CONCLUSION DU RAPPORTEUR
Malgré l'apport indiscutable de la présente
convention
à la prise en compte du problème de la sécurité du
personnel des Nations unies et des personnels associés, il est probable
que les
incertitudes
non levées par la convention -incertitudes
probablement imputables à la rapidité des négociations-
pourront se trouver à l'origine de certaines difficultés
d'interprétation.
Force est également de constater que la présente convention ne
saurait se substituer à d'autres instruments juridiques, tels que la
convention de Genève de 1949
. Il convient également de
rappeler que l'objet premier de la convention du 9 décembre 1994 demeure
la
répression
, par le biais de ses stipulations pénales,
des atteintes portées à la sécurité du personnel
des Nations unies.
Sous le bénéfice de ces observations et en dépit des
limites de la présente convention, votre rapporteur conclut
favorablement à l'adoption du projet de loi autorisant la ratification
de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies
et du personnel associé.
EXAMEN EN COMMISSION
Votre
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 31 mars 1999.
A l'issue de l'exposé de M. Aymeri de Montesquiou, ce dernier, en
réponse à M. Robert del Picchia, a jugé améliorable
le texte de la convention du 9 décembre 1994, tout en relevant que
l'adoption d'un éventuel avenant n'était pas, à ce jour,
envisagée.
M. Hubert Durand-Chastel est alors revenu avec le rapporteur sur les
progrès permis par cette convention, et a jugé que les
incertitudes liées à la définition de son champ
d'application pourraient être ultérieurement levées en
procédant à des modifications d'un texte dont il convenait, pour
l'heure, d'autoriser la ratification .
La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, approuvé le
projet de loi qui lui était soumis.