EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 1 er
Définition des biens susceptibles d'être vendus
aux enchères publiques

Cet article a pour objet de préciser la nature des biens susceptibles de faire l'objet de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

*

Le droit actuellement en vigueur sur ce point est marqué par une double distinction :

- distinction entre les ventes au détail et les ventes en gros ;

- et distinction entre les biens neufs et les biens d'occasion.

• En ce qui concerne les ventes au détail , l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques pose dans son deuxième alinéa, le principe de l'interdiction des ventes volontaires de marchandises neuves " à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé " .

Seuls les biens d'occasion peuvent donc faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques, le bien d'occasion étant défini par le quatrième alinéa du même article comme " tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit " .

• Les ventes aux enchères de marchandises en gros sont pour leur part soumises à un régime spécifique ; elles relèvent en effet de la compétence exclusive des courtiers de commerce assermentés (cf. loi du 28 mai 1858 et décret n° 64-399 du 26 juillet 1964).

Le projet de loi n'apporte aucune modification à ce régime spécifique.

*

S'agissant des ventes au détail , l'article 1 er du projet de loi reprend les principes issus de la loi du 25 juin 1841, sous réserve de quelques adaptations.

Le principe de l'interdiction des ventes aux enchères publiques de biens neufs est maintenu ; toutefois, une exception est prévue pour les " biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan " . Ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, " cette exception vise à permettre les ventes de chevaux, de biens ou d'oeuvres d'art n'ayant pas quitté l'atelier de leur créateur " . Il s'agit là de différents biens dont la jurisprudence admet déjà qu'il puissent être vendus aux enchères publiques bien que considérés comme neufs.

La nouvelle définition proposée pour les biens d'occasion précise que ces biens doivent être entrés en la possession d'une personne " pour son usage propre " , afin d'éviter que l'on puisse qualifier de biens d'occasion de ceux qui ne seraient entrés en la possession d'une personne que pour être revendus aux enchères.

Enfin, l'article 1 er du projet de loi dispose que ces biens sont vendus " au détail et par lot " , ce qui permet de prendre en compte la vente de lots incluant plusieurs objets.

Les dispositions de la loi du 25 juin 1841 dont le contenu est ainsi repris sont abrogées par l'article 56 du projet de loi.

Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi, comme d'ailleurs la réglementation actuelle, ne concerne que les ventes aux enchères " publiques " , c'est-à-dire ouvertes à tout enchérisseur.

Les ventes aux enchères dites " privées " ou " fermées " , réservées à des personnes adhérant à une organisation, ne rentrent donc pas dans le champ d'application du projet de loi.

En revanche, les ventes aux enchères organisées à distance par voie électronique grâce à l'utilisation du réseau Internet, qui tendent aujourd'hui à se développer, devraient en principe être soumises aux dispositions du projet de loi, dans la mesure où elles pourraient être considérées comme ayant un caractère public, c'est-à-dire comme étant ouvertes à tous.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.

Article 2
Organisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale

Cet article a pour objet de confier à une catégorie particulière de sociétés de forme commerciale, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques -dont l'activité est réglementée par le présent projet de loi-, une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ces nouvelles sociétés sont appelées à se substituer, pour l'exercice de cette compétence, aux actuels commissaires-priseurs qui perdent donc le monopole qui leur était reconnu dans ce domaine et qui ne pourront désormais poursuivre des activités de ventes volontaires que dans le cadre d'une société commerciale et non plus dans celui de leur office.

Cependant, le projet de loi maintient la compétence des autres officiers ministériels actuellement habilités à procéder, dans certaines conditions, à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à savoir les notaires et les huissiers de justice, pour lesquels il s'agit d'une activité annexe qu'ils pourront continuer à exercer dans le cadre de leur office.

*

Dans le droit actuellement en vigueur, les ventes publiques de meubles aux enchères ne peuvent en principe être faites que par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article 871 du code général des impôts issues de la loi du 22 pluviôse an VII.

Les officiers publics ou ministériels qui jouissent ainsi d'un monopole en matière de ventes de meubles aux enchères publiques sont principalement les commissaires-priseurs et, à titre subsidiaire, les notaires et les huissiers de justice.

• Les commissaires-priseurs disposent d'un monopole exclusif à Paris et dans les communes sièges de leurs offices, en application des dispositions de la loi du 27 ventôse an IX et de l'ordonnance du 26 juin 1816. En dehors de ces communes, leur monopole s'exerce en concurrence avec les autres officiers ministériels habilités à procéder aux ventes publiques (c'est-à-dire les notaires et les huissiers de justice).

Depuis le décret n° 92-125 du 27 février 1992 qui a modifié l'ordonnance du 26 juin 1816, les commissaires-priseurs ont une compétence nationale 29( * ) et partagent entre eux leur monopole exclusif au siège de leurs offices ; toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

• Les notaires ont qualité pour procéder aux ventes publiques de meubles dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire-priseur.

• Il en est de même des huissiers de justice.

• Enfin, les greffiers des tribunaux de commerce ont gardé la compétence ancienne qui leur avait été conférée, ainsi qu'aux greffiers des tribunaux d'instance, en matière de ventes publiques ; mais il semble que cette compétence ne soit plus exercée dans la pratique.

Par ailleurs, les ventes aux enchères de marchandises en gros (pour lesquelles les courtiers assermentés disposent d'un monopole), ainsi que les ventes aux enchères réalisées par les services des domaines et des douanes, relèvent de régimes spécifiques.

*

Sous réserve de ces régimes particuliers, qui sont maintenus dans les conditions actuelles pour l'article 52 du projet de loi, celui-ci met fin au monopole des officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'article 2 prévoit en effet que ces ventes seront désormais effectuées par des sociétés de forme commerciale qui pourront s'installer et se faire concurrence librement: les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la différence des officiers ministériels, ces sociétés ne seront pas soumises à un tarif réglementé.

Hormis leur caractère commercial, le projet de loi n'impose aucune forme sociale particulière ni aucun capital social minimum. Les nouvelles sociétés de ventes pourront donc revêtir toutes les formes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qu'il s'agisse par exemple d'une société unipersonnelle ou d'une société cotée en bourse.

Elles pourront également accueillir des capitaux extérieurs à la profession, contrairement aux sociétés civiles professionnelles (SCP) et aux sociétés d'exercice libéral (SEL) qui sont les seules formes de sociétés susceptibles d'être constituées par des commissaires-priseurs à l'heure actuelle 30( * ) .

Leur activité sera cependant réglementée par l'ensemble des dispositions du projet de loi et notamment soumise à la surveillance déontologique du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article 16.

L'article 2 confère aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation de ces ventes.

Les actuels commissaires-priseurs qui souhaiteraient poursuivre leur activité dans ce domaine devront donc constituer des sociétés commerciales à cette fin.

En revanche, le deuxième alinéa de l'article 2 permet aux notaires et aux huissiers de justice de continuer à exercer cette activité dans le cadre de leur office, sans modifier les règles particulières qui leur sont applicables.

Cette exception se justifie par le caractère marginal et occasionnel de cette activité pour les professions intéressées 31( * ) .

L'article 2 précise enfin que les notaires et les huissiers de justice ne pourront agir qu'en tant que mandataires du propriétaire du bien mis aux enchères.

Afin d'harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle de la disposition analogue prévue à l'article 3 pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à substituer le mot " vendeur " au mot " propriétaire ".

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sous réserve de cet amendement et de deux amendements rédactionnels.

SECTION 1
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


Article 3
Objet des sociétés de ventes

Cet article tend à préciser l'objet des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Nonobstant la forme commerciale de ces sociétés, leur objet a un caractère civil, ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, et est limité, selon la rédaction proposée, " à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " . Cette rédaction omet cependant l' " organisation " de la vente préalable à sa réalisation, alors que l'article 2 donne compétence aux sociétés de ventes pour cette organisation 32( * ) . Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à réparer cet oubli.

Il est à souligner que l'objet des sociétés de ventes étant précisément limité par la loi, celles-ci ne pourront se livrer à d'autres activités que celles qui sont directement liées aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et qui relèvent actuellement de la compétence des commissaires-priseurs, ceux-ci étant chargés, aux termes de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 " de procéder à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels ".

Par ailleurs, l'article 3 précise, dans son second alinéa, que les sociétés de ventes, comme d'ailleurs les notaires et les huissiers de justice (cf. article 2), ne pourront agir que comme mandataires du " vendeur " .

En conséquence, le second alinéa de l'article 3 pose le principe de l'interdiction faite à ces sociétés d'acheter ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens proposés à la vente aux enchères publiques, cette interdiction étant étendue à leurs dirigeants, associés et salariés.

Ce principe a une portée générale concernant l'interdiction d'achat pour son propre compte ; on rappellera d'ailleurs que l'article 1596 du code civil dispose d'une manière générale que " ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : (...) les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre " .

En revanche, le projet de loi admet une exception à l'interdiction faite aux dirigeants, associés et salariés des sociétés, de vendre pour leur propre compte, mais en imposant dans ce cas une exigence d'information et de transparence ; " à titre exceptionnel " , la dernière phrase du second alinéa de l'article 3 les autorise en effet " à vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité " .

Cette exception a pour objet de leur éviter d'être contraints à faire appel aux services d'une société de ventes concurrente dans l'éventualité où ils souhaiteraient vendre aux enchères un bien leur appartenant.

Cependant, cette exception tend à vider de son contenu le principe de l'interdiction et pourrait être source de dérives. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à la supprimer. Elle vous proposera en revanche, à l'article 11, une exception à ce principe dans le seul cas où la société de ventes serait déclarée adjudicataire du bien au prix garanti, si le montant de ce prix n'était pas atteint à l'issue des enchères.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 modifié par les deux amendements présentés ci-dessus.

Article 4
Agrément des sociétés de ventes par le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Cet article tend à subordonner l'activité des sociétés de ventes volontaires à l'obtention d'un agrément délivré par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Cet organisme, dont les attributions et la composition sont précisées par les articles 16 à 20 du projet de loi, constitue en quelque sorte une autorité de surveillance du marché des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques, qui peut être comparé, par exemple, au conseil des bourses de valeurs chargé d'agréer les sociétés de bourse.

En vue de la délivrance de l'agrément, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devra vérifier que les sociétés de ventes intéressées présentent " des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations " .

Cette rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 du projet de loi est exactement calquée sur celle de l'article 4 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, qui concerne les sociétés de bourse.

En soumettant les sociétés de ventes volontaires de meubles à l'exigence d'un agrément subordonné à un certain nombre de conditions, le projet de loi répond au souci de maintenir des garanties destinées à assurer la protection du consommateur, nonobstant la disparition de celles qui étaient traditionnellement liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs. Les " garanties suffisantes " requises par l'article 4 sont en outre complétées par les garanties financières et les garanties de qualification respectivement prévues aux articles 5 et 7.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel tendant à supprimer le mot " notamment ", l'énumération à laquelle procède le projet de loi apparaissant suffisamment précise pour être considérée comme exhaustive.

Article 5
Garanties financières

Cet article a pour objet de préciser la nature des garanties financières qui seront exigées des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, quelle que soit leur forme.

Il prévoit tout d'abord l'obligation pour chacune de ces sociétés de désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant, qui seront chargés de vérifier et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 33( * ) .

Il impose en outre à chaque société de ventes d'apporter la justification de trois types de garanties financières, à savoir :

1° tout d'abord, l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui, cette exigence étant destinée à permettre de distinguer clairement la gestion de ces fonds et celle des fonds propres de la société ;

2° une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle (engagée et prescrite dans les conditions prévues à l'article 27) ;

3° une assurance ou éventuellement un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour autrui, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Les dispositions de cet article répondent, comme celles de l'article précédent, au souci d'assurer la protection des intérêts du consommateur.

Il apparaît en effet nécessaire de prévoir des garanties financières, et notamment une obligation d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle des nouvelles sociétés de ventes, dans la mesure où la suppression du monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires entraînera la disparition du système de la " bourse commune de compagnie " qui permet aujourd'hui de garantir la responsabilité professionnelle solidaire de l'ensemble des commissaires-priseurs d'une même compagnie pour ces ventes, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 et du décret n° 45-120 du 19 décembre 1945.

La justification de ces garanties financières constituera une condition de l'agrément de la société de ventes par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 6
Locaux de ventes

Cet article a pour objet de prévoir une information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les locaux utilisés pour les ventes.

A cette fin, il distingue les locaux utilisés à titre habituel pour les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que pour les opérations de ventes aux enchères publiques, c'est-à-dire les salles des ventes, des autres locaux susceptibles d'être utilisés à titre exceptionnel pour une exposition ou une vente.

En effet, la société de ventes qui demanderait à être agréée devrait tout d'abord donner " toutes précisions utiles " au conseil des ventes sur les locaux utilisés de manière habituelle comme salle des ventes.

Si par la suite elle souhaitait organiser une exposition ou une vente dans un autre local, par exemple au lieu où se trouvent les objets à vendre, elle devrait en informer préalablement le conseil des ventes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information devrait être faite au moins un mois avant la vente. Ce délai est toutefois ramené à huit jours en cas " d'urgence justifiée " afin de permettre l'organisation rapide d'une vente lorsque les circonstances le justifient, par exemple pour liquider une succession.

Le mécanisme d'information du conseil des ventes mis en place par cet article devrait permettre d'assurer une certaine publicité concernant les locaux utilisés, tout en autorisant, comme actuellement, l'organisation d'une vente dans tout lieu accessible au public.

On remarquera qu'à Paris la suppression du monopole des commissaires-priseurs aura pour conséquence de mettre fin à l'obligation actuelle de procéder aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les locaux de l'Hôtel Drouot ou de ses annexes, gérés par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à simplifier le dispositif en prévoyant seulement une obligation d'information préalable du conseil en cas de vente organisée en dehors des locaux habituels.

Article 7
Condition de diplôme

Cet article tend à compléter les garanties exigées des sociétés de ventes, pour être agréées, par une garantie de qualification et de compétence dans le domaine des ventes aux enchères publiques.

En effet, il prévoit l'obligation pour une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de comprendre parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés au moins une personne " remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ", ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat 34( * ) .

Ainsi que le prévoit l'article 8, cette personne titulaire d'un diplôme de commissaire-priseur (ou équivalent) restera seule habilitée à diriger la vente et à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire, c'est-à-dire à " tenir le marteau " .

L'exigence de diplôme instituée par ces dispositions est essentielle car elle permettra de maintenir les garanties de compétence et de savoir-faire qui s'attachent actuellement à la qualité de commissaire-priseur, nonobstant la disparition de leur statut d'officier ministériel dans le domaine des ventes volontaires.

*

La formation professionnelle des commissaires-priseurs est actuellement organisée par le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession.

Elle est sanctionnée par la réussite à un examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur comportant des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle dont le programme est fixé par un arrêté du 18 décembre 1987.

Seuls sont admis à se présenter à cet examen d'aptitude les titulaires d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la maîtrise et l'autre du DEUG, qui ont suivi un stage pendant deux ans après avoir subi avec succès un examen d'accès au stage comportant des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, dont le programme est fixé par un arrêté du 13 octobre 1987.

Le nombre de candidats reçus à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur oscille entre 15 et 27 par an depuis 1990.

La chambre nationale des commissaires-priseurs estime à une centaine le nombre de personnes diplômées non titulaires d'un office, auxquels s'ajoutent 456 commissaires-priseurs répartis entre 328 offices (au 1 er janvier 1998). Le nombre total des diplômés susceptibles d'employer leurs compétences au sein des nouvelles sociétés commerciales de ventes publiques de meubles aux enchères est donc de l'ordre de 550.

Pour l'avenir, la Chancellerie envisage une adaptation des règles de formation professionnelle à l'exercice de l'activité de ventes volontaires au sein de sociétés de forme commerciale.

Par ailleurs, des diplômes ou titres européens sont désormais admis en équivalence de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur, en application de la directive européenne du 21 décembre 1998 relative au système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Pour ce qui concerne la profession de commissaire-priseur, cette directive a été transposée par l'article 4 du décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 qui a introduit un article 5-1 dans le décret du 19 juin 1973 précité relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs ; dans certains cas 35( * ) , les candidats sont soumis à un examen d'aptitude spécifique.

A l'heure actuelle, ces dispositions n'ont cependant reçu que peu d'application pratique : un seul ressortissant européen a fait valoir l'équivalence de son diplôme mais il a échoué à cet examen d'aptitude spécifique ; une autre candidature est en cours d'examen.

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Grâce aux dispositions prévues par les articles 7 et 8 du projet de loi, la réforme des conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne devrait pas avoir d'incidence sur le niveau de compétence technique des personnes habilitées à diriger les ventes. Ces dispositions constituent en outre une reconnaissance de la qualification professionnelle des commissaires-priseurs dont le rôle spécifique est ainsi consacré et maintenu indépendamment de la modification de leur statut.

Cependant, la rédaction retenue par l'article 7 du projet de loi, qui prévoit que la société de ventes devra comprendre au moins une personne " remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur " ne fait pas explicitement référence à une condition de diplôme. Elle renvoie aux conditions plus générales d'accès à la profession qui sont actuellement définies par l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973, ce texte prévoyant, outre des conditions relatives aux exigences de diplôme et de formation professionnelle, d'autres conditions telles que l'absence de condamnation pénale ou de faillite personnelle. De plus, elle fait référence à " l'activité de commissaire-priseur " qui n'existera plus sous sa forme actuelle après l'entrée en vigueur de la loi.

Pour éviter toute ambiguïté, il apparaît préférable de mentionner dans le texte de l'article 7 du projet de loi, une condition de " qualification requise pour diriger une vente " dont le contenu sera précisé par le décret d'application. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement rédigé en ce sens.

En outre, elle vous proposera de compléter cette disposition, en précisant explicitement, dans un article additionnel après l'article 48, que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur (c'est-à-dire les actuels commissaires-priseurs ainsi que les diplômés non titulaires d'un office) seront considérés comme remplissant la condition de qualification prévue à l'article 7.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
Adjudication - Procès-verbal de la vente - Ventes de gré à gré

Cet article a pour objet de préciser :

- les actes auxquels les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur sont seuls habilités à procéder (1 er alinéa) ;

- les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal de la vente (2 ème alinéa) ;

- et les conditions dans lesquelles les biens déclarés non adjugés peuvent ensuite être vendus de gré à gré (3 ème alinéa).

*

Le premier alinéa prévoit que les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur (ou équivalent) seront seuls habilités à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire (ou à déclarer le bien non adjugé) et à dresser le procès-verbal de la vente. Il s'agit d'opérations qui relèvent aujourd'hui de la compétence des commissaires-priseurs et qui, en raison du " savoir-faire particulier " qu'elles requièrent, selon les termes retenus par l'exposé des motifs, doivent demeurer sous la surveillance de personnes qui ont acquis une compétence spécifique en la matière, " pour assurer la sécurité juridique des ventes " .

Les titulaires du diplôme de commissaire-priseur continueront donc à " tenir le marteau " , comme actuellement. Cependant pour ce qui concerne les ventes volontaires, ils n'agiront plus en qualité d'officier ministériel et n'auront plus le pouvoir de police de la vente qui leur est actuellement conféré par l'article 5 de la loi du 27 ventôse an IX et l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

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Le deuxième alinéa de l'article 8 du projet de loi concerne le procès-verbal de la vente qui sera dressé par le titulaire du diplôme de commissaire-priseur.

Dans le droit actuel, le procès-verbal est établi par l'officier ministériel chargé de la vente et constitue un acte authentique dont les énonciations relatives aux faits que le commissaire-priseur a accomplis lui-même ou qui se sont passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions font foi jusqu'à inscription de faux. Selon les dispositions de l'article 11 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, tous les objets mis en vente doivent être mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait doit être mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. Le commissaire-priseur ayant omis l'une de ces mentions ou rédigé le procès-verbal postérieurement à la vente est passible de sanctions disciplinaires.

Le projet de loi prévoit, pour sa part, que le procès-verbal sera arrêté au plus tard un jour franc après la clôture de la vente et devra mentionner les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. Il est à noter qu'après l'entrée en vigueur de la réforme, le procès-verbal n'aura plus la valeur d'un acte authentique dans la mesure où il ne sera plus établi par un officier ministériel.

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Le troisième alinéa de l'article 8 du projet de loi tend à légaliser, tout en l'encadrant d'un certain nombre de garanties, la pratique de la vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères, utilisée par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes mais jusqu'ici interdite en France.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2543 du 2 novembre 1945, le commissaire-priseur ne peut en effet servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Certains commissaires-priseurs ont été poursuivis pour avoir procédé à une adjudication fictive suivie d'une vente de gré à gré 36( * ) .

L'impossibilité de vendre de gré à gré un bien qui n'a pas été adjugé à l'issue des enchères, par exemple parce que le prix de réserve fixé par le vendeur n'a pas été atteint, peut toutefois être source de difficultés. En effet le propriétaire du bien peut avoir besoin de le vendre dans un délai rapide, délai dans lequel il n'est en pratique pas possible de le remettre aux enchères dans des conditions satisfaisantes.

Aussi le projet de loi prévoit-il d'autoriser la société de ventes à servir d'intermédiaire pour vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères, tout en soumettant cette vente à un certain nombre de conditions :

- la transaction devrait intervenir dans un délai de huit jours à compter de la vente aux enchères et faire l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de celle-ci ;

- elle ne devrait être précédée d'aucune exposition ni publicité ;

- afin de ne pas léser le dernier enchérisseur, elle ne pourrait être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente.

Cette dernière condition permettrait en outre à l'Etat de faire jouer, le cas échéant, son droit de préemption, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 (cf. article 53 du projet de loi).

Cependant, il importe également de prévoir une information préalable du dernier enchérisseur afin de lui permettre d'acheter le cas échéant le bien au montant de l'enchère qu'il avait précédemment portée. Il convient en outre d'envisager l'éventualité d'une absence totale d'enchère et de prévoir que le bien déclaré non adjugé en l'absence d'enchère ne pourrait être ensuite vendu à l'amiable à un prix inférieur à la mise à prix.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à apporter ces précisions.

Elle vous propose également d'adopter un autre amendement tendant à allonger à quinze jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la transaction amiable. Un délai de huit jours peut en effet se révéler trop court pour permettre de trouver un acquéreur, notamment s'il s'agit d'un objet très particulier susceptible d'intéresser seulement un petit nombre de collectionneurs, d'autant qu'aucune publicité ne pourrait être faite.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 du projet de loi ainsi modifié .

Article 9
Registre et répertoire des ventes

Cet article fait obligation aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de tenir un registre des objets acquis ou détenus en vue de la vente, conformément aux dispositions des articles 321-7 et 321-8 du code pénal, ainsi qu'un répertoire sur lequel sont inscrits les procès-verbaux de ventes.

Les articles 321-7 et 321-8 du code pénal définissent des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, qui sont issues des dispositions de la loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel.

L'article 321-7 dudit code sanctionne de six mois d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende :

- l'omission, par une personne physique (ou par les dirigeants d'une personne morale) pratiquant à titre professionnel la vente d'objets mobiliers usagés, de la tenue quotidienne d'un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle de leurs vendeurs ;

- et l'omission par une personne physique (ou par les dirigeants d'une personne morale) organisant dans un lieu ouvert au public une " manifestation " en vue de la vente d'objets mobiliers usagés, de la tenue quotidienne d'un registre permettant l'identification des vendeurs.

Toutefois, cette dernière infraction ne s'applique pas actuellement aux ventes organisées par des officiers publics ou ministériels, et notamment par des commissaires-priseurs, en raison des garanties assurées par leur statut.

En outre, l'article 321-8 punit des mêmes peines l'apposition de mentions inexactes sur le registre prévu à l'article précédent, ou encore le refus de présentation de ce registre à l'autorité compétente.

Ces infractions sont constituées même lorsqu'elles sont commises par négligence.

Ainsi que le prévoit l'article 321-12, elles peuvent également entraîner la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales.

L'article 9 du projet de loi a pour objet de préciser expressément que l'obligation de la tenue du registre prévu aux articles 321-7 et 321-8 du code pénal s'appliquera aux nouvelles sociétés commerciales de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, alors qu'elle ne s'applique pas aux officiers publics ou ministériels.

Il tend en outre à préciser que ces sociétés devront également tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.

Cette obligation de tenue d'un répertoire s'applique déjà aux commissaires-priseurs, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 10
Publicité - Prix de réserve

Cet article prévoit l'obligation de procéder à une publicité, dont le contenu sera fixé par décret, préalablement à toute vente volontaire de meubles aux enchères publiques ; il comporte en outre des dispositions relatives au prix de réserve.

*

Actuellement, aucune règle de publicité n'est fixée pour les ventes volontaires, ni par la loi ni par les règlements intérieurs des compagnies de commissaires-priseurs.

La publicité est déterminée librement par le vendeur et l'officier ministériel chargé de la vente, tant en ce qui concerne son support (affiches, catalogue, publicité dans les revues spécialisées et la presse locale) que son contenu. Toutefois, l'officier ministériel engage sa responsabilité en cas de publicité insuffisante ou réalisée dans de mauvaises conditions (CA Paris - 5 mai 1977).

L'article 10 du projet de loi pose le principe d'une obligation de publicité et d'une réglementation de son contenu en renvoyant au décret la précision des mentions devant figurer dans la publicité. Ces dispositions sont destinées à assurer une " information complète des personnes intéressées par la vente " , selon l'exposé des motifs. Cependant, le choix du support de la publicité restera à la discrétion de la société de vente.

En ce qui concerne le contenu de la publicité, l'article 3 prévoit par ailleurs, dans un souci de transparence, que si, à titre exceptionnel, il est dérogé au principe d'interdiction d'achat pour revendre et que le bien mis en vente appartient à l'un des dirigeants, associés ou salariés de la société qui organise la vente, il en sera fait mention dans la publicité. Votre commission vous a toutefois proposé de supprimer cette exception. Elle n'a en effet admis d'exception au principe de l'interdiction de la vente d'un bien par une société de ventes pour son propre compte que dans le cas où celle-ci serait déclarée adjudicataire du bien au prix garanti si le montant de ce prix n'était pas atteint à l'issue des enchères (cf. article 11).

Dans un souci de simplification, elle vous propose également d'adopter un amendement tendant à supprimer la fixation par décret des mentions devant figurer sur la publicité.

*

Le troisième alinéa de l'article 10 du projet de loi concerne le prix de réserve éventuellement fixé par le vendeur.

Celui-ci est défini comme le " prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu " .

Le projet de loi précise en outre que le prix de réserve ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité (dans l'hypothèse où celle-ci comporte une estimation) ou annoncée publiquement lors de la vente et consignée au procès-verbal.

Cette disposition est destinée, selon l'exposé des motifs, à améliorer l'information du consommateur " qui, ainsi, est assuré que le bien sera vendu si l'enchère atteint un prix au moins égal à l'estimation basse dont il a connaissance " . Elle permettrait donc d'éviter que des acheteurs, attirés par une estimation attractive, ne se déplacent inutilement, et devrait inciter les vendeurs à fixer des prix de réserve correspondant à la valeur estimée du bien vendu. Il s'agit là de la transposition d'un usage institué aux Etats-Unis puis généralisé par Sotheby's et Christie's.

Votre commission vous propose d'adopter cet alinéa sous réserve d'un amendement rédactionnel de clarification.

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
Prix garanti

Cet article tend à autoriser une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, sous la double condition :

- que le prix garanti ne soit pas supérieur à l'estimation ;

- et que la garantie soit couverte par un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

• Tout d'abord, dans l'éventualité où il existe une estimation, le prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, garanti par la société de ventes au vendeur, ne devrait pas être supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente.

Cette disposition a pour objet, selon l'exposé des motifs, d'éviter qu'un enchérisseur, qui aurait porté une enchère sur un bien à un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit frustré de son acquisition par le jeu du prix garanti.

• D'autre part, la possibilité pour la société de ventes de garantir un prix d'adjudication minimal serait subordonnée à la souscription d'un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, aux termes duquel cet organisme ou cet établissement deviendrait propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères. Dans ce cas, l'organisme d'assurance ou l'établissement de crédit serait déclaré adjudicataire du bien au prix garanti.

Cette disposition constituerait une garantie financière pour la société de ventes et permettrait de respecter le principe de l'interdiction d'achat pour revendre.

Le projet de loi prévoit par ailleurs l'interdiction pour la société de ventes de détenir une participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte, afin qu'elle ne puisse avoir d'intérêts dans un établissement de crédit. Selon l'interprétation donnée à cette disposition par la Chancellerie, cette interdiction jouerait entre une société " mère " et une société " fille " mais non entre deux sociétés " soeurs " appartenant au même groupe.

L'article 11 du projet de loi tend donc à légaliser la pratique du " prix garanti " fréquemment utilisée à l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.

Cependant, alors que cette pratique s'est développée sur les marchés étrangers en l'absence de toute réglementation spécifique, le dispositif prévu par le projet de loi pour encadrer son usage sur le marché français apparaît très lourd et risque de se révéler difficile à appliquer.

En effet, les compagnies d'assurances ou les banques pourraient ne pas être intéressées par la souscription de tels contrats. On peut en outre se demander quel usage elles feraient des objets dont elles seraient devenues propriétaires par le jeu de l'adjudication au prix garanti.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit lorsque la société de ventes souhaite garantir un prix d'adjudication minimal au vendeur. Selon cet amendement, la société serait déclarée adjudicataire au prix garanti si ce prix n'était pas atteint au cours de la vente aux enchères ; par exception aux dispositions de l'article 3, elle pourrait ensuite revendre ce bien aux enchères publiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de cet amendement ainsi que d'un amendement rédactionnel.

Article 12
Avances consenties au vendeur

Afin de légaliser, là encore, une pratique utilisée à l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes 37( * ) , cet article tend à autoriser une société de ventes volontaires à consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente, sous deux réserves, à savoir :

- la limitation du montant de cette avance à 40 % de l'estimation la plus basse portée à la connaissance du public ;

- et l'exigence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

A l'heure actuelle, un commissaire-priseur, officier ministériel, n'a en principe pas le droit de verser des acomptes au vendeur avant la vente. La Cour de cassation y voit là une règle professionnelle dont la violation peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Cependant, il semble que cette règle ne soit pas toujours respectée.

Le projet de loi tend à légaliser la pratique des avances tout en en limitant le montant dans le souci d'éviter aux sociétés de ventes de courir des risques financiers trop importants.

L'article 12 fixe ainsi le plafond de l'avance susceptible d'être consentie, à 40 % de l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou portée à la connaissance du public lors de la vente. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce seuil de 40 % semble correspondre à la pratique de certaines grandes maisons de ventes, comme Sotheby's.

L'article 12 prévoit en outre l'exigence d'une garantie du remboursement des avances par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

De même que pour ce qui concerne les prix garantis (cf. article 11), est posé le principe de l'interdiction de toute participation de la société de ventes dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte pour la garantie des avances.

Cependant, votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de cette réglementation sans équivalent sur les marchés étrangers.

D'une part, il n'apparaît pas indispensable de limiter à 40 % le montant de l'avance susceptible d'être consentie au vendeur par la société de ventes. Il appartient en effet à la société d'apprécier le risque qu'elle prend en consentant une avance.

D'autre part, de même qu'à l'article précédent, l'exigence de l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit pour garantir l'avance risque de se révéler très lourde et difficile à appliquer.

Au demeurant, la société de ventes sera soumise à l'obligation d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, prévue à l'article 5.

Votre commission vous propose donc de supprimer par amendement la limitation du montant des avances et leur garantie par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Elle vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
Paiement et délivrance des biens

Cet article pose le principe de la responsabilité des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour ce qui concerne le paiement et la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente, en interdisant toute clause exonératoire de responsabilité dans ce domaine.

Il précise qu'à l'égard du vendeur la société de ventes sera responsable du " paiement " du bien. Toutefois, la société de ventes, qui agit en tant qu'intermédiaire, mandataire du vendeur, n'est pas à proprement parler responsable du " paiement " qui incombe à l'acheteur, mais plutôt de la " représentation du prix de l'adjudication " , termes d'ailleurs retenus par l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 sur les saisies-exécutions en ce qui concerne la responsabilité de l'officier ministériel chargé de procéder à une vente forcée. Dans un souci d'harmonisation des textes relatifs aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires, votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à substituer au mot " paiement " les mots " représentation du prix " .

A l'égard de l'acheteur, la société de ventes sera responsable de la délivrance du bien, comme le commissaire-priseur à l'heure actuelle.

Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 13 subordonne la délivrance du bien adjugé au paiement du prix par l'acheteur ou, à défaut de paiement immédiat, à l'existence de garanties relatives à la solvabilité de ce dernier. Cette disposition apparaît néanmoins critiquable car la solvabilité de l'acquéreur ne garantit en rien le paiement du bien adjugé. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à subordonner la délivrance du bien adjugé aux garanties données sur son paiement et non aux garanties relatives à la solvabilité de l'acquéreur.

A l'heure actuelle, le transfert de propriété s'opère au moment de l'adjudication. La vente est parfaite et le prix est dû dès le prononcé de l'adjudication.

En cas de défaut de paiement par l'adjudicataire, le commissaire-priseur doit remettre l'objet en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant, ainsi que le précise pour les ventes forcées l'article 114 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aux termes duquel : " faute de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant " 38( * ) .

Le troisième alinéa de l'article 13 du projet de loi reprend cette règle pour les ventes volontaires en précisant qu'elle s'appliquera " à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse " .

Toutefois, la revente sur folle enchère est une procédure lourde qui semble-t-il n'est mise en pratique que très rarement. Aussi, apparaît-il préférable de ne pas en faire une obligation mais une simple faculté qui serait subordonnée à la demande du vendeur, et de prévoir que si le vendeur ne formulait pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente serait résolue de plein droit, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le vendeur d'obtenir la condamnation de l'adjudicataire défaillant au paiement de dommages et intérêts.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 13 du projet de loi précise que les fonds détenus par la société de ventes pour le compte du vendeur devront être versés à celui-ci au plus tard deux mois après la vente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par les amendements présentés ci-dessus.

Article 14
Sanctions pénales de l'organisation
de ventes aux enchères sans agrément

Cet article a pour objet de prévoir les sanctions pénales qui seront applicables en cas d'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en l'absence d'agrément par le conseil des ventes volontaires.

Il définit donc de nouvelles infractions destinées à sanctionner le non-respect des dispositions réservant la possibilité d'organiser des ventes volontaires aux seules sociétés de ventes ayant obtenu l'agrément du conseil des ventes prévu à l'article 5 et habilitant à diriger ces ventes les seules personnes remplissant les conditions de qualification prévues à l'article 7 (c'est-à-dire les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent).

Ces infractions sont constituées par les faits suivants :

- procéder ou faire procéder à une vente organisée en l'absence de l'agrément du conseil des ventes, ou malgré la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet agrément 39( * ) ;

- procéder ou faire procéder à une vente dirigée par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification prévues à l'article 7, ou malgré l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. 1

•  En ce qui concerne les personnes physiques (cf. paragraphe I de l'article 14), ces infractions seront punies de 2 ans d'emprisonnement et de 250.000 F d'amende, ainsi que des peines complémentaires suivantes :

1° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° l'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée ;

3° la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction.

•  La responsabilité pénale des personnes morales (cf. paragraphe II de l'article 14) pourra également être mise en cause pour ces mêmes infractions conformément aux dispositions de droit commun de l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par la personne morale seront alors les suivantes :

1° une amende dont le taux maximum est égal, conformément aux dispositions de l'article 131-38 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, c'est-à-dire 12.500.000 F ;

2° pour une durée de 5 ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal, à savoir :

- la dissolution ;

- l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement sous surveillance judiciaire ;

- la fermeture de l'établissement de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction, ou en constituant le produit ;

- l'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée.

Cependant, aucune sanction pénale n'est prévue en cas d'organisation d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques par un ressortissant européen en l'absence de la déclaration préalable au conseil des ventes prévue par l'article 21. Le non-respect des dispositions du titre II du projet de loi relatives à la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne pourrait donc faire l'objet que des sanctions disciplinaires prévues à l'article 25.

Cette différence de traitement n'apparaît pas justifiée. Il convient donc d'étendre les sanctions pénales prévues par l'article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement destiné à procéder à cette extension tout en clarifiant la rédaction proposée par le I.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 du projet de loi sous réserve de l' amendement présenté ci-dessus.

Article additionnel après l'article 14
Sanctions pénales des atteintes à la liberté des enchères

Après l'article 14, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à adapter la rédaction de l'article 313-6 du code pénal à la réforme de l'organisation des ventes volontaires aux enchères publiques mise en oeuvre par le présent projet de loi.

Cet article, qui concerne les ventes aux enchères publiques, est destiné à garantir la liberté des enchères et sanctionne actuellement de 6 mois d'emprisonnement et de 150.000 F d'amende les infractions suivantes :

- le fait d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux ;

- le fait d'entraver ou de troubler la liberté des enchères par violences, voies de fait ou menaces ;

- le fait de procéder ou de participer à une remise aux enchères " sans le concours de l'officier ministériel compétent ".

Or la définition de cette dernière infraction doit être adaptée à la suppression du monopole des officiers ministériels en matière de ventes volontaires.

En effet, les ventes volontaires pourront désormais être réalisées non seulement par un officier ministériel, mais également par une société de ventes volontaires aux enchères publiques.

Il convient donc d'en tirer les conséquences en prévoyant de modifier l'article 313-6 du code pénal afin de sanctionner le fait de procéder ou de participer à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou " d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée " .

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 15
Dérogation à la " loi Royer "

Cet article a pour simple objet de prévoir une dérogation, en faveur des nouvelles sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques, à l'exigence d'une autorisation préalable d'exploitation commerciale à laquelle sont soumises les ouvertures de " grandes surfaces " .

A cette fin, il précise que les dispositions de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite " loi Royer " , ne seront pas applicables à ces sociétés.

On rappellera que ce dernier article subordonne à une autorisation d'exploitation commerciale, délivrée par la commission départementale d'équipement commercial, toute création ou extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial concernant une surface de vente supérieure à 300 m2.

Les locaux utilisés par les nouvelles sociétés de vente pour leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auront désormais un caractère commercial.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir explicitement que l'exigence d'une autorisation d'exploitation commerciale prévue par la " loi Royer " ne s'appliquera pas à l'ouverture de salles des ventes ou autres locaux utilisés par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ces locaux feront en revanche l'objet d'une information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux dispositions de l'article 6 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

SECTION 2
Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


Article 16
Missions du conseil

Cet article tend à instituer un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale 40( * ) , et en définit les missions.

Autorité de surveillance du marché des ventes volontaires aux enchères publiques, ce conseil sera tout d'abord chargé d'agréer les sociétés de ventes lors de leur création, en vérifiant qu'elles réunissent les conditions prévues aux articles 4 à 7 (cf. 1° de l'article 16). Il sera également chargé d'agréer les experts relevant du statut fixé par le chapitre V du projet de loi (cf. articles 28 à 34).

Il reviendra en outre au conseil des ventes d'enregistrer les déclarations préalables qui seront exigées des ressortissants européens désireux d'organiser des ventes aux enchères en France en application du principe de la libre prestation de services, conformément aux dispositions prévues par l'article 21 (cf. 2° de l'article 16).

Au-delà de cette compétence d'agrément ou d'enregistrement de déclarations, le conseil des ventes a pour mission générale d' " assurer le respect " par les différents intervenants concernés (sociétés de ventes, experts agréés, libres prestataires de services...) de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A ce titre, il devrait " veiller à la régularité " du fonctionnement et de l'exploitation des sociétés de ventes, ainsi que de l'activité des experts agréés et des libres prestataires de services (cf. 3° de l'article 16).

Si, dans le cadre de cette surveillance, le conseil des ventes constate des manquements à la réglementation, il pourra prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 19, à savoir notamment la suspension ou le retrait de l'agrément d'une société de ventes ou d'un expert agréé, ou encore l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger une vente volontaire aux enchères publiques (cf. 4° de l'article 16).

Il pourra également s'opposer à l'organisation d'une vente par un ressortissant européen au titre de la libre prestation de services. Toutefois, cette dernière précision trouverait mieux sa place dans le cadre de l'article 21 qui concerne justement la libre prestation de services ; votre commission vous propose donc de la faire figurer à cet article.

Elle vous propose également de simplifier les dispositions des 3° et 4° de l'article 16 qui apparaissent quelque peu redondantes. En effet, le conseil pourrait difficilement assurer le respect de la réglementation autrement qu'en sanctionnant les éventuels manquements constatés. Il apparaît donc préférable de regrouper dans un seul alinéa (3°) les dispositions relatives aux missions du conseil en matière disciplinaire ; votre commission vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens.

Enfin, l'article 16 précise que les décisions de refus d'agrément ou d'enregistrement de déclaration devront être motivées, à l'instar des décisions administratives individuelles défavorables. Les décisions prises par le conseil des ventes en matière disciplinaire devront d'ailleurs également être motivées, ainsi que le prévoit l'article 19.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
Information mutuelle du conseil des ventes
et des chambres des commissaires-priseurs,
des huissiers de justice et des notaires

Cet article a pour objet de mettre en oeuvre une information mutuelle du conseil des ventes, chargé de la discipline des sociétés de ventes, et des instances chargées de la discipline des officiers ministériels habilités à procéder à des ventes aux enchères (chambres des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires) sur les manquements à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui pourraient être portés à leur connaissance.

Le premier alinéa prévoit l'obligation pour le conseil des ventes d'informer de ces manquements les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs. Cependant, une telle obligation d'information systématique de l'ensemble des chambres de discipline apparaît trop lourde. Il convient donc de la limiter aux seules chambres dans le ressort desquelles les faits constatés ont eu lieu. Il apparaît en outre nécessaire de préciser que les chambres des commissaires-priseurs visées sont celles des commissaires-priseurs judiciaires puisqu'après l'entrée en vigueur de la loi ces chambres de discipline ne concerneront plus que les commissaires-priseurs judiciaires. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement en ce sens.

Le second alinéa prévoit une obligation réciproque d'information du conseil des ventes par les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs. Là encore, il convient de préciser par un amendement qu'il s'agit désormais des chambres des commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 modifié par les amendements présentés ci-dessus.

Article 18
Composition du conseil des ventes

Cet article a pour objet de préciser la composition du conseil des ventes volontaires aux enchères publiques.

Il fixe à onze au total le nombre de ses membres dont :

- un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux ;

- cinq " personnes qualifiées " ;

- cinq représentants des professionnels, dont un expert.

Les " personnes qualifiées " seraient respectivement désignées par les différents ministres intéressés : le ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du commerce. Elles seraient choisies à raison de leur compétence dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et n'auraient pas nécessairement la qualité de fonctionnaire.

Les modalités de désignation des représentants des professionnels seraient précisées par décret en conseil d'Etat ; on peut imaginer qu'ils seraient élus par leurs pairs comme les membres des chambres de discipline des officiers ministériels. En dehors de l'expert, il pourrait s'agir de dirigeants, d'associés ou de salariés des sociétés de ventes, mais pas nécessairement seulement de personnes titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur (ou équivalent) habilitées à diriger une vente.

La durée prévue pour le mandat des membres du conseil des ventes est de quatre ans, des membres suppléants étant désignés en nombre égal et dans les mêmes formes que les membres titulaires.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil des ventes seront exercées par un magistrat du parquet désigné à cette fin.

Par ailleurs, le projet de loi précise que le financement du conseil des ventes sera assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes et par les experts agréés, le montant des cotisations étant fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis. Il s'agit là d'un mécanisme de financement analogue à celui des bourses communes de compagnie qui assurent le financement des dépenses des chambres des commissaires-priseurs.

Enfin, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes sont renvoyées à un décret en conseil d'Etat.

Cependant, votre commission constate que la composition proposée par le projet de loi pour le conseil des ventes aurait pour conséquence d'assurer une majorité aux membres désignés par le Gouvernement qui seraient au total six avec le président, face aux cinq représentants des professionnels.

Afin de rétablir un nécessaire équilibre au sein du conseil des ventes entre les représentants des professionnels et les membres désignés par le Gouvernement, votre commission vous propose de porter de cinq à six le nombre des représentants des professionnels, en précisant qu'ils seront élus , et en même temps de prévoir la présence de deux experts au lieu d'un , compte tenu du rôle essentiel joué par ceux-ci, en précisant qu'il devrait s'agir d'experts agréés.

Elle vous propose en outre de prévoir que les cinq personnes qualifiées, qui devraient également comprendre des professionnels et pas nécessairement des fonctionnaires, seront toutes désignées par le garde des Sceaux et que le président sera élu par les membres du conseil en leur sein, afin de renforcer son indépendance.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement à l'article 18 tendant à modifier la composition du conseil des ventes en ce sens.

Article 19
Sanctions disciplinaires

Cet article a pour objet de définir les sanctions disciplinaires qui pourront être prononcées par le conseil des ventes à l'encontre des sociétés de ventes, des personnes habilitées à diriger une vente et des experts (ou encore des ressortissants européens intervenant au titre de la libre prestation de services 41( * ) ), en cas de manquement à la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

*

A l'heure actuelle, les commissaires-priseurs, en leur qualité d'officiers ministériels, peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour " toute contravention aux lois et règlements, toutes infractions aux règles professionnelles, tout fait contraire à l'honneur, à la probité ou à la délicatesse " , conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Le commissaire-priseur est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance, selon la procédure prévue par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes 42( * ) :

1° le rappel à l'ordre ;

2° la censure simple ;

3° la censure devant la chambre assemblée ;

4° la défense de récidiver ;

5° l'interdiction temporaire ;

6° la destitution.

Selon les statistiques fournies par la Chancellerie, ont été prononcées au cours des dix dernières années à l'encontre de commissaires-priseurs :

- une destitution (pour détournement de fonds au préjudice des clients de l'étude) ;

- douze interdictions temporaires d'une durée de 15 jours à vingt ans (par exemple pour fraude fiscale, délit de faux et d'usage de faux, abus de confiance, acquisition d'objets pour son propre compte, difficultés financières...) ;

- une censure devant la chambre assemblée (pour une intervention dans la vente d'un tableau volé) ;

- sept censures simples (par exemple pour versement d'avances sur ventes, irrégularités dans les procès-verbaux de vente, participation à la vente d'un faux) ;

- et cinq rappels à l'ordre (par exemple pour publicité mensongère ou vente aux enchères de produits neufs).

*

Dans le domaine des ventes volontaires aux enchères publiques, le projet de loi transfère la compétence disciplinaire au conseil des ventes. Les chambres des commissaires-priseurs judiciaires ne conserveront donc leurs compétences disciplinaires qu'en matière de ventes judiciaires.

S'agissant des ventes volontaires, l'article 19 précise tout d'abord que des sanctions disciplinaires pourront être encourues pour " tout manquement aux lois et règlements applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et aux experts ainsi qu'à leurs obligations professionnelles " et fixe à trois ans le délai de prescription à compter du manquement 43( * ) .

Il définit ensuite les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par le conseil des ventes pour ces manquements, à savoir :

- l'avertissement (qui serait applicable à une société de ventes, à une personne habilitée à diriger les ventes ou à un expert) ;

- le blâme (qui serait applicable seulement à une personne habilitée à diriger les ventes) ;

- l'interdiction à titre temporaire (qui serait applicable pour une durée ne pouvant excéder trois ans à une société de ventes ou à un expert agréé et sans limitation de durée à une personne habilitée à diriger les ventes) ;

- le retrait de l'agrément d'une société ou la radiation d'un expert de la liste des experts agréés ou l'interdiction définitive de diriger les ventes.

En ce qui concerne la procédure disciplinaire , l'article 19 apporte certaines précisions relatives au respect des droits de la défense : communication des griefs à l'intéressé, possibilité pour celui-ci de prendre connaissance du dossier et audition ou convocation de celui-ci. Il précise en outre que les sanctions devront être motivées.

Enfin, une procédure d'urgence est prévue : l'article 19 habilite en effet le président du conseil des ventes à prononcer à titre conservatoire la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes, d'un expert ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure de suspension provisoire décidée par le seul président ne peut toutefois excéder un mois et doit donner lieu à une information immédiate du conseil qui peut éventuellement la prolonger pour une durée ne pouvant excéder trois mois.

Dans un souci de clarification, votre commission vous propose d'adopter cet article dans une nouvelle rédaction destinée à harmoniser les sanctions disciplinaires applicables aux sociétés de ventes, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, en prévoyant une échelle de sanctions comportant quatre niveaux :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'interdiction temporaire de l'activité ;

- le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert, ou l'interdiction définitive de diriger les ventes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sous réserve de cet amendement rédactionnel.

Article 20
Recours contre les décisions du conseil des ventes

Cet article a pour objet de définir la juridiction compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.

Il attribue cette compétence à la cour d'appel de Paris en prévoyant la possibilité de porter le recours devant le premier président de ladite cour statuant en référé.

Le choix de cette juridiction peut se justifier par le fait que les cours d'appel constituent à l'heure actuelle la juridiction d'appel des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des officiers ministériels, dont les commissaires-priseurs ; la cour d'appel de Paris a donc déjà une expérience en ce domaine. Elle demeurera par ailleurs compétente pour statuer en appel sur les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard des commissaires-priseurs en matière de ventes judiciaires.

Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, cette attribution de compétence au profit de la juridiction de l'ordre judiciaire devrait donc favoriser le maintien d' " une unité de jurisprudence " .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

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