Proposition de loi relative aux licenciements des salariés de plus de cinquante ans

SOUVET (Louis)

RAPPORT 431 (98-99) - Commission des Affaires sociales

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Table des matières




N° 431

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN NOUVELLE LECTURE, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans ,

Par M. Louis SOUVET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Simon Loueckhote, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11
ème législ.) : Première lecture : 1236 , 1251 et T.A. 219 .

Deuxième lecture : 1375 , 1415 et T.A. 257 .

Commission mixte paritaire : 1599 .

Nouvelle lecture : 1588 , 1608 et T.A. 324 .

Sénat : Première lecture : 114 , 165 et T.A. 66 (1998-1999).

Deuxième lecture : 253 , 297 et T.A. 118 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 349 (1998-1999).

Nouvelle lecture : 390 (1998-1999).


Travail.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le mercredi 16 juin 1999 , sous la présidence de M. Jean Delaneau, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Louis Souvet sur la proposition de loi n° 390 (1998-1999), adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.

En remplacement de M. Louis Souvet, rapporteur, M. André Jourdain
a présenté les grandes lignes du rapport (cf. exposé général).

M. Guy Fischer
a constaté que les positions respectives des deux assemblées n'avaient pas évolué et a confirmé le soutien de son groupe à cette proposition de loi.

La commission a ensuite examiné les amendements proposés par le rapporteur.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article premier qui assujettit à la " contribution Delalande " les ruptures de contrat de travail des salariés ayant adhéré à des conventions de conversion.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 2 qui soumet à la " contribution Delalande " les licenciements des salariés ayant refusé le bénéfice de la préretraite dans le cadre du FNE.

Elle a enfin adopté un amendement de suppression de l'article 3 qui rend applicables les dispositions de la présente proposition de loi à toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1 er janvier 1999.


Mesdames, Messieurs,

Réunie le 12 mai 1999 au Sénat, la commission mixte paritaire n'a pas été en mesure d'adopter un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.

Cela ne surprendra personne, tant étaient fortes les divergences de fond qui séparaient nos deux assemblées et qui avaient conduit le Sénat à rejeter à deux reprises - le 9 février et le 11 mai 1999 - le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Le 27 mai 1999, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première et en deuxième lecture. Lors de ce débat, aucun élément n'a été apporté permettant de justifier le bien-fondé de cette proposition de loi et susceptible de faire évoluer la position adoptée par le Sénat.

Avant de vous inviter à maintenir cette position, votre rapporteur souhaite rappeler brièvement quelles ont été les raisons qui ont conduit le Sénat à rejeter ce texte.

Cette proposition de loi, déposée par M. Alain Belviso et les membres du groupe communiste et apparentés, vise à étendre le champ de la " contribution Delalande " due pour le licenciement d'un salarié de plus de 50 ans.

Elle soumet à cette contribution les ruptures des contrats de travail des salariés ayant adhéré à des conventions de conversion (article premier) et les licenciements des salariés ayant refusé le bénéfice de la préretraite dans le cadre du fonds national de l'emploi (FNE) (article 2).

Elle prévoit que ces dispositions seront applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 1999, c'est-à-dire de manière rétroactive (article 3).

Le Sénat a tout d'abord jugé que cette proposition de loi reposait sur des fondements fragiles et contestables : les prétendus contournements de la " contribution Delalande " par les conventions de conversion ou par les refus de conventions de préretraite n'apparaissent en effet pas prouvés.

La simple constatation d'une augmentation de la part des salariés de plus de 50 ans dans les entrées en convention de conversion semble très insuffisante à démontrer un contournement massif et un abus généralisé justifiant une intervention du législateur.

Il nous a en outre paru contradictoire de faire porter la " contribution Delalande ", qui procède d'une logique de sanction, sur les conventions de conversion qui ont précisément pour objectif de faciliter le reclassement du salarié dont le licenciement n'a pu être évité.

S'agissant des refus de préretraites FNE, les affirmations concernant d'éventuels abus ne reposent pas davantage sur des éléments précis. Sur une moyenne de 20.000 entrées en préretraite FNE chaque année, le nombre de refus est extrêmement faible et porte sur une soixantaine de salariés par an seulement. Dans ces conditions, nous nous sommes interrogés sur le bien-fondé d'une intervention du législateur pour réprimer un nombre effectif d'abus probablement infinitésimal.

Le Sénat a jugé inacceptable le procès d'intention fait aux entreprises, globalement considérées par les initiateurs de cette proposition de loi comme ayant un comportement frauduleux.

Il a dénoncé la logique de sanction et d'accroissement des charges des entreprises qui animait cette proposition de loi. Là où des dispositifs positifs, dynamiques et imaginatifs sont nécessaires, la proposition de loi ne met en place que des mesures pénalisantes et contraignantes pour les entreprises.

Le Sénat a exprimé la crainte que cette proposition de loi, qui entend préserver l'emploi, ne constitue en définitive un véritable frein à l'emploi, notamment pour les salariés âgés de 45 à 50 ans.

Dès lors il s'est interrogé sur la cohérence de la politique que mène le Gouvernement en matière d'emploi des salariés les plus âgés. Il est paradoxal d'augmenter la " contribution Delalande ", afin de sanctionner les entreprises qui licencient des salariés âgés de plus de 50 ans, tout en encourageant simultanément certaines entreprises à rajeunir leur pyramide des âges par des départs massifs et anticipés de salariés " âgés ".

Le Sénat s'est également inquiété de l'affectation des recettes supplémentaires que le Gouvernement attend de la majoration et de l'extension de la " contribution Delalande ".

Alors que l'UNEDIC est, en application de l'article L. 321-13 du code du travail, le seul bénéficiaire des sommes prélevées au titre de la " contribution Delalande ", le Gouvernement avait indiqué, par la voix de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, que ces recettes supplémentaires iraient à l'Etat si les partenaires sociaux se refusaient à améliorer l'indemnisation du chômage des salariés précaires.

Nos craintes ont été hélas confirmées par un arrêté du 1er avril 1999 qui prive de facto l'UNEDIC du produit du doublement de la " contribution Delalande ".

Cet arrêté augmente en effet la participation de l'UNEDIC au financement des préretraites FNE d'un montant équivalent au produit attendu du doublement de la " contribution Delalande ", soit 1,15 milliard de francs en 1999. La participation de l'Etat au financement de ces préretraites en est réduite d'autant.

Cet arrêté a été très vivement critiqué par l'UNEDIC qui a dénoncé " une remise en cause unilatérale des engagements de l'Etat " et a souligné que les dispositions de l'accord de 1987 ne pouvaient être modifiées par un arrêté ministériel mais par les seuls signataires de l'accord.

Lors d'une réunion du bureau de l'UNEDIC, le 3 juin dernier, l'ensemble des organisations syndicales et patronales ont d'ailleurs décidé de déposer un recours contre l'Etat pour protester contre cette décision du Gouvernement.

Votre rapporteur souhaite enfin formuler un regret.

Si l'on peut naturellement concevoir que l'Assemblée nationale ait souhaité, en nouvelle lecture, reprendre dans son texte de première lecture les articles premier et deux, qui constituent le coeur de la proposition de loi, on ne peut que déplorer qu'elle n'est pas parallèlement modifié l'article 3, qui prévoit une entrée en vigueur rétroactive de cette proposition de loi au 1 er janvier 1999.

Dans la mesure où la proposition de loi ne sera vraisemblablement promulguée qu'au début du mois de juillet prochain, votre rapporteur reste convaincu que cette rétroactivité soulèvera de redoutables problèmes pratiques et des risques de contentieux.

Dans ces conditions, la suppression de l'article 3 que vous proposera votre commission revêt une double signification : elle constitue, d'une part, une disposition de coordination avec la suppression des articles premier et deux ; elle permet, d'autre part, à l'Assemblée nationale, comme l'article 45, alinéa 4, de la Constitution lui en laisse la possibilité, de reprendre, en lecture définitive, cet amendement voté par le Sénat et de supprimer par conséquent cet article. La suppression de cet article se traduirait par une entrée en vigueur de la loi selon les règles de droit commun, c'est-à-dire à compter de sa promulgation.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de maintenir la position adoptée par le Sénat en première et en deuxième lecture.

Elle vous propose de supprimer les trois articles de ce texte et de rejeter par conséquent la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Assujettissement à la " contribution Delalande " des ruptures de contrats de travail des salariés de plus de cinquante ans ayant adhéré à une convention de conversion

Cet article insère un nouvel alinéa dans l'article L. 321-13 du code du travail afin de prévoir que la " contribution Delalande " est due également pour chaque rupture de contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion.

Cet article avait été supprimé par le Sénat en première et en deuxième lecture. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris sans modification le texte qu'elle avait adopté en première et en deuxième lecture.

Pour sa part, votre commission a rejeté cette sanction collective qui frapperait la totalité des entreprises. Elle a en effet jugé qu'aucun élément précis ne permettait de conclure aujourd'hui à un contournement massif par les entreprises de la " contribution Delalande " par l'utilisation du dispositif de la convention de conversion.

Elle s'est refusée en outre à condamner l'utilisation des conventions de conversion, qui peut constituer un outil précieux d'aide au reclassement, pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Elle a enfin exprimé la crainte que cet article, qui entendait préserver l'emploi, ne constitue en définitive un véritable frein à l'emploi, notamment pour les salariés âgés de 45 à 50 ans.

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2
Assujettissement à la " contribution Delalande " des licenciements de salariés ayant refusé le bénéfice d'une préretraite ASFNE

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail afin de prévoir que la " contribution Delalande " n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie d'une allocation spéciale de préretraite du FNE.

Cette nouvelle rédaction de l'alinéa signifie a contrario que le refus par le salarié de la proposition de préretraite assujettit l'employeur au versement de la " contribution Delalande ".

Cet article avait été supprimé par le Sénat en première et en deuxième lecture. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris sans modification le texte qu'elle avait adopté en première et en deuxième lecture.

Votre commission a relevé que les affirmations des initiateurs de la proposition de loi concernant d'éventuels abus liés aux préretraites FNE n'étaient étayées par aucun élément précis.

Elle a souligné que le nombre des refus de préretraite FNE était extrêmement faible : il concerne une soixantaine de salariés par an pour un total de plus de 20.000 entrées annuelles en conventions d'ASFNE. Après avoir constaté que le refus du salarié pouvait, dans certains cas, être motivé par une indemnisation au titre de l'assurance chômage plus avantageuse que la préretraite, votre commission a estimé que le nombre des refus susceptibles de résulter d'une éventuelle pression de l'employeur était, dans l'hypothèse la plus pessimiste, de l'ordre de quelques dizaines à peine.

Dans ces conditions, votre commission s'est refusée à une intervention législative destinée uniquement à sanctionner quelques très rares abus éventuels.

Elle vous propose par conséquent d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 3
Date d'application des articles premier et 2

Cet article prévoit que les articles premier et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1 er janvier 1999, c'est-à-dire de manière rétroactive.

Cet article avait été supprimé par le Sénat en première et en deuxième lecture. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris sans modification le texte qu'elle avait adopté en première et en deuxième lecture.

Par coordination avec les amendements qu'elle propose aux articles premier et 2 de la présente proposition de loi, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Cette suppression permettrait de surcroît à l'Assemblée nationale, comme l'article 45, alinéa 4, de la Constitution lui en laisse la possibilité, de reprendre, en lecture définitive, cet amendement voté par le Sénat et de supprimer par conséquent cet article. Une telle suppression se traduirait par une entrée en vigueur de la loi selon les règles de droit commun, c'est-à-dire à compter de sa promulgation.

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