ORDONNANCE N° 98-775 DU 2 SEPTEMBRE 1998 RELATIVE AU REGIME DES ACTIVITÉS FINANCIERES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
A.
L'ARCHITECTURE DE L'ORDONNANCE
La présente ordonnance, datée du 2 septembre 1998, s'applique aux
territoires d'outre-mer, à la Nouvelle Calédonie, à la
collectivité territoriale de Mayotte, et à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les assemblées de chacun de ces territoires ou collectivités ont
été consultées sur l'opportunité de la
transposition des dispositions de la présente ordonnance. Seuls le
Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Congrès
de Nouvelle-Calédonie ont rendu un avis, positif dans les deux cas.
1. Le champ de la transposition
La présente ordonnance a pour objet d'actualiser le régime
juridique des activités financières outre-mer, en transposant les
principaux textes applicables en métropole dans cette matière.
La transposition de ces textes n'est pas totale. Ainsi, ne sont pas
transposées :
- les dispositions concernant la libre prestation de service sur les
territoires des Etats-membres de l'Union européenne : les
territoires et collectivités mentionnés ci-dessus ne font en
effet pas partie de l'espace économique européen
5(
*
)
.
- les dispositions qui font référence à des textes qui ne
sont pas applicables dans ces territoires ;
- les dispositions concernant des domaines qui ne relèvent pas de la
compétence de l'Etat, en particulier les dispositions fiscales.
Par ailleurs, les différents articles de cette ordonnance ne concernent
pas forcément l'ensemble des territoires et collectivités
visés dans l'intitulé de l'ordonnance, en raison de leur
régimes juridiques différents. Par exemple, un grand nombre
d'articles ne concernent pas Saint-Pierre-et-Miquelon car cette
collectivité est soumise au principe de l'assimilation
législative, en vertu duquel le droit métropolitain s'applique,
sauf lorsque la loi le prévoit expressément.
2. L'objet de la transposition
La présente ordonnance a pour principal objet de rendre applicables,
dans les territoires mentionnés ci-dessus, deux textes qui on refondu
l'ensemble du cadre juridique de l'exercice des services financiers :
- la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des
activités financières
;
- la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative
aux
organismes de placement collectif en valeur mobilière
(OPCVM)
et portant création des fonds communs de créances
(FCC).
Par souci de cohérence de la législation applicable dans les
territoires visés par la présente ordonnance en matière
d'activités financières, d'autres textes, dont certains ont
d'ailleurs été modifiés par la loi de 1996 sont
étendus, en partie ou dans leur totalité :
- la loi n° 290 du 14 février 1942 modifiée tendant à
l'organisation et
au fonctionnement des bourses de valeurs
;
- la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le
régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne
;
- l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi
de finances pour 1982 qui prévoit
l'inscription en compte de valeurs
mobilières émises par les sociétés non
cotées
;
- l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant
une
commission des opérations de bourse
(COB) ;
- la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le
développement des investissements et relative à
l'épargne
;
- la loi n° 85-1121 du 14 décembre 1985 modifiant
diverses
dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de
créance négociables, des sociétés et des
opérations de bourse
;
- l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier relatif à la
création des titres de créance négociables
.
La transposition de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM fait
l'objet de l'
article 7
.
La transposition de la loi de modernisation des activités
financières de 1996 fait l'objet de l'
article 10
6(
*
)
.
Les modifications apportées par la loi de modernisation des
activités financières du 2 juillet 1996 aux textes
mentionnés aux
articles 2, 5, 6 et 8
de la présente
ordonnance sont étendues à l'outre-mer, par ces articles, et non
par l'article 10 relatif à l'extension de la loi de modernisation
des activités financières.
Les
articles premier, 3 et 4
concernent des textes qui n'ont pas
été modifiés par la loi de modernisation des
activités financières de 1996.
La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
L'extension des dispositions de la loi du 2 juillet 1996
est au
coeur de la présente ordonnance. Votre rapporteur reproduit ci-dessous
une note, transmise par le ministère de l'économie et des
finances, qui rappelle les apports de ce texte à la
réglementation applicable en matière d'activités
financières
:
La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières consacre l'unité du marché
financier et opère une réforme institutionnelle destinée
à renforcer la sécurité de l'épargne investie et
à accroître la transparence des transactions. Elle organise le
marché autour de la notion de prestation de services d'investissement,
notion qui elle-même se définit par rapport aux notions
d'instrument financier et de service d'investissement. Les instruments
financiers constituent un ensemble vaste qui comprend les actions, les titres
de créance, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs
et les instruments financiers à terme.
Les services d'investissement sont définis comme des opérations
portant sur des instruments financiers. Ils comprennent la réception et
la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour
propre compte, la gestion de portefeuille pour compte de tiers, la prise ferme
et le placement.
Le concept, très large, de prestataire d'investissement englobe d'une
part, les entreprises d'investissement définies comme des personnes
morales " autres que les établissements de crédit ",
qui ont " pour profession habituelle et principale de fournir des services
d'investissement " et d'autre part, les établissements de
crédit " agréés pour fournir des services
d'investissement ". Ces intermédiaires financiers, seuls
habilités à fournir des services d'investissements, sont soumis
aux mêmes conditions d'agrément, d'exercice et de surveillance de
leur activité. Tout prestataire de service d'investissement
agréé peut devenir membre des marchés
réglementés.
La distinction entre marchés réglementés ou non
réglementés constitue désormais le seul facteur de
différenciation au sein de l'espace financier, très unifié.
Pour être reconnu comme marché réglementé, un
marché d'instruments financiers doit " garantir un fonctionnement
régulier des négociations ". Sous réserve du droit
d'opposition de la commission des opérations de bourse (COB),
l'admission ou la radiation d'instruments financiers sur un marché
réglementé est décidée par les entreprises de
marchés, sociétés commerciales qui ont pour
activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché
réglementé. Les entreprises de marché définissent
les conditions générales d'accès au marché et
à la cotation des instruments financiers ainsi que les règles
relatives à l'organisation des transactions. Elles exercent ces
prérogatives sous le contrôle du conseil des marchés
financiers qui s'est substitué au conseil des bourses de valeurs et au
conseil du marché à terme.
Au plan institutionnel, l'unification de l'intermédiation
financière s'est, en effet, traduite par la création d'une
autorité professionnelle et déontologique, le CMF, dotée
de la personnalité morale, qui a pour mission de réguler et de
contrôler l'ensemble des marchés réglementés et des
activités de services d'investissement, autres que la gestion de
portefeuille pour le compte de tiers qui relève la compétence de
la COB.
Le règlement général du CMF homologué par
arrêté du ministre chargé des finances, détermine
les règles de bonne conduite qui s'imposent aux prestataires de service
d'investissement non gestionnaires de portefeuille. Il établit les
principes généraux d'organisation et de fonctionnement des
marchés réglementés et des chambres de compensation. Il
fixe également les règles relatives aux offres publiques portant
sur des instruments financiers négociés sur un marché
réglementé.
En outre, cette nouvelle autorité veille au respect des règles de
bonne conduite par les intermédiaires (non gestionnaires de portefeuille
pour le compte de tiers), que ceux-ci interviennent sur un marché
réglementé ou non. Enfin, elle joue un rôle de
codécision dans l'agrément des prestataires de services
d'investissement dont elle approuve avec le programme d'activité,
conjointement avec le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement (CECEI).
L'unification et la simplification de l'intermédiation financière
déterminent, également, la création d'autorités
communes aux établissements de crédits et aux entreprises
d'investissement.
Le comité de la réglementation bancaire et financière
(CRBF) fixe " les prescriptions d'ordre général ",
c'est-à-dire les normes de gestion prudentielle applicables tant aux
établissements de crédit qu'aux entreprises d'investissement non
gestionnaires de portefeuille. Le CECEI délivre l'agrément des
entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en
tant que prestataires de services d'investissement. Seules dérogent
à l'unicité de procédure, les sociétés de
gestion de portefeuille soumises à l'agrément de la COB. Pour sa
part, la commission bancaire exerce sur les entreprises d'investissement non
gestionnaires de portefeuille, la surveillance prudentielle et les
contrôles sur place qu'elle est habilitée à pratiquer sur
les établissements de crédit.
En outre, la loi de modernisation des activités financières
clarifie les missions de la COB, renforce son autorité en lui
conférant la qualité " d'autorité administrative
indépendante " et garantit la transparence de ses interventions.
Selon l'article 89, la COB " veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres
placements donnant lieu à appel public à l'épargne,
à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers ". Les missions traditionnelles de
la COB sont ainsi confirmées et étendues à l'ensemble des
marchés et instruments financiers qu'ils soient
réglementés ou non. La COB régule l'information relative
aux marchés, définissant la nature des informations qui doivent
être communiquées aux épargnants, contrôlant
l'application de ses prescriptions.
Par ailleurs, elle exerce sur les sociétés de gestion des
compétences homothétiques de celles dévolues aux
autorités bancaires et financières pour les autres prestataires
de services d'investissement : édiction de règles de bonne
conduite, délivrance d'agrément et contrôle prudentiel.
Ses règlements sont homologués par arrêté du
ministre chargé de finances et rendus publics.
Ce cadre juridique adapté à l'évolution des
activités s'appliquera désormais outre-mer comme en
métropole.
4. Les limites de la transposition
La loi d'habilitation n° 98-145 qui a autorisé l'élaboration
de la présente ordonnance a été publiée au Journal
Officiel du 6 mars 1998. En conséquence, l'ordonnance ne saurait
étendre des dispositions intervenues en métropole après
cette date.
Pourtant, la plupart des textes transposés ont été
modifiés par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF). C'est
pourquoi la présente ordonnance prévoit que chacun des textes
transposés l'est "
dans sa rédaction antérieure
à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
".
Certains des textes visés par l'ordonnance ont également
été modifiés par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999,
relative à l'épargne et la sécurité
financière.
Afin de ne pas accroître le retard du droit de l'outre-mer par rapport
aux évolutions législatives de la métropole, votre
rapporteur vous proposera de saisir l'occasion du présent projet de loi
de ratification pour transposer aux territoires d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte les textes visés par la présente ordonnance dans leur
rédaction modifiée par le DDOEF de 1998 et par la loi du 25 juin
1999.
B. EXAMEN DES ARTICLES
Article premier : transposition de la loi de 1942 sur l'organisation des
bourses de valeurs
Cette loi de 1942, validée par une ordonnance de 1945, n'a jamais
été appliquée dans les territoires concernés par la
présente ordonnance.
Elle n'a pas été modifiée par la loi de 1996 de
modernisation des activités financières. Cependant, par souci de
cohérence de la législation applicable en matière
d'activités financières, il a été jugé
souhaitable de transposer ce texte, qui définit les conditions de
l'adjudication publique, volontaire ou forcée, des instruments
financiers.
Article 2 : transposition de l'ordonnance de 1967 instituant la COB
Cette ordonnance est transposée dans les territoires d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Elle était applicable dans ces territoires, mais dans sa version
antérieure aux modifications intervenues dans le cadre des lois du
14 décembre 1985 (qui portait sur le droit des valeurs
mobilières et des titres de créances négociables) et du
2 juillet 1996 (qui renforçait les pouvoirs de la COB).
L'ordonnance de 1967 a été également été
modifiée par la loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier du 2 juillet 1998, qui a précisé
la définition de l'appel public à l'épargne. Toutefois,
cette modification est intervenue après l'adoption de la loi
d'habilitation du 6 mars 1998. Par conséquent, il n'était
pas possible au gouvernement de transposer cette modification dans le cadre de
la présente ordonnance.
Article 3 : transposition de la loi du 31 décembre 1970
fixant le régime des sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne
La loi de 1970 n'a pas été modifiée par la loi de 1996 de
modernisation des activités financières. Sa transposition est
donc uniquement motivée par un souci de cohérence et
d'actualisation du droit applicable outre-mer.
La loi de 1970 a fait l'objet de nombreuses modifications depuis son
entrée en vigueur. Seules les deux dernières n'ont pas
été étendues aux territoires concernés par le
présent article :
- les modifications résultant de l'article 304 de la loi
n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés
civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit
foncier et aux fonds communs de créances ;
- les modifications résultant du titre IX de la loi n° 93-1444 du
31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à
la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux
marchés financiers.
Parmi les modifications de la loi de 1970 opérées par ces deux
textes, toutes ne peuvent pas être transposées : certaines
concernent des matières qui sont de la compétence des
assemblées locales, ou qui sont appelées à le devenir. En
conséquence, le présent article exclut du champ de la
transposition les dispositions qui ne sont pas de la compétence de
l'Etat :
- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la
collectivité territoriale de Mayotte, les références aux
articles 419 et 420 du code pénal, qui concernent le régime des
sanctions de la diffusion d'informations mensongères destinées
à troubler
les cours
, et qui résultent d'une ordonnance de
1986 qui n'a pas été étendue aux territoires
concernés par cet article ;
- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la
collectivité territoriale de Mayotte, les références
à l'article 72-6 de la loi du 3 janvier 1972 relative au
démarchage financier, qui concerne l'organisation de cette profession et
n'est donc pas de la compétence de l'Etat ;
- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
l'article 35 de la loi de 1970, qui comporte des dispositions de nature
fiscale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, l'article 35 était applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'il n'aurait pas du l'être, compte tenu
du régime d'autonomie fiscale dont bénéficie cette
collectivité.
Article 4 : transposition de l'article 94 de la loi de finances pour
1982 relatif à l'inscription en compte des valeurs mobilières
émises par les sociétés non cotées
L'article 94 de la loi de finances pour 1982 impose, pour toutes les valeurs
mobilières émises sur le territoire français,
l'inscription sur un compte tenu par la société émettrice
ou par un intermédiaire habilité. Il pose la même
obligation pour les titres des sociétés par actions qui ne sont
pas négociés sur un marché réglementé et
pour les actions des sociétés autres que les SICAV
7(
*
)
qui ne sont pas négociées
sur un marché réglementé.
Le recours à des écritures comptables est rendu nécessaire
par la dématérialisation des titres et permet la circulation des
valeurs mobilières par virement de compte à compte.
La transposition de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 n'est pas
totale :
- la transposition du I de cet article n'est pas prévue. Elle n'a pas
été proposée aux assemblée locales, qui n'ont donc
pas pu se prononcer sur son opportunité ;
- le sixième alinéa du II porte sur des dispositions de nature
fiscale (détermination de l'assiette "
des droits de mutation
par décès et de l'impôt sur les grandes
fortunes
"), qui ne sont pas de la compétence de l'Etat.
Par ailleurs, le présent article 4 propose une nouvelle rédaction
du deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi de finances
pour 1982, de manière à exclure une référence au
code général des impôts
(article 163
octies
). Cette disposition du code
général des impôts n'est d'ailleurs plus applicable en
métropole, l'article 163
octies
ayant été
abrogé.
Article 5 : extension de certaines dispositions de la loi du 3 janvier
1983 relative au développement des investissements et à
l'épargne
La loi du 3 janvier 1983 est en grande partie déjà applicable
dans les territoires concernés par les dispositions de la
présente ordonnance, puisque son article 47 précisait les
conditions de son applicabilité outre-mer .
Toutefois, plusieurs modifications intervenues depuis n'ont pas
été transposées, et notamment les modifications de ses
articles 29 (relatif au régime du nantissement des titres) et 47
ter
(relatif au défaut de livraison de titres) par la loi de
modernisation des activités financières de 1996.
Il est donc proposé de rendre applicables les articles 29 et 47
ter
, ainsi que l'article 47
bis
, issu d'une modification
opérée par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative
au plan d'épargne en actions, et relatif au transfert de
propriété des titres.
En revanche, le présent article ne transpose pas les modifications de la
loi du 3 janvier 1983 issues de la loi du 14 décembre 1985 modifiant
diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de
créance négociables, des sociétés et des
opérations de bourse. Cette loi fait l'objet d'une transposition globale
dans le cadre de l'article 6 de la présente ordonnance.
Article 6 : transposition de dispositions de la loi du 14
décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs
mobilières, des titres de créance négociables, des
sociétés et des opérations de bourse
L'article 6 de la présente ordonnance traduit les limites de l'exercice.
En effet, l'objet principal de cet article est de rendre applicable dans les
territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte les
dispositions de la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales
qui concernent l'appel public à l'épargne, modifiées par
le titre II de la loi du 14 décembre 1985, lui même modifié
par la loi de modernisation des activités financières de 1996.
Or, ces dispositions ont été abrogées en métropole
par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (DDOEF), et remplacées par une
définition plus précise de l'appel public à
l'épargne, inscrite dans l'ordonnance de 1967 relative à la COB.
Par conséquent, le fait que la loi d'habilitation autorisant
l'élaboration de la présente ordonnance soit antérieure de
trois mois à l'entrée en vigueur du DDOEF de 1998
empêchait, dans l'article 2, de transposer le texte " à
jour " de l'ordonnance de 1967, et obligeait, dans l'article 6, à
transposer des dispositions déjà périmées.
La loi du 14 décembre 1985 n'est pas transposée dans son
ensemble. Sont exclues du champ de la transposition les dispositions relatives
à :
- la fiscalité (article 2) ;
- l'épargne salariale en action, qui est de la compétence des
assemblées locales (articles 13-II, 13-III et 13-IV) ;
- des dispositions relatives à la COB déjà étendues
par l'article 2 de la présente ordonnance (articles 14, 15, 16 et 30
ainsi que l'intégralité du titre IV) ;
- les dispositions relatives aux titres de créance négociables,
qui ont été modifiées par l'article 19 du DDOEF de 1991,
dont la transposition fait l'objet de l'article 8 de la présente
ordonnance (titre V, à l'exception de l'article 34-1).
Article 7 : transposition de la loi du 23 décembre 1988 relative
aux OPCVM et aux fonds communs de créances
Cet article transpose la loi de 1988 dans sa quasi-intégralité
dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte . Après la transposition de la loi de modernisation des
activités financières, la transposition de ce texte constitue le
deuxième " gros morceau " de la présente ordonnance
car, d'une part, il procède à une réforme en profondeur du
régime des OPCVM et, d'autre part, il concerne des instruments
financiers visés par la loi de modernisation des activités
financières de 1996.
La transposition de la loi de 1988 sur les OPCVM est donc rendue
nécessaire par celle de la loi de modernisation financière de
1996, opérée par l'article 10 de la présente ordonnance.
Tous les articles de la loi de 1988 ne sont cependant pas étendus :
- les articles 20 et 21 qui concernent l'épargne salariale (les fonds
communs de placement d' entreprise), qui est une compétence des
assemblées locales ;
- les articles 22-1 et 42 qui concernent la fiscalité ;
- les articles 43, 44 et 51 qui comportent des références
à des textes qui ne sont pas applicables dans les territoires
concernés par le présent article ;
- l'article 50, relatif aux dispositions transitoires applicables lors de
l'entrée en vigueur du texte en métropole ;
- l'article 52, qui concerne le code des assurances.
Au sein des articles de la loi de 1988 qui sont étendus, certaines
dispositions ne sont pas applicables outre-mer ou ne relèvent pas de la
compétence de l'Etat. En conséquence, sont exclues du champ de la
transposition :
- aux articles 5 et 12, la référence à l'ordonnance de
1945 relative aux sociétés d'investissement. Cette ordonnance ne
s'applique pas dans les territoires concernés par le présent
texte ;
- à l'article 19, la référence à l'article 356-4 de
la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales, qui ne
s'applique pas ;
- à l'article 23, la référence à la loi du 3
janvier 1972 relative au démarchage financier. La réglementation
des professions commerciales relève en effet de la compétence des
assemblées locales.
Article 8 : transposition de l'article 19 du DDOEF de 1991 relatif
à la création des titres de créance négociables
L'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier a redéfini les titres de créance
négociables. Cet article a été modifié par
l'article 96-IV de la loi de modernisation des activités
financières de 1996, qui a inclus ces titres dans les instruments
financiers dont elle précise les conditions d'émission.
Cependant, la loi de 1996 ne vise pas toutes les dispositions de l'article 19
du DDOEF de 1991, mais seulement son I et son IV. Par conséquent, afin
de transposer l'intégralité des dispositions de l'article 19, il
a fallu créer un article spécifique au sein de la présente
ordonnance.
La transposition ne concerne cependant pas l'intégralité de
l'article 19. Sont exclues du champ de la transposition :
- les modifications postérieures à la date de publication de la
loi d'habilitation du 6 mars 1998, intervenues dans le cadre du DDOEF de
1998 ;
- le 5° du III de l'article 19, qui concerne les titres émis par la
CADES
8(
*
)
, et qui ne s'applique
pas dans les territoires concernés par les dispositions du
présent article ;
- le VII de l'article 19, qui concerne des dispositions aujourd'hui
abrogées en métropole et qui n'avaient jamais été
étendues aux territoires concernés par les dispositions du
présent article.
Il est également précisé que le délai de 18 mois
octroyé aux entreprises de métropole lors de l'entrée en
vigueur de l'article 19 du DDOEF de 1991 court, dans les territoires
concernés par les dispositions du présent article, à
compter de la publication de la présente ordonnance.
Article 9 : conséquence rédactionnelle de la
transposition de la loi de modernisation des activités
financières de 1996
Cet article tire les conséquences de la transposition aux territoires
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi de modernisation des
activités financières du 2 juillet 1996.
Ainsi, dans le texte de cette loi (aux articles 43 et 45), les
références au territoire " de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer " sont
remplacées par des références au territoire
" français ".
Article 10 : transposition de la loi de modernisation des
activités financières du 2 juillet 1996
L'article 10 est celui qui procède à la transposition de la loi
de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, en
excluant du champ de la transposition les dispositions étendues par
d'autres articles de l'ordonnance, les dispositions relatives à la libre
prestation de services dans l'espace économique européen et les
dispositions ne relevant pas de la compétence de l'Etat, notamment les
mesures fiscales.
La loi du 2 juillet 1996 est applicable à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 1996, y compris certaines
dispositions qui ne devraient pas l'être, notamment des dispositions
fiscales. Le I de l'article 10 exclut ces dispositions du texte en vigueur
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le II de l'article 10 procède à l'extension du texte aux
territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la
collectivité territoriale de Mayotte. Le titre IV de la loi (articles 73
à 79) n'est pas étendu car il concerne la libre prestation de
services sur le territoire de l'espace économique européen, dont
les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la
collectivité territoriale de Mayotte ne sont pas membres.
Les modalités de l'extension de la loi de modernisation des activités financières
Les
titres premier, II, III, V, VI et VII de la loi sont étendus, à
l'exception des articles suivants :
- l'article 26 qui renvoie au titre IV de la loi de modernisation des
activités financières, non étendu à ces
collectivités,
- l'article 44-I (c) qui fait référence au VI de
l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996
relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui
concerne les investissements étrangers en France, qui définit la
notion de marché réglementé par référence
à un texte communautaire (directive 93/22/CE du Conseil du 11 mai 1993
concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs
mobilières) ;
- l'article 53 citant l'article 38
bis
du code
général des impôts relatif au régime juridique et
fiscal des prêts de titres ;
- l'article 56 qui modifie l'article 19 de la loi n° 91-716 du
26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier définissant les titres de créance négociables.
Ce texte est déjà étendu par l'article 8 de la
présente ordonnance ;
- l'article 89 qui modifie l'ordonnance de 1967 instituant la COB. Cet article
est déjà étendu par l'article 2 de l'ordonnance ;
- les articles 91 et 92 qui modifient la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création de fonds communs de
créances. Ces articles sont déjà étendus par
l'article 7 de l'ordonnance ;
- le III de l'article 94 abrogeant l'article 44 de la loi n° 85-1321
du 14 décembre 1985 non étendu aux TOM et à
Mayotte ;
- le III de l'article 95 qui modifie le I de l'article 15 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984, non étendu aux TOM et
à Mayotte ;
- l'article 96-I a) qui modifie l'article 72 de la loi
n° 66-537 du 24 janvier 1966. Cet article est déjà
étendu par l'article 6 de l'ordonnance ;
- l'article 96-I d) qui modifie l'article 172-I de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et
à Mayotte ;
- l'article 96-I e) qui modifie les articles 180 V et 208-I de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, non
étendu aux TOM et à Mayotte ;
- l'article 96-I g) concernant les marchés réglementés des
Etats partie à l'accord économique européen ;
- l'article 96-I k). Ce texte modifie l'article 263-2 de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, issu de la
loi n° 87 -416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
non étendu aux TOM et à Mayotte ;
- l'article 96-I m). Ce texte modifie l'article 347-2 de la loi du 24jullet
1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et
à Mayotte ;
- le II de l'article 96. Ce texte modifie l'article 94-II de la loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981. Cet article est
déjà étendu par l'article 3 de l'ordonnance ;
- l'article 96 IV. Ce texte modifie l'article 19 de la loi
n 91 - 716 du 26 juillet 1991. Cet article est
déjà étendu par l'article 8 de l'ordonnance ;
- le I de l'article 97 qui se réfère aux articles 75 et
78 de la loi de modernisation des activités financières. Ces
articles qui font partie du titre IV, consacré à la libre
prestation de services sur le territoire de la Communauté
européenne, n'ont pas été étendus aux TOM et
à Mayotte qui ne sont pas membres de l'Union européenne ;
- l'article 102 modifiant l'article 29 de la loi n° 83-1 du
3 janvier 1983 et l'article 7 de l'ordonnance
n° 45-679 du 11 avril 1945 . L'article 7 de
l'ordonnance n° 45-679 du 11 avril 1945 n'est pas
applicable aux TOM et à Mayotte. L'article 29 de la loi
du 3 janvier 1983 est déjà étendu par
l'article 5 de l'ordonnance ;
- l'article 103 modifiant l'article 47
ter
de la loi
n° 83-1 du 3 janvier 1983. Cet article est déjà
étendu par l'article 5 de l'ordonnance.
Toutefois, certains des articles étendus ne le sont pas en
totalité. Ils font l'objet des adaptations suivantes :
- à l'article 22 c), la référence à
l'ordonnance n° 86-1243 du 1
er
décembre 1986
et au code du travail sont supprimées ;
- à l'article 25 g), la référence à la
loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier
est supprimée.
- au b) de l'article 96-I, la référence à
l'article 97-I de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales est supprimée. L'article 97-1
qui est issu de l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986
(concernant la représentation du personnel au conseil d'administration
des sociétés commerciales) ne s'applique pas aux TOM et à
Mayotte ;
- au f) de l'article 96-I, la référence aux
articles 186-1 et 186-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales est supprimée. En effet, ces
articles qui font partie du titre II de la loi n° 85-1421 du
14 décembre 1985 précitée sont étendus par
l'article 6 du présent projet d'ordonnance ;
- au m) de l'article 96-I, la référence à
l'article 347-2 de la loi du 24 juillet 1966 est supprimée.
Cet article est issu de la loi n° 94-679 du 8 août
1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, non
étendu aux TOM et à Mayotte ;
- sont adaptés les délais mentionnés aux articles 62
premier alinéa, aux articles 97-II et 97-IV.