II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE
A
l'issue de la première lecture,
trois articles
avaient
été adoptés conformes par les deux assemblées. Il
s'agissait des
articles 13
(modification d'intitulé),
15 bis
ajouté par l'Assemblée nationale afin
d'inclure la formation continue des agents de police municipale dans les
missions incombant au Centre national de la fonction publique territoriale et
17
relatif à la police de la conservation du domaine public.
Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a
adopté dans la rédaction du Sénat les
articles 5
(mise en commun occasionnelle des services de police
municipale),
9
(code de déontologie),
12 bis
(domiciliation des personnes participant à la procédure),
16
(pension de réversion et rente viagère
d'invalidité à taux plein aux ayants cause). Elle a
également voté la suppression conforme de
l'
article 8 bis
qui prévoyait une dotation
exceptionnelle de premier équipement, qui aurait résulté
d'un prélèvement sur le produit des amendes de police.
Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en revanche
inséré un
article 14 bis (nouveau)
permettant,
sous certaines conditions, aux agents de l'exploitant d'un service de
transports publics de voyageurs de procéder à des relevés
d'identité.
L'Assemblée nationale a admis que les modalités de coordination
entre les polices municipales et les forces de police de l'Etat puissent
d'abord être recherchées sous la forme d'une convention. Elle a
également accepté le seuil de
cinq
agents, retenu par le
Sénat comme par le projet de loi initial, pour l'élaboration
obligatoire de ce document (
article 2
).
Cependant, marquant sa volonté de préserver la
responsabilité en dernier ressort de l'Etat en matière de
sécurité publique, elle a prévu qu'à défaut
d'accord entre le maire et le représentant de l'Etat dans un
délai de six mois, ce dernier pourrait édicter seul un
règlement de coordination
après avis du procureur de la
République et de la commission consultative des polices municipales.
En l'absence de convention ou, le cas échéant, de
règlement de coordination, les activités des polices municipales
seraient restreintes, le travail de nuit étant alors prohibé.
Tout en admettant que le président de la commission consultative des
polices municipales -qui sera un maire- ait voix prépondérante,
l'Assemblée nationale a néanmoins refusé que le maire
d'une commune dont le service de police municipale fait l'objet d'une
vérification soit directement destinataire des conclusions de cette
vérification (
article 3
). Elle a en outre supprimé la
faculté reconnue à cette commission par le Sénat de
demander la vérification d'un service de police municipale
(
article 4
).
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, rétabli le principe du
double agrément des agents de police municipale, l'agrément par
le préfet apparaissant aux yeux de sa commission des Lois comme
" la marque de la coordination entre les polices municipales et celles
relevant de l'Etat "
et traduisant
" aussi le fait que les
polices municipales exercent essentiellement des missions de police
administrative "
(
article 6
).
L'Assemblée nationale n'a, en outre, pas admis la procédure
d'agrément tacite -prévue par le Sénat pour éviter
que les communes subissent les conséquences, notamment
financières, de décisions tardives- et rétabli les
procédures de suspension, supprimées par le Sénat.
Sur la question de l'armement, l'Assemblée nationale -tout en
préférant une rédaction restrictive- a néanmoins
aménagé sa rédaction de première lecture afin de ne
plus y faire figurer un principe de non-armement. Elle a, en outre,
souhaité viser dans la loi les armes de
quatrième
ou
sixième
catégories dont le port serait seul susceptible
d'être autorisé par le représentant de l'Etat
(
article 7
).
En ce qui concerne l'harmonisation des tenues et équipements des polices
municipales, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé de la
position du Sénat qui avait jugé nécessaire de
préserver une certaine souplesse au niveau local. Elle a, en
conséquence, retenu une nouvelle rédaction qui prévoit une
" identification commune "
à tous les services de
police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion
entre ces dernières et la police ou la gendarmerie nationales
(
article 8
).
Se rangeant à l'avis du Sénat et revenant ainsi sur sa position
de première lecture, l'Assemblée nationale a, en
définitive, admis que soient précisées, dans une
rédaction aménagée, les compétences de certains
personnels de la Ville de Paris (
article 5 ter
).
Elle a, en revanche, supprimé la disposition introduite par le
Sénat relative au statut des gardes champêtres
(
article 5 bis
), refusé le maintien de règles
particulières en Alsace-Moselle ainsi que l'agrément temporaire
d'agents dans les communes touristiques (
articles 10 et 11
).
En ce qui concerne les
compétences judiciaires
des agents de
police municipale, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé
de l'analyse du Sénat qui avait supprimé une procédure
lourde de remise d'un récépissé en cas de refus de
déférer à un relevé d'identité
(
article 14
). Elle a par ailleurs procédé à
certaines modifications d'ordre formel.
S'agissant des
dispositions statutaires
, l'Assemblée nationale a
supprimé la redevance pour prestations de service versée au
Centre national de la fonction publique territoriale par les communes
bénéficiant d'actions de formation pour leurs agents de police
municipale (
article 15
) ainsi que la bonification
d'ancienneté pour la retraite prévue par le Sénat
(
article 16 bis
).
Au titre des
dispositions transitoires
, outre différentes
coordinations avec ses décisions antérieures, l'Assemblée
nationale a réduit de dix-huit à
douze
mois le
délai prévu pour la mise en conformité des
équipements des agents de police municipale (
article 19
).
Enfin, tout en rétablissant l'agrément des agents de police
municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi,
l'Assemblée nationale a, en revanche, jugé inutile de faire de
nouveau agréer ces agents par le procureur de la République, se
rangeant ainsi à la position exprimée par votre rapporteur lors
de l'examen en première lecture du projet de loi par le Sénat
(
article
20
)
.