B. UN TEXTE ÉQUILIBRÉ
Le texte constitue une formule équilibrée entre volontariat et obligation ainsi qu'entre la protection due au réserviste et l'intérêt de l'entreprise.
1. L'équilibre entre le volontariat et l'obligation.
Le texte
devait concilier une double préoccupation. En premier lieu, il convenait
de tirer les conséquences de la suspension de la conscription. La
réforme du service national entraînait
ipso facto
une
remise en cause du mode de recrutement des réservistes. Sans doute une
obligation générale pour tous les citoyens d'effectuer des
périodes de base aurait-elle pu être maintenue sur un nouveau
fondement juridique. Une telle hypothèse n'a pas été
retenue. Elle ne s'accordait en effet ni aux besoins des réserves dont
on a vu qu'ils supposaient des effectifs resserrés, ni à l'esprit
général de la réforme de notre défense. Dès
lors, le volontariat s'est imposé comme la solution la plus
adaptée.
D'une part, il s'inscrit dans la continuité des réformes
engagées depuis 1993 qui ont eu précisément pour objet de
promouvoir au sein d'une ressource obligée, le volontariat sous la forme
d'un " engagement spécial de volontaires dans la
réserve ". D'autre part, il s'inspire des propositions
élaborées dans le cadre des différentes réflexions
menées sur les réserves depuis plusieurs années et du
modèle retenu pour l'organisation des réserves dans les pays
où les forces sont professionnalisées. Enfin, le volontariat
constitue le cadre privilégié pour affirmer le lien
Armées-Nation.
Toutefois, le volontariat ne garantit pas que les armées pourront
atteindre l'effectif de 100 000 réservistes prévus par la
loi de programmation. sur les effectifs de réservistes prévus.
Cette incertitude, sans réelle conséquence en temps de paix, dans
la mesure où les besoins en réservistes présentent alors
un caractère à la fois limité et spécialisé,
pourrait au contraire se révéler très risquée dans
l'hypothèse d'un conflit. C'est pourquoi le projet de loi prescrit une
obligation de disponibilité
pour les anciens militaires dans la
limite de cinq ans à compter de la fin de leur service dans les
armées. Cette obligation ne joue cependant que dans des circonstances
exceptionnelles (crise ou menace de crise). Dès lors, les armées
sont assurées qu'un déficit quantitatif ou qualitatif en
volontaires pourra être compensé par l'appel de disponibles en cas
de besoins.
L'obligation se trouve doublement limitée dans son principe -elle ne
joue que dans des circonstances exceptionnelles -et dans ses modalités
de mise en oeuvre- elle s'applique en effet à un ensemble
précisément déterminé de personnes. Le
volontariat demeure ainsi la pierre angulaire
de l'organisation des
nouvelles réserves, même si la présentation retenue par le
Gouvernement réunit sous un même ensemble, la
" première réserve ", volontaires et disponibles, dont
les conditions d'emploi apparaissent pourtant distinctes.
Tel est l'équilibre général qui sous-tend le dispositif du
texte relatif à l'organisation des réserves.
Le texte s'inscrit par ailleurs dans le cadre général fixé
par la loi de programmation 1997-2002 fondée, en particulier, sur la
distinction entre une première réserve forte de 100.000 hommes
sélectionnés pour leur compétence et leur
disponibilité et les autres réservistes, anciens de la
première réserve ou ne remplissant pas les conditions de
disponibilité ou de compétence de celle-ci, qui seront
susceptibles, en cas de besoin, d'être employés après un
délai de mise en condition.
Le projet de loi définit donc deux grands ensembles : une
première réserve opérationnelle, une deuxième
réserve comprenant des personnels non affectés.
a) La première réserve : un ensemble opérationnel
La
première réserve réunit des volontaires et d'anciens
militaires astreints à une obligation de disponibilité.
Même si ces ceux catégories répondent à des
conditions d'emploi différentes, elles présentent plusieurs
traits communs
.
.
Les caractères communs de la première
réserve
1° L'ensemble des réservistes de la première réserve
a reçu une
affectation
. En effet, elle a vocation à
fournir les effectifs des réservistes déterminés par les
armées et la gendarmerie.
2° Les réservistes bénéficient de la
qualité de militaire
quand ils exercent une activité dans
la première réserve.
.
Les différences
1° Les volontaires :
- ils peuvent être admis dans la première réserve si leur
aptitude est reconnue, qu'ils aient ou non une expérience
militaire ;
- ils souscrivent un
engagement de service dans la première
réserve
(ESR) d'une durée de 1 à 5 ans. A ce titre,
ils peuvent accomplir des activités d'une durée annuelle en
principe inférieure ou égale à 30 jours au titre de la
formation et de l'entraînement. Cette durée peut être
prolongée pour des raisons liées à l'emploi
opérationnel des forces et à l'encadrement de la
préparation militaire.
2° Les anciens militaires
- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les anciens
volontaires du service national dans les armées sont astreints à
une obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à
compter de la fin du service ;
- ils peuvent être convoqués pour contrôle d'aptitude pour
une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans ;
- ils sont tenus, avec les volontaires -pendant la durée de
validité de leur engagement dans la première réserve- de
répondre aux ordres d'appel individuels ou collectifs en cas
d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la défense
(mobilisation générale ou mise en garde)
La première réserve de la Gendarmerie
pourra être
rappelée, par décret, indépendamment de l'application de
l'ordonnance du 7 janvier 1959, en cas de troubles graves ou de menace de
troubles graves à l'ordre public.
b) La deuxième réserve : une réserve en attente
- La
deuxième réserve réunit les volontaires qui n'ont pu
recevoir d'affectation dans la première réserve compte tenu des
besoins des armées au moment de leur candidature ainsi que, à
leur demande, les volontaires de la première réserve au terme de
leur ESR ou des anciens militaires au terme de la période d'obligation
de disponibilité ;
- les réservistes de la deuxième réserve peuvent, avec
leur accord et en fonction des besoins des forces armées, être
affectés dans la première réserve dans le cadre d'un
ESR ;
- par ailleurs, tous les réservistes qu'ils appartiennent à la
première ou à la deuxième réserve ou qu'ils aient
le statut de réserviste honoraire peuvent
participer
bénévolement à des activités définies par
l'autorité militaire.
Ces activités bénévoles
intéressent au premier chef les membres de la deuxième
réserve. Celle-ci joue un rôle essentiel pour assurer la
permanence et la vitalité du lien armées-Nation.