Proposition de résolution sur le projet de statut des députés au Parlement européen (E-1209)
FAUCHON (Pierre)
RAPPORT 268 (98-99) - commission des lois
Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- I. LE PROJET DE STATUT DES DÉPUTÉS EUROPÉENS
- II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION SOUMISE À VOTRE COMMISSION : ATTIRER L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT SUR LES RISQUES D'INCONSTITUTIONNALITÉ ET D'ATTEINTE AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER LES COMPÉTENCES DU PARLEMENT FRANÇAIS
- PROPOSITION DE RESOLUTION
-
ANNEXE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 251 (1998-1999)
PRÉSENTÉE PAR M. MICHEL BARNIER
N°
268
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mars 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution, présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Michel BARNIER, sur le projet de statut des députés au Parlement européen (E-1209),
Par M.
Pierre FAUCHON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir le numéro :
Sénat : 251
(1998-1999).
Union européenne. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 17 mars 1999 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné, sur le rapport de
M. Pierre Fauchon, la proposition de résolution
n° 251 (1998-1999) de M. Michel Barnier sur le projet de
statut des députés au Parlement européen (texte E 1209).
Sur proposition de son rapporteur, elle a adopté une proposition de
résolution qui :
- invite le Gouvernement à n'approuver le projet de statut
qu'après avoir obtenu la suppression des dispositions relatives aux
incompatibilités portant atteinte aux compétences du Parlement
français ;
- invite le Gouvernement à agir au sein du Conseil afin que le
régime indemnitaire applicable aux députés au Parlement
européen respecte pleinement le principe d'égalité.
Mesdames, Messieurs,
Le 9 février 1999, le Gouvernement a soumis au Sénat, au titre de
l'article 88-4 de la Constitution,
un projet de statut des
députés au Parlement européen
(texte E 1209).
Le 4 mars dernier, notre collègue M. Michel Barnier a
déposé, à la demande de la délégation pour
l'Union européenne, une proposition de résolution
(n° 251), qui a été renvoyée à votre
commission des Lois
1(
*
)
. Cette proposition tend
en particulier à souligner certaines difficultés, notamment
constitutionnelles, que pourrait soulever le projet de statut des
députés européens s'il était adopté en
l'état.
Avant de présenter le contenu de la proposition de résolution ,
votre rapporteur s'attachera à décrire les grandes lignes du
projet de statut adopté en décembre dernier par le Parlement
européen.
I. LE PROJET DE STATUT DES DÉPUTÉS EUROPÉENS
Le
Parlement européen souhaite depuis fort longtemps l'élaboration
d'un statut applicable à l'ensemble de ses membres, de la même
manière qu'il plaide avec constance en faveur de l'élaboration
d'une procédure électorale uniforme pour les élections
européennes.
Le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997,
prévoit l'introduction, dans le traité instituant la
Communauté européenne, d'un article 190-5 disposant que
"
le Parlement européen fixe le statut et les conditions
générales d'exercice des fonctions de ses membres, après
avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à
l'unanimité
".
Sans attendre l'entrée en vigueur du nouveau traité, le Parlement
européen a adopté, dès le
3 décembre 1998, un projet de statut, actuellement soumis au
Conseil de l'Union européenne pour approbation.
Selon son article premier, le projet de statut a pour objet de fixer
"
les droits et obligations des députés au Parlement
européen
".
Il comporte trois catégories de mesures. Certains articles ne
constituent qu'une reprise de dispositions d'ores et déjà
inscrites en droit communautaire. Le régime des incompatibilités
applicable aux membres du Parlement européen serait par ailleurs
profondément modifié. Enfin, plusieurs dispositions sont
relatives aux ressources des parlementaires européens.
A. DES DISPOSITIONS DÉJÀ INSCRITES EN DROIT COMMUNAUTAIRE
Certaines dispositions du projet de statut des
députés
européens sont d'ores et déjà inscrites dans le droit
européen, en particulier dans
l'Acte portant élection des
représentants à l'Assemblée au suffrage universel
direct
2(
*
)
.
Ainsi, le projet de statut prévoit que "
les
représentants au Parlement européen des peuples des États
réunis dans l'Union européenne sont élus au suffrage
universel direct
". Cette disposition a été introduite
en droit communautaire par l'article premier de l'Acte de 1976. Elle est
reprise dans l'article 190 nouveau du traité instituant la
Communauté européenne.
La durée du mandat (cinq ans), reprise dans le statut, figure
également à l'article 3 de l'Acte de 1976. Il en va de
même pour l'interdiction du mandat impératif, inscrite à
l'article 4 du projet de statut et à l'article 4 de l'Acte de
1976. Enfin, la compétence du Parlement pour procéder à la
vérification des pouvoirs et statuer sur la validité du mandat de
chacun de ses membres est également inscrite dans l'Acte de 1976.
D'autres dispositions du projet de statut figurent actuellement dans le
protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes
. Tel est en particulier le cas de la
disposition prévoyant le droit pour le Parlement européen de
lever l'immunité de ses membres. L'article 10 du protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes
prévoit en effet que "
l'immunité ne peut être
invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre
obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité de l'un de
ses membres
".
Il convient enfin de signaler qu'un grand nombre de dispositions que le
Parlement européen propose d'inscrire dans le statut des
députés au Parlement européen figure déjà
dans le
règlement de cette assemblée
:
- l'article 2 du règlement est relatif à l'indépendance du
mandat et à l'interdiction du mandat impératif ;
- l'article 3 du règlement concerne les privilèges et
immunités tandis que l'article 6 est relatif à la levée de
l'immunité ;
- l'article 7 traite de la vérification des pouvoirs et prévoit
notamment que tout député siège au Parlement
européen et dans ses organes en pleine jouissance de ses droits tant que
ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a
pas été statué sur une contestation
éventuelle ; le Parlement européen propose de faire figurer
cette disposition dans l'article 7 du statut ;
- enfin l'article 8 du règlement traite de la durée du mandat et
notamment des situations qui ont pour effet de mettre fin au mandat. L'article
8 du projet de statut est consacré à la vacance d'un
siège et comporte des dispositions très semblables.
B. UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS
Le
projet de statut tend par ailleurs à modifier en profondeur le
régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement
européen.
Actuellement, l'Acte portant élection des représentants à
l'Assemblée au suffrage universel direct prévoit :
- l'incompatibilité de la qualité de " représentant
à l'Assemblée " avec celle de membre du Gouvernement d'un
État membre ;
- la compatibilité de la qualité de représentant à
l'Assemblée avec celle de membre du Parlement d'un État
membre ;
- enfin, l'incompatibilité de la qualité de représentant
à l'Assemblée avec un grand nombre de fonctions exercées
au niveau européen, en particulier celles de "
membre de la
Commission des Communautés européennes
", de
"
juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice
des Communautés européennes
", de "
membre de la
Cour des comptes des Communautés européennes
".
Le projet de statut tend à modifier de manière substantielle ce
régime.
1. Élargir la liste des fonctions incompatibles avec la qualité de membre du Parlement européen
Le
projet de statut tend tout d'abord à compléter la liste des
fonctions exercées au niveau européen incompatibles avec la
qualité de député au Parlement européen, en
incluant en particulier les fonctions de "
juge, avocat
général ou greffier au tribunal de première
instance
", de "
membre du Conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne
", de "
membre du
Comité des régions
".
Le projet de statut prévoit surtout l'incompatibilité de la
qualité de député au Parlement européen avec celles
de "
député au Parlement d'un État
membre
" et de "
président de l'exécutif d'une
collectivité locale ou régionale, y compris maire d'une ville de
plus de 100.000 habitants
".
Il est vraisemblable, en l'absence de toute précision sur ce point, que
l'expression " député au Parlement d'un Etat membre "
vise l'ensemble des parlementaires nationaux et non seulement les
députés.
2. Permettre un droit de regard du Parlement européen sur les incompatibilités instaurées au niveau national
Par
ailleurs, le projet de statut tend à imposer la notification par les
Etats membres au Parlement européen des incompatibilités
résultant des législations nationales. Actuellement, l'article 12
de l'Acte de 1976 prévoit seulement que, lorsque la vacance d'un
siège au Parlement européen résulte de l'application des
dispositions nationales en vigueur dans un Etat membre, celui-ci en informe le
Parlement européen qui en prend acte. L'article 8 du règlement du
Parlement européen prévoit en revanche la notification au
Parlement européen des incompatibilités résultant des
législations nationales.
Les Etats membres seraient en outre tenus, s'ils s'apprêtaient
à instaurer de nouvelles incompatibilités, d'adresser le projet
de réglementation au Parlement européen, appelé à
rendre un avis dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser
trois mois. Les incompatibilités instaurées par un État
membre ne pourraient en aucun cas avoir un effet légal avant les
élections suivantes.
Il est probable, en l'absence de précision, que les élections
visées sont les élections européennes et que les Etats ne
seraient tenus d'adresser pour avis au Parlement européen que les
projets tendant à instaurer des incompatibilités avec le mandat
de député au Parlement européen.
Il convient de signaler que le rapporteur de la commission juridique et des
droits du citoyen au Parlement européen, M. Willi Rothley,
n'avait pas proposé d'aborder la question du régime des
incompatibilités dans le statut des députés
européens.
C. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DES PARLEMENTAIRES
Enfin,
le projet de statut contient un grand nombre de dispositions relatives aux
ressources des parlementaires européens, qui relèvent
jusqu'à présent du droit de chaque État membre. Ainsi, les
parlementaires européens sont actuellement rattachés aux
parlements nationaux pour le versement de leur indemnité et leur
régime de sécurité sociale.
Dans son rapport présenté au nom de la commission juridique du
Parlement européen, M. Willi Rothley note que "
dans tous les
Etats membres sauf un, les députés au Parlement européen
perçoivent le même salaire qu'un parlementaire national de leur
propre pays. Cela a engendré de très fortes différences
d'un pays à l'autre
".
Considérant "
qu'il y a lieu d'assurer l'égalité
de traitement entre les députés
", le Parlement
européen propose de modifier cette situation en prévoyant un
régime autonome applicable à l'ensemble des parlementaires
européens.
Ainsi, les députés du Parlement européen
bénéficieraient d'une indemnité mensuelle uniforme
correspondant à la moyenne des indemnités perçues par
l'ensemble des parlementaires européens à la date d'adoption du
statut. Cette indemnité serait à la charge du budget
communautaire et non plus à la charge des Etats. Une annexe au projet de
statut précise que l'indemnité ne serait soumise qu'à
l'impôt au profit des Communautés européennes.
Toutefois, le projet de statut prévoit que les parlementaires
réélus pourront choisir, jusqu'à la fin de la
législature suivant l'adoption du statut, de conserver le
bénéfice de l'indemnité parlementaire nationale. Cette
faculté ne serait pas ouverte aux députés nouvellement
élus.
Curieusement, une annexe au projet de statut prévoit que
"
l'indemnité parlementaire à verser (...) est
réduite du montant qu'un député perçoit à
titre d'indemnité parlementaire pour l'exercice d'un autre mandat
parlementaire
". Il est difficile de percevoir l'intérêt
de cette précision, dès lors que la qualité de
député au Parlement européen serait rendue incompatible
avec celle de parlementaire national.
Le projet de statut prévoit en outre le droit de chaque
député à une indemnité transitoire à
l'expiration de son mandat. Un régime de sécurité sociale
serait mis en place au sein du Parlement européen, comprenant le droit
à une pension à la fin du mandat. Les députés ainsi
que les anciens députés percevant une pension auraient
" droit au remboursement des frais de maladie, des frais liés
à la grossesse ou des frais liés à la naissance d'un
enfant
".
Deux annexes au projet de statut prévoient notamment que les
parlementaires perçoivent une indemnité journalière pour
chaque jour où ils exercent leur mandat en participant à des
réunions officielles du Parlement européen, ainsi qu'une
indemnité pour l'emploi d'assistants.
*
Le
Parlement européen souhaite donc qu'un texte regroupe l'ensemble des
règles qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne le
régime financier applicable à ses membres. Dans son rapport sur
le projet de statut, M. Willi Rothley a insisté sur
"
la nécessité de garantir une transparence maximale, en
sorte que toutes les nouvelles dispositions soient ainsi claires que possible
et de façon à réduire à un minimum tout avantage
caché
".
Le projet de statut est actuellement examiné par le Conseil de l'Union
européenne. Le Parlement européen souhaite vivement que le statut
soit définitivement adopté avant la fin de la législature
actuelle. En effet, l'article 19 du projet prévoit que le statut
s'applique pour la première fois au début de la
législature suivant la date de son entrée en vigueur. Il est
possible que la démission de la Commission européenne intervenue
le 16 mars 1999 ait des conséquences sur le calendrier d'adoption
de ce texte, dans la mesure où la Commission devait prochainement rendre
un avis sur le projet de statut.
II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION SOUMISE À VOTRE COMMISSION : ATTIRER L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT SUR LES RISQUES D'INCONSTITUTIONNALITÉ ET D'ATTEINTE AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
La
proposition de résolution n° 251 (1998-1999) de notre
collègue M. Michel Barnier tend à mettre en
évidence certaines difficultés posées par le projet de
statut, notamment au regard du principe de subsidiarité et de la
Constitution française.
La proposition de résolution indique ainsi que "
certaines
dispositions du texte E 1209, notamment d'ordre fiscal ou touchant
aux incompatibilités, paraissent relever de la compétence des
États membres, en particulier des Parlements nationaux de ces
États
".
De même, la proposition de résolution contient une interrogation
"
sur la conformité à la Constitution du dispositif
proposé au regard, d'une part, du principe d'égalité et,
d'autre part, des pouvoirs et attributions des institutions de la
République et, notamment, du Parlement
".
L'exposé des motifs de la proposition de résolution
précise qu'une première atteinte à la Constitution
résulterait de l'interdiction d'exercer le mandat de parlementaire
européen en même temps que celui de parlementaire national, dans
la mesure où notre loi fondamentale renvoie à une loi organique
la définition du régime des incompatibilités touchant les
députés et sénateurs. Une seconde atteinte à ces
principes constitutionnels résulterait de l'impossibilité de
mettre en application une loi instaurant une nouvelle incompatibilité
jusqu'aux prochaines élections européennes.
Par ailleurs, l'exposé des motifs exprime une inquiétude en ce
qui concerne la possibilité ouverte aux députés au
Parlement européen réélus de choisir de conserver leur
indemnité actuelle pendant une législature plutôt que
d'être soumis au nouveau régime. L'auteur de la proposition de
résolution fait valoir que cette différence de traitement
"
constituerait une régression par rapport au droit actuel,
puisque aux différences entre parlementaires tenant à leur lieu
d'élection s'ajouterait une différence entre parlementaires d'un
même Etat en fonction de la date de leur première
élection
". Il ajoute que cette disposition est
"
probablement contraire au principe d'égalité qui a une
valeur constitutionnelle
".
La proposition de résolution incite en définitive le Gouvernement
à s'opposer :
- aux dispositions relatives aux incompatibilités, en ce
qu'elles porteraient atteinte aux attributions du Parlement
français ;
- aux dispositions relatives à la fiscalité directe, en ce
qu'elles ne pourraient relever d'actes communautaires
dérivés ;
- enfin aux dispositions relatives au régime indemnitaire des
membres du Parlement européen, en ce qu'elles porteraient atteinte au
principe d'égalité.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER LES COMPÉTENCES DU PARLEMENT FRANÇAIS
En examinant la proposition de résolution et, par voie de conséquence, le projet de statut des députés européens, votre commission n'a pas souhaité se prononcer sur l'ensemble des dispositions du projet, certaines n'intéressant que le Parlement européen et, éventuellement, les autres institutions de l'Union européenne. Elle a concentré son attention sur les dispositions intéressant directement les parlements nationaux.
A. UN RÉGIME D'INCOMPATIBILITÉS CRITIQUABLE
1. Des difficultés juridiques
Le
texte E 1209 pose une difficulté réelle en ce qui
concerne le régime des incompatibilités, dans la mesure où
la solution proposée porte manifestement atteinte aux compétences
du Parlement français.
Le projet de statut prévoit l'incompatibilité du mandat de
député au Parlement européen et du mandat de
"
député au Parlement d'un État membre
".
Or, l'article 25 de la Constitution française prévoit en
particulier : "
Une loi organique fixe la durée des
pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur
indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités
".
Par ailleurs, le projet de statut prévoit l'incompatibilité du
mandat de député au Parlement européen avec la fonction de
président de l'exécutif d'une collectivité locale ou
régionale, y compris maire d'une ville de plus de 100.000 habitants.
L'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe
"
le régime électoral des assemblées
parlementaires et des assemblées locales
".
Ces dispositions portent donc manifestement atteinte aux compétences
du Parlement français telles qu'elles sont définies par la
Constitution.
En 1976, le Conseil constitutionnel a été saisi de la
conformité à la Constitution de l'Acte portant élection
des représentants à l'Assemblée au suffrage universel
direct.
Dans sa décision des 29 et 30 décembre 1976, le Conseil
a déclaré l'Acte conforme à la Constitution en
considérant en particulier que "
l'acte du
20 septembre 1976 est relatif à l'élection des membres
d'une assemblée qui n'appartient pas à l'ordre institutionnel de
la République française et qui ne participe pas à
l'exercice de la souveraineté nationale ; que, par suite, la
conformité à la Constitution de l'engagement international soumis
au Conseil constitutionnel n'a pas à être appréciée
au regard des articles 23 et 34 de la Constitution, qui sont relatifs
à l'aménagement des compétences et procédures
concernant les institutions participant à l'exercice de la
souveraineté française
".
Le Conseil constitutionnel avait également justifié sa
décision en considérant "
que l'élection au
suffrage universel direct des représentants des peuples des Etats
membres à l'Assemblée des Communautés européennes
n'a pour effet de créer ni une souveraineté ni des institutions
dont la nature serait incompatible avec le respect de la souveraineté
nationale, non plus que de porter atteinte aux pouvoirs et attributions des
institutions de la République, et notamment du Parlement
".
Il est difficile de savoir si le Conseil constitutionnel rendrait aujourd'hui
une décision semblable, compte tenu du renforcement important des
attributions du Parlement européen intervenu depuis 1976. Ce dernier
dispose désormais d'un pouvoir de co-décision dans de nombreux
domaines, dont la liste est étendue par le traité d'Amsterdam.
Par ailleurs, l'Acte de 1976 n'introduisait pas d'incompatibilité entre
la qualité de parlementaire européen et des fonctions ou mandats
nationaux, à l'exception de la fonction de membre du Gouvernement d'un
Etat membre. Il convient de noter que le Conseil constitutionnel, dans sa
décision relative au traité d'Amsterdam, n'a formulé
aucune remarque au sujet du nouvel article 190-5 du traité instituant la
Communauté européenne.
La question de la compatibilité entre mandat parlementaire
européen et mandat parlementaire national pose par ailleurs un
problème de droit communautaire.
L'Acte de 1976, qui a fait l'objet d'une approbation par les Etats membres
selon leurs procédures constitutionnelles respectives, est toujours en
vigueur et prévoit explicitement la compatibilité entre mandat
parlementaire européen et mandat parlementaire national. On peut donc se
demander s'il est possible aux institutions communautaires de modifier cette
situation par l'intermédiaire d'un projet de statut, qui doit certes
être approuvé par le Conseil de l'Union européenne, mais ne
donnera pas lieu à approbation par les Etats membres. Il est vrai que
l'introduction de l'article 190-5 dans le traité instituant la
Communauté européenne, qui donne compétence au Parlement
européen pour fixer le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, constitue une novation importante,
susceptible de justifier qu'un acte de droit primaire soit modifié par
un acte de droit dérivé.
Enfin, les dispositions du projet de statut qui tendent à imposer aux
Etats membres d'adresser pour avis au Parlement européen leurs projets
de réglementation en matière d'incompatibilités et
à priver d'effet les nouvelles réglementations nationales
jusqu'aux élections européennes suivantes paraissent
particulièrement inacceptables. Il en résulterait une grave
atteinte à l'autonomie des législateurs nationaux.
2. Des parlements nationaux mieux à même de définir les incompatibilités entre la qualité de député du Parlement européen et des fonctions nationales ou locales
Indépendamment de ces incertitudes juridiques, il ne
paraît pas souhaitable aujourd'hui de confier aux institutions
européennes, et en particulier au Parlement européen le soin de
définir les incompatibilités entre la fonction de
député au Parlement européen et des fonctions
exercées dans le cadre national.
Il faut reconnaître que l'Union européenne est aujourd'hui encore
confrontée à un problème de légitimité
démocratique, en particulier en ce qui concerne la fonction
législative. Celle-ci est exercée à la fois par le
Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne,
composé de représentants des gouvernements et disposant par
ailleurs d'importantes fonctions exécutives. La Commission
européenne elle aussi exerce des fonctions exécutives tout en
détenant d'importantes prérogatives dans le processus
législatif. Dans ces conditions, il n'est pas excessif de dire que les
institutions européennes sont à mi-chemin entre la
séparation et la confusion des pouvoirs.
Le Parlement européen, dans sa composition actuelle, ne paraît pas
apporter une réponse pleinement satisfaisante à ce
problème. Il conviendrait en effet de redéfinir ses
compétences et ses pouvoirs. Surtout, l'actuel Parlement européen
a sans doute vocation à représenter les peuples des nations
européennes mais non ces nations elles-mêmes prises dans leur
identité historique propre, dans l'unité et la
spécificité de leurs systèmes législatifs tels
qu'ils ont été construits par leurs parlements, seuls
détenteurs de la légitimité sur ce domaine. A cet
égard, la mise en place d'une seconde chambre représentative des
nations et composée de parlementaires nationaux serait
particulièrement utile dans une organisation telle que l'Union
européenne, qui rassemble des Etats nations séculaires
dotés de très fortes identités, de très fortes et
de très particulières traditions législatives qu'il serait
imprudent d'ignorer.
Alors peut-être apparaîtra-t-il possible, lorsqu'aura enfin
émergé un véritable pouvoir législatif
européen, doté d'une légitimité suffisante,
d'envisager une définition au niveau européen des
incompatibilités entre le mandat de député au Parlement
européen et les mandats exercés dans le cadre national.
A l'heure actuelle, les parlements nationaux paraissent mieux à
même que le Parlement européen de définir le régime
des incompatibilités entre la qualité de député au
Parlement européen et des fonctions ou mandats exercés dans le
cadre national. Les traditions des Etats en cette matière sont fort
différentes et il paraît souhaitable qu'ils conservent leur
autonomie.
Il convient de rappeler que le Parlement français est actuellement saisi
d'un projet de loi organique relatif à la limitation du cumul des
mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions
d'exercice, qui tend notamment à interdire l'exercice simultané
d'un mandat de parlementaire européen et d'un mandat de
député ou de sénateur. Sur cette incompatibilité,
l'Assemblée nationale et le Sénat se sont d'ores et
déjà prononcés favorablement.
Votre commission souhaite à ce stade que les dispositions relatives
aux incompatibilités entre le mandat de député au
Parlement européen et des fonctions ou mandats nationaux ou locaux
soient supprimées du projet de statut, de même que les
dispositions qui imposent aux Etats de soumettre pour avis au Parlement
européen leurs projets de réglementation sur les
incompatibilités et qui tendent à priver d'effet légal
les incompatibilités instaurées par un Etat membre jusqu'aux
élections européennes suivantes
.
B. UN RÉGIME INDEMNITAIRE TRANSITOIRE CONTESTABLE
Un
second problème posé par le projet de statut et soulevé
dans la proposition de résolution de notre collègue M. Michel
Barnier est celui du régime transitoire prévu pour les
députés réélus en ce qui concerne leur
régime indemnitaire. Le projet de statut offre en effet aux
parlementaires réélus la possibilité de choisir pendant
une législature entre le nouveau régime indemnitaire (moyenne des
indemnités que l'ensemble des députés perçoivent
des parlements nationaux à la date de l'adoption du statut) et l'ancien
régime indemnitaire (indemnité identique à celle des
parlementaires nationaux du pays dont est ressortissant le parlementaire
européen).
Votre commission ne souhaite pas formuler d'appréciation sur le
régime financier défini par le Parlement européen pour ses
membres. Toutefois, il serait singulier que deux parlementaires issus d'un
même Etat membre perçoivent des indemnités
différentes, pour la seule raison que l'un aurait été
réélu tandis que l'autre aurait été élu pour
la première fois.
A ce sujet, le Parlement européen fait valoir dans le projet de statut
"
que les droits acquis et en cours d'acquisition par les
députés et anciens députés, avant l'entrée
en vigueur de la présente décision, doivent être
préservés
". Cette argumentation ne saurait emporter
l'adhésion. En effet, le mandat parlementaire peut difficilement
être comparé à un contrat de travail susceptible de donner
naissance à des droits acquis. Au demeurant, l'objectif du projet de
statut est d'uniformiser la situation de l'ensemble des députés
européens et la mise en place d'un régime transitoire
dérogatoire pour certains députés irait manifestement
à l'encontre de cette ambition.
Votre commission souhaite donc attirer l'attention du Gouvernement sur la
nécessité que les dispositions du projet de statut des
députés européens respectent le principe
d'égalité.
C. LA SOUMISSION DE L'INDEMNITÉ À L'IMPÔT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Enfin,
un troisième problème mérite d'être
évoqué, puisqu'il est explicitement mentionné dans la
proposition de résolution. L'annexe au projet de statut prévoit
que l'indemnité parlementaire est soumise uniquement à
l'impôt au profit des Communautés. La proposition de
résolution tend à inciter le Gouvernement à s'opposer
"
aux dispositions relatives à la fiscalité directe, en
ce qu'elles ne pourraient relever d'actes communautaires
dérivés
".
De fait, la Communauté européenne ne dispose pas de
compétence en matière de fiscalité directe et l'on peut
s'interroger sur le point de savoir si la disposition prévoyant que
l'indemnité n'est soumise qu'à l'impôt au profit des
Communautés ne devrait pas être inscrite dans un acte de droit
primaire, c'est-à-dire un acte donnant lieu à approbation par les
Etats membres selon leurs procédures constitutionnelles respectives.
Il n'est pas certain que l'article 190-5 nouveau du traité instituant la
Communauté européenne constitue une base juridique suffisante
pour permettre l'adoption d'une telle disposition dans un acte de droit
communautaire dérivé.
Une disposition identique existe d'ores et déjà pour les
fonctionnaires et autres agents des Communautés. Elle a
été inscrite dans le protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés européennes, acte de droit
primaire ayant donné lieu à approbation par les Etats membres.
On pourrait donc penser qu'une disposition similaire pour les parlementaires
européens devrait également être inscrite dans le protocole
sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes. Cette solution apparaît d'autant plus
défendable que ce protocole contient d'ores et déjà des
dispositions relatives aux privilèges et immunités des membres du
Parlement européen sans prévoir, contrairement à la
solution retenue dans le même texte pour les fonctionnaires des
Communautés européennes, une soumission de l'indemnité
parlementaire à l'impôt au profit des Communautés.
Toutefois, les institutions européennes ont récemment retenu une
solution inverse à propos du médiateur européen. En effet,
l'article 195-4 du traité instituant la Communauté
européenne, introduit par le traité de Maastricht, prévoit
que "
le Parlement européen fixe le statut et les conditions
générales d'exercice des fonctions du médiateur
après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant
à la majorité qualifiée
".
Le 9 mars 1994, le Parlement européen a adopté, après
approbation du Conseil, une décision concernant le statut et les
conditions générales d'exercice des fonctions du
médiateur. Cette décision, qui constituait un acte de droit
communautaire dérivé, prévoyait notamment que le
médiateur et les fonctionnaires et agents de son secrétariat
étaient soumis au profit des Communautés à un impôt
sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles et
qu'ils étaient par conséquent exempts d'impôts nationaux
sur les traitements et salaires.
Par conséquent, il est difficile de savoir si la disposition
prévoyant la soumission de l'indemnité parlementaire au seul
impôt au profit des Communautés devrait être inscrite dans
un acte de droit primaire plutôt que dans un acte de droit communautaire
dérivé.
Votre commission estime que le Conseil de l'Union européenne est le
mieux à même de trancher cette question. D'après les
informations recueillies par votre rapporteur, une étude juridique est
actuellement en cours sur ce point au sein du service juridique du Conseil.
Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun que le Parlement
français intervienne dans ce débat.
*
Compte
tenu des remarques précédemment formulées, votre
commission estime nécessaire que le Gouvernement agisse au sein du
Conseil afin que celui-ci écarte du projet de statut les dispositions
susceptibles de porter atteinte aux prérogatives du Parlement
français, ainsi que celles qui pourraient remettre en cause le principe
d'égalité.
Elle a adopté une proposition de résolution, dont le texte est
reproduit ci-après.
PROPOSITION DE RESOLUTION
(texte
adopté par la commission en application
de l'article 73 bis du règlement du Sénat)
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le texte E 1209,
Considérant que le traité d'Amsterdam permettra au Parlement
européen de fixer le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et
avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité ;
Considérant que, anticipant sur l'entrée en vigueur dudit
traité, le texte E 1209, adopté par le Parlement
européen le 3 décembre 1998, a pour objet d'établir un
statut uniforme pour les membres du Parlement européen, qu'il propose
d'appeler " députés au Parlement
européen " ;
Considérant que ce texte prévoit :
- de rendre incompatibles avec la qualité de député
européen, la qualité de " député au Parlement
d'un Etat membre " et celle de Président de l'exécutif d'une
collectivité locale ou régionale,
- d'obliger les Etats membres à adresser pour avis au Parlement
européen tout projet tendant à instaurer de nouvelles
incompatibilités et d'en interdire l'application avant les
élections européennes suivantes ;
Considérant que ces dispositions portent atteinte aux compétences
du Parlement français telles qu'elles sont définies d'une
part par l'article 25 de la Constitution, qui prévoit notamment qu'une
loi organique fixe le régime des incompatibilités applicable aux
députés et sénateurs, d'autre part par l'article 34 de la
Constitution, qui prévoit en particulier que la loi fixe le
régime électoral des assemblées parlementaires et des
assemblées locales;
Considérant par ailleurs que le texte E 1209, qui a pour objectif
d'établir un régime indemnitaire uniforme, permet cependant aux
membres du Parlement européen réélus de conserver le
régime indemnitaire qui est actuellement le leur ;
considérant que l'invocation de la nécessité de
préserver des droits acquis paraît singulière s'agissant
d'un mandat parlementaire, lequel ne saurait s'apparenter à un contrat
de travail ;
Invite le Gouvernement à n'approuver le projet de statut des
députés européens qu'après avoir obtenu:
- la suppression des dispositions relatives aux incompatibilités entre
le mandat de député au Parlement européen et des fonctions
ou mandats nationaux ou locaux;
- la suppression des dispositions qui ont pour objet d'imposer aux Etats de
soumettre pour avis au Parlement européen leurs projets de
réglementation en matière d'incompatibilités et tendent
à priver d'effet légal les incompatibilités
instaurées par un Etat membre jusqu'aux élections
européennes suivantes ;
Invite en outre le Gouvernement à agir au sein du Conseil afin que les
dispositions relatives au régime indemnitaire des membres du Parlement
européen respectent pleinement le principe d'égalité.
ANNEXE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
N° 251 (1998-1999)
PRÉSENTÉE PAR M. MICHEL
BARNIER
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le texte E 1209,
Considérant que le traité d'Amsterdam permettra au Parlement
européen de fixer le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et
avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité ;
Considérant que, anticipant sur l'entrée en vigueur dudit
traité, le texte E 1209, adopté par le Parlement
européen le 3 décembre 1998, a pour objet d'établir un
statut uniforme pour les membres du Parlement européen, qu'il propose
d'appeler " députés au Parlement
européen " ;
Considérant que ce texte prévoit :
- de rendre incompatibles avec la qualité de député
européen, la qualité de " député au Parlement
d'un Etat membre " et celle de Président de l'exécutif d'une
collectivité locale ou régionale,
- d'obliger les Etats membres à adresser pour avis au Parlement
européen tout projet tendant à instaurer de nouvelles
incompatibilités et d'en interdire l'application avant les
élections suivantes ;
Considérant que le texte E 1209, qui a pour objectif
d'établir un régime indemnitaire uniforme, permet cependant aux
membres du Parlement européen réélus de conserver le
régime indemnitaire qui est actuellement le leur ;
Considérant qu'une annexe au projet de statut précise que
l'indemnité parlementaire est soumise uniquement à l'impôt
au profit des communautés ;
Partage le souci du Parlement européen d'adopter dans les meilleurs
délais un statut assurant l'égalité de traitement de ses
membres ;
Comprend son souhait d'interdire le cumul de l'exercice du mandat de membre du
Parlement européen avec l'exercice d'un mandat de membre d'un Parlement
national ou de président de l'exécutif d'une collectivité
locale ;
Observe cependant que, au regard du principe de subsidiarité, certaines
dispositions du texte E 1209, notamment d'ordre fiscal ou touchant aux
incompatibilités, paraissent relever de la compétence des Etats
membres, en particulier des parlements nationaux de ces Etats ;
S'interroge en outre sur la conformité à la Constitution du
dispositif proposé au regard, d'une part, du principe
d'égalité et, d'autre part, des pouvoirs et attributions des
institutions de la République et, notamment, du Parlement ;
Rappelle que le texte E 1209, qui ne constitue pas en l'état un
engagement international et qui, selon son article 19, s'appliquerait
directement dans chacun des Etats membres, ne pourra donner lieu à
saisine du Conseil Constitutionnel ni sur le fondement de l'article 54, ni sur
celui de l'article 61 de la Constitution et constate que seul le
Gouvernement est donc actuellement en mesure de veiller au respect de la
Constitution par le futur statut de député européen ;
Invite en conséquence le Gouvernement à s'opposer au sein du
Conseil à l'adoption de toute disposition du texte E 1209 contraire
au principe de subsidiarité ou à la Constitution et
notamment :
- aux dispositions relatives aux incompatibilités, en ce qu'elles
porteraient atteinte aux attributions du Parlement français ;
- aux dispositions relatives à la fiscalité directe, en ce
qu'elles ne pourraient relever d'actes communautaires
dérivés ;
- aux dispositions relatives au régime indemnitaire des membres du
Parlement européen, en ce qu'elles porteraient atteinte au principe
d'égalité.
1
Le 11 mars 1999, M. Henri
Nallet,
rapporteur de la délégation pour l'Union européenne de
l'Assemblée nationale, a également déposé une
proposition de résolution (n° 1467) sur le
texte E 1209.
2
Décision n°76/787/CECA, CEE, Euratom du 20 septembre
1976, JOCE, 8 octobre 1976.