiller la
répartition des pouvoirs entre les organes directeurs, de rendre plus
opaque le processus décisionnel, de diluer les responsabilités et
le contrôle. La disparition, avec l'allongement de la durée du
mandat, de l'unique moyen de sanctionner relativement rapidement une gestion
inefficace, risque alors d'avoir des conséquences graves pour le secteur
public.
Tous ces éléments plaident en faveur d'un allongement du mandat
des présidents accompagné du transfert à l'actionnaire du
pouvoir de nomination.
L'obstacle d'une jurisprudence constitutionnelle qui assimile l'octroi au CSA
du pouvoir de nomination des présidents des sociétés
nationales de programmes à une garantie légale d'exigences de
caractère constitutionnel (décision n° 89-2598 DC du 26
juillet 1989) est-il insurmontable ?
On sait que le Conseil constitutionnel conditionne l'exercice du pouvoir
législatif au maintien des garanties légales des exigences de
caractère constitutionnel (décision n° 86-217 DC du 18
septembre 1986). On sait aussi que le Conseil d'Etat, statuant sur la
rédaction initiale du projet de loi, avait fortement critiqué une
disposition transférant à l'Etat actionnaire un véritable
pouvoir de nomination dans le cadre d'une organisation de la holding sous la
forme d'une société avec directoire et conseil de surveillance,
au motif que le pouvoir de nomination du CSA était une garantie du plein
exercice de la liberté de communication.
Le projet de loi était en effet imprudent, sa complexité
délibérée éveillait le soupçon et
l'avertissement fut entendu.
Ceci n'exclut pas toute possibilité de concilier la garantie du
pluralisme avec une organisation rationnelle des organes de direction de
l'audiovisuel public.
En effet, la restitution à l'Etat du pouvoir de nommer les
présidents des sociétés de l'audiovisuel public peut
être combinée avec le maintien de l'intervention du CSA. Cette
combinaison est d'ailleurs indispensable. D'une part, le rôle du CSA
reste en effet un élément formel de garantie du pluralisme et de
l'indépendance, d'autre part, et surtout, la nomination des
présidents est à présent, un des socles sur lesquels cette
institution a peu à peu bâti son rôle de régulateur
de la communication audiovisuelle.
En fonction des considérations qui précèdent, la
commission a adopté, outre
un amendement
de coordination et
un
amendement
rectifiant une erreur, quatre amendements à l'article
4 :
-
un amendement
a pour objet de supprimer les dispositions introduites
par l'Assemblée nationale et restreignant la liberté du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le choix des membres du conseil
d'administration de France Télévision nommés par lui ;
-
un amendement
tend à prévoir la nomination du
président de France Télévision par décret en
Conseil des ministres sur une liste d'au moins deux noms
présentée par le CSA ;
-
un amendement
modifie dans les mêmes conditions les
modalités de la nomination des présidents de RFO et de Radio
France ;
-
un amendement
tend à modifier le mode de révocation des
présidents des organismes publics dans la logique de la modification de
leur mode de désignation.
Article 4 bis
(article 48-1 A (nouveau) de la loi du
30
septembre 1986)
Interdiction des clauses d'exclusivité de la
diffusion des chaînes publiques
dans les bouquets de
programmes,
obligation de diffusion gratuite des chaînes publiques
dans les bouquets
I.
Position de l'Assemblée nationale
• L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de
loi cet article qui :
- interdit aux sociétés nationales de programmes et à La
Cinquième-Arte d'accorder une exclusivité de diffusion à
un gestionnaire de bouquet satellitaire ou à un
câblo-opérateur ou à tout autre gestionnaire d'offre
groupée de services de télévision ;
- oblige les distributeurs de services de télévision à
diffuser gratuitement les programmes des sociétés nationales de
programmes et ceux de l'ancienne Cinquième.
II. Position de la commission
En interdisant aux sociétés nationales de programmes d'accorder
un droit exclusif de reprise de leurs programmes et en imposant aux
distributeurs de bouquets satellitaires l'obligation de diffuser gratuitement
les chaînes publiques, l'Assemblée nationale s'est inspirée
de deux principes, que l'on pourrait définir, le premier comme celui de
l'universalité du service public de l'audiovisuel, le second comme celui
de la neutralité du service public à l'égard des
intérêts commerciaux des services privés.
Ces deux principes sont pertinents, et il appartient au législateur d'en
définir la mise en oeuvre en fonction des autres principes fondateurs du
droit de la communication audiovisuelle, ainsi que du contexte dans lequel
cette mise en oeuvre intervient.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas
entièrement satisfaisant à cet égard :
• En ce qui concerne l'universalité du service public, le texte
de l'Assemblée nationale néglige le fait que les chaînes
publiques sont diffusées sur l'ensemble du territoire par la voie
hertzienne terrestre, qui est actuellement, et de loin, le mode de
réception le plus répandu. Elles sont en outre reprises
gratuitement sur les réseaux câblés sans parler de leur
inclusion de l'offre satellitaire du bouquet TPS. Le principe
d'universalité est donc actuellement satisfait dans de bonnes conditions.
• En ce qui concerne la neutralité du service public, il est
indispensable de combiner ce principe avec, d'une part, l'objectif de maintien
et de promotion de la concurrence dans la communication audiovisuelle, qui est
un des fondements du système depuis la suppression du monopole public,
et d'autre part, avec le droit reconnu par l'article 216-1 du code de la
propriété intellectuelle aux télévisions publiques,
comme à l'ensemble des diffuseurs, d'autoriser ou de refuser la
télédiffusion de leurs programmes, ce qui implique leur droit
d'octroyer les autorisations en fonction de leurs intérêts
commerciaux et de leurs stratégies de développement. C'est
d'ailleurs pour préparer son entrée dans les métiers du
numérique et du multimédia que France Télévision
avait souhaité participer au tour de table de TPS et lui a
accordé à ce bouquet l'exclusivité de la diffusion
satellitaire de ses programmes ;
En fonction de ces éléments, votre commission a adopté
un
amendement
modifiant la rédaction de l'article afin de
préciser que l'exercice par les chaînes publiques du droit
défini à l'article 216-1 du code de la propriété
intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à
disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports
disponibles.
Article 5
(article 49 de la loi du 30 septembre
1986)
Institut national de l'audiovisuel (INA)
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'Institut national de l'audiovisuel a été créé par
la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et
à la télévision, qui a procédé au
" démantèlement " de l'ORTF.
L'article 3 de la loi, qui lui conférait le statut
d'établissement public à caractère industriel et
commercial, définissait sa mission en termes lapidaires :
" Il est créé un institut de l'audiovisuel chargé
notamment de la conservation des archives, des recherches de création
audiovisuelle et de la formation professionnelle ".
En même temps que l'apparition d'un secteur audiovisuel privé
retirait à l'INA le monopole de fait de la conservation des archives
audiovisuelles, les lois du 29 juillet 1982 (article 47) puis du 30 septembre
1986 (article 49) lui ont conféré les droits d'exploitation d'une
partie des archives du secteur public et ont développé, sans
toujours le clarifier, l'énoncé de ses missions de recherche et
de formation, auxquelles la loi de 1986 a donné un caractère
facultatif.
D'autre part, la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt
légal a confié à l'INA la responsabilité et la
gestion du dépôt légal des
" documents sonores et
audiovisuels radiodiffusés et
télédiffusés ".
L'INA s'est acquitté de ces
" missions instables "
3(
*
)
avec un bonheur inégal.
En s'inspirant assez largement du rapport de mission sur l'INA remis en juillet
1998 au ministre de la culture et de la communication par M. Francis
Brun-Buisson, alors chef du service juridique et technique de l'information et
de la communication, le projet de loi entend recentrer l'activité de
l'INA sur sa mission " patrimoniale " de conservation et de mise en
valeur des archives audiovisuelles, et faciliter une définition plus
claire de ses rapports avec les diffuseurs publics, notamment en restreignant
le champ des transferts à l'Institut de droits d'exploitation des
archives.
L'article 5 du projet de loi initial propose donc une
" réécriture " de l'article 49 de la loi de 1986
redéfinissant le rôle de l'INA en 9 alinéas dont la
rédaction n'a malheureusement pas toujours la précision
souhaitable.
•
Le premier alinéa
définit la mission
" première " de l'INA :
" conserver et mettre en
valeur le patrimoine audiovisuel national ".
Cette définition
recouvre l'ensemble de la mission patrimoniale de l'INA qui résulte,
d'une part, de ses relations avec les chaînes publiques et de son
rôle d'établissement public industriel et commercial et, d'autre
part, de la mission de service public administratif dont relève le
dépôt légal, ce dualisme ne contribuant d'ailleurs pas
à une identification claire du rôle " patrimonial " de
l'INA.
•
le deuxième alinéa
amorce la redéfinition
des rapports entre l'INA et les diffuseurs publics :
- l'INA assure toujours la conservation des archives audiovisuelles des
sociétés nationales de programmes, auxquelles s'ajouteront
désormais celles de La Cinquième-Arte -on peut d'ailleurs se
demander si le GEIE Arte acceptera l'extension de la mission de l'INA à
la conservation des programmes que lui fournira la partie " Arte " de
La Cinquième-Arte ;
- l'INA " contribue à l'exploitation " de ces archives dans
des conditions fixées par convention entre l'Institut et les
sociétés concernées. L'accord-cadre conclu entre l'INA et
France 2 et France 3 explicite la portée de cette contribution
en précisant que
" l'INA a pour mission de contribuer à
l'exploitation des archives, notamment dans la perspective de mise à
disposition d'extraits, d'ensembles thématiques d'extraits et d'oeuvres
et documents audiovisuels sous forme d'intégrales ".
La notion de " contribution à l'exploitation " des archives
semble donc viser l'ensemble des prestations documentaires (archivage,
catalogage, indexation) qui en permettra la valorisation commerciale.
Si la conservation et le traitement des archives de l'audiovisuel public
constitue une des plus anciennes et plus importantes missions de l'INA, on ne
peut pas dire qu'il s'en soit parfaitement acquitté. Entendu par votre
commission en mars dernier, le président de l'INA avait indiqué
que la collecte, la conservation et la restauration du patrimoine constituaient
le premier axe stratégique du plan d'action qu'il avait
présenté au conseil d'administration de l'Institut le 11 mars
1999. Un plan de sauvegarde et de numérisation des archives a notamment
été récemment lancé pour " sauver "
quelque 200 000 heures de télévision (sur
450 000 heures) et 300 000 heures de radio (sur
600 000 heures).
Cet effort de rattrapage s'impose en effet : comme le notait en juillet
1998 le rapport Brun-Buisson, plus de 300 000 heures de stocks
vidéo n'ont pas été traitées, et le
développement de ces stocks " non traités " ne pourra
être évité que si l'on parvient à une gestion
" en temps quasi-réel "
des flux entrants... On ne peut
donc que s'associer au diagnostic que pose l'intitulé de la
troisième partie de ce rapport :
" il est devenu vital,
pour l'INA, de restructurer les fonctions concourant à la valorisation
des archives ".
En outre, en cohérence avec les dispositions de l'article qui
prévoient que les chaînes publiques conserveront, à
l'avenir, les droits d'exploitation de leurs émissions sous forme
intégrale, il est prévu que l'INA participe à la
commercialisation de ces programmes, en qualité de mandataire des
chaînes. L'accord entre l'INA et France 2 et France 3, qui renvoie
à un protocole particulier la définition des modalités de
ce mandat, stipule qu'il portera sur les émissions diffusées
depuis plus d'un an, à l'exception de celles dont France
Télévision se réservera la commercialisation
" à raison de leur intérêt stratégique au
regard de l'image des chaînes ou des efforts particuliers de
commercialisation qu'elles justifient "
4(
*
)
.
L'INA percevra une commission au titre de son mandat de commercialisation des
droits. France 2 et France 3, en tant que titulaires de ces droits,
conserveront la charge de reverser aux ayants droit des
rémunérations qui leur seront dues.
•
les troisième et quatrième alinéas
fixent
les nouvelles compétences de l'INA en matière d'exploitation des
droits :
* A compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'INA ne se verra
plus transférer que les droits d'exploitation des
extraits
des
archives audiovisuelles des chaînes publiques, à l'expiration d'un
délai d'un an après leur première diffusion.
* Il demeurera en outre titulaire des droits d'exploitation qui lui auront
été transférés antérieurement à la
nouvelle loi -aux termes de la loi du 29 juillet 1982 et du texte
" d'origine " de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986-
c'est-à-dire les droits sur :
- les archives de l'ORTF ;
- les archives de TF1 produites avant le 29 juillet 1982 ;
- les émissions de fictions diffusées par les
sociétés nationales de programme jusqu'au 1
er
octobre
1981 (soit plus de 5 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du
30 septembre 1986) ;
- les émissions autres que de fiction, co-produites au moins pour les
deux tiers par les sociétés nationales de programme et qui auront
été diffusées pour la première fois trois ans avant
la date de publication de la nouvelle loi.
•
le cinquième alinéa
prévoit, comme les
textes antérieurs, que les sociétés nationales de
programme et TF1 conservent un " droit d'utilisation prioritaire "
-mais non gratuite- des archives dont l'INA détient les droits
d'exploitation.
•
le sixième alinéa
reprend les dispositions en
vigueur permettant à l'Institut de passer des conventions avec toute
personne en vue de la conservation et de l'exploitation de ses archives
audiovisuelles, et les complète par de nouvelles dispositions autorisant
l'INA à procéder à des acquisitions de droits audiovisuels
et à recevoir des dons et legs.
•
le septième alinéa
reprend également les
dispositions en vigueur relatives à la mission de l'INA en
matière de dépôt légal, lesquelles
" recopient " les dispositions de la loi de 1992, et notamment celles
de ses articles 5 -qui inclut l'INA parmi les organismes dépositaires
responsables du dépôt légal- et 2 -qui définit les
objectifs de l'organisation du dépôt légal.
• le huitième alinéa
modifie la rédaction des
dispositions en vigueur relatives aux activités de recherche et de
formation de l'Institut, en précisant notamment qu'il peut
procéder aux recherches et expérimentations
" utiles
à
sa mission ",
et contribuer
" à la
diffusion de l'innovation dans le domaine des techniques de production et de
communication audiovisuelle ".
• Enfin,
le dernier alinéa
précise que le cahier des
charges de l'Institut est fixé par décret, précision qui,
dans le texte de 1986, figurait au premier alinéa de l'article 49.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications de fond
à l'article 5 :
- en premier lieu, elle a inséré, après les alinéas
relatifs aux droits d'exploitation dévolus à l'INA -ou à
ceux qu'il pourrait éventuellement acquérir- un alinéa
nouveau précisant que l'INA doit
" assurer la conservation et
l'exploitation des archives dont il est propriétaire ou qui lui ont
été confiées "
dans le respect des droits de
propriété littéraire et artistique
" des auteurs,
producteurs et artistes-interprètes ou de leurs ayants droit ".
Cette précision peut paraître inutile : il va sans dire, en
effet, que lorsqu'il exerce les droits d'exploitation qu'il détient, et
qui sont ceux reconnus par le code de la propriété intellectuelle
aux producteurs d'une oeuvre audiovisuelle, l'INA doit, en application du
même code et des contrats de production, d'une part
rémunérer les autres titulaires de droits et, d'autre part,
veiller, pour ce qui le concerne, à ce que l'utilisation des oeuvres
cédées ne porte pas atteinte au droit moral de ces derniers.
Cependant, force est de reconnaître que l'INA n'a pas fait preuve dans le
domaine de la gestion des droits d'une particulière diligence ni d'une
particulière expertise, quand il n'a pas tout simplement cherché
à se décharger de ses responsabilités en la matière.
On peut donc juger que ce " rappel " est opportun.
- en second lieu, elle a modifié l'avant-dernier alinéa de
l'article pour redonner, d'une part, un caractère obligatoire aux
missions de recherche et de formation de l'INA, et pour les compléter
par une mission de production " d'oeuvres et de documents audiovisuels
pour les réseaux actuels et futurs ".
III. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
proposant une nouvelle
rédaction de l'article 49 de la loi de 1986 et tendant :
- à en alléger et à en préciser la
rédaction, en particulier afin de mieux distinguer entre les
différentes missions de l'INA et de définir plus clairement les
cas dans lesquels l'INA exerce les droits d'exploitation ;
- à revenir à la définition des missions de recherche et
de formation de l'Institut prévue par le texte initial du projet de
loi.
Article 5 bis
(article 50 de la loi du 30 septembre
1986)
Allongement à cinq ans de la durée du
mandat
du conseil d'administration de l'INA
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a souhaité corriger une omission du projet
de loi afin d'étendre à 5 ans le mandat du conseil
d'administration de l'INA.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans le modifier.
Article 5 ter
(article 50 de la loi du 30 septembre
1986)
Nomination du directeur général de l'INA
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a prévu que le directeur
général de l'INA ne serait plus nommé par décret en
conseil des ministres.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à l'article 5 ter
un amendement
modifiant la rédaction du sixième alinéa de l'article 50
afin de préciser que le mandat du président est de cinq ans,
comme celui du conseil d'administration.
Article 6
(article 53 de la loi du 30 septembre
1986)
Contrats d'objectifs et de moyens, financement des
organismes
de l'audiovisuel public
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 6 du projet de loi présente une nouvelle rédaction de
l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986, qui fixe les conditions dans
lesquelles le Parlement autorise la perception de la redevance et approuve sa
répartition ainsi que les estimations de recettes publicitaires, au vu
des budgets prévisionnels des organismes (ces informations figurant dans
le " jaune budgétaire " relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle).
Le texte proposé par le gouvernement rend obligatoire la conclusion de
contrats d'objectifs et de moyens pluriannuels entre l'Etat et les organismes
publics et fixe leurs modalités d'élaboration, prévoit la
répartition par France Télévision, entre ses filiales, des
ressources publiques qui lui sont affectées par la loi de finances, et
limite la durée horaire des écrans publicitaires de France 2
et de France 3.
Sur ce dernier point, le texte du projet de loi avait fait l'objet entre le
Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale d'une
polémique qui a entraîné la suspension de son examen. Lors
de la présentation de la lettre rectificative qui a
ultérieurement ajouté au texte initial des dispositions
concernant le secteur privé, il avait été annoncé
que des amendements seraient présentés par le Gouvernement afin
d'aménager la diminution des ressources publicitaires et de
compléter cette disposition par un mécanisme de compensation
financière. Ces ajustements seront évoqués avec les
modifications apportées par l'Assemblée nationale à
l'article 6.
Le texte proposé par le Gouvernement pour l'article 53 de la loi de 1986
propose ainsi les dispositions suivantes.
•
Le paragraphe I
prévoit que France
Télévision, RFO, RFI et Radio France passeront avec l'Etat des
contrats d'objectifs et de moyens dont la durée sera comprise entre
trois et cinq ans.
Il donne aussi une liste des sujets qui devront être traités par
ces contrats. Il s'agit des axes de développement des
sociétés, du coût annuel des activités
exercées, des indicateurs retenus pour l'évaluation des
résultats, du montant des ressources publiques et des recettes propres
prévus, du chiffrage des perspectives économiques des services
payants développés par les organismes : chaînes
thématiques, services multimédias, etc.
Le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévision
précisera l'application à France 2, France 3 et La
Cinquième-Arte des éléments figurant dans le contrat de la
société holding.
•
Le paragraphe II
prévoit que le conseil d'administration
de France Télévision approuvera son contrat d'objectifs et de
moyens et délibère sur son exécution annuelle, et que les
conseils d'administration des filiales seront consultés sur les
éléments du contrat qui les intéressent et
délibèreront sur leur exécution annuelle.
Les conseils d'administration de RFO, Radio France et RFI approuveront aussi
les contrats d'objectifs et de moyens de ces sociétés et
délibèreront sur leur exécution annuelle.
•
Le paragraphe III
prévoit l'affectation par France
Télévision à ses trois filiales des recettes publiques
destinées au groupe. Le conseil d'administration de France
Télévision approuvera un état prévisionnel des
dépenses de la société holding et de chaque filiale, ainsi
que l'éventuelle modification en cours d'exercice de la
répartition des ressources publiques entre les filiales.
•
Le paragraphe IV
réduit, dans sa rédaction
initiale, à 5 minutes la durée des messages publicitaires de
France 2 et de France 3 par période de 60 minutes.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé, au paragraphe I, que le
président de France Télévision devait présenter
chaque année aux commissions des affaires culturelles du Sénat et
de l'Assemblée nationale un rapport sur l'exécution du contrat
d'objectifs et de moyens. La même obligation n'est pas imposée aux
présidents de RFO, RFI, Radio France et l'INA.
L'Assemblée nationale a par ailleurs réparé une omission
qui, dans le texte du gouvernement, supprimait les dispositions actuelles de
l'article 53 de la loi de 1986 sur l'adoption de la loi de finances. Cette
omission n'avait pas de conséquences sur l'approbation parlementaire
annuelle de la perception de la redevance et sur la fixation par le parlement
des dotations budgétaires à l'audiovisuel public, celles-ci
étant prévues par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances. Elle supprimait en revanche le
" jaune budgétaire ", et surtout l'approbation parlementaire
de la répartition de la redevance ainsi que des prévisions de
recettes publicitaires.
L'Assemblée nationale a donc rétabli la mention expresse de
l'octroi par le Parlement de l'autorisation de percevoir la redevance, ainsi
que celle de l'approbation de la répartition de son produit (entre
France Télévision, Radio France, RFI, RFO et l'INA ; TDF,
exclue de la liste, ne percevait plus de part de redevance depuis plusieurs
années, son rattachement à France Télécom et sa
gestion sur des bases exclusivement commerciales ne le justifiant plus).
L'Assemblée nationale a aussi prévu l'approbation du produit des
recettes propres. A la place de la liste des documents et informations transmis
au Parlement qui figure dans le texte actuel de l'article 53, elle a enfin
prévu la présentation par le gouvernement d'un rapport,
annexé au projet de loi de finances, sur la situation et la gestion des
organismes publics, ainsi que sur l'exécution de chaque contrat
d'objectifs et de moyens.
L'Assemblée nationale a en outre précisé que les
ressources publiques perçues par France Télévision
seraient affectées " intégralement " à
France 2, France 3 et La Cinquième-Arte, et que le conseil
d'administration de France Télévision approuverait non pas les
modifications apportées en cours d'exercice à la
répartition des ressources publiques allouées à la
société holding, mais celles apportées à leur
budget prévisionnel par les filiales, ce qui rend nécessaire
l'intervention de celles-ci dans les réaffectations de crédits
publics susceptibles de modifier en cours d'année les moyens dont elles
disposent.
Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a enfin
adopté le dispositif suivant :
• le principe du remboursement intégral des exonérations
de redevances est inscrit dans la loi. L'amendement du gouvernement qui
prévoyait le calcul du remboursement sur le fondement du régime
d'exonération en vigueur du projet de loi, a vu sa portée
élargie par l'Assemblée nationale. Celle-ci a
décidé que les adaptations du régime des
exonérations seraient prises en compte pour le calcul des
remboursements. Les remboursements seront inscrits à un compte
spécial du Trésor, ce qui permettra d'éviter les
régulations budgétaires. Enfin, l'Assemblée nationale a
prévu que les remboursements financeraient exclusivement les
dépenses de programme ou de développement des organismes
attributaires de la redevance ;
• la durée des messages publicitaires ne pourra dépasser 8
minutes par période de 60 minutes ;
• le conseil d'administration de France Télévision
déterminera la durée maximale des messages d'autopromotion des
programmes de France 2, France 3 et La Cinquième-Arte ;
• le gouvernement présentera, à l'issue de la
première année d'application de la limitation à 8 minutes
de la durée des messages publicitaires, un rapport au parlement sur les
incidences de la mesure sur l'évolution du marché publicitaire.
II. Position de la commission
•
Les contrats d'objectifs
La formule de contrats d'objectifs a été
expérimentée pendant la période 1990-1992. La loi du
17 janvier 1989
5(
*
)
ouvrait en effet la
faculté, pour l'Etat et les organismes de l'audiovisuel public, de
conclure des contrats annuels ou pluriannuels. Les contrats signés n'ont
pas été de véritables outils d'orientation de
l'audiovisuel public : objectifs vagues, clauses sommaires, indicateurs
non contraignants, absence d'engagements financiers de la part de l'Etat ont
donné à ces documents un caractère plus formel
qu'opérationnel.
L'utilité potentielle des contrats d'objectifs fait cependant depuis
quelques années l'objet d'un remarquable consensus, comme en
témoigne le rapport publié en septembre 1996 par la commission
sur l'avenir de la télévision publique et comme le confirme le
rapport de la mission d'audit du secteur public présidé par M.
Jean-Michel Bloc-Lainé, qui préconisait la fixation par la
tutelle, aux chaînes, d'objectifs fondés sur des indicateurs de
gestion.
Dans l'avis rendu sur le budget de la commission audiovisuelle pour 1997 au nom
de la commission des affaires culturelles, votre rapporteur constatait de son
côté l'excessive discrétion de l'Etat actionnaire dans la
définition des stratégies des chaînes publiques.
Il notait à cet égard que le contrôle des organismes de
l'audiovisuel public est exercé essentiellement à l'occasion de
la procédure budgétaire. Initiée dans le cadre de la
concertation interministérielle, suivie par les conseil
d'administration, clôturée par le Parlement, celle-ci permet de
poser l'ensemble des problèmes et des perspectives de l'audiovisuel
public dans une logique moins économique et fonctionnelle
qu'étroitement financière, et dans des conditions susceptibles
d'être perturbées par la régulation budgétaire. Ce
sont en fait de véritables points de repère, exprimés sous
la forme de missions sériées et d'objectifs définis, qui
manquent à l'exercice d'un contrôle efficace.
Tout en insistant sur la nécessité d'émonder les cahiers
des charges des chaînes afin d'identifier quelques missions essentielles
traduisant la notion de mission d'intérêt général du
secteur public, votre rapporteur constatait l'opportunité de recourir
à l'instrument des contrats d'objectifs pour obliger l'Etat à se
donner une doctrine opérante, la formuler en objectifs, la traduire en
engagements à moyen terme, y compris financiers, à partir
desquels les dirigeants du secteur public pourraient bâtir leurs propres
stratégies, se prévaloir de leurs réussites, rendre compte
de leurs échecs.
Il convient par conséquent de se féliciter de l'insertion dans le
projet de loi d'une disposition qui institue dans des termes précis
l'obligation de conclure des contrats d'objectifs et de moyens liant l'Etat aux
organismes de l'audiovisuel public.
Les modalités prévues sont globalement satisfaisantes, en
particulier la liste des matières qui devront faire l'objet de clauses
contractuelles ; ainsi que la période d'exécution, comprise
entre trois ans - durée moyenne des contrats d'objectifs entre l'Etat et
les entreprises publiques - et cinq ans, durée prévue du mandat
des présidents.
Il paraît en revanche nécessaire de préciser que l'Etat
sera représenté par le ministre chargé de la communication
et par le ministre chargé du budget, afin de donner à ces
documents une certaine garantie de bonne fin.
L'Assemblée nationale a prévu la présentation annuelle,
par le président de France Télévision, d'un rapport sur
l'exécution du contrat de la société, aux commissions des
affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette
disposition doit couvrir aussi RFI, RFO, Radio France et l'INA.
Il serait aussi opportun de prévoir la transmission officielle au CSA du
bilan détaillé de l'exécution des contrats
mentionné au troisième alinéa du § II bis de
l'article 6. Participant au processus de révocation des
présidents, le CSA doit être officiellement informé des
résultats de leur gestion.
•
La mention des pouvoirs financiers et de contrôle du
Parlement
La question posée à cet égard celle de la
répartition du produit de la redevance entre les filiales de France
Télévision. Si cette responsabilité appartient au Conseil
d'administration de la holding, comme le prévoit le projet de loi,
l'unité du pouvoir sera confortée, ce qui paraît un gage
d'efficacité dans la gestion du groupe. En revanche, le Parlement sera
dessaisi d'un élément important de son pouvoir de contrôle
sur le secteur public.
•
Les remboursements d'exonérations de redevance
Le gouvernement et l'Assemblée nationale ont souhaité graver dans
le marbre de la loi de 1986 le principe du remboursement -il serait sans doute
préférable de parler de compensation puisque l'on ne rembourse
pas ce qui n'a pas été encaissé- des exonérations
de redevances consenties pour des motifs sociaux.
Le principe est satisfaisant : il n'est pas normal que l'audiovisuel
public supporte les frais d'une mesure relevant de la politique sociale de
l'Etat.
Mais en matière financière le dernier mot appartient à la
loi de finances, qui fixera librement chaque année le montant des
remboursements effectifs. La disposition adoptée par l'Assemblée
nationale a donc un caractère plus déclaratoire que juridique.
Votre commission a cependant décidé de le conserver,
considérant qu'il exprime une intention politique louable, qu'il
appartiendra chaque année, on le souhaite, à l'autorité
budgétaire d'assumer.
L'Assemblée nationale a prévu par ailleurs que les crédits
de remboursement des exonérations financeraient exclusivement les
dépenses de programmes ou de développement. Cette
précision traduit un louable souci de diriger les financements publics
vers les postes comptables symbolisant le mieux le dynamisme souhaitable de
l'audiovisuel public.
Mais, l'affectation des remboursements d'exonérations aux
dépenses de programmes et de développement n'a aucun sens
comptable, dans la mesure où les dépenses de programmes et de
développement figurent parmi les postes principaux des budgets des
chaînes, et sont financées par l'ensemble des ressources, dans
lesquelles sont noyés les remboursements d'exonérations.
•
Les recettes publicitaires
1) L'influence du financement publicitaire sur l'exécution des
missions des chaînes publiques
On sait que la nécessité d'attirer les investissements des
annonceurs a des effets sensibles sur la programmation des chaînes
publiques, excessivement guidée par la recherche de l'audience maximale,
spécialement aux heures de grande écoute (19 h - 22 h) et dans
les créneaux qui encadrent la diffusion des nouvelles
télévisées.
C'est ainsi que les émissions qui ne sont pas strictement " grand
public ", les émissions culturelles en particulier, sont
rejetées aux heures creuses de la nuit. Cette situation a
été souvent dénoncée, dernièrement encore
par le rapport Missika sur " les entreprises de télévision
et les missions de service public ". Celui-ci constate que
" les
obligations spécifiques
(des chaînes publiques)
sont
vécues comme des corvées et la façon dont elles sont
formulées incite à raisonner de la manière suivante :
si le cahier des charges oblige à programmer tel genre
d'émission, c'est qu'il est dépourvu d'impact sur l'audience. Par
conséquent, de tels programmes subissent une véritable
stratégie d'éviction. L'exemple des spectacles vivants est le
plus parlant ".
Chacun a pu faire les mêmes constatations.
L'argument présenté par certains présidents de
l'audiovisuel public, selon lequel ce type d'émissions réunit un
public plus important aux heures creuses qu'aux heures de grande écoute
est très contestable au regard de ce qui est au coeur même de la
mission des chaînes publiques : favoriser le contact entre le grand
public et l'ensemble des aspects de la production culturelle, ce qui ne peut se
faire qu'aux heures de grande écoute, et au détriment des taux
d'audience.
L'influence de la publicité sur la programmation se manifeste aussi par
d'autres voies. Dans son récent rapport " audiovisuel et
publicité ", le CSA note la concentration des écrans
publicitaires aux heures de grande écoute et l'ampleur du
phénomène des " tunnels " (succession de
bandes-annonces, d'auto-promotion et d'écrans publicitaires) que les
chaînes tentent de contourner en diffusant des mini-programmes, du type
bulletins de météo, destinés à relancer l'attention
des téléspectateurs.
L'évolution des formats de fiction vers les 52 minutes et les
26 minutes joue aussi un rôle à cet égard. Enfin, une
attention croissante est portée au contenu des programmes, que les
annonceurs souhaitent consensuels, et apparaissent des formules telles que le
" programming " qui permettent à un annonceur d'avoir
directement l'initiative d'un programme qu'il parraine (par exemple :
Mille enfants pour l'an 2000, parrainé par Rhône-Poulenc).
Ces développements récents sont contrôlés par le CSA
et ne semble pas, à ce stade, affecter l'exécution des missions
des chaînes. Ils ne dessinent pas moins des voies d'avenir qui impliquent
un rôle croissant, et en principe inopportun, de la publicité sur
la grille des programmes. En ce sens, la diminution de la durée des
écrans publicitaires contribuerait à élargir la marge de
manoeuvre des responsables de la programmation.
Il faut cependant signaler, pour relativiser l'impact réel de la
publicité, que la programmation de France 2 et de France 3 reste
sensiblement différente de celle de TF1. Le rapport Missika signalait
que la grande chaîne commerciale organise largement sa programmation en
fonction de l'audience utile, la fameuse ménagère de moins de 50
ans, alors que France 2 et France 3 mobilisent un public sensiblement plus
âgé, on peut aussi dire plus vaste, ce qui explique que leur part
de marché publicitaire soit proche de leur part d'audience, alors que
l'on constate à cet égard à TF1 un écart
financièrement très rentable. On ne saurait donc dire que France
Télévision se plie servilement à la logique des
publicitaires et que la diminution de ses recettes va brusquement
libérer un potentiel de créativité jusqu'alors
brimé par le marché.
Au demeurant, il est reconnu que la diffusion de messages publicitaires souvent
créatifs contribue à l'image dynamique de la programmation et
facilite le contact avec le jeune public.
Ainsi n'est-il pas admissible de " diaboliser " la publicité
et de faire de sa régression draconienne un enjeu absolument majeur. Il
faut plutôt contrôler la place et le rôle de la
publicité sur les écrans de la télévision publique
avec pragmatisme, sans enfermer les chaînes dans un cadre trop rigide.
2) L'influence de la diminution de la publicité sur les besoins de
financement des chaînes publiques
La publicité a joué depuis quelques années un rôle
croissant dans le financement des chaînes.
Dans son rapport, déjà cité, " audiovisuel et
publicité ", le CSA présente des observations
intéressantes à cet égard :
Entre 1992 et 1997, les recettes de redevance de France 2 et France 3 ont
progressé six fois moins vite que leurs recettes publicitaires.
Celles-ci ont augmenté de 1,7 milliard de francs en cinq ans, soit
très exactement le montant des financements publics destinés
à Arte/La Cinquième. En d'autres termes, tout se passe comme si
c'était l'accroissement des recettes publicitaires de France
Télévision, et non l'augmentation des contributions publiques,
qui avait assuré le financement du canal éducatif et culturel.
Au cours de cette période, les recettes publicitaires de France 2 auront
augmenté de 54 % et celles de France 3 de 85 %. Dans le
même temps, la durée de la publicité aura augmenté
de 81 % sur France 2 et celle de France 3 aura plus que doublé
(+ 138 %).
Le tableau de l'évolution de la part des recettes publicitaires dans le
budget de France 2 et de France 3 est tout aussi éloquent :
Au vu de ces chiffres qui montrent en moyenne période les limites de
l'engagement de l'Etat dans le financement de l'audiovisuel public,
l'opportunité d'un repli draconien et autoritaire de la ressource
publicitaire apparaît imprudente, dans une période où les
besoins de financement de l'audiovisuel public vont fortement progresser avec
l'entrée dans le numérique.
Le projet de budget de 2000 a d'ailleurs démontré la
difficulté de compenser la diminution des recettes publicitaires.
L'effort budgétaire très significatif consenti en faveur de
l'audiovisuel public ne permettra pas aux chaînes d'aborder avec
dynamisme le tournant du numérique.
On sait par ailleurs qu'aucun mécanisme ne permet d'assurer la
pérennité des dotations budgétaires face au postulat de
l'annualité.
On sait enfin que la redevance n'est plus une ressource en forte expansion.
Bien au contraire, on peut avoir des doutes sur la pérennité d'un
prélèvement qui finance une part de plus en plus étroite
de l'offre audiovisuelle, une part plus étroite encore de l'offre
effectivement consommée, et qui s'analysera de plus en plus comme la
rémunération arbitraire d'une consommation virtuelle
forcée. A plus long terme, la possibilité de recevoir des
émissions de télévision sur les écrans
d'ordinateur, non taxés, aura les mêmes conséquences
déstabilisatrices sur cette ressource. Si un jour le financement du
secteur public devenait entièrement budgétaire, et l'on ne peut
manifestement pas négliger cette hypothèse, il est probable que
l'époque des objectifs publicitaires excessivement hardis que nous avons
l'habitude de dénoncer aujourd'hui apparaîtrait comme un temps
béni de vaches grasses et de créativité.
3) Le cadre juridique de la diminution des recettes publicitaires
L'inscription dans le projet de loi de la réduction de la durée
des messages publicitaires à 8 minutes par période d'une heure
donne valeur législative à une mesure qui est au mieux
réglementaire, et qui devrait donc figurer dans les cahiers des charges
des chaînes, ou être simplement laissé à
l'appréciation des dirigeants des chaînes et de la tutelle, et
donc être réglé lors de l'élaboration des contrats
d'objectif et de moyens. Ceux-ci devront d'ailleurs, aux termes du paragraphe I
de la nouvelle rédaction de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986,
déterminer " le montant du produit attendu des recettes propres,
notamment celles issues de la publicité de marques et de
parrainage ".
C'est manifestement dans ce cadre que le pragmatisme invite à
préciser la durée horaire maximale des écrans
publicitaires de France 2 et de France 3.
En fonction de l'ensemble de ces observations, votre commission a adopté
six amendements à cet article :
-
un amendement
prévoit la signature des contrats d'objectifs par
le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé
des finances ;
-
un amendement
prévoit que l'ensemble des présidents des
organismes publics seront entendus par les commissions des affaires culturelles
de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'exécution des
contrats d'objectifs ;
-
un amendement
prévoit la communication au CSA du bilan de
l'exécution des contrats établi chaque année par le
gouvernement ;
-
un amendement
est rédactionnel ;
-
un amendement
supprime l'affectation des remboursements
d'exonérations aux dépenses de programmes ;
-
un amendement
supprime les dispositions relatives à la fixation
par la loi de la durée horaire maximale des messages publicitaires
diffusés par France 2 et par France 3.
Article 7
(articles 18, 24, 26, 34-1, 48, 48-2, 48-3,
48-9, 48-10, 51, 56, 62, 73
de la loi du 30 septembre 1986,
article
L. 4433-28 du code des collectivités territoriales
et annexe II
de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983)
Coordination
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article effectue, dans la loi du 30 septembre 1986, dans le code
général des collectivités territoriales et dans la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public les modifications rendues
nécessaires par la création du groupe France
Télévision, la fusion entre la Sept-Arte et La Cinquième
et l'insertion, dans la loi, des noms des différentes
sociétés.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article 5 amendements
de coordination, un amendement rectifiant une erreur matérielle, et un
amendement qui affecte aux sociétés nationales des programmes et
à La Cinquième-Arte les fréquences qu'elles utilisent et
dont TDF est juridiquement attributaire.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel avant l'article 7 bis
(article 51
de
la loi du 30 septembre 1986)
Monopole de diffusion des chaînes
publiques
par Télédiffusion de France (TDF)
Votre commission a adopté un amendement qui supprime pour la diffusion hertzienne terrestre numérique le monopole dont TDF dispose à l'égard des diffuseurs publics. Rien ne justifie en effet le maintien du monopole de TDF dans le domaine émergent de la diffusion numérique.
Article 7 bis
(article L. 36-7 du code des postes et
télécommunications)
Tarifs de la société
Télédiffusion de France
L'Assemblée nationale a souhaité, selon les
indications du rapporteur du projet de loi, " instituer la transparence
tarifaire de TDF ".
A cette fin, elle a adopté un amendement en confiant à
l'autorité de régulation des télécommunications le
soin d'émettre un avis public sur les tarifs pratiqués pour la
diffusion de l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
Position de la commission
Les pratiques tarifaires de TDF sont souvent mises en accusation en raison du
monopole dont dispose cette société pour la diffusion des
télévisions et radios publiques, et de sa position dominante pour
la diffusion des télévisions nationales privées.
Cependant, les diffuseurs privés ont la possibilité de saisir le
conseil de la concurrence pour faire constater d'éventuels abus. Les
opérateurs publics ont quant à eux la possibilité d'avoir
connaissance des clauses des contrats conclus avec le secteur privé et
d'obtenir l'alignement sur ceux-ci des conditions qui leur sont faites. Par
ailleurs les cahiers des charges prévoient la vérification par la
tutelle du juste équilibre des tarifs.
Ce dispositif paraît suffisant pour obtenir la vérification des
pratiques tarifaires de TDF.
Il ne semble pas, en revanche, opportun de mettre en place une procédure
qui implique que la structure des coûts de TDF sera rendue publique,
alors que le numérique de terre permettra l'arrivée sur le
marché de la diffusion de concurrents qui ne seront pas soumis aux
mêmes contraintes.
Au demeurant, la publication, prévue par l'Assemblée nationale,
d'un avis sur les tarifs de TDF, ne fournirait que la base éventuelle
d'une saisine du Conseil de la concurrence. Les opérateurs privés
qui ont des doutes sur les tarifs peuvent saisir directement le Conseil. En ce
qui concerne les opérateurs publics, c'est à la tutelle de
prendre ses responsabilités, comme les cahiers des charges l'y invitent.
Votre commission a donc adopté
un amendement
de suppression de
cet article.
Article 8
Dispositions transitoires
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Le paragraphe I
de cet article dispose que les mandats des membres
actuels des conseils d'administration de France 2, de France 3 et de La
Cinquième, ainsi que les mandats des membres des organes sociaux de la
Sept-Arte prendront fin lorsque l'on nommera les administrateurs des
sociétés mentionnées à l'article 4 du projet de loi.
Il prévoit par ailleurs que les transferts de biens, droits et
obligations intervenant entre l'Etat et France Télévision d'une
part, entre les anciennes sociétés France 2, France 3,
la Sept-Arte et La Cinquième et la société France
Télévision d'autre part, ne donnent pas lieu à la
perception de droits ou de taxes, ni au versement de salaires et d'honoraires.
Le paragraphe II
précise, dans sa rédaction initiale, que
la réduction de 12 à 5 minutes par heures de la durée des
écrans publicitaires sur France 2 et France 3 entrera en
vigueur à compter du 1
er
janvier 2000.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement reportant au
1
er
janvier suivant la publication de la loi l'entrée en
vigueur des mesures concernant la réduction horaire des écrans
publicitaires de France 2 et France 3.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
de
coordination avec sa décision de supprimer les paragraphes V et VI
prévus par l'article 6 pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986.
TITRE
II
:
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE
89/552/CEE
DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR
LA DIRECTIVE 97/36/CE
DU 30 JUIN 1997
Article 9
(article 15 de la loi du 30 septembre
1986)
Protection des mineurs vis-à-vis des programmes ou des
messages
susceptibles de nuire à leur épanouissement
et au
respect de la dignité de la personne
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article tend à transposer dans l'article 15 de la loi du
30 septembre 1986, qui dispose que le Conseil supérieur de
l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence
dans la programmation des émissions des services de communication
audiovisuelle, les dispositions des articles 22 et 22 bis de la directive
Télévision sans frontière modifiée par la directive
97/36/CE du 30 juin 1997.
L'article 22 de la directive impose aux Etats membres de prendre les
" mesures appropriées " pour que les émissions de
télévision ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire
gravement à l'épanouissement des mineurs " notamment des
programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence
gratuite ". Les programmes susceptibles de simplement nuire
(c'est-à-dire non gravement) aux mineurs, font l'objet de mesures
identiques sauf si l'heure d'émission ou l'utilisation de " toute
mesure technique " permet d'assurer " que les mineurs se trouvant
dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou
d'entendre ces émissions ". L'article 22 prévoit aussi que
lorsque de tels programmes sont diffusés en clair, les Etats membres
veillent à ce qu'ils soient précédés d'un
avertissement acoustique ou identifiés par un symbole tout au long de
leur durée.
L'article 22 bis fait obligation aux Etats membres de veiller à ce que
les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour
des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.
L'article 9 du projet de loi opère la transposition de ces dispositions
en proposant une nouvelle rédaction de l'article 15 de la loi de 1986.
•
Le premier alinéa
élargit au respect de la
dignité humaine dans les programmes la mission de veille actuellement
confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la protection
de l'enfance et de l'adolescence. Il ne s'agit donc pas à proprement
parler d'un élément de la transposition de la directive.
• Le deuxième alinéa
confie au CSA la mission de
" veiller " à ce que des programmes susceptibles de nuire
à l'épanouissement des mineurs ne sont pas mis à la
disposition du public par un service de radiodiffusion et de
télévision, sauf s'il est assuré par le choix de l'heure
de diffusion ou tout moyen technique que des mineurs ne sont normalement pas
susceptibles de les voir ou de les entendre. Cette formulation correspond au
deuxième alinéa (2) de l'article 22 de la directive.
• Le troisième alinéa
du texte proposé par le
projet de loi donne au CSA la mission de veiller à ce que les messages
susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs soient,
s'ils sont diffusés en clair, précédés d'un
avertissement acoustique ou identifiés par la présence d'un
symbole visuel. Ceci correspond au troisième alinéa (3) de
l'article 22 de la directive.
• Le quatrième alinéa
prévoit que le CSA
veille à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à
l'épanouissement des mineurs ne soit diffusé par les services de
radiodiffusion et de télévision, ce qui correspond
approximativement, on le verra ci-dessous, au premier alinéa (1) de
l'article 22 de la directive.
• Enfin,
le dernier alinéa
du texte proposé par
l'article 9 transpose l'article 22 bis de la directive en visant en outre
les incitations à la discrimination.
II. Position de l'Assemblée nationale
l'Assemblée nationale a réparé un oubli du texte initial
du projet de loi en précisant que les services visés
étaient les services de radiodiffusion " sonore " et de
télévision, conformément à la terminologie de la
loi de 1986.
Elle a précisé, conformément au texte de la directive, que
le symbole visuel signalant des programmes susceptibles de nuire à
l'épanouissement des mineurs devait être diffusé tout au
long de la durée du programme.
Elle a enfin supprimé la mention des incitations à la
discrimination de la liste des interdictions figurant dans le dernier
alinéa de l'article 9 du projet de loi, au motif que la directive ne
prévoit pas cette mention.
III. Position de la commission
Votre commission estime que le premier souci du législateur doit
être, en matière de transposition d'une directive, de veiller au
respect intégral des engagements pris au sein des institutions
européennes.
Les articles 22 et 22 bis de la directive télévision sans
frontières modifiée instituent un système satisfaisant de
protection de l'enfance et de l'adolescence et de la dignité de la
personne, que votre commission souhaite renforcer sur un point, en
réintégrant l'interdiction de diffuser des incitations à
la discrimination prévue dans le texte initial du projet de loi. Votre
commission approuve par ailleurs l'extension du système des articles 22
et 22 bis de la directive aux programmes de radio-diffusion sonore.
En revanche, la fidélité du projet de loi aux articles 22 et 22
bis de la directive est douteuse à deux égards :
- en confiant au CSA une mission de veille alors que la directive
prévoit que " les Etats membres prennent des mesures " et
" veillent à ce que ", le projet de loi se situe
en-deçà des obligations assumées au sein du Conseil de
l'Union européenne.
En effet, dans le cadre des missions de veille que la loi de 1986 lui attribue,
le CSA dispose d'un pouvoir essentiellement incitatif qui ne peut que
difficilement déboucher sur la mise en oeuvre de la procédure de
sanction à l'égard des diffuseurs rétifs. La mise au point
laborieuse et purement consensuelle de la signalétique anti-violence le
montre bien dans le domaine particulièrement sensible de la protection
de l'enfance et de l'adolescence où le CSA exerce déjà une
mission de veille aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986. En
effet, l'article 42 de même loi prévoit que le CSA " peut
mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un
service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur
sont imposées par les textes législatifs et réglementaires
et par les principes définis à l'article premier de la
présente loi ". Or l'article premier de la loi ne mentionne pas la
protection de l'enfance et de l'adolescence, et l'on peut contester
l'assimilation d'une liste de prescriptions confiées à la simple
" veille " du régulateur, à une obligation en bonne et
due forme imposée par un texte législatif. Le projet de loi
charge donc le CSA d'une mission dont la portée juridique est
très ambiguë alors que la directive incite les Etats à
prendre de véritables mesures normatives ;
- le premier alinéa de l'article 22 de la directive invite les Etats
membres à prohiber la diffusion d'émissions de
télévision susceptibles de nuire gravement à
l'épanouissement des mineurs, " notamment des programmes
comprennent des scènes de pornographie et de violence gratuites ".
Or, le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 15
de la loi de 1986 ne mentionne pas cette précision.
Le rapport de la commission des commission des affaires culturelles familiales
et sociales de l'Assemblée nationale explique cette omission par le fait
que ce membre de phrase " ne constitue qu'une illustration, que les Etats
membres ne sont pas tenus de reprendre textuellement " et
précise : " en outre, l'introduction de ce membre de phrase
pouvait être interprétée comme traduisant la volonté
du législateur de prohiber totalement la diffusion de films
pornographiques, alors que cette diffusion est admise en France, comme dans la
plupart des autres Etats membres, dès lors qu'elle a lieu à une
heure tardive et/ou sur une chaîne cryptée. En revanche, telle
qu'elle est formulée, l'interdiction totale de diffusion pourrait, le
cas échéant, s'appliquer aux films pornographiques dans lequel
les acteurs se trouveraient placés dans des situations
particulièrement choquantes pour les mineurs. En ce sens, le projet de
loi est conforme à l'esprit de la directive et aux usages
constatés en Europe en la matière ".
Aussi pertinents que puissent être ces arguments, votre commission estime
nécessaire de s'en tenir à la lettre du texte auquel le
Gouvernement français a souscrit au sein des institutions
européennes, et de faire figurer dans la loi l'interdiction de diffuser
des scènes de pornographie et de violence gratuite.
Il serait fâcheux que la France soit poursuivie et condamnée pour
une absence de respect du droit européen dans des domaines aussi
sensibles que la protection de l'enfance et de l'adolescence, et l'interdiction
des incitations à la haine et à la discrimination.
On sait au demeurant que la Cour de justice de Luxembourg attache une
importance à ce que les dispositions précises des directives
européennes soit transposées avec une précision
équivalente dans le droit interne des Etats membres.
En fonction de ces considérations, votre commission a adopté
un amendement
modifiant la rédaction de l'article 9 afin de :
- transformer les objectifs confiés à la veille du CSA en
obligations imposées par la loi, ce qui permettra sans contestation au
CSA d'appuyer leur application sur la mise en oeuvre de la procédure de
sanction des diffuseurs ;
- introduire dans la loi l'interdiction de diffuser des scènes de
pornographie et de violence gratuite susceptibles de nuire gravement à
l'épanouissement de mineurs. Il appartiendra au CSA, comme c'est son
rôle, de définir la portée de cette obligation, et en
particulier celle de la notion de violence gratuite ;
- insérer ces dispositions après l'article 20-1 qui impose aux
diffuseurs des obligations de nature générale relatives à
l'emploi du français dans les programmes.
Article 9 bis
(article 12 de la loi
n° 94-665 du
4 août 1994
relative à l'emploi de la langue
française)
Coordination
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'article 9 bis est un article de coordination.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 10
(article 20-2 (nouveau) de la loi du 30
septembre 1986)
Retransmission en clair des événements
d'importance majeure
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article transpose l'article 3 bis de la directive Télévision
sans frontières, qui autorise chaque Etat membre à prendre des
mesures pour empêcher la diffusion " exclusive des
événements qu'ils jugent d'une importance majeure pour la
société d'une façon qui prive une partie importante du
public dudit Etat membres de la possibilité de suivre ces
événements en direct ou en différé sur une
télévision à accès libre ". L'article 3 bis de
la directive prévoit aussi que les droits exclusifs de retransmission
acquis après sa date d'entrée en vigueur par un diffuseur ne
pourront pas être utilisés de façon à priver une
partie importante du public d'un autre Etat membre de la possibilité de
suivre les événements déclarés d'importance majeure
dans cet Etat.
L'article 10 reprend successivement ces deux éléments dans un
article 20-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986.
• Le premier alinéa de ce dernier texte précise que les
événements d'importance majeure " ne peuvent être
retransmis en exclusivité de façon à priver une partie
importante du public de les suivre en direct ou en différé sur un
service de télévision à accès libre ".
Il s'agit d'interdire aux services cryptés et payants de s'assurer
l'exclusivité intégrale de certains événements, en
particulier sportifs, dont le rôle social, on pense bien entendu à
la coupe du monde de football, rend inimaginable que l'ensemble du public n'y
ait pas accès en direct ou en différé.
On observera à cet égard que la convention conclue en 1995 entre
le CSA et Canal Plus interdit d'ores et déjà à la
chaîne de se réserver l'exclusivité des jeux olympiques
d'hiver et d'été, du tour de France, de la coupe du monde de
football, du championnat d'Europe de football et du tournoi de rugby des cinq
nations.
• Le deuxième alinéa prévoit que la liste des
événements d'importance majeure sera fixée par
décret pris après avis du CSA, et que ce décret
précisera quels événements doivent pouvoir être
retransmis intégralement ou partiellement, en direct ou en
différé.
Cette formulation semble ouvrir un assez large éventail de
possibilités, que le décret d'application réalisera ou
écartera. Ainsi les services cryptés pourraient conserver la
possibilité de s'assurer l'exclusivité de certains
événements pour une retransmission directe, les services en clair
ne bénéficiant que du différé. Dans un sens plus
protecteur de l'intérêt du public, les services cryptés
pourraient perdre la possibilité de s'assurer l'exclusivité de la
retransmission en différé d'événements dont le
décalage horaire rendrait la retransmission directe sur les service en
clair peu attrayante.
Par ailleurs, les services cryptés pourraient conserver la
possibilité de s'assurer l'exclusivité d'une retransmission
intégrale, les services en clair ne bénéficiant que de
celle d'une retransmission partielle, cette notion allant bien entendu
au-delà du simple droit de citation déjà reconnu à
l'ensemble des diffuseurs sur la diffusion des événements acquis
en exclusivité.
Le texte de l'article précise aussi que les dispositions prises dans le
cadre du décret d'application devront être faites " en
fonction de l'intérêt du public ". Cette
référence devrait interdire le choix de solutions excessivement
favorables aux intérêts des chaînes cryptées, telle
que celle qui conduirait à interdire à ces services
d'acquérir l'exclusivité pour une retransmission en direct
d'événements dont le décalage horaire rend la seule
retransmission en différé intéressante pour le grand
public, les services en clair devant alors se contenter du direct.
• Le troisième alinéa prévoit que les services de
télévision ayant acquis après la date de publication de la
directive modifiée, le 23 août 1997, des droits exclusifs sur des
événements ne pourront pas les exercer "
d'une
manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne (...) de la
possibilité de suivre, sur un service de télévision
à accès libre, les événements
déclarés d'importance majeure par cet Etat
".
Cette disposition pourrait conduire à remettre en cause les droits
acquis de diffuseurs qui n'auraient pas suffisamment tenu compte des
perspectives ouvertes par le troisième alinéa (3) de l'article 3
bis de la directive modifiée. On notera que la publication des listes
nationales d'événements majeurs au Journal officiel des
Communautés a été prévue par le deuxième
alinéa (2) de l'article 3 bis de la même directive, afin
de porter à la connaissance de tous les intéressés,
après vérification de compatibilité par la Commission
européenne, les événements couverts par ce dispositif.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé l'avis du CSA sur le
décret fixant la liste des événements d'importance
majeure, au motif qu'il n'appartenait pas à l'autorité de
régulation de connaître d'une question dont l'enjeu dépasse
le cadre de la communication audiovisuelle.
Elle a en outre inséré dans cet article un aliéna qui
oblige les services de télévision à diffuser " un
message de sensibilisation à la lutte contre le dopage et à la
préservation de la santé des sportifs " avant les
retransmissions d'événements sportifs inclus dans la liste des
événements majeurs.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 bis
(article 20-3 (nouveau) de la loi du 30
septembre 1986)
Conditions d'exploitation des systèmes
d'accès sous condition
Cet
article transpose dans la loi française certaines dispositions de la
directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes
pour la transmission de signaux de télévision, qui
prévoient les conditions d'exploitation des systèmes
d'accès sous condition.
L'objectif est de prévenir l'apparition de positions dominantes dans les
relations entre fournisseurs de systèmes d'accès conditionnels
aux services de télévision payante, et les services de
télévision numérique.
Trois éléments doivent spécialement être pris en
considération.
D'une part, le marché de la télévision payante, qui
apparaît à nombre d'opérateurs comme le principal axe de
développement du secteur de la communication audiovisuelle dans les
prochaines années, ne peut prendre un réel essor que si les
fournisseurs de services désireux de prospecter ces marchés
obtiennent la possibilité d'utiliser les logiciels qui permettent de
gérer la fonction de contrôle d'accès entre un diffuseur et
les utilisateurs. Or les opérateurs de systèmes de contrôle
d'accès sont parfois aussi éditeurs de programmes audiovisuels,
diffuseurs, opérateurs de bouquets satellitaires et pourraient
être tentés, en l'absence de dispositions légales imposant
l'ouverture des systèmes de contrôle d'accès aux services
concurrents, de faire obstacle à l'entrée de nouveaux
intervenants sur le marché. Le premier objectif du projet de loi est
d'assurer l'ouverture des systèmes de contrôle d'accès.
D'autre part, le marché de la télévision payante
connaîtra une expansion d'autant plus rapide que les manipulations
demandées aux utilisateurs pour passer d'un service à un autre
seront moins complexes. Dans cette optique, le projet de loi favorise
l'adoption par les fabricants de décodeurs de solutions techniques
permettant d'offrir aux abonnés l'accès à des bouquets
utilisant des systèmes d'accès conditionnels différents,
à partir d'un même boîtier de décodage. La logique
extrême qui consisterait à imposer un boîtier unique
regroupant tous les systèmes d'accès sous condition ou à
imposer aux diffuseurs satellitaires l'obligation de transporter avec le signal
d'un programme de télévision l'ensemble des logiciels de
contrôle d'accès et de gestion des abonnements disponibles sur le
marché, n'a pas été retenue : le projet de loi
respecte les stratégies industrielles des opérateurs tout en
prohibant les comportements anticoncurrentiels.
Enfin, les dispositions de la directive " signaux " s'appliquent aux
services de radio et de télévision. Or, l'offre audiovisuelle
s'est enrichie, depuis son adoption, d'un certain nombre de services
complémentaires tels que les guides de programmes, le paiement à
la séance, les jeux, les offres thématiques bâties à
partir des grilles de programmes du service tronc, qui ne sont pas toujours
assimilables à des services de télévision. Il apparaissait
souhaitable d'étendre à ces services le champ d'application des
dispositions transposées.
C'est l'objet de l'article 10 bis.
•
Le paragraphe I
définit le système d'accès
sous conditions comme un dispositif permettant de limiter au public
autorisé l'accès à des services numériques de
communication audiovisuelle quel que soit le mode de diffusion utilisé.
La notion couvre aussi bien les décodeurs utilisés pour
l'accès aux services du câble que ceux utilisés pour
l'accès à des services satellitaires.
Le même paragraphe désigne comme exploitants de systèmes
d'accès sous condition les personnes qui exploitent et fournissent ces
systèmes.
•
Le paragraphe II
définit les obligations des exploitants
et fournisseurs de systèmes d'accès sous condition.
- Son premier alinéa oblige ces exploitants à permettre aux
exploitants de service numérique d'utiliser leurs logiciels dans des
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Cette
disposition favorisera l'" ouverture " des décodeurs à
la concurrence.
- Le deuxième alinéa permet l'accès des exploitants de
services numériques au parc de décodeurs existant.
- Le troisième alinéa a pour objectif de donner aux
câblo-opérateurs les moyens de développer leur propre offre
commerciale au moyen de systèmes de contrôle d'accès
différents de ceux qu'utilisent les opérateurs de services
satellitaires. Il s'agit de garantir l'approvisionnement des réseaux
câblés par les chaînes satellitaires utilisant un autre
contrôle d'accès.
- Le quatrième alinéa prévoit que l'octroi des licences de
développement des systèmes d'accès sous condition,
à un exploitant de services numériques, dans les conditions
prévues aux alinéas 2 et 3 devra être effectué dans
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les
exploitants de services s'engageant à assurer la sécurité
du fonctionnement des systèmes qu'ils utilisent.
- Le cinquième alinéa interdit aux détenteurs de droits de
propriété intellectuelle sur les systèmes d'accès
sous conditions d'empêcher les constructeurs de matériels de
mettre sur le marché des boîtiers permettant le décodage de
bouquets utilisant des systèmes d'accès conditionnels
différents.
- Le sixième alinéa impose à chaque exploitant ou
fournisseur de système d'accès sous conditions l'obligation de
tenir une comptabilité particulière retraçant
l'intégralité de cette activité. Cette disposition
facilitera la vérification du caractère équitable,
raisonnable et non-discriminatoire des conditions consenties aux exploitants de
services de télévision numérique.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
de
forme modifiant son insertion dans la loi du 30 septembre 1986.
Article 11
(article 31 de la loi du 30 septembre
1986)
Services autorisés exclusivement en langue
étrangère
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article supprime les troisième et quatrième alinéas de
l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, qui écartent
l'application aux services en langue étrangère diffusés
sur des fréquences satellitaires gérées par le CSA
(c'est-à-dire celles des satellites de télédiffusion
directe) des obligations que l'article 27 de la même loi impose aux
services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne
terrestre ou par satellite.
Ces obligations portent sur la publicité et le parrainage, les quotas de
diffusion, les obligations de production, l'indépendance des producteurs.
Cette adaptation résulte du dispositif figurant à l'article 2 de
la directive Télévision sans frontières, selon lequel
"
chaque Etat membre veille à ce que toutes les émissions
de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de
radiodiffusion relevant de sa compétence respectent les règles du
droit applicable aux émissions destinées au public dans cet Etat
membre
".
Seules les chaînes "
émettant entièrement dans une
langue autre que celles des Etats membres
" peuvent faire l'objet d'un
régime des contenus dérogatoire, en application du
considérant n° 29 de la directive.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12
(articles 43-2 à 43-6 (nouveaux) de
la
loi du 30 septembre 1986)
Critères de détermination de
la compétence nationale
sur les services de
télévision
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article transpose dans la loi du 30 septembre 1986 les articles 2 et 2 bis
de la directive Télévision sans frontière modifiée,
relatifs aux critères de détermination de la compétence
nationale sur les services de télévision. Il crée à
cette fin un chapitre V " détermination des services de
télévision soumis à la présente loi ",
comportant cinq articles.
•
L'article 43-2
(nouveau) dispose que la loi du
30 septembre 1986 est applicable aux services de télévision
dont l'exploitant est établi en France selon les critères
prévus à l'article 43-3 ou relève de la compétence
de la France en application des critères prévus à
l'article 43-4.
Il convient de noter que le régime juridique créé par la
directive est applicable aux " organismes de radiodiffusion
télévisuelle ", c'est-à-dire aux personnes physiques
ou morales qui ont " la responsabilité éditoriale de la
composition de grilles de programmes télévisés ". Le
projet de loi utilise la notion équivalente d'exploitant de services de
télévision. En tout état de cause, c'est bien la
télévision au sens classique du terme qui est exclusivement
englobée dans le champ d'application de la directive et du nouveau
chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986. Les services de
radiodiffusion sonore, pour lesquels il n'existe pas de dispositions
harmonisant les droits nationaux, et les nouveaux services de la
société de l'information, pour lesquels un régime
juridique communautaire commence à se mettre en place pièce par
pièce, ne sont pas couverts.
L'article 43-2 (nouveau) réserve par ailleurs au droit national la
détermination des règles relatives à l'occupation du
domaine public : le régime d'accès aux fréquences
hertziennes relevant de la France ne ressortit donc pas à la
compétence communautaire.
•
L'article 43-3
(nouveau) énonce les critères de
détermination du lieu d'établissement d'un exploitant de service
de télévision. Le critère principal est la localisation en
France du siège social effectif et le fait que les décisions
relatives à la programmation sont prises en France.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, plusieurs hypothèses se
présentent :
- le siège social est en France, mais les décisions de la
direction relatives à la programmation sont prises à
l'extérieur de la communauté et de l'espace économique
européen (EEE) : l'exploitant du service est réputé
établi en France si une partie importante des effectifs y
travaille ;
- le siège social est dans un autre Etat de la communauté ou de
l'EEE mais les décisions relatives à la programmation sont prises
en France : l'exploitant du service est réputé établi
en France si une partie importante des effectifs y travaille, à moins
qu'une autre partie importante des effectifs travaille dans l'Etat du
siège social ; il est réputé établi dans
l'Etat où il a été pour la première fois mis
à disposition du public, à condition qu'existe un lien
économique stable avec cet Etat, si les effectifs ne travaillent pour
une part importante ni en France ni dans l'état du siège
effectif ;
- le siège social est à l'extérieur de la
communauté et de l'EEE : l'exploitant du service est
réputé établi en France si les décisions relatives
à la programmation y sont prises et si une partie importante des
effectifs y travaille.
•
L'article 43-4
(nouveau) précise les critères
d'application de la compétence française aux exploitants de
services de télévision auxquels l'article 43-3 n'est pas
applicable. Ceux-ci entrent dans le champ d'application de la loi du 30
septembre 1986 si :
- ils utilisent une fréquence accordée par la France ;
- à défaut, s'ils utilisent une capacité satellitaire
relevant de la France ;
- à défaut, s'ils utilisent une liaison montante vers un
satellite à partir d'une station située en France.
A moins, dans les deux derniers cas, qu'ils n'entrent dans le champ de
compétence d'un autre Etat membre en utilisant une capacité
satellitaire relevant de lui ou une liaison montante située sur son sol.
•
L'article 43-5
(nouveau) dispose qu'en dehors des cas
prévus aux articles 43-3 et 43-4, " il est fait application, pour
la détermination de la législation applicable, des
critères d'établissement prévus aux articles 52 et
suivants du traité instituant la Communauté
européenne ".
Selon l'article 52 de ce traité -qui figure au titre III intitulé
" la libre circulation des personnes, des services et des capitaux ",
dans le chapitre 2 relatif au
" droit d'établissement ",
" (...) les restrictions à la liberté d'établissement
des ressortissants d'un Etat membre dans un territoire d'un autre Etat sont
interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions
à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les
ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat
membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux
activités non salariées et leur exercice, ainsi que la
constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de
sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa,
dans les conditions définies par la législation du pays
d'établissement pour ses propres ressortissants (...) ".
•
L'article 43-6
(nouveau) institue un régime
déclaratif auprès du CSA pour les exploitants de services
relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la communauté
ou d'un Etat membre de l'EEE.
Il précise en outre les cas dans lesquels le CSA peut suspendre
provisoirement la retransmission des services relevant de la compétence
d'un autre Etat membre de la Communauté ou d'un Etat membre de l'EEE,
selon une procédure définie par décret. Ces cas sont les
suivants :
- lorsque le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois
précédents des émissions susceptibles de nuire de
façon manifeste, sérieuse et grave à
l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une
incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou
de nationalité ;
- lorsqu'après une notification des griefs au service, la violation
alléguée persiste.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté sans modification cet article qui transpose
fidèlement les dispositions des articles 2 et 2 bis de la directive
89/552/CEE modifiée.
Article 13
(article 27 de la loi du 30 septembre
1986)
Réglementation du télé-achat et des
services d'auto-promotion
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Les articles 10 à 19 bis de la directive Télévision sans
frontières modifiée instituent un régime juridique de la
publicité, du parrainage et du télé-achat dans les
programmes de télévision, dont tous les éléments ne
sont pas transposés dans le droit français.
L'article 13 du projet de loi n'effectue pas directement cette transposition
mais modifie, en matière de réglementation du
télé-achat, et pour la diffusion hertzienne terrestre, la
répartition des compétences entre les autorités publiques.
Le télé-achat dans les émissions des services de radio ou
de télévision autorisés en vertu de la loi du 30 septembre
1986 est actuellement régi par la décision de la Commission
nationale de la communication et des libertés (CNCL, à laquelle
le CSA a succédé) du 4 février 1986, prise en application
de l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux
opérations de télé-promotion avec offre de vente de
télé-achat.
La publicité et la parrainage sont en revanche régis, en ce qui
concerne les services diffusés par voie hertzienne terrestre, par le
décret prévu à l'article 27 de la loi du 30 septembre
1986, et, en ce qui concerne les services du câble, par le décret
prévu à l'article 33 de la même loi.
L'auto-promotion, assimilée par l'article premier de la directive
Télévision sans frontières modifiée à la
publicité, entre dans le champ d'application de ces décrets.
En insérant le télé-achat dans la liste des
matières régies par le décret prévu à
l'article 27 de la loi de 1986, et en supprimant l'article 2 de la loi du
6 janvier 1988 ainsi que la disposition pénale qui sanctionne le
respect de ses règles d'application, l'article 13 du projet de loi prive
le CSA d'une compétence mineure et permet de rassembler dans les
mêmes textes la réglementations de la publicité (et de
l'auto-promotion), du télé-achat et du parrainage dans les
émissions des services diffusés par voie hertzienne terrestre (un
dispositif identique est prévu à l'article 24 du projet de loi
pour les services distribués par câble ou par satellite).
L'application de ces règles sera sanctionnée par les dispositions
pénales prévues à l'article 79 de la loi de 1986 pour
sanctionner la méconnaissance des décrets d'application de
l'article 27 de la même loi.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé que le décret
prévu à l'article 27 de la loi de 1986 définirait aussi
les obligations concernant les services consacrés à
l'auto-promotion, et a abrogé la loi du 6 janvier 1988 tout
entière. Ceci fait disparaître l'article premier de cette loi, qui
accordait à l'acheteur d'un produit un délai de repentir de 7
jours et qui sanctionnait le refus du vendeur d'échanger ou de
rembourser le produit retourné dans ce délai. Le décret
prévu à l'article 27 de la loi de 1986 pourra reprendre ces
dispositions.
III. Position de la commission
Votre commission a estimé rationnelle et souhaitable l'unification de la
compétence en matière de réglementation de la
publicité, du télé-achat, de l'autopromotion et du
parrainage à la télévision.
Elle s'est cependant interrogée sur l'insertion des services
d'auto-promotion dans la liste des matières régies par les
décrets prévus à l'article 27 de la loi de 1986.
En effet, le premier alinéa de l'article 27 prévoit la
différenciation des obligations énoncées par les
décrets prévus , compte tenu " des différentes
catégories de services de communication audiovisuelle ". Les
services consacrés exclusivement à l'auto-promotion entrent donc
d'ores et déjà dans le champ d'application de l'article 27.
Votre commission a donc adopté
un amendement
rédactionnel
supprimant du texte de l'article 13 la mention des services consacrés
exclusivement à l'autopromotion.
Article 14
(article 70-1 de la loi du 30 septembre
1986)
Chronologie des médias
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article modifie l'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de
transposer l'article 7 de la directive Télévision sans
frontières. Dans la rédaction résultant de la directive du
30 juin 1997, ce texte prévoit que les " Etats membres veillent
à ce que les radiodiffuseurs relevant de leur compétence ne
diffusent pas d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais
convenus avec les ayants droit ".
Il institue ainsi un régime de liberté contractuelle dont la
portée doit être appréciée au regard du
considérant 32 de la directive, selon lequel " la question des
délais spécifiques à chaque type d'exploitation
télévisée des oeuvres cinématographiques doit, en
premier lieu, faire l'objet d'accords entre les parties
intéressées et les milieux professionnels
concernés ". Il semble que cette formulation envisage la
possibilité d'instituer des délais différents pour les
chaînes généralistes gratuites, les chaînes payantes,
les chaînes de cinéma, les services de paiement à la
séance. Il est sûr qu'elle privilégie la formule des
accords collectifs, l'expression " milieux professionnels
intéressés " désignant incontestablement les
syndicats professionnels de la production cinématographique.
Le régime juridique de la diffusion des films à la
télévision est fixé actuellement en France par le
décret du 26 janvier 1987, pris en application de l'ancien article 27-1
de la loi du 30 septembre 1986. Ce texte prévoit qu'aucune oeuvre
cinématographique de longue durée ne sera diffusée moins
de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation, avec une
réduction possible pour les oeuvres coproduites par le service de
télévision diffuseur. Des dérogations peuvent être
accordées par le ministre de la culture sans que le délai puisse
être inférieur à 18 mois.
Seules les chaînes hertziennes terrestres diffusées en clair sont
soumises à ces dispositions. Les autres chaînes, Canal Plus, les
chaînes thématiques du câble et du satellite, et le paiement
à la séance, sont actuellement régis par des accords
contractuels.
Le dispositif réglementaire n'a pas évolué depuis 1986.
L'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986, inséré par la loi
du 1
er
février 1994, prévoit la fixation par
décret en Conseil d'Etat des délais d'exploitation d'une oeuvre
cinématographique de longue durée successivement :
- par les services de paiement à la séance et en cassette
vidéo ;
- par les services de télévision payante ;
- par les autres services.
Le décret n'a pas été pris.
Avec l'expiration du délai de transposition des modifications de la
directive Télévision sans frontières, le 30
décembre 1998, le dispositif législatif et réglementaire
évoqué ci-dessus est entré en contradiction avec le droit
européen, et ne peut plus être appliqué.
C'est pourquoi l'article 14 du projet de loi modifie la rédaction de
l'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour y introduire le
schéma contractuel imposé par la directive :
- les contrats d'acquisition de droits de diffusion d'une chaîne
cinématographique devront prévoir le délai dans lequel la
diffusion sera possible ;
- les accords fixant des délais de diffusion, conclu entre un
éditeur de services de télévision (un diffuseur) et une ou
plusieurs organisations professionnelles de l'industrie
cinématographique, devront être appliqués par le diffuseur
à l'ensemble des oeuvres dont il acquiert les droits de diffusion, y
compris si le titulaire des droits n'appartient pas à l'une des
organisations signataires.
L'article 14 du projet de loi supprime par ailleurs les sanctions
pénales attachées par l'article 79 de la loi de 1986 au respect
des délais de diffusion.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel avant l'article 15
(article 13 de
la
loi du 30 septembre 1986)
Respect du pluralisme dans les
programmes
des sociétés nationales de programmes
Votre
commission a adopté
un amendement
tendant à
insérer, avant l'article 15 du projet de loi, un article additionnel
modifiant l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, afin de prévoir
la publication par le CSA d'un rapport annuel sur le traitement de
l'information dans les programmes des sociétés nationales de
programmes. Ce rapport sera transmis au Parlement accompagné des
réponses des présidents des sociétés
concernées aux observations présentées.
Il s'agit de conforter le pouvoir que la loi accorde au CSA d'assurer le
respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion
dans les programmes des sociétés nationales de programmes :
- en ajoutant La Cinquième-Arte à celles-ci ;
- en instaurant entre les chaînes et l'autorité de
régulation un dialogue public sur le traitement de l'information dans
les programmes.
Ce dialogue ne pourra pas déboucher sur l'élaboration par le CSA
de règles déontologiques mais devra d'une part prévenir
les éventuelles pressions, quelle que soit leur origine, susceptibles
d'être exercées sur les rédactions et, d'autre part,
favoriser la prise de conscience par celles-ci des implications de leurs
missions de service public sur le traitement de l'information.
Le CSA a d'ores et déjà ébauché une analyse de ces
problèmes dans son rapport annuel. Un rapport spécifique
comprenant les réactions des chaînes lui permettra de donner un
impact plus large à l'exercice de la mission définie par
l'article 13 de la loi de 1986.
TITRE
III
:
DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE
I
er
:
Dispositions relatives au pluralisme,
à
l'indépendance de l'information et à la concurrence
Article 15
(article 19 de la loi du 30 septembre
1986)
Informations recueillies par le CSA
pour l'accomplissement
de ses missions
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article modifie la rédaction des principales dispositions de
l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'en élargir la
portée et de renforcer les garanties du pluralisme et de
l'honnêteté de l'information dans les programmes des services de
communication audiovisuelle.
Le texte actuel de l'article 19 de la loi de 1986 accorde au CSA :
- un pouvoir d'information auprès des administrations et des titulaires
d'autorisations prévues au titre II de la loi pour les services de
communication audiovisuelle -ce qui semble exclure les
câblo-opérateurs, titulaires d'autorisations pour l'exploitation
des réseaux- et exclut en tout état de cause les distributeurs de
bouquets satellitaires, inexistants au moment de l'adoption de ces
dispositions ;
- un pouvoir d'enquête auprès des mêmes personnes ;
- un pouvoir d'information auprès des administrations.
L'objectif, défini par le premier alinéa de l'article 19, est de
faciliter au CSA " l'accomplissement des missions qui lui seront
confiées ". Le pouvoir d'information est cependant
spécialement destiné à permettre de vérifier le
respect des obligations imposées aux titulaires d'autorisations. Il ne
connaît dans sa mise en oeuvre d'autres limitations que " celles qui
résultent de l'activité et des groupements politiques
mentionnés à l'article 4 de la Constitution " (qui dispose
en particulier que les partis et groupements politiques exercent leur
activité librement).
L'article 19 du projet de loi apporte à ces dispositions les
modifications suivantes :
• le pouvoir d'information s'exercera à l'égard non plus
des seuls titulaires d'autorisations prévues au titre II mais plus
largement à l'égard " des éditeurs ou distributeurs
de services de communication audiovisuelle ". Ceci fait entrer dans le
champ d'application de cette disposition les éditeurs de services non
soumis à autorisation (chaînes du câble ou du satellite,
services autres que les services de radio et de télévision) les
câblo-opérateurs et les distributeurs de bouquets satellitaires
ressortissant à la compétence française.
Il est intéressant d'observer que les critères de
compétences appliqués aux exploitants de services de
télévision par les nouveaux articles 43-2 à 43-6 de la loi
de 1986 sont susceptibles de faire entrer des personnes physiques ou morales
étrangères dans le champ d'application du pouvoir d'information
défini à l'article 19 de la loi de 1986. L'objectif de ce pouvoir
général d'information reste la vérification du respect des
obligations imposées par la loi (ou par la directive
Télévision sans frontières, en ce qui concerne les
exploitants de services de télévision relevant de la
compétence d'un autre Etat membre de la communauté
européenne ou d'un Etat membre de l'espace économique
européen soumis à un régime de déclaration
préalable en application du nouvel article 43-5 de la loi de 1986).
• un second pouvoir d'information, doublement ciblé, est
créé. Il pourra être exercé à l'égard
des personnes détenant directement ou indirectement une part
(égale ou supérieure à 10 %) du capital ou des droits
de vote aux assemblée générales d'un éditeur ou
d'un distributeur de service de radio ou de télévision
" dont les programmes contribuent à l'information politique et
générale ".
Il concernera " toute information sur les marchés public ou
délégations de service public pour l'attribution desquels cette
personne ou un société qu'elle contrôle ont
présenté une offre au cours des douze derniers mois ".
L'application de ce dispositif aux seuls services qui contribuent à
l'information politique et générale révèle
l'intention des auteurs du texte. On est dans le cadre de la protection du
pluralisme est de l'indépendance de l'information. On observera à
cet égard que la notion d'information politique et
générale est issue du système des aides publiques à
la presse. Certaines aides sont réservées à la presse
d'information politique et générale, dont il n'existe pas de
définition législative ou réglementaire mais dont le
périmètre, défini à l'occasion de l'octroi des
aides ciblées, couvre essentiellement l'ensemble de la presse nationale,
les magazines d'information générale (les " news ") la
presse quotidienne et hebdomadaire régionale et départementale.
Transposée dans la communication audiovisuelle, l'expression semble
devoir englober les chaînes et radios généralistes et les
chaînes et radios d'information, mais aussi les services
thématiques qui diffusent des bulletins d'information (tels que les
réseaux musicaux et les radios locales indépendantes ou une
chaîne telle que Canal J pour les bulletins d'information qu'elle
diffuse) ou des magazines d'information (le dispositif s'appliquerait sans
doute à la Cinquième s'il s'agissait d'une chaîne
privée).
Les personnes soumises à ce pouvoir d'information sont
désignées de façon très large, puisqu'il suffit de
détenir directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou
des droits de vote aux assemblées générales non seulement
des sociétés éditrices des services entrant dans le champ
d'application de ce pouvoir, mais aussi des sociétés
distributives de tels services, câblo-opérateurs ou distributeurs
de bouquets satellitaires, dont le métier n'implique pourtant pas
d'intervention sur le contenu des programmes diffusés, dont les
éditeurs assument seuls la responsabilité. Quant au seuil de
10 %, il a été fixé extrêmement bas, compte
tenu du fait que la détention d'un tel niveau de parts de capital ou de
droits de vote ne permettrait de contrôler un diffuseur (ou un
distributeur de bouquets) que si le capital en était largement
disséminé, ce qui n'est pas souvent le cas : TF1 est
contrôlée par Bouygues qui détient 40,1 % du capital,
le contrôle de M6 est partagé entre Suez Lyonnaise des Eaux
(35,70 % du capital) et la CLT-UFA (38,89 % du capital) ; Canal
Plus est contrôlé par Vivendi (34 % du capital).
Le pouvoir d'information du CSA sur les personnes ainsi désignées
peut être mis en oeuvre dès lors que ces personnes ont
présenté une offre au cours des 12 derniers mois, pour
l'attribution de marchés publics ou de délégations de
service public. L'idée sous-jacente est, comme l'explique le rapport de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale, que " l'honnêteté de
l'information peut avoir été mise à mal sans que le
marché ait été emporté " et de conclure :
" Il était par conséquent logique de retenir un
critère ne tenant pas compte du résultat de la manoeuvre ".
Les informations collectées portent sur les marchés et
délégations de service public qui ont fait l'objet d'une offre.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a ajouté à l'article une disposition
permettant au CSA de recueillir " auprès des autorités
administratives, toutes informations nécessaires à
l'élaboration de ses avis et décisions ".
Elle a aussi porté de 12 à 24 mois la période pendant
laquelle les offres présentées pour l'attribution de
marchés publics et de délégations de service public
peuvent faire l'objet de demandes d'informations de la part du CSA.
III. Position de la commission
• En ce qui concerne la question de l'influence du pouvoir
économique sur le traitement de l'information, le rapport sur
l'état de la communication audiovisuelle, présenté par
votre rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles à la
fin de 1998, notait qu'une " conception extensive de la protection des
intérêts économiques peut se manifester quand un service de
communication audiovisuelle est la filiale d'un groupe industriel poursuivant
d'autres activités, ce qui est le cas de l'ensemble des
télévisions généralistes français.
Votre rapporteur rappelait brièvement dans ce texte les
inquiétudes souvent manifestées à cet égard. Le
sociologue Pierre Bourdieu remarquait ainsi dans son ouvrage " Sur la
télévision " :
" il est important de savoir que
la NBC est la propriété de General Electric (ce qui veut dire
que, si elle s'aventure à faire des interviews sur les riverains d'une
centrale atomique, il est probable que... d'ailleurs ça ne viendrait
à l'idée de personne...), que CNBS est la propriété
de Westinghouse, que ABC est la propriété de Disney, que TF1 est
la propriété de Bouygues ce qui a des conséquences
à travers toute une série de médiations. Il est
évident qu'il y a des choses qu'un gouvernement ne fera pas à
Bouygues sachant que Bouygues est derrière TF1. "
Votre rapporteur rappelait, dans le même sens, des déclarations de
Karl Zéro dans le journal Le Monde, à propos du Vrai
Journal : " l'accord de départ avec Pierre Lescure et Alain De
Greef, spécifiait bien qu'il y avait trois sujets sur lesquels on ne
pouvait pas enquêter : le football, le cinéma, la CGE ".
L'utilisation de l'information est aussi le thème d'une
littérature d'investigation qui voit par exemple dans l'acquisition de
TF1 par le groupe Bouygues puis dans le lancement de la chaîne
d'information continue LCI, les éléments d'une stratégie
d'influence à visée économique.
Il estimait en conclusion de ces développements que l'absence
d'informations objectives ne permet pas plus d'identifier un grave risque de
conjonction entre la détention de position dans le secteur de la
communication audiovisuelle et la poursuite de stratégies
économiques, que de conclure à l'innocuité de la
présence massive dans ce secteur d'intérêts
économiques qui lui sont étrangers à l'origine. On peut
alors penser que, faute d'être écarté, le risque doit
être prévu dans l'intérêt de l'honnêteté
de l'information et de la garantie du pluralisme.
• Les solutions existent d'ores et déjà, puisque le
dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986 a
été institué pour garantir le pluralisme par la loi du 27
novembre 1986, sur l'injonction du conseil constitutionnel (décisions
n° 86-127 du 18 novembre 1986).
Ce dispositif a souvent été jugé insuffisant.
Une des critiques les plus fréquentes porte sur le seuil de
détention par une même personnes du capital d'une chaîne de
télévision diffusée par voie hertzienne terrestre,
porté à 49 % par la loi du 1
er
février
1994.
Il a été suggéré de revenir au seuil de 25 %
fixé précédemment ou de fixer un nouveau seuil de
30 % afin de limiter l'influence d'une personne physique ou morale sur la
gestion des services généralistes de télévision,
dont l'influence politique et sociale est la plus marquée. Mais une
décision du Conseil constitutionnel des 10 et 11 octobre 1984 ne permet
au législateur de remettre en cause des situations existantes
intéressant une liberté publique, ce qui est le cas ici, que si
ces situations ont été illégalement acquises ou si cela
est réellement nécessaire pour assurer la réalisation de
l'objectif constitutionnel poursuivi. Il ne peut s'agir dans le cas
présent que du pluralisme. Or, comme l'article 28-1 de la loi de 1986
l'y invitait, le CSA a constaté, lors du renouvellement de
l'autorisation de TF1, que cette reconduction ne portait pas atteinte à
l'impératif de pluralisme sur le plan national, ou sur le plan
régional et local. La remise en cause de l'actionnariat des
chaînes de télévision se heurterait ainsi à de
sérieux problèmes de constitutionnalité.
Il a aussi été proposé d'assurer l'indépendance des
entreprises de communication audiovisuelle à l'égard
d'actionnaires dépendant des commandes publiques. Mais la structure de
l'industrie française est difficilement compatible avec ce type de
mesure. On peut aussi se demander si la jurisprudence citée plus haut du
Conseil constitutionnel aurait permis une réforme législative
dans ce sens, dans la mesure où celle-ci impliquerait la modification de
l'actionnariat des chaînes de télévisions privées.
L'absence de dispositions législatives permettant de limiter l'influence
des actionnaires d'une entreprise de communication audiovisuelle sur
l'information a aussi été critiquée. Diverses formules ont
été préconisées, dont le cantonnement, dans des
structures juridiques autonomes des participations de groupes industriels dans
l'audiovisuel. On notera à cet égard que si la séparation
juridique entre les différentes activités d'une entreprise ou
d'un groupe est une technique utile pour résoudre certains
problèmes intéressant les entreprises publiques
6(
*
)
, la formule ne garantit pas, en revanche,
l'indépendance fonctionnelle des différentes structures d'un
groupe d'entreprises. La séparation juridique des activités ne
paraît pas une véritable garantie pour le pluralisme.
Le dispositif institué par l'article 15 du projet de loi est
manifestement un succédané de ces diverses propositions
éradicatrices. Faute d'avoir la possibilité ou l'audace de
supprimer les liens dont il suspecte la légitimité, le
Gouvernement en fait un objet d'investigations. Le dispositif imaginé ne
laisse cependant pas d'être critiquable.
• Le système d'information sur les offres
présentées pour l'attribution de marchés publics ou de
délégations de service public proposé par l'article 15 du
projet de loi cumule les inconvénients de l'inefficacité et de la
lourdeur administrative. Il incite le CSA à se procurer une masse
considérable de documents techniques couverts par le secret des affaires
afin d'établir l'existence éventuelle de liens de cause à
effet entre une proposition commerciale faite par l'actionnaire direct ou
indirect d'une chaîne de télévision, et une émission
diffusée par la chaîne, ou entre la stratégie commerciale
du même actionnaire et la présence de telle personnalité
publique sur le plateau de la chaîne contrôlée. Ceci ne
risque pas de mener bien loin, et l'on doute que le CSA, dont les moyens sont
limités, se transforme de bonne grâce en service d'enquête
à la seule fin de justifier la reculade du gouvernement par rapport
à ses intentions initiales.
Car c'est bien la perspective que le projet de loi ouvre au CSA, comme le
confirme l'analyse qui figure dans le rapport de l'Assemblée
nationale :
" aucun service de l'Etat ni aucune institution n'ont
vraisemblablement eu jusqu'à aujourd'hui à suivre quotidiennement
et précisément quels marchés ont été
remportés au cours de l'année écoulée par une
filiale d'un actionnaire de telle ou telle chaîne de
télévision. L'objet du présent article tend
précisément à mettre fin à cette situation.
" Grâce aux nouvelles dispositions exposées plus haut, le CSA
pourra prochainement recouper ce type d'infirmations avec celles
détenues par les administrations financières ou, le cas
échéant, les services des collectivités territoriales.
" On peut s'interroger néanmoins sur les moyens dont le CSA
disposera pour s'assurer de la véracité et du caractère
complet des informations obtenues. Il faut rappeler que les faux et usage de
faux -faux document, altération de l'information, fausse information,
partielle ou erronée- auprès de l'administration sont
sanctionnés pénalement par les articles 441-1 et suivants du code
pénal. Ces dispositions s'appliqueraient s'il s'avérait qu'une
personne morale et physique avait fourni au CSA des informations
erronées ".
Afin de marquer son rejet de toute démarche fondée sur un
soupçon a priori à l'égard d'une catégorie
d'opérateur, votre commission a adopté
un amendement
de
suppression des dispositions de l'article 15 relatives au droit d'information
du CSA sur les offres présentées, pour l'attribution de
marchés publics ou de délégations de service public, par
les distributeurs de services comportant des programmes d'information.
Article 15 bis
(article 1
er
de la loi
du 30
septembre 1986)
Pouvoir de recommandation du CSA
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un
article additionnel prévoyant de compléter le troisième
alinéa de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 par une
disposition qui permet au CSA d'adresser aux éditeurs et distributeurs
de services de communication audiovisuelle des recommandations, publiées
au Journal officiel, relatives au respect des principes énoncés
dans la loi.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à l'article 15 bis du projet de loi
un amendement
modifiant son insertion dans l'article 1
er
de
la loi de 1986 afin que le pouvoir de recommandation du CSA couvre l'ensemble
de la mission définie au même article.
Article 16
(article 29 de la loi du 30 septembre
1986)
Modalités d'attribution des autorisations d'utiliser les
fréquences
pour la diffusion de services de radiodiffusion
sonore
par voie hertzienne terrestre
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article modifie le texte de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986
afin de préciser les éléments d'informations figurant dans
les déclarations de candidature pour l'usage des fréquences de
radio, et afin de compléter la liste des critères d'octroi des
autorisations.
On note en particulier que :
- les déclarations de candidature présentées par une
société devront indiquer désormais la composition du
capital et des actifs de la société candidate, la composition du
capital de la société qui contrôle celle-ci ou qui l'a
placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la
composition de ses organes dirigeants et celle de ses actifs.
Jusqu'à présent, seule la composition du capital des
sociétés faisait l'objet d'une obligation d'information
distincte ;
- un nouveau critère d'attribution des autorisations est
créé en ce qui concerne les services comportant des
émissions d'information générale et politique. Il s'agit
des dispositions envisagées pour garantir le pluralisme et
l'indépendance de l'information à l'égard des
actionnaires, spécialement ceux titulaires de marchés publics ou
de délégations de service public ;
- pour l'ensemble des catégories de services, il sera tenu compte de la
contribution à la production de programmes locaux ;
- le CSA est aussi invité à accorder une " proportion
suffisante " des autorisations aux services associatifs favorisant la
" communication sociale de proximité, les échanges entre les
groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants
socio-culturels, le soutien au développement local ou la lutte contre
l'exclusion " ;
- il est enfin invité à s'assurer que le public
bénéficie de services dont les programmes contribuent à
l'information politique et générale.
Par ailleurs, le II de l'article 16 modifie l'article 80 de la loi du
30 septembre 1986 qui prévoit une aide de l'Etat aux services dont
les ressources de publicité et de parrainage sont inférieurs
à 20 % du chiffre d'affaires, afin de renvoyer, pour
l'identification de ces services, à la notion de service associatif
présentée ci-dessus.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a étendu à la protection de
l'environnement la liste des objectifs considérés comme relevant
de l'exercice d'une " mission de communication sociale de
proximité ".
Elle a aussi précisé que le CSA devait veiller au " juste
équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion d'une
part, et les services locaux, régionaux et thématiques
indépendants d'autre part ".
III. Position de la commission
Votre commission a approuvé les dispositions élargissant la liste
des informations devant figurer dans la déclaration de candidature pour
l'attribution d'une autorisation relative à l'utilisation de
fréquences radiophoniques.
Elle a aussi estimé pertinente la prise en compte d'un critère
d'attribution des autorisations relatif aux dispositions envisagées en
matière de garantie du pluralisme et de l'indépendance de
l'information.
Elle a en revanche adopté
un amendement
, supprimant la
disposition qui insère dans la liste des critères pour
l'attribution des fréquences " la contribution à la
production de programmes réalisés localement ". Il ne semble
pas pertinent d'imposer aux radios locales, qui sont, contrairement aux
services de télévision, en mesure de réaliser
elles-mêmes leurs programmes, ce qui ressemble à l'amorce d'une
obligation d'investissement dans la production radiophonique. La situation
économique des radios commerciales locales rendrait ces obligations
difficilement supportables pour elles.
Le même amendement supprime les trois derniers alinéas de
l'article 16, qui remettent en cause l'équilibre entre les cinq
catégories de services définis par le CSA pour répartir
les fréquences de la bande FM. Votre commission considère en
effet que le CSA a accompli, depuis sa création et en fonction des
excellents principes énoncés dans son communiqué
n° 34 du 29 août 1989 et dans ceux qui l'ont
complété, un travail d'organisation du paysage radiophonique tout
à fait satisfaisant, qu'il ne convient pas de remettre en cause en
accumulant dans la loi des priorités qui finissent par se contredire
entre elles.
Le CSA a effectué un " juste partage " entre les
catégories de radios qu'il a définies ou s'est du moins
livré à une tentative honnête d'approcher au plus
près le juste partage des ressources en fréquences.
C'est pourquoi votre commission, outre
un amendement
de
conséquence, a adopté
un amendement
définissant la
notion de juste partage comme critère synthétique d'attribution
des fréquences de radiodiffusion sonore par le CSA.
Article 17
(article 30 de la loi du 30 septembre
1986)
Modalités d'attribution des autorisations d'utiliser les
fréquences pour la diffusion de services de télévision par
voie hertzienne terrestre
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article modifie le texte de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986
afin de préciser les éléments d'information devant figurer
dans les déclarations de candidatures pour l'attribution des
fréquences de télévision. Il s'agit, parallèlement
à ce qui a été fait pour les services de radiodiffusion
sonore, de prévoir, dans les déclarations de candidatures, la
présentation de renseignements concernant la composition des organes
dirigeants (et plus seulement la liste des administrateurs) et des actifs de la
société candidate ainsi que de la société qui la
contrôle ou l'a placée sous son autorité ou sa
dépendance.
Les critères d'octroi des autorisations sont aussi
complétés par des ajouts inspirés de ceux effectués
à la listes de critères figurant à l'article 29, à
l'exception de ceux qui ne concernent par nature que les services de
radiodiffusion sonore.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18
(article 33-1, ancien article 34-1 de
la
loi du 30 septembre 1986)
Conventionnement des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par
satellite ou distribués par le câble
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article étend aux services de radio et de télévision
diffusés par satellite l'obligation de conventionnement prévue
par l'actuel article 34-1 de la loi de 1986 pour les services
distribués par le câble, non conventionnés au titre de la
diffusion hertzienne terrestre ou ne consistant pas en la reprise
intégrale et simultanée des chaînes publiques
diffusées par voie hertzienne terrestre.
Cette opération, qui inaugure la formulation d'un régime
juridique des services satellitaires aligné sur celui du câble,
implique un changement de numérotation de l'article 34-1,
commenté à l'article 23 du projet de loi avec l'ensemble du
nouveau régime juridique de la diffusion par satellite.
Par ailleurs, l'article 18 du projet de loi prévoit l'insertion dans les
conventions signées par les services de télévision entrant
dans le champ d'application du nouvel article 33-1 de la loi de 1986 (services
du câble et du satellite non conventionnés au titre de la
diffusion hertzienne terrestre et services ne consistant pas en la reprise
intégrale et simultanée des chaînes publiques
diffusées par voie hertzienne terrestre), de dispositions
précisant les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le
pluralisme, ainsi que l'honnêteté et l'indépendance de
l'information. On a vu que les articles 16 et 17 du projet de loi
inséraient parallèlement dans les articles 29 et 30 de la loi de
1986 des dispositions faisant de l'existence d'engagements des
opérateurs en matière de pluralisme et d'honnêteté
et d'indépendance de l'information un des critères que le CSA
prendra désormais en compte pour délivrer aux services de radio
et de télévision les autorisations d'utiliser les
fréquences hertziennes terrestres.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a inséré à cet article une
disposition permettant au CSA d'imposer aux sociétés titulaires
d'une autorisation d'usage de fréquences de prendre la forme de
sociétés à directoire et conseil de surveillance.
L'objectif est de garantir l'indépendance et " la
pluralité " de l'information au regard des intérêts
économiques des actionnaires.
III. Position de la commission
Votre commission a approuvé l'insertion obligatoire dans les conventions
des services du câble et du satellite de dispositions relatives au
pluralisme ainsi qu'à l'indépendance et à
l'honnêteté de l'information.
Elle a en revanche jugé inopportune la faculté octroyée au
CSA de contraindre une société titulaire d'une autorisation
d'usage de fréquences à changer la structure de ses organes
dirigeants.
D'une part en effet, cette faculté est tout à fait exorbitante,
spécialement dans la mesure où la contrainte
évoquée serait imposée, selon le texte adopté par
l'Assemblée nationale, à des sociétés
déjà titulaires de fréquences. Il y a manifestement ici
remise en cause d'une situation existante intéressant la liberté
du commerce et de l'industrie sans que cette remise en cause soit
réellement nécessaire pour assurer la réalisation de
l'objectif constitutionnel de garantie du pluralisme puisque les autorisations
ont été accordées initialement par le CSA en fonction de
cet objectif, comme la loi l'y invite, à des sociétés
dirigées par un conseil d'administration. La décision du Conseil
constitutionnel des 10 et 11 octobre 1984 incite à écarter ce
type de remise en cause.
Par ailleurs, le texte de l'Assemblée nationale, visant les
sociétés titulaires d'autorisation, est étrangement
inséré dans un article applicable aux services du câble et
du satellite, qui ne sont pas soumis au régime d'autorisation.
Votre commission a par conséquent adopté un
amendement
supprimant cette disposition. Elle a aussi adopté un
amendement
rédactionnel au premier alinéa du II de l'article 18.
Article 19
(article 41-4 de la loi du 30 septembre
1986)
Pouvoirs du Conseil de la concurrence dans le secteur
de la
communication audiovisuelle
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article modifie le texte de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986,
qui définit la compétence du Conseil de la concurrence dans le
secteur de la communication audiovisuelle et qui oblige le CSA à saisir
le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
anticoncurrentielles dont il a connaissance.
L'article 41-4 octroie au Conseil de la concurrence une compétence
partielle à l'égard de la communication audiovisuelle, puisque
l'application du titre V de l'ordonnance du 1
er
décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence lui est
refusée. Le livre V régit le contrôle des concentrations
économiques. Le législateur avait considéré, lors
de l'adoption du dispositif anti-concentration des articles 39 à
41-3 de la loi de 1986, que ce système rendait inutile l'application
d'un contrôle des concentrations économiques de plus large
portée.
L'article 19 du projet de loi accorde au Conseil de la concurrence dans la
communication audiovisuelle la plénitude des pouvoirs définis par
l'ordonnance du 1
er
décembre 1986, et organise ses relations
avec le CSA :
- le Conseil de la concurrence devra recueillir l'avis du CSA sur les saisines
qui lui parviennent en matière de contrôle des concentrations
concernant le secteur de la communication audiovisuelle. L'article 19 organise
une procédure à cet effet : le CSA devra être
informé de toute saisine et transmettre ses observations dans un
délai d'un mois suivant la réception de cette information ;
- le Conseil de la concurrence devra aussi informer le CSA des saisines qui lui
parviennent en matière de contrôle des pratiques
anticoncurrentielles dans le même sens, le CSA devant transmettre ses
observations dans un délai de deux mois ;
- l'article 19 réitère enfin, dans une formulation
différente de celle du texte actuel, l'obligation faite au CSA
d'informer le Conseil de la concurrence " de tout fait susceptible de
constituer une pratique anticoncurrentielle ", dont il a connaissance.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié le premier alinéa du
nouveau texte de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 afin de rendre
obligatoire la saisine du Conseil de la concurrence par le ministre
chargé de l'économie, quand celui-ci est saisi par une entreprise
concernée par un projet de concentration.
Dans le droit commun de la concurrence, cette saisine est une simple
faculté.
L'Assemblée nationale a par ailleurs diminué à un mois le
délai dans lequel le CSA devra transmettre au Conseil de la concurrence
un avis sur les pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à
une saisine de ce dernier.
III. Position de la commission
Cet article pose deux questions : le contrôle des concentrations
économiques dans le secteur de la communication audiovisuelle, et le
choix de l'autorité chargée d'opérer le contrôle.
• Le rapport sur l'état des lieux de la communication
audiovisuelle présenté au nom de votre commission à la fin
de 1997 observait que l'un des problèmes majeurs posés par le
droit de la concurrence dans l'audiovisuel est l'inapplication du droit commun
de la concurrence en matière de concentration économique. Le
dispositif anti-concentration institué par la loi du 30 septembre
1986 a en effet un objectif essentiellement politique. Il ne permet pas de
traiter l'ensemble des problèmes que la concentration horizontale est
susceptible de provoquer sur les marchés de la communication
audiovisuelle.
Il est vrai que certaines concentrations sur ce marché peuvent avoir des
effets sur le marché de la publicité, auquel est applicable le
droit commun de la concurrence. C'est ainsi que le Conseil de la concurrence a
pu être saisi de certains rachats d'entreprises de communication
audiovisuelle. D'autres questions entrent dans le champ du droit de la
propriété intellectuelle et peuvent être résolues
par ce biais. Ces palliatifs ne peuvent cependant résoudre l'ensemble
des problèmes que pose la concurrence sur les marchés de la
communication audiovisuelle.
Il est donc justifié d'appliquer à la communication audiovisuelle
le droit commun de la concurrence. Il ne semble pas en revanche opportun
d'aller, comme l'Assemblée nationale l'a fait, au-delà du droit
commun en instituant une saisine obligatoire du Conseil de la concurrence par
le ministre de l'économie. Votre commission considère que la
communication audiovisuelle doit simplement rentrer dans le droit commun.
• Le même rapport de votre commission faisait état, en ce
qui concerne le choix de l'instance chargée d'opérer le
contrôle des concentrations économiques, d'expériences
étrangères démontrant la difficulté
qu'éprouve le régulateur du secteur audiovisuel à
appliquer le droit de la concurrence dans le domaine dont il a la charge.
C'est ainsi que la loi de 1986 a prévu la saisine du conseil de la
concurrence par le CSA quand ce dernier constate l'existence de pratiques
anticoncurrentielles. Or aucune saisine n'a jamais eu lieu. De fait, le
contrôle des " positions de marché " nécessite
une analyse économique extrêmement fine qui n'est pas
nécessairement à la portée d'un organisme
régulateur par ailleurs parfois plus sensible à la logique
économique défendue par les opérateurs qu'aux objectifs de
la liberté de la concurrence.
C'est pour ces raisons que l'Italie a confié à son conseil de la
concurrence le contrôle des entraves à la concurrence et celui de
la concentration économique sur les marchés de l'audiovisuel, la
concentration de la propriété du capital restant
contrôlée par le régulateur de la communication
audiovisuelle. Quand une opération pose simultanément les deux
types de problèmes, il y a rapprochement entre les deux autorités.
L'article 19 du projet de loi institue des mécanismes équivalents.
En fonction de ces observations, votre commission a adopté à
l'article 19
un amendement
qui aligne sur le droit commun les conditions
de saisine du Conseil de la concurrence en matière de contrôle des
concentrations économiques dans le secteur de la communication
audiovisuelle.
Article additionnel avant l'article 20
(article 26 de
la
loi du 30 septembre 1986)
Attribution à France
Télévision des fréquences nécessaires
à
la constitution de deux offres nationales de services diffusés
par
voie hertzienne terrestre numérique
Votre
commission a adopté
un amendement
tendant à insérer
avant l'article 20 un article additionnel qui modifie l'article 26 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de prévoir
l'attribution à France Télévision des fréquences
nécessaires à la constitution de deux offres nationales de
services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique, et
afin de permettre au CSA de confier à la même
société le rôle de distributeur d'une troisième
offre réservée aux services locaux, dont les canaux de diffusion
seront partagés avec des éditeurs indépendants.
Il s'agit du premier amendement insérant le régime juridique de
la diffusion numérique dans la trame de la loi de 1986.
CHAPITRE
II
Dispositions concernant l'édition et
la distribution de
services audiovisuels
Article 20
(article 27 de la loi du 30 septembre
1986)
Décret fixant les obligations des services de
communication audiovisuelle
diffusés par voie hertzienne terrestre
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Le 1° et le 3° de cet article limitent aux services diffusés
par voie hertzienne terrestre (le régime des services du satellite
étant fixé par l'article 24), le champ d'application du
décret prévu à l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.
Le 2° de l'article 20 précise et développe en trois
alinéas l'énoncé des obligations dont le cinquième
alinéa (3°) de l'article 27 de la loi de 1986 prévoit, dans
sa rédaction actuelle, la fixation par décret en Conseil d'Etat.
Ces obligations portent actuellement sur la contribution des diffuseurs au
développement de la production de programmes, les dépenses
minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelle, l'indépendance des
producteurs.
On examinera successivement le contenu des trois alinéas
substitués au 3° actuel de l'article 27 de la loi de 1986.
• En ce qui concerne les obligations de production des
chaînes hertziennes terrestres,
le premier alinéa
prévoit que le décret pris en application de l'article 27 de la
loi de 1986 fixera séparément la part de contribution des
diffuseurs ou le montant (vraisemblablement calculé en part du chiffre
d'affaires) affectés à l'acquisition de droits de diffusion. Ceci
répond à une revendication des producteurs d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles, qui souhaitent que les diffuseurs
soient incités à augmenter dans les financements qu'ils
consacrent à la production d'oeuvres, la part antenne (correspondant
à l'achat de droits de diffusion) par rapport à la part
coproduction (qui correspond à un droit sur la propriété
de l'oeuvre et sur ses recettes d'exploitation).
Il convient d'observer que le texte actuel du cinquième alinéa
(3°) de l'article 27 de la loi de 1986 permet d'ores et déjà
de fixer " les dépenses minimales consacrées à
l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles ".
Il est vrai cependant que le décret d'application en vigueur, le
décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié, ne fixe pas
de plancher d'investissement dans l'acquisition de droits de diffusion.
Aussi, les diffuseurs dirigent-ils largement leurs investissements dans la
production vers l'acquisition de parts coproduction qui leur donnent un droit
de participer aux éventuelles recettes d'exploitation ultérieures
des oeuvres par d'autres opérateurs.
La nouvelle formulation du 3° de l'article 27 de la loi de 1986 se propose
d'infléchir cette pratique.
Le même alinéa prévoit par ailleurs que seules sont prises
en compte pour le calcul du respect des obligations d'investissement les parts
antenne que les diffuseurs acquièrent pour la diffusion des oeuvres sur
les services qu'ils éditent (c'est-à-dire des services
diffusés par voie hertzienne terrestre). Il s'agit de décourager
l'achat de droits de diffusion pour plusieurs supports, la diffusion
satellitaire et la distribution sur le câble étant le plus souvent
acquises avec le droit de diffusion par voie hertzienne terrestre. L'objectif
est de favoriser ce que les producteurs appellent la
" fluidité " des droits, en libérant ceux-ci pour une
exploitation par d'autres opérateurs sur un autre marché que
celui de la diffusion hertzienne terrestre.
Le nouveau 3° de l'article 27 précise par ailleurs que des
règles différentes pourront être fixées pour les
oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles, ce que
fait déjà le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990.
Il reprend enfin la disposition prévoyant la fixation de dispositions
spécifiques en faveur de la production indépendante, qui figure
déjà dans le 3° de l'article 27 de la loi de 1986.
•
Le second alinéa
(4°) du texte
substitué au 3° du texte actuel de l'article 27 de la loi de 1986
prévoit que le décret d'application de cet article fixera les
obligations concernant les modalités de cession des droits de diffusion
acquis par un diffuseur en vue d'une exploitation sur plusieurs supports, et
limitera la durée des droits acquis à titre exclusif.
La réglementation de " la cession des droits de diffusion selon les
différents modes d'exploitation " pourrait, semble-t-il, permettre
d'encadrer l'acquisition par les diffuseurs de droits de diffusion
multisupports. L'objectif est toujours la fluidité du marché des
droits et la " liberté de circulation des programmes ", selon
la formule utilisée par les organisations de producteurs.
L'objectif est aussi de la limitation de la durée des droits exclusifs,
les droits de diffusion des programmes étant généralement
acquis par les chaînes de façon exclusive.
Aucune disposition n'encadre actuellement la durée de détention
des droits exclusifs de diffusion pour les oeuvres cinématographiques.
Les oeuvres audiovisuelles font en revanche l'objet d'un certain nombre de
restrictions dans ce domaine.
Les articles 9 et 10 du décret du 17 janvier 1990 disposent à cet
égard que les chaînes doivent consacrer 15 % de leur chiffre
d'affaires annuel net à la commande d'oeuvres d'expression originale
française, dont deux tiers au moins à des oeuvres
indépendantes. Une des conditions de l'indépendance est l'absence
de droits de diffusion exclusifs d'une durée supérieure à
quatre ans, ou cinq ans en cas de financement de l'oeuvre par plusieurs
chaînes. Ces durées sont respectivement portées à
cinq et sept ans si la chaîne a souscrit un niveau de commande d'oeuvres
supérieur.
Le nouveau 4° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 permettra
ainsi au pouvoir réglementaire de systématiser les limitations de
la durée des droits exclusifs au-delà du cadre étroit
autorisé par la réglementation actuelle.
•
Le troisième alinéa
(5°) du texte
proposé par l'article 20 du projet de loi pour remplacer le 3° de
l'article 27 de la loi de 1986 insère dans ce texte une disposition qui
figure déjà dans l'article 70 de cette loi. Le régime
de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée, la
fixation du nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille
horaire de programmation de ces oeuvres, qui, aux termes de l'article 70,
doivent faire l'objet de prescriptions dans les autorisations
délivrées aux services de communication audiovisuelle devront
faire l'objet d'une réglementation dans le décret d'application
de l'article 27,ce qui est d'ailleurs déjà le cas.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a introduit dans cet article un alinéa
6° nouveau qui prévoit que le décret prévu par
l'article 27 fixera des obligations concernant " la contribution à
la recherche et à la formation en audiovisuel ". L'objectif est de
" créer les bases d'un réseau national de recherche
fédérant l'ensemble des acteurs concernés ".
III. Position de la commission
L'article 20 du projet de loi s'inscrit dans la logique générale
de la loi du 30 septembre 1986, qui tend à infléchir au profit du
secteur de la production de programmes un équilibre économique
que la structure oligopolistique et la puissance financière du secteur
de la diffusion inclinent en faveur de ce dernier.
Il opère en outre un glissement (qui apparaîtra plus clairement
encore à l'article 24) de la réglementation en faveur des
obligations d'investissement des chaînes alors que l'efficacité
des obligations de diffusion, maintenues intactes par le projet de loi dans le
secteur de la diffusion hertzienne terrestre, va sans doute être
progressivement mise en cause par l'impact conjugué de la
diversification des modalités de commercialisation des services de
communication audiovisuelle (les services de paiement à la séance
échappent aux quotas de diffusion) et par l'internationalisation de la
diffusion (les chaînes européennes diffusées en France,
telles que RTL 9, échappent au système français des
quotas).
Dans cette perspective, l'article 20 témoigne d'une volonté
d'adapter à l'évolution de la communication audiovisuelle un
système législatif et réglementaire conçu pour
protéger et favoriser l'industrie française des programmes.
Il suscite à cet égard l'approbation de votre commission.
Celle-ci est en particulier sensible à l'argument des producteurs selon
lequel le développement du second marché des programmes et
l'apparition de services thématiques indépendants sont
entravés par le fait que les diffuseurs terrestres, n'ayant pas
intérêt à favoriser une politique de rediffusion par des
services payants susceptibles de leur créer une concurrence, cherchent
à restreindre la circulation des programmes.
Si les oeuvres audiovisuelles ne constituent pas les principaux produits
d'appel des bouquets numériques payants, le cinéma et le sport
jouant à cet égard un rôle prépondérant, il
n'en reste pas moins que les fictions télévisuelles, les dessins
animés, les documentaires fournissent la matière d'une grande
variété de chaînes thématiques. On peut aussi
imaginer à terme la possibilité d'exploiter certains de ces
programmes sous forme de paiement à la séance. La production
audiovisuelle pourrait ainsi susciter une part significative des ressources des
bouquets payants.
Encore faut-il que les droits secondaires soient disponibles.
Si le dispositif de l'article 20 du projet de loi apparaît opportun et
légitime de ce point de vue, il comporte aussi une large part de pari.
Les diffuseurs ont en effet tendance à analyser sévèrement
une réglementation qui les privera, en vue d'un transfert aux
producteurs, d'une partie des droits de propriété qu'ils ont
aujourd'hui la possibilité d'acquérir sur des oeuvres dont ils
assurent, avec l'Etat, l'essentiel du financement.
Cela est surtout vrai des oeuvres audiovisuelles. Contrairement au
cinéma dont les recettes proviennent de différents modes
d'exploitation -encore que la télévision joue dans son
financement un rôle de plus en plus prépondérant- les
oeuvres audiovisuelles dépendent presque exclusivement dans leur
financement comme dans leur distribution des éditeurs-diffuseurs, qui,
seuls ou en co-production, ont l'initiative des commandes :
" il
n'y a pas pour les produits nouveaux de véritable producteur, au sens
plein et industriel du terme, c'est-à-dire d'entrepreneur prenant le
risque de fabriquer un produit avant de l'écouler sur le
marché ".
7(
*
)
Dans ces conditions, les diffuseurs peuvent être tentés de
diminuer leurs apports financiers à la production de programmes en
fonction des limitations apportées par la loi à leurs droits sur
l'exploitation des oeuvres.
Il convient aussi d'observer que la concentration croissante du secteur de la
production sous les auspices de grands groupes indépendants de la
diffusion modifie peu à peu le contexte, caractérisé par
l'extrême dispersion et la faiblesse des entreprises de production, en
vue duquel le système de soutien à l'indépendance des
producteurs a été mis en place.
Un bilan de la réglementation sera donc nécessaire à terme.
En fonction de ces observations, la commission a adopté à
l'article 20
un amendement
qui supprime l'obligation de contribuer
à la formation et à la recherche en audiovisuel imposée
par l'Assemblée nationale aux services de radio et de
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Rien ne justifie en effet qu'on impose aux diffuseurs cette mission, qui est
d'ailleurs celle de l'INA.
Article additionnel après l'article
20
(article 27
de la loi du 30 septembre 1986)
Décret fixant les obligations
des services
de communication audiovisuelle diffusés
par voie
hertzienne terrestre
Votre commission a adopté un amendement insérant un article additionnel qui modifie l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de permettre au décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre de comporter des dispositions spéciales pour les services diffusés en numérique.
Article 20 bis
(article 71 de la loi du 30
septembre
1986)
Critères de détermination des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles indépendantes en vue du
calcul des obligations d'investissement des éditeurs de services de
télévision dans la production
I.
Position de l'Assemblée nationale
• L'Assemblée nationale a substitué au texte actuel de
l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 (qui modifiait l'article 36 de la
loi de finances pour 1984, dont le dispositif a été abrogé
par l'article 28 E de la loi de finances pour 1998) des dispositions
précisant les éléments que le décret pris en
application de l'article 27 de la loi de 1986 (évoqué dans
l'examen de l'article 20 ci-dessus) et le décret parallèle
prévu au futur article 33 de la loi de 1986 pour les services du
câble et du satellite, devront prendre en compte afin de définir
les critères de l'indépendance des producteurs par rapport aux
diffuseurs.
L'indépendance des producteurs est actuellement mentionnée au
seul article 27 de la loi du 30 septembre 1986, et dans le décret
n° 90-67 du 17 janvier 1990 pris en application de cet article.
Ce décret réserve au secteur indépendant de la production
audiovisuelle une part importante des commandes des diffuseurs.
Son article 10 prévoit en effet que 10 % des commandes prises en
compte dans le calcul de l'exécution des obligations d'investissement
doivent remplir trois conditions : producteur indépendant,
production délégué extérieure à la
chaîne, durée des droits limitée.
Au-delà de cette fraction du chiffre d'affaires, le diffuseur a tout
loisir de passer des commandes à un producteur qui lui est
capitalistiquement lié ou des commandes dont il détient les
droits de diffusion pour une durée excédant celle prévue
par le décret. Les sommes correspondants ne seront cependant pas prises
en compte pour le calcul de l'exécution de ses obligations
d'investissement dans la production audiovisuelle.
L'article 11 du décret a cherché, par l'édiction de seuils
de détention du capital, à distinguer, au sein de la
chaîne, les actionnaires influents.
On considère ainsi actuellement comme entreprise de production
indépendante d'une société ou d'un service de
télévision, une entreprise :
- dans laquelle la société ou le service ne détient pas
directement ou indirectement plus de 5 % du capital social ;
- dans laquelle un actionnaire ou un groupe d'actionnaires de la
société ou du service détenant plus de 5 % du capital
social de la société ou du service ne détient pas plus de
20 % du capital social ;
- qui n'est pas détentrice, directement ou indirectement, de plus de
5 % du capital social de la société ou du service ;
- avec laquelle la société ou le service n'a pas de lien
constituant une communauté d'intérêts durable.
• L'article 20 bis (nouveau) du projet de loi énonce une longue
liste de critères que les décrets d'application de l'article 27
et de l'article 33 devront prendre en compte à l'avenir aussi bien pour
les oeuvres audiovisuelles que pour les oeuvres cinématographiques :
- la durée de détention de droits de diffusion par
l'éditeur de service ;
- l'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation,
détenus directement ou indirectement par l'éditeur de
service ;
- la nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la
production de l'oeuvre ;
- la part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service
dans le capital de l'entreprise ;
- la part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de
l'éditeur de service ;
- la part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe
d'actionnaire à la fois au capital de l'éditeur de service et au
capital de l'entreprise ;
- le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe
d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur
l'entreprise ;
- la part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé
par l'entreprise avec l'éditeur de service.
Les critères énoncés aux deuxième, septième
et huitième tirets ci-dessus ne sont pas pris en compte par le texte
actuel du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990.
Position de la commission
En fonction des observations présentées à l'article 20 du
projet de loi en ce qui concerne l'engagement du législateur en faveur
de la production française d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 21
(article 28 de la loi du 30 septembre
1986)
Conventionnement des candidats à l'attribution de
fréquences
pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore ou
de télévision
par voie hertzienne terrestre
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Le 1° de cet article limite aux services diffusés par voie
hertzienne terrestre, le champ d'application de l'article 28 de la loi de 1986,
relatif aux conventions passées entre le CSA et les services de radio ou
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou
par satellite. Les services diffusés par satellite seront
désormais conventionnés, comme les services diffusés par
câble, dans les conditions prévues par l'article 34-1 de la loi de
1986, modifié par l'article 18 du projet de loi.
Le 2° de cet article substitue, au sixième alinéa (2°
bis) de l'article 28, l'expression " oeuvres musicales d'expression
française ou interprétées dans une langue régionale
en usage en France " à l'expression " oeuvres musicales
créées ou interprétées par des auteurs et artistes
français ou francophones ".
Le critère de nationalité utilisé dans le texte actuel de
cet alinéa ne serait pas conforme au droit communautaire.
On notera, en ce qui concerne les chansons en langue régionale, que le
CSA les prend d'ores et déjà en compte pour le calcul des quotas.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a ajouté à cet article un 3°
nouveau insérant dans l'article 28 de la loi de 1986 un alinéa 70
bis disposant que les conventions prévues par cet article pourront fixer
" la contribution des diffuseurs à la recherche et à la
formation en audiovisuel ".
III. Position de la commission
Pour des raisons identiques à celles exposées à l'article
20 à propos de l'article 27 de la loi de 1986, votre commission a
adopté, outre
un amendement
rédactionnel,
un
amendement
remplaçant le 3° (nouveau) de l'article 21 du projet
de loi par une disposition qui institue une obligation de conventionner les
services de radio et de télévision figurant dans les multiplexes
numériques de terre et non conventionnés pour d'autres supports.
Les autres services seront simplement soumis à une obligation de
déclaration préalable auprès du CSA.
Article 22
(article 28-1 de la loi du 30 septembre
1986)
Durée et reconduction hors appel aux candidatures des
autorisations d'usage des fréquences hertziennes terrestres
par les
services de radiodiffusion sonore et de télévision
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 22 propose une nouvelle rédaction de l'article 28-1 de la loi
du 30 septembre 1986.
L'objectif est de limiter de façon draconienne la portée du
système de reconduction automatique des autorisations d'usage des
fréquences hertziennes terrestres, mis en place par la loi du
1
er
février 1994 en vue d'accorder aux
sociétés titulaires des autorisations la durée et la
sécurité nécessaires à leur développement et
à la rentabilisation de leurs investissements.
• A cette fin, la loi du 1
er
février 1994 avait
prévu la reconduction des autorisations hors appel à candidatures
pour deux périodes de cinq ans.
Trois exceptions étaient prévues :
- un changement d'affectation des fréquences concernées, en
application des compétences que l'article 21 de la loi du 30 septembre
1986 attribue au Premier ministre dans ce domaine. Il s'agit du cas où
ces fréquences ne seraient plus affectées à la
télévision ;
- l'existence d'agissements graves du titulaire de l'autorisation, ayant
donné lieu à des sanctions ou à des astreintes
liquidées ;
- l'atteinte que la reconduction automatique porterait au pluralisme sur le
plan national, régional ou local.
La loi du 1
er
février 1994 a aussi précisé le
déroulement de la procédure conduisant au renouvellement
automatique des autorisations.
Un an avant l'expiration de l'autorisation, le CSA statue sur la
possibilité de reconduction hors appel à candidatures. Dans
l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la
demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à
la modification de la convention du service.
A défaut d'accord entre le CSA et le titulaire de l'autorisation six
mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas
reconduite et la réattribution du droit d'usage de fréquences est
opérée par voie d'appel à candidatures.
• L'article 22 du projet de loi modifie les critères de
refus de reconduction automatique des autorisations et la procédure
conduisant au renouvellement.
Sur le premier point, le texte actuel du 2° de l'article 28-1 de la loi de
1986 est réécrit afin de supprimer la condition de gravité
attachée aux agissements susceptible de justifier le refus de
renouvellement automatique. Cette modification apparaît comme une
réaction à une décision du Conseil d'Etat annulant, au
motif de l'absence de la condition de gravité, une décision de
non reconduction automatique prise par le CSA à l'encontre d'une radio
sur l'antenne de laquelle des propos à connotation antisémite
avaient été tenus par un auditeur.
Le texte proposé par le projet de loi insère par ailleurs dans
l'article 28-1 une liste de textes législatifs susceptibles de
donner lieu à des condamnations sur le fondement desquels le CSA peut
refuser la reconduction automatique d'une autorisation. Il s'agit des articles
23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse. Ceux-ci visent : la provocation non suivie d'effets à
divers crimes et délits, dont la discrimination, la haine ou la violence
en raison de l'appartenance à une ethnie, nation, race, religion
déterminée, et la contestation de crimes contre
l'humanité. Il s'agit par ailleurs des articles 227-23 et 227-24 du code
pénal qui visent la diffusion d'images pédophiles et la diffusion
d'images à caractère violent ou pornographique de nature à
porter atteinte à la dignité humaine et susceptibles d'être
vues par des mineurs.
L'article 22 du projet de loi crée enfin deux motifs nouveaux de refus
de reconduction d'une autorisation : la situation financière du
titulaire de l'autorisation, si elle ne permet pas la poursuite de
l'exploitation de façon satisfaisante, et le changement de
catégorie radiophonique non autorisé par le CSA
(l'opérateur qui souhaite quitter la catégorie pour laquelle
l'autorisation lui a été accordée doit
" remettre " sa fréquence au CSA et solliciter une nouvelle
autorisation, obligation dont nombre de titulaires d'autorisations pour une
exploitation commerciale locale indépendante se sont affranchis dans le
passé en vue d'un rachat en sous-main par un réseau musical).
En ce qui concerne la procédure de reconduction, l'article 22 du projet
de loi fait obligation au CSA de publier un an avant l'expiration de
l'autorisation une décision motivée de recourir ou non à
la procédure de reconduction automatique. La novation consiste ici dans
l'obligation de publier une décision motivée, le texte actuel
prévoyant simplement que le CSA " statue ". Ceci répond
à un objectif de transparence du processus de reconduction automatique.
Une décision positive devra mentionner les éléments de la
convention fixant les obligations du service, qu'il souhaite voir
réviser ainsi que ceux dont le titulaire de l'autorisation demande la
modification. Cette disposition vise à rendre publiques les intentions
du CSA et celles des opérateurs, sans fermer la négociation, afin
d'éviter des incidents tels que la suppression inattendue des
limitations que la première convention de TF1 prévoyait en ce qui
concerne la durée horaire des messages publicitaires diffusés par
la chaîne.
L'article 22 précise ensuite, dans la même optique de
transparence, que le CSA procède à l'audition publique du
titulaire de l'autorisation dans le délai d'un mois suivant la
publication de la décision mentionnée ci-dessus, et qu'il peut
également auditionner publiquement les " tiers
intéressés ". Il s'agit, sur ce dernier point, de donner au
CSA la faculté d'auditionner publiquement les personnes qu'il consulte
actuellement de façon moins formelle : associations
représentatives de la production audiovisuelle et
cinématographique, annonceurs, concurrents et syndicats du personnel,
associations représentant les téléspectateurs.
On notera que les " tiers intéressés " ne sont pas
invités à intervenir dans le débat sur le principe de la
reconduction, qui n'implique que le CSA et peut-on penser, le demandeur
lui-même.
La décision finale doit être prise six mois avant l'expiration de
l'autorisation. Cette disposition, qui existe dans le dispositif actuel de
l'article 28-1 de la loi de 1986, permet au CSA d'organiser un nouvel appel
à candidatures en cas d'échec de la renégociation de la
convention.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé l'expression " si le
conseil supérieur de l'audiovisuel estime ", dans les
alinéas 2° et 3° du texte proposé pour l'article 28-1de
la loi du 30 septembre 1986. Ces alinéas mentionnent la prononciation de
condamnation et de sanction ainsi que de l'atteinte à l'impératif
de pluralisme comme critères de refus du renouvellement automatique
d'une autorisation.
L'un des auteurs des amendements adoptés a indiqué que leur but
était de " soumettre l'autorité de régulation
à un contrôle approfondi du Conseil d'Etat ".
L'Assemblée nationale a supprimé au passage l'article 24 de la
loi de 1881 (délit d'incitation à divers crimes et délits
dont la discrimination et la haine raciale) de la liste des délits
justifiant le refus de reconduire automatiquement une autorisation.
Elle a enfin limité à partir du 1
er
janvier 2002
à une seule fois la possibilité d'obtenir la reconduction
automatique d'une autorisation. A la date du 1
er
janvier 2002, les
opérateurs existants auront tous bénéficié de la
possibilité d'obtenir deux reconductions offerte par le texte actuel de
l'article 28-1.
III. Position de la commission
Des objectifs d'ordre moral ont largement inspiré les débats de
l'Assemblée nationale. Le rapporteur du projet de loi a indiqué
qu'il fallait aller " vers une moralisation du système des
reconductions automatiques ", précisant que l'on " ne comprend
le problème de la reconduction automatique que si l'on se replace dans
l'histoire récente de la télévision en France ". Un
autre orateur a désigné " la chaîne du quai du
Point-du-Jour ", se refusant à la nommer plus explicitement. Plus
bénin, un autre intervenant a cité des propos faisant état
d'une " forme nouvelle de machiavélisme " de la part de TF1.
L'hostilité déclarée à TF1 se double d'ailleurs
d'une méfiance déclarée à l'égard du CSA,
comme on l'a vu ci-dessus.
Votre commission a pour sa part examiné l'article 22 du projet de loi
à partir de quatre éléments d'appréciation :
- l'opportunité d'un système de reconduction automatique des
autorisations. Elle est très généralement admise afin
d'offrir aux investisseurs la stabilité et la sécurité
nécessaires pour rentabiliser et développer leurs
investissements ;
- la durée et le nombre des reconductions. La durée totale de 20
ans prévue dans le texte actuel de l'article 28-1 est satisfaisante. Le
fractionnement en deux périodes de 5 ans des reconductions permet de
sanctionner les éventuelles dérives ;
- la sévérité des critères de refus de
reconduction. Tout excès de rigueur aurait des effets pervers. Au lieu
d'offrir aux investisseurs sécurité et stabilité, le
système voulu par l'Assemblée nationale provoquerait à
l'approche de chaque échéance une crise de confiance suscitant la
baisse des cours des actions des sociétés en cause, ce qui
ouvrirait la voie à toutes sortes de manoeuvres et faciliterait les
prises de contrôle hostiles, avec pour résultat éventuel
soit un changement d'opérateur accepté par le CSA sous la
pression des circonstances, soit le refus par lui d'accorder un renouvellement
d'autorisation à un diffuseur dont l'actionnariat aurait
été modifié sans son accord.
Il convient donc de restituer au CSA, pour l'application de la loi, l'article
29-1 de la loi du 30 septembre 1986, la plénitude de ses pouvoirs de
régulateur.
Votre commission a donc adopté à l'article 22, outre
deux
amendements
rédactionnels, les amendements suivants :
-
un amendement
fixe à dix ans, renouvelable pour deux
périodes de cinq ans sans appel à candidatures, la durée
des autorisations délivrées pour les offres de services
diffusées par voie hertzienne terrestre numérique. Cette
disposition est un élément du régime juridique de la
diffusion numérique de terre que votre commission a introduit dans le
projet de loi ;
-
trois amendements
restituent au CSA une pleine compétence
d'appréciation sur l'application des critères de refus de
reconduction hors appel à candidature des autorisations des services de
radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre ;
-
un
amendement
supprime la disposition qui limite à une
période de cinq ans la possibilité d'obtenir la reconduction hors
appel à candidature des autorisations qui feront à l'avenir
l'objet d'appels à candidature ;
-
un amendement
précise les modalités de la diffusion dans
une offre numérique des services autorisés à la place de
services nationaux dont l'autorisation de diffusion par voie hertzienne
terrestre analogique n'auaait pas été reconduite à
l'expiration de sa durée prévue.
Article additionnel après l'article 22
(article
30-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)
Régime
d'accès des opérateurs privés
aux fréquences
hertziennes terrestre numériques
Après l'article 22, la commission a adopté
un
amendement
insérant un article additionnel qui insère dans la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 un article 30-1 (nouveau) fixant
le régime d'accès des opérateurs privés aux
fréquences hertziennes terrestres numériques.
Les principaux éléments en sont les suivants :
- conformément à la logique actuelle de la diffusion hertzienne
de terre analogique, qu'il n'y a pas de raison de modifier compte tenu de la
persistance d'une relative rareté de la ressource en fréquences,
il s'agit d'un régime d'autorisation par le CSA ;
- chaque autorisation sera délivrée à un distributeur de
services pour une offre de services de communication audiovisuelle,
c'est-à-dire multiplex par multiplex et non pas service par service.
C'est la solution qui convient le mieux à la logique économique
et technique du numérique de terre, qui exige l'engagement fort
d'opérateurs capables de supporter le coût des investissements
nécessaires, comme c'est d'ailleurs le cas en diffusion
satellitaire ;
- les critères de délivrance des autorisations sont ceux qui
existent pour la diffusion hertzienne terrestre analogique, avec quelques
ajouts : le pluralisme des courants d'expression socio-culturels sur le
plan local, afin d'encourager la communication locale, et divers
critères relatifs au sérieux des propositions
présentées par les candidats, afin d'assurer la réussite
du lancement du numérique de terre ;
- dans le même esprit, une priorité d'accès aux multiplex
est reconnue aux détenteurs actuels d'autorisations pour les
télévisions nationales. Il s'agit de TF1, Canal Plus et M6, dont
l'engagement dans le numérique de terre est indispensable à la
réussite du basculement ;
- pour la même raison, une disposition prévoit la diffusion
obligatoire des services nationaux de télévision actuels sur un
canal de multiplex déterminé par le CSA, si un des diffuseurs
nationaux ne bénéficie pas, faute d'intérêt ou faute
de sérieux, de la priorité d'accès mentionnée au
tiret qui précède ;
- un décret en Conseil d'Etat fixera, au vu du degré de
préparation des opérateurs, la date à partir de laquelle
la diffusion simultanée des télévisions nationales en
analogique et en numérique sera obligatoire ;
- il est prévu par ailleurs que les trois multiplex nationaux
constitués en principe par les opérateurs existants pourront
comporter des services locaux indépendants du distributeur du multiplex
et de ses actionnaires. Il s'agit toujours de favoriser l'émergence de
la communication locale ;
- un système anti-concentration défini par le CSA sera
appliqué aux services composant l'offre de chaque multiplex, afin de
permettre l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché de la
diffusion hertzienne terrestre. Il pourra s'agir de chaînes
généralistes ou thématiques, gratuites ou payantes,
indépendantes du distributeur du multiplex et de ses actionnaires. Il
pourra s'agir aussi de tout autre catégorie de services de communication
audiovisuelle.
Les seuils de services indépendants seront fixés par une
décision du CSA entrant en vigueur après homologation par
décret en Conseil d'Etat. D'autres amendements proposent le même
système pour fixer, parallèlement, le régime
anti-concentration des bouquets diffusés par satellite. Il s'agit de
renforcer le rôle du CSA et de la régulation dans l'audiovisuel
numérique, compte tenu du suivi étroit que justifie cette forme
de communication très exposée à la concurrence.
Article additionnel après l'article
22
Bilan
du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique
Après l'article 22, la commission a adopté
un
amendement
insérant un article additionnel qui prévoit la
présentation par le gouvernement, quatre ans après
l'entrée en vigueur de la loi, d'un rapport faisant le bilan du passage
à la diffusion hertzienne numérique de terre, et
présentant des propositions sur la date d'arrêt de la diffusion
hertzienne terrestre analogique des services de télévision.
En effet, à un horizon que l'on peut évaluer à une dizaine
d'années après le lancement du numérique de terre,
l'équipement des foyers en postes numériques, l'offre de services
numériques et la couverture du territoire par les six multiplex
devraient être suffisamment avancés pour que soit envisagé
l'arrêt de la diffusion analogique et l'allocation des fréquences
libérées à d'autres usagers tels que la
téléphonie mobile.
Cette échéance ne peut être fixée par avance, mais
il faut que la loi en mentionne le caractère inéluctable avec une
solennité qui manifeste à tous la volonté du
législateur d'aller de l'avant.
Article 23
Coordination
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article propose une nouvelle numérotation des articles 31, et 33
à 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin de créer un chapitre
unique regroupant toutes les dispositions relatives à la radiodiffusion
sonore et à la télévision par câble et satellite.
Le schéma d'organisation de ce chapitre sera le suivant :
ANCIEN N° |
|
NOUVEAU N° |
|
CHAPITRE 2 :
|
|
33 |
Décret câble et satellite |
33 |
34-1 |
Conventionnement des chaînes du câble et du satellite |
33-1 |
31 |
Assignation des fréquences satellitaires de radiodiffusion directe |
33-2 |
34-2 |
Services de télécommunication distribués par câble |
33-3 |
|
Section
2 :
|
|
|
Définition du distributeur de services |
33-4 |
34 |
Établissement et exploitation de réseaux câblés |
34 |
34-3 |
Servitudes de câblage des immeubles |
34-1 |
|
Régime de l'opérateur de bouquets satellitaires |
34-2 |
Il est
conçu en fonction des objectifs suivants :
•
Le projet de loi procède à la refonte du
régime juridique des services diffusés par satellite,
jusqu'à présent lacunaire est inappliqué.
Il faut rappeler que la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de
télévision par satellite est actuellement soumise à un
régime juridique différent selon que les fréquences
utilisées sont gérées par le CSA ou par une autre
autorité, le plus souvent le ministre chargé des
télécommunications assisté par l'Autorité de
régulation des télécommunications, en application des
dispositions de la loi de réglementation des
télécommunications du 26 juillet 1996.
L'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 distingue en effet, dans sa
rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996, " les bandes de
fréquence sous les fréquences qui sont attribuées aux
administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les
fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision dont
l'attribution ou l'assignation sont confiées au CSA ".
Cette seconde catégorie de fréquences est utilisée par les
satellites de radiodiffusion directe du type TDF1 et TD2. A l'origine, elles
devaient seules diffuser des programmes de télévision directement
reçus par les usagers. L'article 31 de la loi de 1986 et son
décret d'application prévoient la délivrance des
autorisations d'utiliser ces fréquences à l'issue d'une
procédure d'appel à candidature diligentée par le CSA,
lourde et peu adéquate compte tenu du préfinancement
fréquent des projets par les candidats à l'autorisation. En
outre, ce régime juridique a été frappé
d'obsolescence par l'échec de la filière des satellites de
radiodiffusion directe.
La seconde catégorie de fréquences, celles non
gérées par le CSA, est soumise au régime juridique
institué par l'article 24 de la loi de 1986, qui s'applique aux
satellites de télécommunication diffusant des programmes de radio
et de télévision. Cette procédure prévoit la
délivrance d'un agrément et le conventionnement des services par
le CSA. Le décret d'application qui devait préciser le contenu
des conventions n'a cependant pas été pris, dans la crainte de
pénaliser les diffuseurs français par rapport à la
concurrence étrangère en leur appliquant les obligations de
programmation impliquées par la loi, et de les inciter à
délocaliser leurs activités.
Alors que la diffusion de services de radio et de télévision par
des satellites de télécommunication a connu un essor remarquable
marqué par le succès commercial des bouquets Canal Satellite et
TPS, il devenait indispensable de lui fixer un régime juridique
opérant.
•
Le projet de loi opère l'unification partielle du
régime juridique du câble et de celui du satellite.
Les éléments communs seront le régime des obligations
applicables aux services (article 33) et le système de conventionnement
(article 33-1). Le fait que l'économie du câble et celle du
satellite sont fondées sur la commercialisation par un opérateur
nommé " distributeur " d'une offre de services
diversifiés de télévision, de radio et de services
interactifs, souvent présents simultanément sur un bouquet
numérique et sur les réseaux câblés, justifie
l'unification du régime des obligations.
Il subsiste en revanche un net clivage entre le fonctionnement partiellement
monopolistique des réseaux câblés, d'une part, et, d'autre
part, l'environnement international et très concurrentiel des bouquets
du satellite. Ceci justifie la différenciation des régimes
juridiques d'accès aux moyens de diffusion, ainsi que le maintien d'un
régime d'autorisation d'établissement des réseaux
câblés.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
à cet article.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de coordination avec la
modification de l'insertion dans la loi de 1986 de la définition du
distributeur de services, à l'article 25 du projet de loi.
Article 24
(article 33 de la loi du 30 septembre
1986)
Décret fixant les obligations des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par
câble ou diffusés par satellite
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit l'un des éléments du régime
juridique des services du câble et du satellite que le projet de loi
répartit, comme on l'a vu ci-dessus, entre les différents
articles du chapitre 2 du titre II de la loi du 30 septembre 1986.
Il s'agit des obligations de contenu des services, définies pour chaque
catégorie de services par décret en Conseil d'Etat pris
après avis du CSA.
L'article 24 du projet de loi étend donc aux services du satellite le
champ d'application de l'article 33 de la loi de 1986, actuellement
limité aux services du câble, et allonge et précise la
liste des matières que le décret en conseil d'Etat devra
aborder :
- les règles applicables en matière de télé-achat
et d'autopromotion. Il s'agit d'une disposition analogue à celle
examinée ci-dessus à l'article 13 pour les services
diffusés par voie hertzienne terrestre. Son objet est la transposition
des dispositions modifiées de la directive Télévision sans
frontières relative à la publicité, au parrainage et au
télé-achat ;
- les règles relatives à la diffusion de quotas d'oeuvres
musicales d'expression française ou interprétées dans une
langue régionale en usage en France. Cette disposition est analogue
à celle qui figure à l'article 21 du projet de loi pour les
conventions passées par les services de radio diffusés par voie
hertzienne terrestre.
L'article 24 prévoit par ailleurs la fixation de règles
spécifiques pour les services de télévision diffusant des
oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il s'agit de la
définition d'obligations d'investissement dans la production. L'article
14 du décret n° 92-882 du 1
er
septembre 1992
prévoit d'ores et déjà que tout service diffusant des
oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit réserver soit
10 % au moins du temps qu'il consacre à la diffusion de ces
oeuvres, soit 10 % au moins de son budget de programmation, à des
oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants
selon les critères retenus pour les chaînes hertziennes.
Cette disposition est sensiblement identique à celle qui prévoit
la fixation des obligations d'investissement des services diffusés par
voie hertzienne terrestre. Elle en diffère cependant sur un point. La
possibilité est en effet prévue, pour les services du câble
et du satellite, de fixer des règles spéciales en fonction de la
nature des oeuvres diffusées, ce qui permettra de ne pas appliquer aux
chaînes thématiques de rediffusion les dispositions relatives au
partage de l'investissement entre l'acquisition de parts antenne et
l'acquisition de parts de coproduction ;
- la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions des
films. L'article 70 de la loi de 1986 prévoit déjà que ces
dispositions doivent figurer dans le décret d'application de l'article
33. L'article 24 du projet de loi intègre aussi cette mention dans le
texte de l'article 33, en omettant d'ailleurs la disposition relative à
la grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de
longue durée, qui continue de ne figurer que dans l'article 70 ;
- les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques
européennes et d'expression originale française, en particulier
aux heures de grande écoute, au moins égaux, respectivement,
à 60 et à 40 %. Le décret n° 98-882 du
1
er
septembre 1992 a défini ces seuils ;
- les quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles pourront varier en fonction
de l'investissement de l'éditeur du service dans la production, sans que
la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure
à 50 %, comme le prévoit la directive.
- le décret pourra enfin prévoir des dérogations aux
dispositions relatives à la production et à la diffusion
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les services
émis dans une langue non communautaire, en application du
considérant 29 de la directive Télévision sans
frontière modifiée. Cette disposition a été
commentée à propos de la modification apportée par
l'article 11 à l'article 31 de la loi de 1986.
II. Position de l'Assemblée nationale
Pour des raisons identiques à celles exposées à l'article
13, l'Assemblée nationale a supprimé de la liste des
matières que devra traiter le futur décret câble et
satellite la référence à l'autopromotion, et a
ajouté un alinéa prévoyant la fixation par le
décret de règles applicables aux services consacrés
exclusivement à l'autopromotion.
Elle a aussi, pour harmoniser le régime du câble et du satellite
avec celui de la diffusion hertzienne terrestre, précisé que les
oeuvres cinématographiques visées par le décret
étaient celles de longue durée, et elle a prévu la
réglementation de la grille horaire de programmation de ces oeuvres.
III. Position de la commission
Il est absolument justifié d'unifier le régime des contenus des
services du câble et du satellite, et de l'inscrire dans un texte unique
distinguant les différentes catégories de services
indépendamment de leur support de diffusion.
Les services du câble et du satellite présentent en effet des
caractères économiques comparables à beaucoup
d'égards :
- une audience encore émergente ;
- une vocation à être indifféremment distribués sur
l'un ou diffusés par l'autre ;
- la très grande diversité des contenus et le caractère
souvent ciblé du public visé ;
- le caractère prépondérant des recettes
d'abonnement ;
- un contexte extrêmement concurrentiel en raison de l'importance des
capacités de diffusion et de la présence sur les deux supports de
services soumis aux règles minimales définies par la directive
télévision sans frontières.
C'est pourquoi votre commission a approuvé la rédaction de cet
article, auquel elle a adopté
un amendement
de précision
dont l'objectif est de permettre au CSA de continuer à moduler les
quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression
générale française imposé aux nouvelles
chaînes du câble.
Article 24 bis
(article 33-2 de la loi du 30 septembre
1986)
Attribution des fréquences satellitaires de
radiodiffusion directe
L'Assemblée nationale a inséré dans le
projet
de loi un article qui soumet les services utilisant les fréquences
satellitaires de radiodiffusion aux obligations de contenu des services du
câble et des services diffusés par les satellites de
télécommunication.
Position de la commission
On a vu au commentaire de l'article 23 que le régime juridique
fixé par l'actuel article 31 de la loi de 1986, qui deviendra l'article
33-2 après l'adoption du projet de loi, avait été
frappé d'obsolescence par l'échec de la filière des
satellites de radiodiffusion directe.
Il semble donc prématuré de réviser ce texte avant de
savoir quels types de services pourraient à l'avenir utiliser les cinq
bandes de fréquences dont le CSA conserve l'assignation.
Votre commission a donc adopté
un amendement
de suppression de
cet article.
Article 25
(article 33-4 nouveau de la loi du 30
septembre
1986)
Définition de la notion de distributeur de services
I.
Commentaire du texte du projet de loi
• La notion de distributeur de services n'est pas absente du texte
actuel de la loi du 30 septembre 1986. Elle apparaît implicitement dans
l'article 34 qui fixe les modalités d'autorisation d'exploitation des
réseaux câblés. L'autorisation est délivrée
à une société, un organisme de HLM ou à une
régie communale ou intercommunale qui constitue l'offre de services de
communication audiovisuelle proposée selon diverses options aux
abonnés du câble. Le distributeur de services est donc ici le
câblo-opérateur.
Avec le développement de la diffusion numérisée et de la
commercialisation des services en bouquets, ce métier prend une
dimension nouvelle.
Alors que le diffuseur-éditeur, titulaire d'une autorisation pour
l'utilisation d'une fréquence hertzienne terrestre, était
jusqu'à présent l'acteur essentiel de la communication
audiovisuel et le principal destinataire des dispositions de la loi du 30
septembre 1986, la montée en puissance des bouquets diffusés par
satellite et l'arrivée prochaine de la diffusion numérique de
terre, qui implique la constitution d'offres groupées en vue d'une
diffusion sur les multiplex numériques, rendent nécessaire
l'établissement d'une distinction claire entre le distributeur de
services et l'éditeur de services. Ceci facilitera la définition
des obligations à la charge des distributeurs. Il s'agit en particulier
des dispositions relatives au maintien de la concurrence entre les services
entrant dans la composition des offres.
• Le projet de loi propose à cet effet une définition du
distributeur de services applicable aux offres du câble et du satellite.
Ce texte définit comme distributeur de services toute personne qui
établit des relations contractuelles avec des éditeurs de
services en vue de constituer une offre de services de communication
audiovisuelle. La portée de ce libellé est ambiguë, dans la
mesure où l'existence d'un contrat avec des éditeurs y
apparaît comme le principal critère d'identification du
distributeur, ce qui pourrait être interprété comme une
interdiction faite au distributeur de faire figurer dans son offre des services
édités par lui. Or il est évident, le dispositif
anti-concentration prévu pour les bouquets satellitaires et les offres
du câble le confirme, que le distributeur, qui est le plus souvent
lui-même éditeur de services, constitue son offre très
largement à partir de ses propres produits.
La notion de services de communication audiovisuelle couvre les services
classiques de télévision et de radio, et l'ensemble des nouveaux
services suscités par la numérisation : en particulier les
services interactifs n'ayant pas le caractère d'une correspondance
privée, que l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 englobe dans la
définition de la communication audiovisuelle : " On entend par
communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de
catégories de public, par un procédé de
télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée ".
L'article 22 mentionne la condition de la mise à disposition du public,
qui est effectivement avec la constitution d'une offre, l'élément
clef du métier de distributeur et qui est rémunérée
par la souscription d'un abonnement selon des formules de plus en plus
diverses. L'article 22 considère aussi comme distributeurs de services
les personnes qui " constituent une telle offre en établissant des
relations contractuelles avec d'autres distributeurs ". Il s'agit
essentiellement des offices de HLM qui peuvent être autorisés par
le CSA à constituer des offres spécifiques de services pour un
groupe d'habitations doté d'une antenne collective et qui
établissent des relations contractuelles avec les
câblo-opérateurs en vue de l'accès au réseau
câblé local des abonnés à leur offre
spécifique.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
qui
simplifie la définition des distributeurs de services et en modifie
l'insertion dans la loi de 1986 afin d'étendre cette définition
aux distributeurs de multiplex numériques de terre.
Article 26
(article 34 de la loi du 30 septembre
1986)
Obligations des distributeurs de services par câble
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 26 du projet de loi modifie les obligations des distributeurs de
services du câble, fixées par l'article 34 de la loi du 30
septembre 1986.
Tout en maintenant le régime d'autorisation appliqué à
l'exploitation des réseaux câblés, il alourdit assez
sensiblement le contrôle du CSA sur le contenu des offres. Seule la
procédure de modification des plans de service, c'est-à-dire des
offres, est formellement allégée.
• C'est ainsi que le II de l'article 22 retire au CSA la
possibilité de choisir parmi les obligations dont l'article 34 de la loi
de 1986 donne la liste, celles dont il imposera l'observation au
câblo-opérateur demandeur d'une autorisation d'exploiter un
réseau. Le CSA conserve la possibilité de ne fixer aucune
obligation, possibilité qui concerne en pratique les organismes de HLM
autorisés à offrir une offre aux abonnés aux
réseaux d'immeubles exploités par eux. Dans le cas, le plus
habituel, où l'autorisation d'exploiter un réseau est
accordée à une société et implique
l'édiction d'obligations, la totalité des matières
listée par la loi devra faire l'objet de prescriptions dans
l'autorisation.
• La liste des obligations est modifiée sur un point. Le 4°
de l'article 34 prévoit actuellement la " distribution d'un
nombre minimal de programmes édités par une personne morale
indépendante " du câblo-opérateur. Le projet de loi
substitue à ce texte une disposition qui impose au CSA de fixer des
obligations relatives à " la composition et à la structure
de l'offre " ce qui implique une limitation draconienne de l'autonomie du
distributeur en ce qui concerne le choix des services et leur
répartition entre l'offre de base et les offres complémentaires
soumises à un abonnement plus élevé.
La même disposition du projet de loi prévoit la fixation
" dans des conditions fixées par décret en conseil
d'Etat ", d'une proportion minimale de services indépendants. Les
services indépendants sont ceux qui ne sont pas contrôlés
directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses
actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la
personne qui contrôle directement ou indirectement au moins la
moitié des services concernés.
Il semble que cette dernière précision concerne les offices de
HLM, qui n'ont pas de liens capitalistiques avec les services distribués
sur leurs réseaux d'immeubles. Elle s'appliquera aussi dans les
hypothèses où le distributeur ferait appel à un seul
éditeur indépendant de services pour constituer son offre. Afin
de prévenir le détournement des seuils de services
indépendants grâce à la distribution de chaînes
étrangères, le texte du projet de loi prévoit que seuls
les services en langue française ayant conclu une convention en
application de l'article 33-1 seront pris en compte pour le calcul du quota de
services indépendants. Les chaînes diffusées par voie
hertzienne terrestre, qui figurent obligatoirement dans l'offre du câble,
les services en langue étrangère conventionnés par le CSA
et les services en français ne relevant pas de la compétence
française (cas de la chaîne RTL 9) ne seront pas pris en compte.
La fixation du seuil de services indépendants est renvoyée
à un décret en Conseil d'Etat compte tenu de la difficulté
de fixer dans la loi des bases de calcul pour toutes les catégories de
services figurant dans l'offre du câble, en fonction de leur
présence dans l'offre de base ou dans une offre complémentaire
pour laquelle le taux d'abonnement est plus ou moins élevé.
• Le IV de l'article 26 donne au CSA mission de veiller à ce que
la composition des services conventionnés pour le câble ou pour le
satellite soit " conforme à l'intérêt du public, au
regard de la qualité et de la variété des services
proposés, et en fonction de l'importance de la contribution des services
au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles, pour les services soumis aux obligations de production ".
Cette disposition tend à retirer aux distributeurs l'essentiel de leur
liberté de manoeuvre dans la composition de l'offre.
• Si la procédure de modification des offres est simplifiée
par la rédaction de l'article 22, dans la mesure où une simple
notification au CSA sera désormais nécessaire, en lieu et place
de la procédure complexe qui fait actuellement intervenir la
collectivité locale ayant autorisé la construction du
réseau câblé, la marge de manoeuvre commerciale des
distributeurs n'en est pas moins à nouveau encadrée de
façon draconienne par la disposition qui permet au CSA de s'opposer,
dans les quinze jours qui suivent sa notification, à la modification
envisagée, s'il l'estime de nature à remettre en cause
l'autorisation, ce qui est logique, mais aussi au regard des obligations et
critères mentionnés dans l'article 22. Il s'agit entre autres de
la conformité de l'offre à l'intérêt du public.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à
autoriser l'installation de réseaux de diffusion par micro-ondes sur le
territoire de la Polynésie française, alors que l'article 34 de
la loi de 1986 ne le permet actuellement que pour assurer les liaisons entre
différentes sections d'un réseau câblé dans les
zones d'habitat dispersé.
Elle a ajouté à la liste des critères
d'indépendance des services celui de l'absence de contrôle direct
ou indirect du service par un distributeur de service autre que celui qui
constitue l'offre concernée.
Elle a prévu l'affectation d'un canal à temps complet ou
partagé à une association locale.
Elle a prévu de faire de la durée des relations contractuelles
entre les distributeurs et les éditeurs de services un des
critères de la conformité de l'offre à
l'intérêt du public.
Elle a réintroduit dans la procédure de modification des offres
la nécessité de recueillir l'accord de la collectivité
locale compétente.
Elle a enfin porté à un mois le délai dans lequel le CSA
peut s'opposer à la modification d'une offre.
III. Position de la commission
Dans sa version initiale, et plus encore dans la rédaction
résultant des amendements adoptés par l'Assemblée
nationale, l'article 26 du projet de loi soumet l'exploitation des
réseaux câblés à un régime d'économie
administrée incompatible avec le contexte fortement concurrentiel de
l'économie du câble.
Le maintien d'un régime d'autorisation de l'exploitation est
justifié par le monopole dont disposent encore les réseaux
câblés sur le marché de la distribution filaire d'images
animées, avant que l'avancée des techniques numériques ne
les mettent en concurrence directe avec les réseaux
téléphoniques.
En revanche, on ne saurait parler de monopole sur le marché global de la
diffusion des programmes de télévision et de radio et des
services multimédia, seule référence pertinente pour
apprécier l'économie de la distribution de services de
communication audiovisuelle. L'offre du câble est à cet
égard en concurrence directe avec celle du satellite. Il convient donc
d'aligner autant que faire se peut la réglementation de l'exploitation
du câble sur celle de l'offre du satellite, elle-même soumise de
façon croissante à la concurrence internationale.
Le projet de loi, en ignorant ces contraintes, risque de porter un coup
sévère à l'économie du câble. C'est pourquoi,
outre
un amendement
rédactionnel, votre commission a
adopté à l'article 26 six amendements :
-
un amendement
tend à rendre aux distributeurs de services du
câble la maîtrise de la composition de leur offre sous
réserve des limitations que prévoit le texte actuel de la loi du
30 septembre 1986 ;
-
un amendement
tend à restituer au CSA la latitude dont il
dispose actuellement pour définir les obligations des distributeurs de
services du câble ;
-
un amendement
restitue au CSA le pouvoir de fixer le seuil de services
indépendants du distributeur dans l'offre du câble ;
-
un amendement
précise les conditions dans lesquelles le CSA
pourra affecter, à temps complet ou partagé, un canal de
diffusion de réseau câblé à des services
associatifs ;
-
un amendement
permet au CSA de fixer la durée minimale des
contrats passés par les distributeurs d'offre sur le câble avec
les services qui composent leur offre ;
-
un amendement
prévoit un régime de déclaration au
CSA des modifications de l'offre de services, auxquelles ce dernier pourra
s'opposer dans un délai de 15 jours.
Article 26 bis
Rapport sur le
développement
de
télévisions citoyennes de proximité
L'Assemblée nationale a inséré dans le
projet
de loi un article qui prévoit le dépôt, dans le
délai d'un an, devant le Parlement, d'un rapport du gouvernement sur les
possibilités de développement de télévisions
citoyennes de proximité.
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans le modifier.
Article 27
(article 34-2 (nouveau) de la loi du 30
septembre 1986)
Régime juridique des distributeurs d'offres de
services par satellite
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article soumet les distributeurs d'offres de services par satellite
à un régime de déclaration préalable auprès
du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce régime est
justifié par l'ouverture de l'offre du satellite à la concurrence
internationale, les facilités de délocalisation des bouquets,
l'opportunité d'accorder aux opérateurs une certaine souplesse
dans la gestion de leur offre.
• Le régime prévu pour l'article 34-2 de la loi de 1986
s'appliquera aux offres de services de communication audiovisuelle comportant
des services de radio et de télévision. Les offres
télématiques de type internet éventuellement
groupés en bouquets pour une diffusion satellitaire n'entreront pas dans
son champ d'application.
• Les déclarations, présentées par des
sociétés, devront être accompagnées de certaines
informations : composition et structure de l'offre, modalités de
commercialisation, composition du capital de la société, accords
éventuels de commercialisation du système d'accès sous
conditions afin de faire connaître au CSA le modèle utilisé
et ses modalités de commercialisation.
Toute modification de ces éléments devra être
préalablement notifiée au CSA. Celui-ci pourra s'opposer par
décision motivée, dans les quinze jours, à la constitution
d'une offre de services ou à sa modification s'il estime que l'offre ne
répond pas ou ne répond plus à l'obligation de comporter
une proportion minimale de services indépendants.
Cette obligation est instituée par l'avant-dernier alinéa de
l'article 27 dans une formulation identique à celle prévue pour
l'offre du câble.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a ajouté aux critères
d'indépendance des services entrant dans la composition d'une offre
satellitaire la notion d'indépendance à l'égard de tout
distributeur de bouquets, ainsi qu'elle l'a fait en ce qui concerne la
composition de l'offre du câble.
Elle a conféré au CSA la mission de veiller à ce que la
composition de l'offre soit conforme à " l'intérêt
public " au regard de la quantité et de la variété
des services proposés, de la durée des relations contractuelles
avec les éditeurs de services, de l'importance de la contribution au
développement de la production cinématographique et audiovisuelle
des services soumis à cette obligation. Ces critères sont
identiques à ceux prévus dans le régime d'autorisation
d'exploitation des réseaux câblés. Le CSA pourra en tenir
compte pour s'opposer à l'exploitation d'une offre ou à sa
modification.
L'Assemblée nationale a enfin porté à un mois le
délai dans lequel le CSA peut opposer un refus à la
déclaration préalable ou à la notification d'une
modification de l'offre.
III. Position de la commission
Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont largement
aligné le régime de déclaration préalable des
offres satellitaires sur le régime d'autorisation d'exploitation des
réseaux câblés. Le ministre de la culture et de la
communication a notamment relevé en séance les " incidences
juridiques lourdes " de l'amendement confiant au CSA le soin de veiller
sur la conformité de l'offre à l'intérêt public, et
les " risques des délocalisation qu'il pourrait
entraîner ".
Votre commission a souhaité revenir à la logique de la
déclaration préalable, dont le but est de transmettre aux
autorités publiques un certain nombre d'informations et de leur
permettre de vérifier la conformité d'un service à des
exigences d'intérêt public préalablement définies,
et non de s'immiscer dans l'exploitation commerciale.
Elle a aussi souhaité renforcer la régulation en attribuant au
CSA un pouvoir d'édicter deux catégories de normes obligatoires
pour les distributeurs d'offres du satellite : les seuils de services
indépendants entrant dans la composition d'une offre, et la durée
minimale des contrats entre un distributeur et les éditeurs de services.
Ces deux domaines sont liés à la compétence que l'article
17 de la loi du 30 septembre 1986 reconnaît au CSA en matière de
concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.
Afin d'assurer le respect de l'article 21 de la constitution, les
décisions prises par le CSA en ces matières n'entreront en
vigueur qu'après avoir été homologuées par
décret en conseil d'Etat.
En fonction de ces objectifs, votre commission a adopté les amendements
suivants à l'article 27 :
-
un amendement
attribue, comme on l'a vu, au CSA le pouvoir de fixer
les seuils de services indépendants dans les bouquets satellitaires,
sous la forme de décisions homologuées par décret en
conseil d'Etat ;
-
un amendement
allège les critères qui devront guider le
CSA dans l'élaboration de la décisions prévue par
l'amendement précédent ;
-
un amendement
attribue au CSA le pouvoir de fixer la durée
minimale des contrats passés entre les distributeurs de services
satellitaires et les éditeurs de services, par une décision
homologuée par décret en conseil d'Etat ;
-
un amendement
supprime les dispositions octroyant au CSA le
contrôle de la composition des bouquets satellitaires, cette disposition
étant incompatible avec le régime de la déclaration
préalable ;
-
un amendement
fixe à quinze jours le délai dans lequel
le CSA peut s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une
offre de services diffusée par satellite ;
-
un amendement
est de conséquence ;
-
un amendement
prévoit l'homologation des décisions
prises par le CSA en application de l'article 34-2 (nouveau) de la loi du 30
septembre 1986.
Article 27 bis
(article 34-4 et 34-5 (nouveaux) de la
loi
du 30 septembre 1986)
Droit pour les communes et leurs groupements de
confier à une personne morale l'exploitation du canal affecté
à la commune ou au groupement de communes
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi cet
article précisant les conditions dans lesquelles les communes ou
groupements de communes peuvent confier à une personne morale
l'exploitation du canal affecté aux informations sur la vie communale ou
intercommunale prévu au 3° de l'article 34 de la loi de 1986, et
conclure avec cette personne un contrat d'objectifs et de moyens.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel avant l'article 28
(articles
41-1A et
41-3A nouveaux,
et article 41-3 de la loi du 30 septembre
1986)
Régime anti-concentration applicable aux offres de
services
diffusées par la voie hertzienne terrestre
numérique
Votre commission a adopté un amendement insérant dans le projet de loi un article additionnel avant l'article 28 afin d'étendre aux offres de services diffusées en numérique de terre le régime anti-concentration de la loi de 1986.
Article 28
(articles 42, 42-1, 42-2, 42-2, 42-4 et
42-7 de
la loi du 30 septembre 1986)
Pouvoirs de sanction du CSA
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 28 élargit le champ d'application du pouvoir de sanction
administrative dont le CSA dispose à l'égard des titulaires
d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle,
et précise la procédure de mise en oeuvre de la sanction
prévue à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986.
• Le champ d'application du pouvoir de sanction est élargi aux
éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de
télévision. Les distributeurs et les éditeurs de
chaînes thématiques du câble et du satellite, et non plus
seulement les titulaires d'autorisations d'utiliser les fréquences
hertziennes terrestres seront ainsi soumis au pouvoir de sanction défini
par la loi. Ceci correspond au rôle croissant des services
numériques et des métiers de la distribution dans la
communication audiovisuelle.
On observera à cet égard que la liste des sanctions qui peuvent
être prononcées après la mise en demeure prévue
à l'article 42 de la loi de 1986 (ou sans mise en demeure en ce qui
concerne le retrait d'autorisation prévu à l'article 42-3 et
l'insertion d'un communiqué prévue à l'article 42-4) a
été élaborée à l'intention des titulaires
d'autorisation, c'est-à-dire d'éditeurs de services de radio et
de télévision.
Les seules sanctions pratiquement applicables aux services non autorisés
et aux distributeurs d'offres satellitaires placés sous le régime
de la déclaration préalable seront ainsi les sanctions
pécuniaires, dans les limites prévues à
l'article 42-2 de la loi de 1986, et, pour les services de radio et de
télévision, l'insertion de communiqués dans les programmes
selon la procédure prévue à l'article 42-4.
• Cette procédure est précisée par le projet de
loi, qui prévoit expressément la nécessité d'une
mise en demeure permettant à l'intéressé de
présenter ses observations. En revanche, l'application de la
procédure instituée à l'article 42-7, qui prévoit
l'instruction du dossier de sanction par un membre de la juridiction
administrative, est explicitement écartée en ce qui concerne la
sanction d'insertion d'un communiqué.
La modification de la rédaction de l'article 42-4 correspond à
l'objectif d'une meilleure sauvegarde des droits de la défense dans
l'application de ce dispositif.
• Enfin, l'article 28 du projet de la loi précise la
rédaction ambiguë du premier alinéa de l'article 42-1 qui
semblait autoriser le CSA à lancer sans mise en demeure la
procédure conduisant au prononcé des sanctions
énumérées à cet article. La mise en demeure
préalable devient explicitement nécessaire.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé le pouvoir d'appréciation
reconnu actuellement au CSA sur l'opportunité de lancer des mises en
demeure en cas de non-respect des obligations imposées par la loi, les
règlements et les principes définis à l'article
1
er
de la loi de 1986.
Elle a autorisé les associations de défense des
téléspectateurs à demander au CSA d'engager la
procédure de mise en demeure.
Elle a créé une sanction nouvelle de suspension de la diffusion
du programme d'un service pendant une durée comprise entre une à
dix minutes, avec insertion d'un communiqué.
Elle a supprimé l'intervention d'un rapporteur désigné par
le vice-président du conseil d'Etat dans la procédure conduisant
au prononcé des sanctions suivantes : réduction de
l'autorisation pour une année au maximum, sanction pécuniaire,
retrait de l'autorisation, retrait de l'autorisation sans mise en demeure
préalable en cas de modification substantielle des données au vue
desquelles l'autorisation a été délivrée.
L'objectif est de raccourcir les délais d'instruction des sanctions sans
porter atteinte aux droits de la défense.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté, outre un amendement rédactionnel et
deux amendements de coordination, quatre amendements à cet article :
-
un amendement
rend au CSA la liberté d'apprécier le
degré de gravité d'un manquement justifiant le lancement de la
procédure de sanction par la mise en demeure d'un service de radio ou de
télévision ;
-
un amendement
supprime la sanction nouvelle mentionnée
ci-dessus, qui fait double emploi avec la possibilité que l'article 42-4
de la loi de 1986 reconnaît au CSA de prescrire l'insertion d'un
communiqué dans les programmes d'un service ;
-
un amendement
précise la rédaction de l'article 42-4 de
la loi de 1986 ;
-
un amendement
supprime dans la procédure prévue à
l'article 42-4 un délai de réponse au CSA dont le point de
départ n'est pas fixé.
Article 28 bis
(articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi
du
30 septembre 1986)
Sanctions applicables aux diffuseurs de
l'audiovisuel public
L'Assemblée nationale a inséré dans le
projet
de loi un article additionnel qui applique au régime de sanction des
sociétés nationales de programmes et de La Cinquième-Arte
les modifications apportées par l'article 28 à celui des
opérateurs privés.
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
précisant les
modalités d'insertion d'un communiqué du CSA dans les programmes
des radios et des télévisions publiques.
Article 29
(articles 78 et 78-2 (nouveau) de la
loi du
30 septembre 1986)
Sanction pénale du défaut de
déclaration d'une offre de services distribuée par satellite ou
du défaut de conventionnement d'un service de radiodiffusion sonore ou
de télévision distribué
par câble ou
diffusé par satellite
I.
Commentaire du texte du projet de loi
•
Le I de cet article
étend aux éditeurs de
services distribués par câble ou diffusés par satellite
sans être conventionnés en application du nouvel article 33-1 de
la loi de 1986 les sanctions pénales applicables aux dirigeants de droit
ou de fait d'un service de communication audiovisuelle émis sans
autorisation du CSA ou en violation d'une décision de suspension ou de
retrait de l'autorisation.
La peine encourue est de 500 000 francs d'amende. En cas de
récidive, l'infraction pourra être punie d'une amende d'un million
de francs et de six mois d'emprisonnement.
•
Le II
insère un nouvel article 78-2 dans la loi de 1986
afin de punir de 500 000 francs d'amende, et de un million de francs
en cas de récidive, le fait de mettre à la disposition du public,
par satellite, une offre comportant des services de radio et de
télévision sans avoir procédé à la
déclaration prévue au nouvel article 34-2 de la loi ou sans avoir
porté à la connaissance du CSA comme prévu par l'article
34-2 les modifications opérées dans le plan de services.
Les sanctions prévues sont identiques à celles fixées par
l'article 78-1 de la loi de 1986 pour l'exploitation illégale d'un
réseau câblé, à l'exception de la peine de prison en
cas de récidive.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
à cet article.
III. Position de la commission
La commission a adopté à cet article
trois amendements
qui
étendent aux distributeurs de services diffusés par voie
hertzienne terrestre numérique les sanctions pénales
définies aux articles 78 et 78-2 (nouveau) de la loi de 1986.
Article 29 bis
(article 31 de la loi du 30 septembre
1986)
Attribution des fréquences de diffusion
par voie
hertzienne terrestre en mode numérique
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi cet
article additionnel qui mentionne l'octroi par le CSA d'autorisations d'usage
des fréquences pour la diffusion numérique de terre, et renvoie
à un décret la définition des modalités
d'application de l'article.
II. Position de la commission
La commission a adopté
un amendement
de suppression de cet
article par coordination avec l'insertion, par ses amendements, d'un
régime juridique complet de la diffusion numérique de terre dans
la loi du 30 septembre 1986.
Article 29 ter
(article 79 de la loi du 30 septembre
1986)
Sanction pénale de la fourniture d'informations
inexactes
dans le cadre des obligations prévues aux articles 27 et
33
de la loi du 30 septembre 1986
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a inséré un article additionnel qui
sanctionne pénalement le non-respect d'une obligation d'information que
la loi ne définit pas.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de suppression de cet
article.
Article 30
(articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 70 et
78-1 de la loi du 30 septembre 1986, articles 4 et 5 de la loi
n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans
le domaine des technologies
et services de
l'information)
Coordination
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article procède, dans la loi du 30 septembre 1986 et dans la loi du
10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des
technologies et services de l'information, aux modifications rendues
nécessaires par la nouvelle numérotation des articles 31 et 33
à 34-2 de la loi de 1986 et par l'alignement du régime applicable
aux chaînes de radio et de télévision diffusées par
satellite sur celui des services distribués par câble.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de
coordination à cet article.
III. Position de la commission
La commission a modifié cet article par
sept amendements
de
coordination.
Article 31
Dispositions transitoires
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article fixe les délais dont disposeront les éditeurs et
distributeurs de services diffusés par satellite pour se mettre en
conformité avec les dispositions prévues par le présent
projet de loi.
Les services diffusés par satellite qui ne sont pas déjà
conventionnés par le CSA au titre d'une diffusion sur le câble
disposeront d'un délai de trois mois à compter de la publication
du décret prévu à l'article 33 de la loi (qui fixe le
contenu des conventions passées entre le CSA et les chaînes
câbles et satellites), pour conclure une telle convention dans les
conditions prévues à l'article 33-1 de la loi.
Les distributeurs de services par satellite disposeront quant à eux d'un
délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi pour effectuer la déclaration prévue à
l'article 34-2 de la loi.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a fixé à la publication du
décret fixant le quota minimum de services indépendants dans les
offres du satellite, le point de départ du délai imparti aux
distributeurs pour effectuer la déclaration prévue à
l'article 34-2 de la loi de 1986.
III. Position de la commission
La commission a adopté
un amendement
de coordination à cet
article.
Article 31 bis
(article L. 421-3 du code de
l'urbanisme)
Installation d'antennes
paraboliques collectives dans les immeubles collectifs d'habitation ou
raccordement de ces immeubles
à un réseau
câblé
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi une
disposition dont l'objectif est de lutter contre la prolifération des
paraboles individuelles sur les immeubles collectifs d'habitation.
Ce dispositif impose l'établissement d'antennes paraboliques collectives
dans les zones non câblées, ce qui fera obstacle à la
création de nouveaux réseaux et au déploiement de la
diffusion hertzienne terrestre numérique, dont la réception ne
nécessite pas la mise en place de paraboles.
II. Position de la commission
La commission a adopté
un amendement
modifiant la
rédaction de cet article afin d'imposer dans les immeubles neufs un
système de réception collective raccordable indifféremment
à une parabole, à une antenne pour le hertzien terrestre et au
réseau câblé.
Article 32
Application de la loi aux
territoires
d'outre-mer,
à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article prévoit l'application de la loi aux territoires d'outre-mer,
à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, où la loi du 30
septembre 1986 est déjà applicable.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter le présent projet de loi.
*
* *
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une réunion tenue le 22 décembre 1999 sous la
présidence de M. Adrien Gouteyron, la commission a procédé
à
l'examen du rapport
de
M. Jean-Paul Hugot
sur le
projet de loi n° 392
(1998-1999), adopté par
l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la
liberté de communication
.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
M. Serge Lagauche
a indiqué que les commissaires du groupe
socialiste ne prendraient pas part au vote sur les amendements
présentés par le rapporteur.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
a indiqué que, compte tenu de la
complexité des sujets abordés par le projet de loi,
l'exposé introductif du rapporteur ne lui avait pas permis d'avoir une
vue d'ensemble de ses intentions, et a souhaité que la commission fasse
preuve de " libéralisme " lorsqu'elle examinerait les amendements
extérieurs qui seront déposés sur le projet de loi.
Le président Adrien Gouteyron
, rappelant que le calendrier
d'examen du projet de loi en séance publique était serré,
a indiqué que la commission et son rapporteur seraient néanmoins
certainement disposés à examiner les amendements
extérieurs dans un esprit d'ouverture.
M. Pierre Laffitte
a souhaité que la commission étudie les
problèmes posés par la convergence, notant que le projet de loi
sur la société de l'information en cours d'élaboration
allait sans doute rendre nécessaire une révision de la loi sur la
communication audiovisuelle afin d'articuler les dispositions des deux textes.
Il a approuvé la volonté affichée par le rapporteur de
favoriser l'entrée de la télévision publique dans la
communication numérique, et a souhaité que les premiers multiplex
numériques disponibles soient affectés à France
Télévision. Il a aussi rappelé la
spécificité de la banque des programmes et des services de la
Cinquième, et l'opportunité de mentionner dans la loi la vocation
de cette chaîne à essaimer sur l'ensemble des supports disponibles.
Mme Danièle Pourtaud
a noté le travail que le rapporteur
avait accompli pour appréhender l'ensemble des champs de la
communication, et a rappelé que le ministre de la culture et de la
communication s'était déclaré ouvert aux propositions du
Parlement en ce qui concerne les services locaux et le numérique
hertzien de terre. Elle a regretté cependant la
sévérité de l'appréciation portée sur les
amendements adoptés par l'Assemblée nationale, et a
regretté que la commission n'ait pas été associée
aux auditions menées par le rapporteur pour élaborer son rapport.
M. Jacques Legendre
a souhaité que le rapporteur précise
sa position sur la durée horaire des messages publicitaires
diffusés par France Télévision.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
a estimé que la diffusion hertzienne
terrestre numérique devait couvrir l'ensemble du territoire et qu'il
convenait de faire en sorte que les communes, qui ont été souvent
appelées à financer les installations nécessaires pour
étendre la diffusion hertzienne terrestre en analogique, n'aient pas
à en supporter le coût.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur
, a présenté les
réponses suivantes aux intervenants :
- l'objectif d'une couverture totale du territoire par le numérique de
terre est opportun. Compte tenu cependant des contraintes géographiques
et financières, il sera sans doute nécessaire d'admettre la
diversité des supports dans les zones les plus difficiles ;
- la convergence des technologies introduit une grande relativité dans
le travail du législateur. C'est ainsi que si l'on annonce actuellement
la disponibilité de six multiplex numériques, rien n'indique que
ceux-ci ne seront pas plus nombreux dans quelques années ;
- un amendement prendra en compte l'opportunité de mentionner dans la
loi la mission prise en charge par la banque des programmes et des services de
la Cinquième ;
- en ce qui concerne la durée des écrans publicitaires
diffusés par France Télévision, il est indispensable de
satisfaire les exigences relatives à la qualité des programmes
des chaînes publiques par des décisions prises au niveau
adéquat. Il s'agit en l'occurrence des cahiers des charges et des
contrats d'objectifs des chaînes publiques.
La commission a ensuite abordé l'examen des articles au cours duquel
sont notamment intervenus, outre le
président Adrien Gouteyron et M.
Jean-Paul Hugot, rapporteur, MM. Louis de Broissia, Gérard Collomb,
Michel Dreyfus-Schmidt, Serge Lagauche, Jacques Legendre, Mme Danièle
Pourtaud
et
M. Philippe Richert.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur, la commission a approuvé le projet de loi ainsi
modifié.
*
* *
TABLEAU COMPARATIF
1
: cf. notamment l'ordonnance de
référé du TGI de Paris du 9 juin 1998 (Lefebure c/
Lacambre et autres) et le jugement du TGI de Nanterre du 8 décembre 1999
(Lacoste c/ société Multimania Production et autres).
2
: Jugement du TGI de Nanterre du 8 décembre 1999
(Société Multimania Production c/ Société France
Telecom Interactive et autres).
3
: pour reprendre l'excellent intitulé de l'historique
de l'INA annexé au rapport de mission de M.. Francis Brun-Buisson.
4
: la liste de ces émissions sera fixée
annuellement. Une première liste établie au 31 décembre
1998 comportait des séries d'émissions telles que Thalassa, Des
trains pas comme les autres, Faut pas rêver, Envoyé
spécial...
5
Cf. article 21 de la loi n° 89-1989. D'autre part, le
dernier alinéa du préambule du cahier des charges de France 2 et
de celui de France 3 prévoit la possibilité de préciser
dans un contrat d'objectifs les obligations et principes mentionnés dans
les cahiers des charges.
6
En particulier quand il s'agit, dans un but de transparence
comptable, d'individualiser les activités de service public parmi
l'ensemble des activités d'une entreprise.
7
Jean-Charles Paracuellos - La télévision, clefs
d'une économie invisible. La documentation française 1993, p.
124.