3. Le service de défense
La
suspension du livre II du code du service national n'avait pas seulement de
conséquence sur le recrutement des réservistes, mais aussi sur
l'organisation du service de défense.
Le service de défense représente en effet l'une des formes
civiles du service national définie par l'article L 1 et
organisée par les articles L. 86 à L. 94 du code du service
national (Livre II). Il trouve son fondement dans l'ordonnance n° 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense et permet au Gouvernement, en cas de menace grave pour la
sécurité et la défense de la Nation (articles 2 et 6 de
l'ordonnance), de maintenir à leur poste certaines catégories de
personnes pour satisfaire les besoins de la défense et servir au lieu et
dans les conditions qui leur sont assignées.
Le service de la défense vise en fait les personnels des trois fonctions
publiques, des entreprises publiques ou privées qui concourent à
la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des
populations et à l'accomplissement de tâches d'importance vitale
pour la Nation (fonctionnement minimum des services publics, approvisionnement
en produits et denrées de base).
La suspension du livre II du service national priverait donc le Gouvernement
d'un instrument utile. Sans doute, les pouvoirs publics pourraient-ils recourir
à la réquisition des fonctionnaires et agents des services
publics ou privés, ou négocier avec leurs représentants.
Toutefois, la réquisition collective suppose la mise en oeuvre d'une
procédure lourde et complexe : ouverture du droit à
réquisition par décret en Conseil des ministres, publication au
Journal officiel, notification de chaque arrêté.
Le
maintien d'une procédure simple et rapide
plus adaptée
à des situations d'urgence est donc apparue nécessaire.
Le titre II du projet de loi reconduit ainsi pour une large part le dispositif
prévu pour le service de défense.
Il définit l'objet du service de défense et les catégories
d'activité concernées tout en renvoyant à un décret
pour la liste précise des secteurs soumis aux services de
défense. Il ne retient toutefois que
l'aspect collectif
de
l'affectation de défense et ne conserve pas le principe d'une
affectation individuelle, dans la mesure où prononcée au titre
d'un emploi distinct de l'emploi individuel et liée à la mise sur
pied d'un corps de défense au sein de chaque département
ministériel, elle implique une gestion des ressources
individualisée et complexe et ne répond guère aux besoins
prévisibles.