N°
336
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, renforçant l'efficacité de la procédure pénale ,
Par M.
Pierre FAUCHON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich
.
Voir les numéros
:
Sénat
: Première lecture :
434
,
486
et
T.A.
155
(1997-1998)
.
Deuxième lecture :
306
(1998-1999).
Assemblée nationale (11
ème
législ.
)
: Première lecture :
998
,
1328
et T.A.
277
.
Droit pénal.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 5 mai 1999, sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a
examiné en deuxième lecture, sur le rapport de
M. Pierre Fauchon, le projet de loi (n° 306)
renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
Le rapporteur a rappelé que la disposition la plus importante de ce
texte était la composition pénale, qui permettrait au procureur
de la République de proposer à des personnes reconnaissant avoir
commis certaines infractions une ou plusieurs mesures de réparation. Les
mesures proposées devront être validées par un magistrat du
siège, afin de tenir compte des observations formulées par le
Conseil constitutionnel, qui, en 1995, avait déclaré contraire
à la Constitution le dispositif de l'injonction pénale.
Le rapporteur a souligné que la composition pénale permettrait
tout à la fois de donner une réponse pénale à des
infractions aujourd'hui non poursuivies et de soulager les tribunaux
correctionnels de certaines affaires.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait apporté
plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat et qu'elle
avait en particulier étendu le champ d'application de la composition
pénale aux délits de rébellion et d'usage de
stupéfiants.
La commission a accepté la plupart des modifications apportées au
dispositif de la
composition pénale
par l'Assemblée
nationale. Elle a toutefois décidé d'étendre son champ
d'application au délit de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique et de porter de 10.000 à 25.000 F le montant maximum de
l'amende pouvant être proposée en matière de composition
pénale.
En ce qui concerne les autres dispositions du projet de loi, la commission a
retenu plusieurs modifications apportées au projet de loi par
l'Assemblée nationale. Elle a notamment accepté que le
juge
unique
puisse renvoyer à la collégialité une affaire
lorsque sa complexité le justifie. Elle a également admis le
principe des notifications aux avocats par
télécopie
avec
récépissé.
La commission a en revanche décidé de supprimer à nouveau
la possibilité pour le premier président de la cour d'appel,
lorsqu'une juridiction ne peut être composée, de
renvoyer une
affaire
devant une autre juridiction du ressort. Elle a en outre
décidé d'inscrire dans le code de procédure pénale
les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en ce qui
concerne l'exercice par certains
agents des douanes
de missions de
police judiciaire.