II. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le
mercredi 26 mai 1999
, sous la
présidence de
M. Jean Delaneau, président,
la commission a
procédé à
l'examen du rapport
de
MM. Charles
Descours
et
Claude Huriet
sur le
projet de loi n° 338
(1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, après
déclaration d'urgence, portant
création d'une couverture
maladie universelle (CMU).
M. Claude Huriet, rapporteur du titre IV du projet de loi,
a
regretté la procédure adoptée par le Gouvernement
consistant à adjoindre au projet de loi un nouveau texte de diverses
mesures d'ordre sanitaire et social comportant désormais
29 articles (cf. exposé général, tome II).
Puis la commission a abordé
l'examen des articles du titre IV
et
des amendements présentés par
M. Claude Huriet, rapporteur
.
La commission a adopté
l'article 32
(réforme des
consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH) sans modification.
A l'article 33
(définition du volet de santé de la carte
d'assurance maladie), elle a adopté sept amendements tendant :
- à préciser que le volet médical de la carte est
institué dans l'intérêt du patient ;
- à supprimer le paragraphe I bis dont la rédaction a
semblé au rapporteur confuse et sans portée juridique ;
- à réserver le cas des informations nécessaires aux
interventions urgentes qui, dans l'intérêt de la santé
patient, ne doivent pas être assorties d'un code d'accès ;
- à supprimer la possibilité d'un droit de rectification, par les
patients, des informations médicales, seule la possibilité d'une
suppression de ces informations leur étant ouverte ;
- à limiter les informations dont le titulaire d'une carte peut obtenir
copie afin d'éviter la diffusion des informations contenues sur le volet
santé de la carte auprès de personnes qui ne seraient pas des
professionnels de santé ;
- à supprimer en conséquence les 3° et 4° du paragraphe
IV du texte proposé par l'article 161-1-6 du code de la
sécurité sociale ;
- à supprimer le paragraphe III de cet article dont le dispositif n'est
pas cohérent avec l'objet tel qu'il apparaît dans les
débats à l'Assemblée nationale.
La commission a adopté
l'article 34
(statut des infirmiers de
secteur psychiatrique) sans modification.
A l'article 34 bis
(certification des compétences des aides
opératoires),
M. Claude Huriet, rapporteur,
a rappelé son
attachement à la sécurité sanitaire ; à
l'issue d'un large débat, la commission a adopté quatre
amendements tendant :
- à supprimer l'insertion des dispositions de cet article dans le code
de la santé publique dès lors qu'elles ont un caractère
exceptionnel et dérogatoire ;
- à allonger d'un an la durée d'activité requise ;
- à prévoir une épreuve de vérification des
connaissances qui doit intervenir avant le 31 décembre 2000 ;
- à supprimer le lien prévu dans le dernier alinéa de cet
article entre le plan de formation et le maintien au sein de
l'établissement.
La commission a adopté sans modification les
articles 35
(convention entre les pharmaciens d'officine et l'assurance maladie) et
36
(validation des conventions médicales nationales
annulées par le Conseil d'Etat).
A l'article 37
(traitement des données personnelles de
santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des
activités de soin et de prévention), la commission a
adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de
cet article ; il prévoit le principe d'une communication de ces
données à des tiers après traitement en vue de rendre
impossible l'identification des personnes.
A l'article 37 bis
(groupement pour la modernisation du système
d'information hospitalier), elle a adopté un amendement de suppression
de cet article, le rapporteur ayant précisé qu'une disposition
législative n'était pas nécessaire pour la constitution
d'un groupement d'intérêt public et que, de toutes
manières, le dispositif proposé risquait d'être
inopérant.
A
l'article 37 ter
(objectifs respectifs des schémas
d'organisation sanitaire et de la carte sanitaire), la commission a
adopté quatre amendements : le premier, dans la définition
de la carte sanitaire, tend à remplacer le mot " moyens " par
l'expression " installation et activité de soins " qui est
plus précise, le deuxième vise à ajouter l'objectif de
satisfaction optimale des besoins de la population parmi les objectifs
poursuivis par le schéma d'organisation sanitaire, le troisième
amendement tend à préciser que le schéma d'organisation
sanitaire ne peut porter que sur des moyens compris dans la carte sanitaire, le
quatrième amendement supprime la disposition prévoyant que le
schéma d'organisation sanitaire pouvait comporter des recommandations au
motif que celles-ci sont rendues superflues par les annexes au schéma
d'organisation sanitaire.
Puis, elle a adopté un amendement supprimant
l'article 37 quater
(prise en compte des bassins de santé dans les schémas
d'organisation sanitaire) après que
M. Claude Huriet, rapporteur
,
a fait remarquer que la notion de bassins de santé n'était pas
définie sur le plan législatif.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 37
quinquies
(dérogation à la carte sanitaire en faveur
d'activités ou équipements matériels lourds) au motif que
la procédure dérogatoire d'autorisation d'équipements
lourds était de nature à remettre en cause les schémas
d'organisation sanitaire et que le code de la santé publique
prévoyait déjà des possibilités de
dérogation qui offraient plus de garanties sur le plan de
l'équité.
La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de
l'article 37 sexies
(conditions d'autorisation du changement
d'implantation d'un établissement sanitaire existant) au motif que la
procédure instituée par cet article était de nature
à empêcher tout transfert d'un établissement sanitaire
privé à l'intérieur d'un même secteur sanitaire.
Elle a adopté deux amendements supprimant respectivement
l'article 37
septies
(régime du renouvellement des autorisations de
fonctionnement des établissements de soins) et
l'article 37
octies
(dérogation en matière de renouvellement
d'autorisation) par cohérence avec la suppression de
l'article 37
quinquies
précité.
La commission a adopté
l'article 37 nonies
(régime
juridique des syndicats interhospitaliers et groupements de coopération
sanitaire) sans modification.
A
l'article 37 decies
(adhésion des établissements sociaux
ou médico-sociaux aux syndicats interhospitaliers), elle a adopté
trois amendements tendant respectivement à réintroduire la notion
d'institution médico-sociale dans la procédure, à
confirmer que l'adhésion d'un établissement social ou
médico-social à un syndicat interhospitalier résulterait
d'une démarche volontaire et à prévoir un avis
préalable, selon les cas, du préfet ou du président du
conseil général.
La commission a adopté sans modification les
articles 37 undecies
(extension des missions des syndicats interhospitaliers),
37 duodecies
(coopération interhospitalière en matière d'installations
d'équipements lourds et d'activités de soins) et
37
terdecies
(création des fédérations médicales
interhospitalières).
A
l'article 37 quaterdecies
(création des établissements
publics de santé interhospitaliers), la commission a adopté un
amendement de suppression de cet article, le rapporteur ayant estimé que
la création d'une nouvelle structure ne faisait que rendre plus complexe
le système de coopération hospitalière sans apporter de
réelle novation.
A l'article 37 quindecies
(honoraires des praticiens exerçant une
activité libérale à l'hôpital), la commission a
adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de
cet article modifiant d'une part l'article L. 714-31 du code de la santé
publique et ne le remplaçant pas comme l'a fait l'Assemblée
nationale en omettant de reprendre un certain nombre de ses dispositions
importantes et supprimant, d'autre part, son paragraphe II qui constitue une
atteinte à un des principes fondamentaux de la médecine
libérale.
A l'article 37 sexdecies
(expérience en matière de
tarification par pathologie dans les établissements de santé),
elle a adopté un amendement rendant obligatoire la mise en place de
dispositifs expérimentaux de tarification à la pathologie et
prévoyant que ces expériences déboucheront sur
l'institution, par voie législative, avant le 31 décembre 2000,
d'un mode de financement des établissements de santé fondé
sur une tarification à la pathologie.
A
l'article 37 septdecies
(extension du dispositif conventionnel en
matière de formation professionnelle), la commission a adopté un
amendement de suppression de cet article, le rapporteur ayant fait valoir que
cet article anticipait sur un projet de loi annoncé dans ce domaine et
nuisait, de surcroît, à la lisibilité et à
l'efficacité de la politique de formation médicale continue.
A l'article 37 octodecies
(fonctions hospitalières
exercées par les étudiants en chirurgie dentaire), la commission
a adopté un amendement visant à éviter que les fonctions
hospitalières des étudiants en chirurgie dentaire ne puissent
être accomplies qu'au sein des structures odontologiques des centres
hospitaliers, ce qui aurait appauvri le cursus des études conduisant au
diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
Elle a adopté sans modification les articles
37 novodecies
(régulation des dépenses des établissements et services
sociaux et médico-sociaux financés par l'aide sociale des
départements) et
37 vicies
(action sociale au
bénéfice de la fonction publique hospitalière).
A l'article 37 unvicies
(médecins titulaires de diplômes
extra-européens ou de nationalité extra-européenne), la
commission a adopté trois amendements tendant d'abord à
supprimer, pour les praticiens adjoints contractuels qui demandent
l'autorisation d'exercer la médecine en France, l'avis de la commission
et la règle limitant à deux le nombre de demandes, à
inclure dans le quota déterminé par le ministère de la
santé les personnes ressortissantes d'un autre pays que ceux de la
Communauté ou de l'espace économique européen, titulaires
d'un diplôme délivré dans l'un de ces Etats, enfin,
à supprimer, dans le régime transitoire, l'exclusion des
praticiens qui ont exercé six ans à l'hôpital du quota
fixé par le ministère.
A l'article 37 duovicies
(pharmaciens titulaires de diplômes
extra-européens ou de nationalité extra-européenne), la
commission a adopté un amendement de coordination prévoyant, au
profit des pharmaciens, un régime identique à celui prévu
pour les médecins.
A l'article 37 tervicies
(interdiction de prendre en compte des
résultats des études génétiques pour la
décision d'attribuer une protection complémentaire), elle a
adopté un amendement tendant à étendre le champ de
l'interdiction de l'utilisation des tests génétiques par les
organismes d'assurance maladie et de protection complémentaire.