B. ...JUSTIFIANT UN MODE DE SCRUTIN PARTICULIER POUR L'ÉLECTION DES SÉNATEURS
1. Une représentation différenciée de la Nation
Votre
rapporteur a déjà exposé que le choix du mode de scrutin
devait être relié à la fonction exercée par l'organe
représentatif.
La primauté de l'Assemblée nationale en matière
législative et la nécessité pour le Gouvernement de
disposer d'une majorité en son sein fondent les deux principales
caractéristiques de l'élection des
députés :
- le peuple devant, dans son exhaustivité, désigner cette
majorité de gouvernement, le régime des élections
législatives est établi sur des
bases essentiellement
démographiques, principe auquel il peut cependant être
dérogé, dans certaines limites, pour des impératifs
d'intérêt général
(circonscriptions
constituées de territoires continus, respect des limites cantonales,
représentation minimale des départements...) ;
- l'impératif d'une majorité stable de Gouvernement justifie
un
mode de scrutin majoritaire
.
Il en résulte que l'Assemblée nationale ne peut
représenter d'une manière totalement exacte l'opinion dans sa
diversité
puisque, d'une part, les circonscriptions
législatives ne sont pas constituées d'un nombre absolument
égal d'habitants et, d'autre part, le scrutin majoritaire ne donne pas
à chaque courant d'opinion une représentation correspondant
strictement à son audience dans l'opinion.
La nécessité pour l'Assemblée nationale de
représenter la population, mais aussi dans une certaine mesure le
territoire, et celle d'avoir une majorité stable de Gouvernement ne
permet pas aux députés d'être élus sur des bases
exclusivement
démographiques et à la représentation
proportionnelle.
Il serait donc étrange de fonder la représentation du
Sénat sur des bases plus démographiques que l'Assemblée
nationale, ce à quoi tend le projet de loi en établissant un
barème strictement proportionnel à la population.
Le bicaméralisme, traditionnel en France et mis en place dans un nombre
croissant de démocraties, procède d'abord d'un objectif de
"
division du pouvoir législatif
".
La nécessité de disposer de
deux regards différents
pour l'élaboration de la législation s'impose d'autant plus que
le parlementarisme contemporain privilégie l'initiative de
l'exécutif sur celle du Parlement.
Or l'Assemblée nationale, par définition, est en phase pour
l'essentiel avec les initiatives du gouvernement. Seul le Sénat est
susceptible, à certaines périodes plus qu'à d'autres,
d'apporter un éclairage divergent.
Dans la procédure législative, le Sénat est appelé
à apporter un " autre regard " et une vision moins dogmatique.
Il joue un
rôle pondérateur
.
Le Sénat doit, en effet, dans l'examen de toute question, permettre un
certain
recul
et savoir ménager le
temps de la
réflexion
.
Comment la Chambre Haute pourrait-elle remplir sa fonction spécifique si
elle était élue selon des bases comparables à celles de la
Chambre Basse ?
La nécessité d'une institution stabilisatrice, fonction
dévolue au Sénat, justifie l'impossibilité de sa
dissolution, la durée du mandat de ses membres, leur élection au
suffrage indirect et leur renouvellement triennal.
L'élection au scrutin proportionnel d'une partie de ses membres ne
soulève aucune difficulté, puisque le Gouvernement ne
dépend pas d'une majorité au Sénat.
Pour accomplir des fonctions différentes de celles de l'Assemblée
nationale, la représentation du Sénat doit évidemment
être établie de manière distincte, sauf à faire du
Sénat le "
clone
" de l'Assemblée nationale et
à le rendre inutile.
Ainsi, des bases d'élection différentes permettent
d'élargir les choix de la représentation nationale et de
dégager un certain
équilibre
entre les pulsions
immédiates de l'opinion et les valeurs permanentes sur lesquelles notre
démocratie s'organise.
Le régime électoral du Sénat trouve une justification
renforcée avec la décentralisation.
La représentation des communes et des départements dans une
assemblée parlementaire pouvait apparaître comme un contrepoids
à la puissance de l'Etat.
Désormais, la démocratie locale, qui commence à
s'intégrer dans nos institutions, doit logiquement se traduire dans la
composition du Parlement.
Une représentation parlementaire qui s'enracine dans la
démocratie locale ne peut en aucune façon être
assimilée à un enracinement conservateur.
Cette représentation parlementaire des collectivités
apparaît au contraire plus nécessaire que jamais pour assurer la
cohésion de la Nation et éviter toute
fracture
territoriale
.
A cet égard, le Sénat préfigure une démocratie
renouvelée, se rapprochant de celle des principaux partenaires de la
France, mieux armée pour s'intégrer dans la construction
européenne.
De même que le régime d'élection des députés
prend en compte au premier chef l'impératif du dégagement d'une
majorité stable, le régime électoral sénatorial
doit avoir pour premier objectif une représentation
différenciée s'appuyant avant tout sur la démocratie
locale.
A l'heure de la recherche du renforcement des identités et des racines
face à la mondialisation, il serait paradoxal de remettre en cause une
représentation parlementaire basée sur cette démocratie
locale.
2. Le régime d'élection des sénateurs
Les
règles relatives à l'élection des sénateurs
relèvent, selon les cas, de la Constitution, de la loi organique ou de
la loi ordinaire.
Les principes de l'élection au
suffrage indirect
et celui de la
représentation des collectivités territoriales
ainsi que
des Français résidant à l'étranger sont
établis par l'
article 24 de la Constitution
, dont la
révision suppose un vote identique des deux assemblées puis une
ratification par référendum ou par le Congrès du Parlement.
Les règles fixées par des
lois organiques
qui, par
définition, sont
relatives au Sénat
, ne peuvent être
modifiées sans l'accord des deux assemblées.
Entrent dans cette catégorie :
- le
nombre total des sénateurs
et leur élection dans
une
circonscription constituée par le département
(article L. O. 274 du code électoral)
- la
durée du mandat
(article L. O. 275 du
code électoral)
- le
renouvellement
du Sénat
par tiers
(article L. O. 276 du même code)
- les conditions d'
éligibilité
et le régime
des
incompatibilités
(articles L. O. 296 et
L. O. 297 du code précité)
- le remplacement des sénateurs (articles L. O. 319
à L. O. 323 du même code)
- le contentieux de l'élection des sénateurs, la date de
début et de fin de mandat et la période d'organisation des
élections sénatoriales (articles L. O. 325,
L. O. 277 et L. O. 278 du code électoral).
Les autres dispositions relatives au régime d'élection des
sénateurs relèvent de la loi ordinaire
. Sur celles-ci,
l'Assemblée nationale peut donc être appelée à
statuer définitivement.
Peuvent donc être modifiées sans l'accord du
Sénat
:
- les
modes de scrutin
pour l'élection des sénateurs
(articles L. 294 et L. 295 du code électoral)
- la
répartition des sièges
entre les
départements (article L. 279 et tableau n° 6
annexé au code électoral)
- la
composition du
collège électoral
sénatorial (articles L. 280 à L. 282 du code
électoral)
- le
nombre des
délégués des conseils
municipaux
et leur mode d'élection (articles L. 284
à L. 293 du code précité)
- le mode de désignation des délégués des
conseils régionaux ou de l'Assemblée de Corse
(articles L. 293-1 à L. 293-3 du code
précité)
- les dispositions relatives aux opérations préparatoires et
aux opérations de vote pour l'élection des sénateurs
(articles L. 298 à L. 318 du code
électoral).
a) La composition des collèges électoraux du Sénat
La
représentation des collectivités territoriales au Sénat
est assurée par la participation des élus locaux au
collège électoral et, pour les villes les plus peuplées,
par la désignation de délégués
supplémentaires.
Selon l'article L.O. 280 du code électoral, les
sénateurs sont élus par un collège électoral
constitué dans chaque département :
-
des
députés élus dans le
département
La participation des députés aux collèges
électoraux constitués dans les départements pour
l'élection des sénateurs n'a pas été remise en
cause depuis 1875, bien qu'elle ne réponde pas à l'obligation
constitutionnelle de représentation des collectivités
territoriales.
L'impact de cette participation est cependant très réduit
(0,40 % des collèges électoraux).
La participation des membres de l'Assemblée nationale à ces
collèges doit cependant être distinguée de la nomination
directe par les députés de membres de la Haute Assemblée
prévue par la loi constitutionnelle du 24 février 1875
(75 sénateurs sur 300) et par la Constitution de 1946
(possibilité de nommer le sixième des membres du Conseil de la
République, utilisée de manière très marginale
à partir de 1948).
-
de tous les
conseillers généraux
du
département
-
de
conseillers régionaux
ou à
l'Assemblée de Corse
Avant la publication de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999
relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des
conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des
conseils régionaux, la circonscription d'élection des conseillers
régionaux étant le département, tous les élus
régionaux du département étaient membres de droit du
collège électoral sénatorial.
Désormais, les conseillers régionaux seront élus dans le
cadre de circonscriptions régionales. Le conseil régional
désignera ses représentants, dans chacun des départements
de la région, au scrutin proportionnel, selon des règles
similaires à celles établies pour la représentation de
l'Assemblée de Corse dans les collèges de ses deux
départements, par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991
portant statut de la collectivité territoriale de Corse, chaque
conseiller régional participant au collège électoral d'un
département.
Le nombre des conseillers régionaux membres du collège
électoral de chaque département n'a pas été
modifié par la loi du 19 janvier 1999 précitée.
-
de
représentants des conseils municipaux
(articles L. 283 à L. 293 du code électoral)
Actuellement, dans les communes de moins de 9.000 habitants, le nombre
des délégués est inférieur à l'effectif des
conseils municipaux.
Il oscille de 1 délégué (communes de moins de
500 habitants) à 15 délégués (communes de
3.500 à moins de 9.000 habitants, dont le conseil municipal est
composé de 27 ou 29 membres, selon que la population est
inférieure ou supérieure à 5.000 habitants).
Les communes entre 9.000 et moins de 31.000 habitants sont
représentées par tous les conseillers municipaux, sans
délégués supplémentaires. Elles n'élisent
que des délégués suppléants.
Ces communes disposent donc d'un nombre de délégués
titulaires se situant entre 29 et 39, selon leur population.
A partir de 31.000 habitants, la délégation des conseils
municipaux est constituée de tous leurs membres ainsi que de
délégués supplémentaires à raison d'un
délégué par tranche entière de 1.000 habitants
en sus de 30.000 habitants.
Le tableau ci-après récapitule, par tranches de population des
communes, le nombre de leurs conseillers municipaux comparé à
celui des délégués qu'ils
désignent :
|
Effectif du conseil municipal |
Nombre des délégués conseillers municipaux |
Nombre des délégués supplémentaires |
|
De moins de 100 hab. |
9 |
1 |
0 |
1 |
De 100 à 499 hab. |
11 |
1 |
0 |
1 |
De 500 à 1.499 hab. |
15 |
3 |
0 |
3 |
De 1.500 à 2.499 hab. |
19 |
5 |
0 |
5 |
De 2.500 à 3.499 hab. |
23 |
7 |
0 |
7 |
De 3.500 à 4.999 hab. |
27 |
15 |
0 |
15 |
De 5.000 à 8.999 hab. |
29 |
15 |
0 |
15 |
De 9.000 à 9.999 hab. |
29 |
29 |
0 |
29 |
De 10.000 à 19.999 hab. |
33 |
33 |
0 |
33 |
De 20.000 à 29.999 hab. |
35 |
35 |
0 |
35 |
De 30.000 à 30.999 hab. |
39 |
39 |
0 |
39 |
De 31.000 à 39.999 hab. |
39 |
39 |
entre 1 et 9 |
entre 40 et 48 |
De 40.000 à 49.999 hab. |
43 |
43 |
entre 10 et 19 |
entre 53 et 62 |
De 50.000 à 59.999 hab. |
45 |
45 |
entre 20 et 29 |
entre 65 et 74 |
De 60.000 à 79.999 hab. |
49 |
49 |
entre 30 et 49 |
entre 79 et 98 |
De 80.000 à 99.999 hab. |
53 |
53 |
entre 50 et 69 |
entre 103 et 122 |
De 100.000 à 149.999 hab. |
55 |
55 |
entre 70 et 119 |
entre 125 et 174 |
De 150.000 à 199.999 hab. |
59 |
59 |
entre 120 et 169 |
entre 179 et 228 |
De 200.000 à 249.999 hab. |
61 |
61 |
entre 170 et 219 |
entre 231 et 280 |
De 250.000 à 299.999 hab. |
65 |
65 |
entre 220 et 269 |
entre 285 et 334 |
A partir de 300.000 hab. et au-dessus |
69 |
69 |
à partir de 270 |
à partir de 339 |
Le tableau suivant porte sur la représentation totale des communes, en valeur absolue et en pourcentage, par tranche de population :
Tranches de population des communes |
Nombre de délégués |
|
|
en val. absolue |
en pourcentage |
moins
de 3.500 habitants
|
67.674 |
48,88 |
de
3.500 à 8.999 habitants
|
23.707 |
17,12 |
de
9.000 à 19.999
habitants
|
18.269 |
13,17 |
de
20.000 à 29.999
habitants
|
5.880 |
4,25 |
de
30.000 à 100.000
habitants
|
12.642 |
9,13 |
plus
de 100.000 habitants
|
6.635 |
4,79 |
Lyon-Marseille
|
1.343 |
0,97 |
Paris (1 commune, 3,68 % de la population) (1) |
2.308 |
1,67 |
Totaux et moyennes au
plan national (arrondis)
|
138.458 |
100,00 |
(1)
Paris, constituant à la fois une commune et un département, est,
par définition, exactement représenté au sein de son
collège électoral et doit donc être comptabilisé
séparément.
Les conseils municipaux élisent aussi des
suppléants
,
à raison de deux quand le nombre de titulaires ne dépasse pas
cinq. Le nombre des suppléants est augmenté de deux par cinq
titulaires ou fraction de cinq.
Les délégués des conseils municipaux sont élus
parmi les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste
électorale de la commune intéressée. Ce principe,
établi par l'article R. 132 du code électoral, assure
un lien entre le grand électeur et la commune qu'il représente.
Dans les
communes de moins de 9.000 habitants
, le nombre des
délégués et suppléants étant
inférieur à celui des conseillers, le choix s'effectue au
sein
du conseil municipal
.
Dans celles d'
au moins 9.000 habitants
, tous les conseillers
municipaux sont délégués de droit. Ils s'ensuit que le
choix des suppléants (communes de 9.000 à moins de
31.000 habitants) et celui des titulaires et des suppléants
(communes d'au moins 31.000 habitants) s'effectue
parmi les
électeurs de la commune en dehors du conseil municipal
.
Selon l'article L. 287 du code électoral, le choix des
conseillers municipaux ne peut porter sur un membre de droit du collège
électoral (député, conseiller général,
conseiller régional ou à l'Assemblée de Corse).
Si l'un de ces membres de droit est aussi membre de droit au titre d'un mandat
municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire, sur
la présentation du conseiller municipal concerné.
En effet, le principe d'égalité du suffrage ne permet pas
à un électeur de disposer de deux voix.
La désignation sur présentation de l'élu exerçant
plusieurs mandats garantit, le cas échéant, à la
minorité du conseil municipal sa représentation dans le
collège électoral sénatorial.
Dans les communes de
moins de 9.000 habitants
, les
délégués titulaires et suppléants sont élus
successivement et individuellement par
scrutins successifs à la
majorité absolue, aux deux premiers tours, ou à la
majorité relative au troisième tour (article L. 288 du
code électoral)
.
Le mode de scrutin majoritaire est donc appliqué dans les communes les
moins peuplées, où les conseils municipaux ne connaissent pas
généralement de clivages politiques accentués, le choix
revêtant alors un caractère personnel.
Dans les communes d'
au moins 9.000 habitants
, l'élection des
délégués et celle des suppléants ont lieu
simultanément sur une même liste, au
scrutin proportionnel
selon la règle du plus fort reste
, la présentation des
candidatures étant réservée aux conseillers ou groupes de
conseillers municipaux, marque du caractère indirect du suffrage
(article L. 289 du code électoral).
Le
vote par procuration
, admis sans réserve dans les communes de
moins de 9.000 habitants, ne l'est, dans les autres communes, que pour les
députés, les conseillers généraux et
régionaux dans les cas particuliers fixés par
l'article R. 139 du code électoral (maladie, obligations
résultant du mandat ou de missions confiées par le Gouvernement).
Au plan national, les collèges électoraux des sénateurs
élus dans les départements sont ainsi constitués :
- 126.884
conseillers municipaux
(
87,75 %
des
collèges électoraux) ;
- 11.574
délégués supplémentaires de conseils
municipaux
(
8 %
des collèges électoraux) ;
- 1.722
conseillers régionaux
ou conseillers à
l'Assemblée de Corse (1,19 % des collèges
électoraux) ;
- 3.857
conseillers généraux
(2,66% des collèges
électoraux) ;
- 577
députés
(0,40 % des collèges
électoraux).
Conseillers
régionaux
ou conseillers
à
l'Assemblée de Corse
(1, 19 %)
Députés
(0,40 %)
Conseillers municipaux
(87,75 %)
Délégués supplémentaires
de conseils municipaux
(8 %)
Conseillers généraux
(2,66 %)
Les collèges électoraux sont donc
principalement composés de
représentants des communes
(conseillers et délégués supplémentaires
constituent
95,75 % de l'ensemble
).
La représentation au Sénat des
Français établis
hors de France
, aussi prévue par l'article 24 de la Constitution,
est assurée par douze sénateurs élus par un collège
électoral composé des membres élus du Conseil
supérieur des Français de l'étranger.
b) Le nombre de sénateurs et la répartition des sièges entre les départements
Le
principe de l'élection des sénateurs dans le cadre de
circonscriptions départementales, établi par
l'article L.O. 274 du code électoral, confirmant la place du
département entre l'Etat et les communes, ne pourrait être
modifié que par une loi organique et avec l'accord du Sénat.
Il en serait de même pour le nombre des sénateurs
10(
*
)
.
L'actuelle répartition des sièges entre les départements
résulte de la loi ordinaire n° 76-645 du
16 juillet 1976, laquelle s'appuie sur les résultats du
recensement de 1975 auxquels il a été appliqué la
" clé de répartition " inspirée de la
loi n° 48-1971 du 23 septembre 1948.
Selon cette clé de répartition, il est attribué à
chaque département un siège de sénateur jusqu'à
154.000 habitants, chiffre arrondi à 150.000 habitants, puis
un siège supplémentaire par tranche de 250.000 habitants ou
fraction de ce nombre.
Si la répartition des sièges entre les départements est
établie sur la base de critères démographiques, elle
intègre aussi une représentation minimale des départements
les moins peuplés, chacun d'entre eux disposant d'au moins un
sénateur et un département de 400.000 habitants en
élisant deux.
Toutefois, la fixation de la première tranche à
150.000 habitants peut tout aussi bien, par effet de seuil, favoriser un
département peuplé.
Le tableau ci-après récapitule la répartition actuelle des
sièges entre les départements, telle qu'elle est fixée par
le tableau n° 6 annexé au code électoral :
Départements |
Nombre
|
|
Gers
2
|
|
Bas-Rhin
4
|
Ain 2 |
|
Hérault 3 |
|
Rhône 7 |
|
Aisne 3 |
|
Ille-et-Vilaine 4 |
|
Haute-Saône 2 |
|
Allier 2 |
|
Indre 2 |
|
Saône-et-Loire 3 |
|
Alpes-de-Haute-Provence 1 |
|
Indre-et-Loire 3 |
|
Sarthe 3 |
|
Hautes-Alpes 1 |
|
Isère 4 |
|
Savoie 2 |
|
Alpes-Maritimes 4 |
|
Jura 2 |
|
Haute-Savoie 3 |
|
Ardèche 2 |
|
Landes 2 |
|
Seine-Maritime 6 |
|
Ardennes 2 |
|
Loir-et-Cher 2 |
|
Seine-et-Marne 4 |
|
Ariège 1 |
|
Loire 4 |
|
Deux-Sèvres 2 |
|
Aube 2 |
|
Haute-Loire 2 |
|
Somme 3 |
|
Aude 2 |
|
Loire-Atlantique 5 |
|
Tarn 2 |
|
Aveyron 2 |
|
Loiret 3 |
|
Tarn-et-Garonne 2 |
|
Territoire de Belfort 1 |
|
Lot 2 |
|
Var 3 |
|
Bouches-du-Rhône 7 |
|
Lot-et-Garonne 2 |
|
Vaucluse 2 |
|
Calvados 3 |
|
Lozère 1 |
|
Vendée 3 |
|
Cantal 2 |
|
Maine-et-Loire 3 |
|
Vienne 2 |
|
Charente 2 |
|
Manche 3 |
|
Haute-Vienne 2 |
|
Charente-Maritime 3 |
|
Marne 3 |
|
Vosges 2 |
|
Cher 2 |
|
Haute-Marne 2 |
|
Yonne 2 |
|
Corrèze 2 |
|
Mayenne 2 |
|
Guadeloupe 2 |
|
Corse-du-Sud 1 |
|
Meurthe-et-Moselle 4 |
|
Guyanne 1 |
|
Haute-Corse 1 |
|
Meuse 2 |
|
Martinique 2 |
|
Côte-d'Or 3 |
|
Morbihan 3 |
|
Réunion 3 |
|
Côtes-d'Armor 3 |
|
Moselle 5 |
|
Essonne 5 |
|
Creuse 2 |
|
Nièvre 2 |
|
Paris 12 |
|
Dordogne 2 |
|
Nord 11 |
|
Hauts-de-Seine 7 |
|
Doubs 3 |
|
Oise 3 |
|
Seine-Saint-Denis 6 |
|
Drôme 2 |
|
Orne 2 |
|
Val-de-Marne 6 |
|
Eure 3 |
|
Pas-de-Calais 7 |
|
Val-d'Oise 4 |
|
Eure-et-Loir 2 |
|
Puy-de-Dôme 3 |
|
Yvelines 5 |
|
Finistère 4 |
|
Pyrénées-Atlantiques 3 |
|
|
|
Gard 3 |
|
Hautes-Pyrénées 2 |
|
Total 304 |
|
Haute-Garonne 4 |
|
Pyrénées-Orientales 2 |
|
|
Le Gouvernement a annoncé qu'il proposerait une actualisation de la répartition des sièges entre les départements après la publication des résultats du recensement de 1999 . Le principe de cette actualisation a été approuvé par votre commission des Lois.
c) Les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités
L'âge d'éligibilité des sénateurs,
établi par l'article L.O. 296 du code électoral,
diffère de celui du député (35 ans au lieu de 23)
pour des raisons principalement historiques.
Votre rapporteur ne reviendra pas en détail sur le régime des
incompatibilités parlementaires, question déjà
traitée par le président Jacques Larché, dans son
rapport sur les projets de loi organique et ordinaire relatifs à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à
leurs conditions d'exercice
11(
*
)
et qui ne fait l'objet d'aucune proposition dans les textes en
discussion.
d) Le mode de scrutin pour l'élection des sénateurs
Les
sénateurs sont élus pour
neuf ans
et le renouvellement du
Sénat s'effectue
par tiers tous les trois ans
, ses membres
étant répartis entre trois séries d'importance
approximativement égale (articles L.O. 275 et L.O. 276 et
tableau n° 5 annexé au code électoral).
Le mode d'élection des sénateurs est déterminé par
les articles L. 294 et L. 295 du code électoral.
La formule mixte appliquée pour l'élection des
sénateurs (partage entre le scrutin majoritaire et le scrutin
proportionnel), appliquée depuis 1946, est une originalité de
nature à enrichir la représentativité du Sénat.
Le
scrutin majoritaire à deux tours
a été
institué dans les départements les moins peuplés (comptant
au plus quatre sièges à pourvoir
) et dans les
collectivités d'outre-mer. Il concerne actuellement les
deux tiers
des sénateurs (211 sièges sur 321), représentant les deux
tiers de la population
.
Le
scrutin proportionnel
selon la règle de la plus forte moyenne
est appliqué dans les départements les plus peuplés
(
5 sièges au moins
à pourvoir), dans le
département du Val d'Oise, et pour la représentation des
Français résidant à l'étranger. Il s'applique
à l'élection du
tiers des membres du Sénat (110 membres
sur 321)
.
Les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel dans les quinze
départements suivants : Bouches-du-Rhône, Gironde,
Loire-Atlantique, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-Maritime,
Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise,
Yvelines.
e) Le remplacement des sénateurs
Les
sénateurs élus au
scrutin majoritaire
, dont le
siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation
des fonctions de membre du Gouvernement ou du Conseil constitutionnel ou de
prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée
par le Gouvernement, sont remplacés par les personnes élues en
même temps qu'eux à cet effet.
Dans les autres cas de vacance, ou s'il n'y plus de suppléant, il est
pourvu au remplacement de ces sénateurs par une élection
partielle dans les trois mois (articles L.O. 319 et L.O. 322,
premier alinéa, du code électoral).
Les sénateurs élus au
scrutin proportionnel
dont le
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont
remplacés par leur " suivant de liste ".
S'il n'y a plus de " suivant de liste ", une élection
partielle est organisée dans un délai de trois mois
(articles L.O. 320 et L.O. 322, premier alinéa, du code
électoral).
Quel que soit le mode de scrutin applicable, l'annulation des opérations
électorales entraîne aussi une élection partielle.
Il n'est cependant jamais procédé à une élection
partielle, pour quelque cause que ce soit, dans l'année
précédant un renouvellement général (article L.O.
322, second alinéa, du code électoral).
Les élections partielles se déroulent selon le mode de scrutin
applicable dans le département concerné. Toutefois, si la vacance
porte sur un seul siège, l'élection se déroule au scrutin
majoritaire à deux tours (article L. 324 du code
électoral).
f) Le contentieux de l'élection des sénateurs
Comme celui de l'élection des députés, le contentieux portant sur l'élection des sénateurs est jugé par le Conseil constitutionnel (article L.O. 325 du même code).
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