C. LE PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L'article 16 de la convention prévoit un mécanisme de règlement des différends entre les Etats parties.

Tout différend à propos de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, qui n'est pas réglé par la négociation, est soumis à l'arbitrage à la demande de l'une des parties.

Si au bout de six mois, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice (CIJ).

Ce processus est le même que celui qui est prévu par la convention internationale contre les attentats par explosifs (art.20). De même que pour cette précédente convention, la France ne fait pas de réserve à ce sujet.

Or depuis 1974, la France n'acceptait pas de clause reconnaissant la compétence obligatoire de la CIJ. Mais tous les départements ministériels concernés souhaitaient une évolution de la position française qui avec ces deux conventions amorce un retour prudent vers la CIJ. Cette décision relève de l'arbitrage conjoint du Président de la République et du Premier ministre.

Cela s'explique par les caractéristiques de la procédure du règlement des différends qui est une procédure par étape. Cela s'explique également par le fait qu'en matière de terrorisme, l'usage est peu à peu devenu celui de la reconnaissance de la compétence de la Cour.

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