C. LE PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
L'article 16
de la convention prévoit un
mécanisme de règlement des différends entre les Etats
parties.
Tout différend à propos de l'application ou de
l'interprétation de la présente convention, qui n'est pas
réglé par la négociation, est soumis à l'arbitrage
à la demande de l'une des parties.
Si au bout de six mois, les parties ne sont pas parvenues à se mettre
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une des parties peut soumettre le
différend à la Cour internationale de justice (CIJ).
Ce processus est le même que celui qui est prévu par la convention
internationale contre les attentats par explosifs (art.20). De même que
pour cette précédente convention, la France ne fait pas de
réserve à ce sujet.
Or depuis 1974, la France n'acceptait pas de clause reconnaissant la
compétence obligatoire de la CIJ. Mais tous les départements
ministériels concernés souhaitaient une évolution de la
position française qui avec ces deux conventions amorce un retour
prudent vers la CIJ. Cette décision relève de l'arbitrage
conjoint du Président de la République et du Premier ministre.
Cela s'explique par les caractéristiques de la procédure du
règlement des différends qui est une procédure par
étape. Cela s'explique également par le fait qu'en matière
de terrorisme, l'usage est peu à peu devenu celui de la reconnaissance
de la compétence de la Cour.