EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Création d'une instance de gestion spécifique au régime agricole

I - Le texte des deux propositions de loi

L'article premier tend à insérer après l'article 1257 du code rural un article 1257-1.

Cet article 1257-1 nouveau comprend trois paragraphes.

Le paragraphe I énumère les ressources du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières (salariés agricoles) :

1°) une cotisation à la charge des salariés agricoles d'une entreprise ayant son siège social en Alsace-Moselle , quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine et à la charge des salariés agricoles travaillant en Alsace-Moselle , même si leur entreprise a son siège hors de ces départements. La cotisation est assise sur les gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice du régime ;

2°) une cotisation à la charge des anciens salariés agricoles d'Alsace-Moselle entrant dans les catégories mentionnées aux 5 à 10 du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale :

- titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage ayant bénéficié du régime local ou ayant rempli les conditions pour en bénéficier (travailleurs frontaliers) ;

- titulaires d'allocations de préretraite qui bénéficiaient du régime local au moment de leur cessation d'activité ;

- titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion ayant bénéficié du régime local préalablement à leur mise en invalidité ;

- titulaires d'un avantage de vieillesse résidant dans les départements d'Alsace-Moselle ;

- titulaires d'un avantage de vieillesse au 1 er juillet 1998, quel que soit le lieu de résidence, ayant relevé du régime local de manière continue dans les cinq dernières années ou ayant cotisé pendant vingt-cinq ans, dans des conditions déterminées par décret ;

- titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1 er juillet 1998, quel que soit le lieu de résidence, ayant relevé du régime local de manière continue dans les cinq dernières années, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg (régime particulier d'assurance vieillesse applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

La cotisation est alors assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur. Elle est précomptée par les organismes débiteurs.

3°) une cotisation à la charge des employeurs des salariés agricoles .

Les trois types de cotisations sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

Le paragraphe II précise que ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et forestières entrant dans les mêmes catégories que celles des salariés du régime général (art. L. 325-1), à l'exception des salariés du Port autonome de Strasbourg, des salariés retraités du Port autonome de Strasbourg, des agents non titulaires des trois fonctions publiques et des agents contractuels de la Poste et de France Telecom, qui -par définition- ne sont pas des salariés agricoles.

Le régime s'applique aux ayants droit des assurés . Cette notion est définie par référence à l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale (toute personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente) et à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale (définition des " membres de la famille ") :

- conjoint, sous réserve qu'il ne bénéficie pas déjà d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

- enfants à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la Nation dont l'assuré est tuteur, enfants recueillis, jusqu'à l'âge de dix-huit ans ;

- enfants placés en apprentissage jusqu'à l'âge de dix-huit ans ;

- enfants poursuivant leurs études jusqu'à l'âge de vingt ans ;

- enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié jusqu'à l'âge de vingt ans ;

- ascendant, descendant, collatéral jusqu'au 3 ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré.

L'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, précisant que le régime d'assurance maladie d'un retraité est celui auquel il est rattaché au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion, n'est pas applicable.

Le régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ( ticket modérateur ). Le régime peut prendre en charge tout ou partie du forfait hospitalier (art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale). Les prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique, dans des conditions définies par décret.

Le paragraphe III est relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux salariés agricoles. Le conseil d'administration comprend des membres ressortissants de professions agricoles et forestières, dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.

Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil d'administration fixe, chaque année, les taux des cotisations, qui permettent de garantir le respect de l'équilibre financier et qui financent les frais de gestion de ce régime. Ces cotisations ne peuvent pas être supprimées : l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale (loi de financement de la sécurité sociale pour 1998) prévoit, en effet, une suppression de cotisations d'assurance maladie de portée générale, lorsque le taux en vigueur au 31 décembre 1997 est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.

En revanche, le conseil d'administration peut décider des exonérations de cotisations, en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Cet article définit l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité ou de remplacement, en précisant que " la contribution ne peut avoir pour effet de réduire le montant net [des allocations de chômage et de préretraite] ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et d'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance. "

L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations, le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées, selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, approuvée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les règles classiques de la tutelle.

Enfin, le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que celles fixées pour les organismes de mutualité sociale agricole.

Le texte de la proposition de loi de M. Joseph Ostermann et celui de la proposition de loi de Mme Gisèle Printz ne s'écartent l'un de l'autre que par des différences très mineures.

II - Les propositions de votre commission

L'article premier insère dans le code rural un article unique, qui adapte les dispositions des articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe I correspond à l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale. La seule différence consiste en la présence d'une cotisation à la charge des entreprises, alors que pour les salariés non agricoles, l'employeur ne paye pas de cotisations au régime local complémentaire obligatoire.

Les cotisations des salariés agricoles sont identiques à celles des salariés du régime général : elles sont comprises entre 0,75 % et 2,5 % (1,95 % pour les actifs, dont 0,15 point à la charge de l'employeur ; 1,5 % pour les retraités ou les personnes disposant d'un revenu ou d'une allocation de remplacement).

Le paragraphe II est l'équivalent pour les salariés agricoles du I de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale.

Le régime local prend généralement en charge 100 % du forfait hospitalier et laisse 10 % du ticket modérateur à la charge de l'assuré, selon des modalités fixées par décret.

Le paragraphe III correspond à l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale.

L'instance de gestion spécifique serait constituée sous la forme de l'association régie par les articles 21 et suivants du code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1 er juin 1924.

Rien n'est prévu par les deux propositions de loi, toutefois, en cas d'excédents. En effet, pour le régime général, l'instance de gestion établit chaque année " un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans des conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels (...) soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins (...), soit au financement des programmes de santé publique " .

Ces règles seront définies par décret en Conseil d'Etat. L'instance de gestion spécifique devrait comporter trois fonds : un fonds de l'assurance maladie, un fonds de gestion administrative et un fonds de réserve abondé par l'excédent des recettes de cotisations sur les dépenses de prestations.

Ce fonds de réserve ne peut être inférieur, pour une année en cours, à 8 % des prestations versées l'année précédente.

Le conseil d'administration de cette instance de gestion spécifique devrait comprendre des membres délibérants et des membres consultatifs.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les membres délibérants seraient :

- trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- un représentant des employeurs par département désigné par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses susvisées ;

- le président de chacune des caisses ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national.

Les membres consultatifs seraient un représentant des associations familiales, le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, le directeur et l'agent comptable des caisses de MSA concernées.

Le ministère de l'agriculture sera le ministère de tutelle de cette instance de gestion spécifique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article premier dans le texte de l'article 2 de la proposition de loi de M. Joseph Ostermann, qui ne se distingue que de façon très minime du texte de l'article 2 de la proposition de loi de Mme Gisèle Printz.

Art. 2
Abrogation de dispositions de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998

I - Le texte des deux propositions de loi

Cet article tend tout d'abord à abroger les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural.

L'article 1257 du code rural fait partie du titre V (Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) du Livre VII (Dispositions sociales) du code rural. Ce titre est relatif aux salariés agricoles d'Alsace-Moselle.

L'avant-dernier alinéa de l'article 1257 du code rural dispose que " les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et forestières. " (dispositions relatives au financement du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle).

Le dernier alinéa de l'article 1257 du code rural dispose que dans les trois départements, " une cotisation d'assurance maladie peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés des professions agricoles et forestières " .

L'article 2 vise également à abroger les deux derniers alinéas de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L'avant-dernier alinéa de cet article 5 précise aujourd'hui que " pour l'application des principes énoncés à l'article L. 242-13, il est fait référence aux cotisations mentionnées à l'article 1257 du code rural, recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime des salariés agricoles. "

Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi de 1998 indique que, pour les salariés agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole remplacent les caisses primaires d'assurance maladie (affiliation, immatriculation, service des prestations).

Le deuxième alinéa de l'article 2 tend à modifier le premier alinéa de l'article 5 de la loi de 1998. Ce premier alinéa vise à rendre applicable, selon des modalités déterminées par décret, l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles. Il est proposé de ne pas revenir sur ce principe général, mais d'écarter l'assurance maladie. Les dispositions de l'article L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 (dispositions particulières au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle), issus de l'article 4 de la loi de 1998, ne seraient plus applicables aux salariés agricoles.

L'article L. 242-13 indique les modalités de financement de ce régime local. L'article L. 325-1 en définit les grandes règles et en précise les bénéficiaires. L'article L. 325-2 est relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article selon le texte de l'article premier de la proposition de loi de M. Joseph Ostermann, qui ne se distingue que de façon très minime du texte de l'article premier de la proposition de loi de Mme Gisèle Printz.

Art. 3
Date d'entrée en vigueur

I - Le texte des deux propositions de loi

Les deux propositions de loi s'accordent sur le fait que les dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2000.

Mais, alors que la proposition de loi n° 494 (1998-1999) indique que " jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionné à l'article 2, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel, l'ancienne réglementation, y compris les dispositions fixées pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 1999, continuent à s'appliquer " , la proposition de loi n° 36 (1999-2000) précise que " jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique, les anciennes dispositions continuent à s'appliquer. " .

II - Les propositions de votre commission

La deuxième phrase de l'article 3 est la seule qui n'était pas présente dans l'article voté par le Sénat, puis l'Assemblée nationale, en mai 1999.

Il est effectivement nécessaire de prévoir un délai, pour que les dispositions réglementaires prévues puissent être prises. La date du 1 er avril 2000 semble un délai suffisant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article.

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