B. LA RECHERCHE D'UNE SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

1. Une volonté de rationaliser les structures intercommunales

a) La suppression des districts et des communautés de villes

La création des communautés d'agglomération a pour conséquence la suppression des communautés de villes , formule qui n'a connu aucun succès auprès des élus. Le souci de rationalisation conduit parallèlement à la suppression des districts ( article 33 ).

Les districts seront, en principe, transformés soit en communautés de communes, soit en syndicats de communes ( article 34 ). Cependant, sous réserve d'exercer les compétences requises et de remplir les conditions de seuils démographiques, ils pourront se transformer en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines ( article 35 ). La décision de transformation devra être prise à la majorité des deux tiers du conseil de district. Le district bénéficiera d'un délai courant jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux pour se transformer. Si à l'expiration d'un délai de six mois après ce renouvellement, aucune décision n'est prise, le district sera transformé de plein droit en syndicat de communes.

Les communautés de villes seront, pour leur part, transformées en communautés d'agglomération, sous réserve d'exercer les compétences requises et de remplir les conditions de seuils. Comme pour les districts, la décision de transformation devra être prise à la majorité des deux tiers du conseil de communauté. dans le délai de six mois à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Faute d'une décision dans ce délai, la communauté de villes deviendra d'office une communauté de communes ( article 39 ).

Les conséquences de cette transformation des districts et des communautés de villes sont prises en compte dans la composition du comité des finances locales ( article 61 ) et pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres ( article 62 ).

Jusqu'à leur transformation, les districts et les communautés de villes seront considérés comme des communautés de communes pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et pour la désignation des membres du comité des finances locales ( article 65 ).

b) La prévention des chevauchements de compétences

Afin de prévenir les chevauchements de compétences, il est précisé dans le code général des collectivités territoriales qu'une commune ne pourra appartenir qu'à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ( article 18 ). Une telle interdiction résulte d'ores et déjà des dispositions de l'article 1609 nonies A bis du code général des impôts.

En outre, le projet de loi fait obligation à une commune adhérant à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine -et uniquement pour leurs compétences obligatoires ou optionnelles- de se retirer des syndicats de communes auxquels elle adhérait antérieurement et qui exerçaient ces compétences.

c) Un ajustement du régime des syndicats de communes et des syndicats mixtes

Le chapitre IV ( articles 13 à 16 ) du titre premier du projet de loi procède à divers ajustements du régime des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

Il supprime notamment la commission de conciliation qui, instituée par la loi n° 88-5 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, a pour mission de régler les litiges survenant entre les syndicats de communes et les communes membres concernant le retrait d'une commune d'un syndicat ou l'intérêt d'une commune à participer à l'objet syndical. Ces missions seraient prises en charge par la commission départementale de la coopération intercommunale créée par la loi d'orientation du 6 février 1992 ( article 13 ).

Il prévoit également que désormais tout groupement associant des établissements publics de coopération intercommunale sera soumis au régime juridique des syndicats mixtes ( article 14 ).

2. L'harmonisation des règles de fonctionnement

Conformément aux suggestions qui avaient été retenues par le groupe de travail de votre commission des Lois sur la décentralisation, les auteurs du projet de loi propose que soit défini un " tronc commun " de règles applicables à l'ensemble des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale ( chapitre V du titre 1er ).

Ces dispositions communes seraient regroupées dans un chapitre du code général des collectivités territoriales figurant dans le livre II de la cinquième partie, lequel concerne la coopération intercommunale ( article 19 ).

Elles traiteraient des règles générales d'organisation et de fonctionnement ( article 20 ), des conditions de création des établissements publics de coopération intercommunale et de la délimitation de leur périmètre ( article 21 ), du passage d'une forme à une autre et des conditions de transformation ( articles 17 et 27 ), des modifications statutaires ( article 24 ), de la désignation des délégués intercommunaux, du régime de délégations de fonctions ( article 22 ), des conditions d'exercice des mandats ( article 23 et 32 ) et des dispositions financières ( article 25 ).

On notera, parmi ces règles communes, le rôle reconnu au représentant de l'Etat tant pour prendre l'initiative que pour apprécier l'opportunité de créer une structure intercommunale ( article 21 et 24 ).

Par ailleurs, les conditions de désignation des délégués intercommunaux seraient désormais plus rigoureuses, seule la désignation de délégués choisis parmi les conseillers municipaux étant autorisée ( article 22 ).

Un délai fixe de trois mois serait accordé aux conseils municipaux pour se prononcer sur un projet de modification des règles de fonctionnement du groupement ( article 24 ).

Figurent également dans ce chapitre l'interdiction faite à une commune d'appartenir à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ( article 18 ) et des dispositions qui concernent les relations entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes membres ( article 26 ), la commission départementale de la coopération intercommunale dont les compétences seraient étendues ( article 28 ) ainsi que les comités consultatifs créés par les établissements publics de coopération intercommunale qui seraient dotés d'un cadre légal ( article 29 ).

De nouvelles procédures de consultation des communes membres seraient mises en place afin d'améliorer la transparence des établissements publics de coopération intercommunale ( article 26 ).

En outre, les prestations de services assurées au bénéfice d'une collectivité sur les recettes du budget syndical devraient être retracées dans un budget annexe ( article 30 ).

3. L'aménagement de divers mécanismes de solidarité financière

• Afin de maintenir les ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle , en dépit de la suppression de l'écrêtement pour les communautés d'agglomération, il est proposé d'effectuer des prélèvements prioritaires opérés sur la base de l'écrêtement pratiqué l'année précédant le passage du groupement au régime de la taxe professionnelle unique ( article 56 ).

En outre, les communautés de communes issues d'anciens districts qui existaient à la date de publication de la loi d'orientation du 6 février 1992, feront l'objet d'un écrêtement au profit des fonds départementaux. Le régime des prélèvements prioritaires prévu par l'article 1648 A du code général des impôts est parallèlement simplifié.

• Un nouveau prélèvement serait opéré au profit du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile de France sur les communes et groupements de communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle rapportées au nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement ne pourrait cependant excéder 10% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou du groupement. Il entrerait progressivement en vigueur, étant plafonné à 30% la première année et 70% la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la loi ( article 57 ).

• La possibilité reconnue aux groupements soumis au régime de la taxe professionnelle unique d'établir une dotation de solidarité au profit des communes membres serait étendue aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité additionnelle ( article 59 ).

• Les groupements de communes pourront par ailleurs bénéficier de la répartition de la fraction du produit des impositions locales -auxquels les établissements de La Poste et de France Telecom sont assujettis depuis la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - correspondant au montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de balayage ( article 60 ).

• Enfin les attributions de la dotation de développement rural -laquelle, créée par la loi d'orientation du 6 février 1992, bénéficie actuellement à hauteur de 75% aux groupements de communes et pour le reliquat aux communes- seront désormais intégralement versées aux groupements de communes ( article 68 ).

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