B. LA RECHERCHE D'UNE SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
1. Une volonté de rationaliser les structures intercommunales
a) La suppression des districts et des communautés de villes
La
création des communautés d'agglomération a pour
conséquence la
suppression des communautés de villes
,
formule qui n'a connu aucun succès auprès des élus. Le
souci de rationalisation conduit parallèlement à la
suppression des districts
(
article 33
).
Les
districts
seront, en principe, transformés soit en
communautés de communes, soit en syndicats de communes (
article
34
). Cependant, sous réserve d'exercer les compétences
requises et de remplir les conditions de seuils démographiques, ils
pourront se transformer en communautés d'agglomération ou en
communautés urbaines (
article 35
). La décision de
transformation devra être prise à la majorité des
deux
tiers
du conseil de district. Le district bénéficiera d'un
délai courant jusqu'au renouvellement général des conseils
municipaux pour se transformer. Si à l'expiration d'un délai de
six mois
après ce renouvellement, aucune décision n'est
prise, le district sera transformé de plein droit en syndicat de
communes.
Les
communautés de villes
seront, pour leur part,
transformées en communautés d'agglomération, sous
réserve d'exercer les compétences requises et de remplir les
conditions de seuils. Comme pour les districts, la décision de
transformation devra être prise à la majorité des
deux
tiers
du conseil de communauté. dans le délai de
six
mois
à compter du prochain renouvellement général des
conseils municipaux. Faute d'une décision dans ce délai, la
communauté de villes deviendra d'office une communauté de
communes (
article 39
).
Les conséquences de cette transformation des districts et des
communautés de villes sont prises en compte dans la
composition du
comité des finances locales
(
article 61
) et pour la
détermination du
potentiel fiscal
des communes membres
(
article 62
).
Jusqu'à leur transformation, les districts et les communautés de
villes seront considérés comme des communautés de communes
pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et pour la
désignation des membres du comité des finances locales
(
article 65
).
b) La prévention des chevauchements de compétences
Afin de
prévenir les chevauchements de compétences, il est
précisé dans le code général des
collectivités territoriales qu'une commune ne pourra appartenir
qu'à
un seul établissement public de coopération
intercommunale
à fiscalité propre (
article 18
). Une
telle interdiction résulte d'ores et déjà des dispositions
de
l'article 1609 nonies A bis
du code général des
impôts.
En outre, le projet de loi fait obligation à une commune adhérant
à une communauté d'agglomération ou à une
communauté urbaine -et uniquement pour leurs compétences
obligatoires ou optionnelles- de se retirer des syndicats de communes auxquels
elle adhérait antérieurement et qui exerçaient ces
compétences.
c) Un ajustement du régime des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Le
chapitre IV (
articles 13 à 16
) du titre premier du projet de loi
procède à divers ajustements du régime des syndicats de
communes et des syndicats mixtes.
Il supprime notamment la
commission de conciliation
qui,
instituée par la loi n° 88-5 du 5 janvier 1988
d'amélioration de la décentralisation, a pour mission de
régler les litiges survenant entre les syndicats de communes et les
communes membres concernant le retrait d'une commune d'un syndicat ou
l'intérêt d'une commune à participer à l'objet
syndical. Ces missions seraient prises en charge par la commission
départementale de la coopération intercommunale
créée par la loi d'orientation du 6 février 1992
(
article 13
).
Il prévoit également que désormais tout groupement
associant des établissements publics de coopération
intercommunale sera soumis au régime juridique des syndicats mixtes
(
article 14
).
2. L'harmonisation des règles de fonctionnement
Conformément aux suggestions qui avaient
été
retenues par le groupe de travail de votre commission des Lois sur la
décentralisation, les auteurs du projet de loi propose que soit
défini
un "
tronc commun
" de règles
applicables à l'ensemble des catégories d'établissements
publics de coopération intercommunale
(
chapitre V du titre
1er
).
Ces dispositions communes seraient regroupées dans un chapitre du code
général des collectivités territoriales figurant dans le
livre II de la cinquième partie, lequel concerne la coopération
intercommunale (
article 19
).
Elles traiteraient des règles générales d'organisation et
de fonctionnement (
article 20
), des conditions de création des
établissements publics de coopération intercommunale et de la
délimitation de leur périmètre (
article 21
), du
passage d'une forme à une autre et des conditions de transformation
(
articles 17 et 27
), des modifications statutaires (
article 24
),
de la désignation des délégués intercommunaux, du
régime de délégations de fonctions (
article 22
),
des conditions d'exercice des mandats (
article 23 et 32
) et des
dispositions financières (
article 25
).
On notera, parmi ces règles communes, le
rôle reconnu au
représentant de l'Etat
tant pour prendre l'initiative que pour
apprécier l'opportunité de créer une structure
intercommunale (
article 21 et 24
).
Par ailleurs, les conditions de
désignation des
délégués intercommunaux
seraient désormais plus
rigoureuses, seule la désignation de délégués
choisis
parmi les conseillers municipaux
étant autorisée
(
article 22
).
Un délai fixe de
trois mois
serait accordé aux conseils
municipaux pour se prononcer sur un projet de
modification des règles
de fonctionnement
du groupement (
article 24
).
Figurent également dans ce chapitre l'interdiction faite à une
commune d'appartenir à plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (
article
18
) et des dispositions qui concernent les relations entre
l'établissement public de coopération intercommunale et les
communes membres (
article 26
), la commission départementale de la
coopération intercommunale dont les compétences seraient
étendues (
article 28
) ainsi que les comités consultatifs
créés par les établissements publics de coopération
intercommunale qui seraient dotés d'un cadre légal (
article
29
).
De nouvelles
procédures de consultation
des communes membres
seraient mises en place afin d'améliorer la transparence des
établissements publics de coopération intercommunale (
article
26
).
En outre, les prestations de services assurées au bénéfice
d'une collectivité sur les recettes du budget syndical devraient
être retracées dans un budget annexe (
article
30
).
3. L'aménagement de divers mécanismes de solidarité financière
•
Afin de maintenir les ressources des
fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle
, en dépit de la
suppression de l'écrêtement pour les communautés
d'agglomération, il est proposé d'effectuer des
prélèvements prioritaires opérés sur la base de
l'écrêtement pratiqué l'année
précédant le passage du groupement au régime de la taxe
professionnelle unique (
article 56
).
En outre, les communautés de communes issues d'anciens districts qui
existaient à la date de publication de la loi d'orientation du 6
février 1992, feront l'objet d'un écrêtement au profit des
fonds départementaux. Le régime des prélèvements
prioritaires prévu par
l'article 1648 A
du code
général des impôts est parallèlement
simplifié.
• Un
nouveau prélèvement
serait opéré
au profit
du Fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile de France
sur les communes et groupements de communes dont les bases
totales d'imposition à la taxe professionnelle rapportées au
nombre d'habitants excèdent
3,5
fois la moyenne nationale des
bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Ce prélèvement ne pourrait cependant excéder
10%
du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou
du groupement. Il entrerait progressivement en vigueur, étant
plafonné à
30%
la première année et
70%
la deuxième année suivant l'entrée en vigueur
de la loi (
article 57
).
• La possibilité reconnue aux groupements soumis au régime
de la taxe professionnelle unique d'établir une
dotation de
solidarité
au profit des communes membres serait étendue aux
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité additionnelle (
article 59
).
• Les groupements de communes pourront par ailleurs
bénéficier de la répartition de la fraction du produit des
impositions locales -auxquels les établissements de La Poste et de
France Telecom sont assujettis depuis la
loi n° 90-568 du 2 juillet
1990
- correspondant au montant de la
taxe d'enlèvement des
ordures ménagères
et de la
taxe de balayage
(
article 60
).
• Enfin les attributions de la
dotation de développement
rural
-laquelle, créée par la loi d'orientation du 6
février 1992, bénéficie actuellement à hauteur de
75%
aux groupements de communes et pour le reliquat aux communes- seront
désormais intégralement versées aux groupements de
communes (
article 68
).