Projet de loi relatif aux polices municipales
DELEVOYE (Jean-Paul)
RAPPORT 209 (98-99) - commission des lois
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET LE CODE DES COMMUNES -
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE -
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES -
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
N°
209
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux polices municipales ,
Par M.
Jean-Paul DELEVOYE,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Mme Lucette
Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
Première lecture :
815
,
857
et T.A.
129
.
Deuxième lecture
:
960, 1335
et T.A.
243
.
Sénat
: Première lecture :
414
,
455
et T.A.
148
(1997-1998).
Deuxième lecture :
183
(1998-1999).
Police. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 10 février 1999,
sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné en deuxième lecture sur le rapport
de M. Jean-Paul Delevoye, le projet de loi relatif aux polices municipales.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a constaté que la
deuxième lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale avait
permis, outre l'adoption par celle-ci de certains articles dans la
rédaction du Sénat, un rapprochement des points de vue des deux
assemblées sur un certain nombre d'autres dispositions pour lesquelles
les divergences sont d'ordre purement formel ou rédactionnel.
Le rapporteur a, en revanche, estimé que plusieurs dispositions du
projet de loi ne paraissaient pas de nature à promouvoir
l'efficacité des services de police
dans le cadre d'un
partenariat équilibré
et respectueux de la
libre
administration des collectivités locales
.
Sur sa proposition, la commission des Lois soumet au Sénat les
principales modifications suivantes :
• elle propose de supprimer la faculté pour le préfet
d'édicter unilatéralement un règlement de coordination
à défaut de convention passée dans un délai de six
mois, étant rappelé que l'absence de convention aurait des effets
restrictifs sur le travail de nuit et l'armement des policiers municipaux
(article 2) ;
• l'agrément du procureur de la République auquel les
agents de police municipale sont actuellement soumis étant une garantie
suffisante de leur honorabilité tout en assurant l'impartialité
du contrôle, la commission propose de supprimer l'agrément de ces
agents par le préfet. Elle propose en outre d'enserrer la
délivrance de l'agrément par le procureur de la République
dans un délai fixe (article 6) ;
• s'agissant de l'armement, elle a prévu, comme en
première lecture, une possibilité d'armement sous conditions, sur
autorisation du préfet, dans les communes ou une convention de
coordination aura été conclue (article 7) ;
• elle a souhaité que la formation continue obligatoire
prévue par le projet de loi soit prise en charge par les communes
concernées (article 15) ;
• elle suggère de rétablir le principe d'une bonification
d'ancienneté versée aux agents pour le calcul de leur retraite
(article 16 bis) ;
• la commission propose également de rétablir la
faculté pour la commission consultative des polices municipales de
demander la vérification d'un service de police municipale. Elle a en
outre prévu que le maire, intéressé au premier chef par
cette vérification, sera directement destinataire des conclusions de
celle-ci (article 4). La composition de la commission consultative devant
assurer la représentation effective des agents de police municipale
(article 3) ;
• elle propose au Sénat de refuser, comme en première
lecture, d'abroger les dispositions qui permettent l'agrément temporaire
d'assistants non armés dans les communes touristiques, aucune autre
solution n'étant pour l'heure offerte aux maires de ces communes
(article 11) ;
• enfin, la commission a adopté deux nouvelles dispositions
transitoires afin d'établir clairement que la situation actuelle
concernant le travail de nuit et l'armement des agents ne serait pas
modifiée pendant la période transitoire
(article 18).
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est de nouveau saisi du projet de loi relatif aux polices
municipales, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale, le 28 janvier dernier.
Le nouvel examen de ce texte intervient dans un contexte où les
problèmes posés par l'insécurité au plan local
-déjà soulignés par votre commission des Lois lors de la
première lecture- ont pris une acuité particulière et
constituent légitimement une préoccupation majeure pour nos
concitoyens.
Les statistiques les plus récentes mettent, en effet, en évidence
une progression très inquiétante de la délinquance, en
particulier de la délinquance des mineurs. Selon les indications
données par le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée
nationale, la délinquance a progressé de 2,06 % entre 1997
et 1998. 3,5 millions de crimes et délits ont été commis
en 1998. La violence urbaine a progressé de 5,65 % et -chiffre
très préoccupant- la délinquance des mineurs de plus de
11 %.
L'actualité est, par ailleurs, marquée par une multiplication des
faits de violence urbaine, notamment les incendies de voitures, qui
dégradent profondément les conditions de vie quotidienne et, un
exemple récent l'a montré, peuvent occasionner blessures graves
et décès.
La parution de ces statistiques se conjugue avec une polémique portant
sur les effectifs de police effectivement occupés à des
tâches de sécurité de proximité et avec le difficile
débat autour d'une nouvelle répartition des effectifs de police
et de gendarmerie sur le territoire.
Ces statistiques et ces débats soulignent -s'il en était besoin-
que la clarification du cadre juridique applicable aux polices municipales doit
être recherchée en évitant toute suspicion à leur
égard et avec le souci, au contraire, de mettre à la disposition
des maires un outil adapté et efficace.
Les maires sont, en effet, conduits à prendre des initiatives pour
répondre aux besoins de sécurité de plus en plus
diversifiés de nos concitoyens, aux phénomènes de
délinquance particulièrement sensibles dans certains quartiers,
à la montée préoccupante de la délinquance des
mineurs ou encore aux problèmes posés par le bruit ou la
protection de l'environnement.
Confrontés à ces nouveaux défis et légitimement
soucieux de répondre aux mises en cause de l'ordre public local, les
maires ont aussi dû prendre en compte le relatif désengagement de
l'Etat de ses missions essentielles.
Les polices municipales sont désormais bien ancrées dans le
paysage local :
3 030
communes en sont dotées pour des
effectifs de
13 098
agents (à comparer avec ceux de
113 000
policiers actifs et de
94 000
gendarmes).
Pour autant, ce développement des corps de police municipale s'est
inscrit dans un cadre juridique marqué d'une très forte
ambiguïté qui ne fait que souligner les réticences de l'Etat
à reconnaître le rôle de ces polices dans un domaine qui
relève de sa propre compétence.
Après de nombreuses réflexions menées sur ce sujet et les
différentes tentatives entreprises sous les précédentes
législatures qui n'ont pu aboutir en raison des échéances
électorales, le présent projet de loi constitue une nouvelle
étape de la démarche tendant à clarifier le cadre
juridique d'intervention des polices municipales.
Force est de constater que, dans sa rédaction issue des travaux de
l'Assemblée nationale en première lecture, il procédait
à une
reconnaissance ambiguë
du rôle de ces
dernières. Il comportait même des dispositions difficilement
conciliables avec le principe de libre administration des collectivités
locales.
I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
A
l'occasion de la première lecture, le Sénat avait cherché
à promouvoir des
solutions pragmatiques
assurant une meilleure
prise en compte du
rôle du maire, dans le cadre d'un partenariat
équilibré
, entre l'Etat et les communes.
Se fondant sur l'observation des pratiques actuelles, il avait substitué
au règlement de coordination -procédure prévue par le
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale pour assurer la
complémentarité des services de police- un
dispositif
conventionnel
qui pourrait s'inspirer d'un modèle type fixé
au niveau national. La conclusion d'une convention serait obligatoire à
compter d'un seuil de
cinq
agents de police municipale, seuil
retenu par le projet de loi initial mais réduit à trois agents
par l'Assemblée nationale en première lecture (
article 2
).
Cependant, contre l'avis de votre commission, le Sénat avait
prévu, qu'en l'absence de convention de coordination, les missions des
agents de police municipale ne seraient pas modifiées. Il a ainsi
écarté la solution retenue par le projet de loi initial et
confirmée par l'Assemblée nationale qui prohibait, dans ce cas,
le travail de nuit de ces agents.
Le Sénat avait également souhaité conférer au
président de la commission consultative -qui sera un maire- une voix
prépondérante en cas de partage des voix (
article 3
) et
rendre le maire dont les services de police municipale font l'objet d'une
vérification directement destinataire des conclusions de cette
dernière (
article 4
).
Il avait également habilité la commission consultative des
polices municipales à demander cette vérification (
article
4
).
Il avait, en outre, assuré la représentation des communes
employant des agents de police municipale au sein de cette commission
(
article 3
).
Le Sénat avait, par ailleurs élargi les possibilités de
mise en commun des moyens de police municipale (
article 5
).
Sur la question très débattue de l'armement, le Sénat,
contrairement à l'Assemblée nationale, n'avait pas
souhaité afficher un principe de non armement. Se fondant sur une
observation objective de la réalité, il avait prévu que
les policiers municipaux pourraient être armés selon la nature des
missions qui leur sont confiées ou des circonstances, dans des
conditions clairement définies. Votre commission des Lois avait
parallèlement appelé de ses voeux une modification de la
classification des armes -fixée par la voie réglementaire- qui
apparaît largement obsolète et en décalage avec la
réalité (
article 7
).
Le Sénat, tout en admettant l'extension du champ de compétences
des policiers municipaux, avait néanmoins supprimé certains
ajouts de l'Assemblée nationale qui, prévoyant la
délivrance d'un récépissé, semblaient de nature
à compliquer singulièrement la procédure de relevé
d'identité (
articles premier et 14
).
Soucieux de favoriser le développement de
polices municipales de
qualité
, le Sénat avait -tout en prévoyant la
consultation préalable de la commission consultative des polices
municipales- approuvé le principe de l'édiction d'un code de
déontologie (
article 9
) ainsi que la délivrance d'une
formation adaptée, tant avant la prise de fonctions que tout au long de
la carrière (
article 15
). Il avait néanmoins
considéré -conformément à la solution initialement
retenue par le projet de loi- qu'il était préférable de
faire supporter aux communes concernées, par l'intermédiaire
d'une redevance, le coût résultant de l'obligation de formation en
cours d'année, soit une dépense annuelle de 25 millions
de francs.
Si l'agrément des agents est également un gage de qualité,
en revanche, leur agrément par le préfet n'apporterait rien de
plus à l'agrément délivré à l'heure actuelle
par le procureur de la République pour garantir l'honorabilité
des agents. C'est pourquoi le Sénat avait jugé
préférable de s'en tenir à l'agrément par le seul
procureur de la République, procédure instituée en 1982 en
compensation de la suppression de la tutelle du préfet (
article
6
).
Tout en veillant à ce que les agents de police municipale
bénéficient de la
symbolique de l'autorité
par une
identification sans équivoque, le Sénat s'était
refusé à contraindre l'ensemble des communes à adopter des
tenues et équipements identiques (
article 8
). Il avait
parallèlement supprimé le prélèvement sur le
produit des amendes de police -lequel bénéficie à
l'ensemble des communes- prévu par l'Assemblée nationale pour la
prise en charge des dépenses induites par l'harmonisation des tenues et
équipements (
article 8 bis
).
Considérant que le
statut des agents de police municipale
participe à cet objectif de qualité, le Sénat -sur la
proposition de notre collègue Georges Othily- avait
complété le projet de loi afin de prévoir, pour le calcul
de la retraite, une bonification d'ancienneté à l'instar de celle
existant pour les sapeurs-pompiers professionnels ou les fonctionnaires actifs
de la police nationale (
article 16 bis
).
En outre, le Sénat avait adopté trois autres dispositions
additionnelles : la première, proposée par nos
collègues Bernard Seillier et François Trucy, ayant pour objet de
préciser les modalités de suspension et de révocation des
gardes champêtres communs à plusieurs communes
(
article 5 bis
) ; la deuxième, due à
l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, tendant à
clarifier les pouvoirs de police de certains personnels de la ville de Paris
(
article 5 ter
) et la dernière, sur proposition de notre
collègue Georges Othily, concernant la domiciliation des policiers
municipaux concourant à une procédure
(
article 12 bis
). Le Sénat avait également -sur
la suggestion de notre collègue Daniel Hoeffel- jugé
préférable de maintenir les règles spécifiques
applicables en Alsace-Moselle (
articles 10 et 11
). Sur proposition de
M. Jean-Paul Amoudry, il avait refusé d'abroger
l'
article L. 412-49-1
du code des communes relatif à
l'agrément temporaire d'agents dans les communes touristiques
(
article 11
).
Enfin, s'agissant des
dispositions transitoires
, le Sénat -par
coordination avec ses choix antérieurs- avait supprimé les
restrictions d'activité imposées aux services de police
municipale qui ne sont pas liés par une convention de coordination
(
article 18
) ainsi que l'obligation faite aux agents de police
municipale en fonctions de solliciter un double agrément
(
article 20
).
Il avait par ailleurs porté de six à
dix-huit mois
le
délai imparti aux communes pour se mettre en conformité avec les
normes relatives aux tenues et à la signalétique
(
article 19
).
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE
A
l'issue de la première lecture,
trois articles
avaient
été adoptés conformes par les deux assemblées. Il
s'agissait des
articles 13
(modification d'intitulé),
15 bis
ajouté par l'Assemblée nationale afin
d'inclure la formation continue des agents de police municipale dans les
missions incombant au Centre national de la fonction publique territoriale et
17
relatif à la police de la conservation du domaine public.
Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a
adopté dans la rédaction du Sénat les
articles 5
(mise en commun occasionnelle des services de police
municipale),
9
(code de déontologie),
12 bis
(domiciliation des personnes participant à la procédure),
16
(pension de réversion et rente viagère
d'invalidité à taux plein aux ayants cause). Elle a
également voté la suppression conforme de
l'
article 8 bis
qui prévoyait une dotation
exceptionnelle de premier équipement, qui aurait résulté
d'un prélèvement sur le produit des amendes de police.
Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en revanche
inséré un
article 14 bis (nouveau)
permettant,
sous certaines conditions, aux agents de l'exploitant d'un service de
transports publics de voyageurs de procéder à des relevés
d'identité.
L'Assemblée nationale a admis que les modalités de coordination
entre les polices municipales et les forces de police de l'Etat puissent
d'abord être recherchées sous la forme d'une convention. Elle a
également accepté le seuil de
cinq
agents, retenu par le
Sénat comme par le projet de loi initial, pour l'élaboration
obligatoire de ce document (
article 2
).
Cependant, marquant sa volonté de préserver la
responsabilité en dernier ressort de l'Etat en matière de
sécurité publique, elle a prévu qu'à défaut
d'accord entre le maire et le représentant de l'Etat dans un
délai de six mois, ce dernier pourrait édicter seul un
règlement de coordination
après avis du procureur de la
République et de la commission consultative des polices municipales.
En l'absence de convention ou, le cas échéant, de
règlement de coordination, les activités des polices municipales
seraient restreintes, le travail de nuit étant alors prohibé.
Tout en admettant que le président de la commission consultative des
polices municipales -qui sera un maire- ait voix prépondérante,
l'Assemblée nationale a néanmoins refusé que le maire
d'une commune dont le service de police municipale fait l'objet d'une
vérification soit directement destinataire des conclusions de cette
vérification (
article 3
). Elle a en outre supprimé la
faculté reconnue à cette commission par le Sénat de
demander la vérification d'un service de police municipale
(
article 4
).
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, rétabli le principe du
double agrément des agents de police municipale, l'agrément par
le préfet apparaissant aux yeux de sa commission des Lois comme
" la marque de la coordination entre les polices municipales et celles
relevant de l'Etat "
et traduisant
" aussi le fait que les
polices municipales exercent essentiellement des missions de police
administrative "
(
article 6
).
L'Assemblée nationale n'a, en outre, pas admis la procédure
d'agrément tacite -prévue par le Sénat pour éviter
que les communes subissent les conséquences, notamment
financières, de décisions tardives- et rétabli les
procédures de suspension, supprimées par le Sénat.
Sur la question de l'armement, l'Assemblée nationale -tout en
préférant une rédaction restrictive- a néanmoins
aménagé sa rédaction de première lecture afin de ne
plus y faire figurer un principe de non-armement. Elle a, en outre,
souhaité viser dans la loi les armes de
quatrième
ou
sixième
catégories dont le port serait seul susceptible
d'être autorisé par le représentant de l'Etat
(
article 7
).
En ce qui concerne l'harmonisation des tenues et équipements des polices
municipales, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé de la
position du Sénat qui avait jugé nécessaire de
préserver une certaine souplesse au niveau local. Elle a, en
conséquence, retenu une nouvelle rédaction qui prévoit une
" identification commune "
à tous les services de
police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion
entre ces dernières et la police ou la gendarmerie nationales
(
article 8
).
Se rangeant à l'avis du Sénat et revenant ainsi sur sa position
de première lecture, l'Assemblée nationale a, en
définitive, admis que soient précisées, dans une
rédaction aménagée, les compétences de certains
personnels de la Ville de Paris (
article 5 ter
).
Elle a, en revanche, supprimé la disposition introduite par le
Sénat relative au statut des gardes champêtres
(
article 5 bis
), refusé le maintien de règles
particulières en Alsace-Moselle ainsi que l'agrément temporaire
d'agents dans les communes touristiques (
articles 10 et 11
).
En ce qui concerne les
compétences judiciaires
des agents de
police municipale, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé
de l'analyse du Sénat qui avait supprimé une procédure
lourde de remise d'un récépissé en cas de refus de
déférer à un relevé d'identité
(
article 14
). Elle a par ailleurs procédé à
certaines modifications d'ordre formel.
S'agissant des
dispositions statutaires
, l'Assemblée nationale a
supprimé la redevance pour prestations de service versée au
Centre national de la fonction publique territoriale par les communes
bénéficiant d'actions de formation pour leurs agents de police
municipale (
article 15
) ainsi que la bonification
d'ancienneté pour la retraite prévue par le Sénat
(
article 16 bis
).
Au titre des
dispositions transitoires
, outre différentes
coordinations avec ses décisions antérieures, l'Assemblée
nationale a réduit de dix-huit à
douze
mois le
délai prévu pour la mise en conformité des
équipements des agents de police municipale (
article 19
).
Enfin, tout en rétablissant l'agrément des agents de police
municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi,
l'Assemblée nationale a, en revanche, jugé inutile de faire de
nouveau agréer ces agents par le procureur de la République, se
rangeant ainsi à la position exprimée par votre rapporteur lors
de l'examen en première lecture du projet de loi par le Sénat
(
article
20
)
.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission des Lois constate, en premier lieu, que la deuxième lecture
du projet de loi par l'Assemblée nationale a permis, outre l'adoption
par celle-ci de certains articles dans la rédaction du Sénat, un
rapprochement des points de vue des deux assemblées sur un certain
nombre d'autres dispositions pour lesquelles les divergences sont d'ordre
purement formel ou rédactionnel.
Il paraît ainsi possible que le Sénat adopte sans modification les
articles premier
(compétences des agents de police municipale),
12
(compétences judiciaires des agents de police municipale)
et
14
(procédure de relevé d'identité par les
agents de police municipale).
De même, votre commission des Lois vous propose d'adopter dans la
rédaction de l'Assemblée nationale
l'
article 5 ter
qui précise les compétences des
personnels de la ville de Paris, l'
article
10
qui soumet au
droit commun les départements d'Alsace-Moselle et l'
article
14 bis
qui habilite les agents de l'exploitant d'un service de
transports publics de voyageurs à procéder, sous certaines
conditions, à des relevés d'identité.
Votre commission vous propose également d'accepter le principe de
" l'identification commune "
des équipements et tenues
énoncé à
l'article 8
,
tout en
souhaitant revenir à un décret en Conseil d'Etat pour la
détermination de leurs caractéristiques.
En revanche, les rédactions adoptées par l'Assemblée
nationale pour plusieurs dispositions du projet de loi ne paraissent pas de
nature à promouvoir
l'efficacité des services de police
dans le cadre d'un
partenariat équilibré
et
respectueux de la
libre administration des collectivités
locales
.
S'il faut se féliciter que l'Assemblée nationale ait reconnu
qu'un
dispositif conventionnel
était mieux adapté pour
assurer la coordination des services qu'un règlement, force est de
constater qu'elle a retenu une solution hybride et peu satisfaisante en
permettant au représentant de l'Etat, en cas de désaccord,
d'édicter seul un
règlement de coordination
. Cette formule
apparaît quelque peu vexatoire à l'égard des maires qui
engageront la discussion de la convention " sous la menace " d'un
règlement édicté par le seul préfet. Cet
épée de Damoclès est, en outre, inutile puisque l'absence
de convention a des effets directs sur les missions des polices municipales et
que la recherche d'un accord prévaudra nécessairement. C'est
pourquoi votre commission des Lois vous propose de supprimer cette
faculté reconnue au représentant de l'Etat
(
article 2
).
De même, le rétablissement par l'Assemblée nationale du
double
agrément
par le procureur de la République et par
le représentant de l'Etat n'apparaît pas satisfaisant. Il revient,
en effet, à modifier une procédure instituée en 1982 en
compensation de la suppression de la tutelle du préfet.
L'agrément par le représentant de l'Etat n'apporterait, en outre,
rien de plus pour garantir l'honorabilité des agents
(
article 6
).
En ce qui concerne
l'armement
, si les rédactions retenues par les
deux assemblées apparaissent désormais moins
éloignées, votre commission des Lois vous proposera
néanmoins de rétablir la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture qui, de manière pragmatique,
permet l'armement des policiers municipaux selon la nature des missions qui
leur sont confiées ou les circonstances. Elle tient, en outre, à
souligner de nouveau que la classification des armes devrait être
révisée par la voie réglementaire (
article 7
).
Votre commission des Lois vous suggère, par ailleurs, de rétablir
la faculté pour la commission consultative des polices municipales de
demander la vérification d'un service de police municipale. En outre, il
paraît logique que le maire -intéressé au premier chef par
cette vérification- soit directement destinataire des conclusions de
celle-ci (
article 4
). La composition de cette commission
consultative devrait assurer la représentation effective des agents de
police municipale (
article 3
).
Si la promotion d'une police municipale de qualité justifie le
développement de la formation des agents, le financement de celle-ci
doit logiquement être assuré par les communes concernées.
Il convient, en conséquence, de rétablir la redevance
versée par ces dernières au Centre national de la fonction
publique territoriale (
article 15
).
Le même objectif conduit votre commission des Lois à vous
suggérer de confirmer le principe d'une bonification d'ancienneté
versée aux agents (
article 16 bis
).
Il convient d'affirmer clairement que pendant la période transitoire
prévue à l'
article 18
la situation actuelle ne sera
pas modifiée concernant tant le travail de nuit que l'armement des
agents.
Il paraît, par ailleurs, raisonnable de prévoir un délai de
dix-huit
mois pour la mise en conformité des
équipements (
article 19
).
Enfin, votre commission des Lois vous propose de rétablir
l'
article 5 bis
relatif aux modalités de suspension et
de révocation des gardes champêtres employés par plusieurs
communes, les motifs ayant fondé sa suppression n'apparaissant pas
convaincants et, à l'
article 10
, de refuser d'abroger
à nouveau les dispositions de l'article L. 412-49-1 du code
des communes autorisant l'agrément temporaire d'agents non armés
dans les communes touristiques.
*
* *
Le
Sénat est, par ailleurs, saisi de la proposition de loi
(n° 131 1998-1999) de notre collègue
Philippe François, relative à l'organisation d'une police
intercommunale.
Reprenant les termes d'une proposition de loi déposée à
l'Assemblée nationale par M. Guy Drut, cette proposition de
loi est fondée sur le constat des limites auxquelles se heurtent les
efforts de certaines communes en matière de sécurité,
lorsqu'elles se trouvent prises dans une vaste agglomération ou lorsque
leur taille ne leur permet pas de consacrer à la sécurité
tous les moyens financiers nécessaires.
Dans de telles circonstances, seul le regroupement des polices municipales de
plusieurs communes voisines permettrait de coordonner les actions, d'affecter
les moyens aux besoins prioritaires et de réaliser une compensation au
bénéfice des communes les moins favorisées.
Or, la création de polices intercommunales se heurte à des
obstacles qui sont clairement identifiables. Le pouvoir de police appartient au
maire seul, qui est officier de police judiciaire. En conséquence, les
agents de police municipale ne peuvent dépendre que du maire et non pas
du président d'un établissement public de coopération
intercommunale.
Afin de lever ces obstacles, la proposition de loi suggère
d'élargir la définition des officiers de police judiciaire qui
résulte du code de procédure pénale. Auraient
désormais la qualité d'officier de police l'adjoint
désigné dans le cadre d'une convention entre communes ou d'un
établissement public de coopération intercommunale, ainsi que le
chef de police municipale nominativement désigné par
arrêté interministériel.
Par cohérence, la proposition de loi prévoit, dans le code
général des collectivités territoriales le rattachement
des agents de police municipale à l'une ou l'autre de ces
autorités.
Votre commission des Lois partage le souci exprimé par l'auteur de la
proposition de loi. Les mêmes motifs l'ont conduit, en première
lecture, à proposer au Sénat d'élargir les
possibilités de mise en commun des moyens de police de plusieurs
communes. Elle souhaite, en conséquence, que la réflexion soit
approfondie pour que puisse être envisagé le développement
de formules intercommunales en matière de police. Force est, en effet,
de constater que les problèmes posés aux maires par les
manquements à l'ordre public dépassent les limites communales.
Tel est notamment le cas dans les transports publics.
Pour autant, l'institution d'une police intercommunale soulève de
réelles difficultés que la proposition de loi ne permet pas de
lever. Le pouvoir de police appartient au seul maire qui l'exerce au nom de la
commune ou au nom de l'Etat. Cette attribution propre au maire ne peut donc
être transférée par une commune à une structure
intercommunale. En outre, le nouveau statut qui serait reconnu au chef de la
police municipale ne serait pas sans poser de problème au regard des
conditions d'exercice des compétences locales.
Il apparaît donc que cette question tout à fait essentielle pour
nos collectivités mériterait un examen complémentaire afin
de dégager des solutions adaptées.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET LE CODE
DES COMMUNES
Article premier
(art. L. 2212-5 du code
général des collectivités
territoriales)
Compétences des agents de police municipale
Cet
article tend à modifier
l'article L. 2212-5
du code
général des collectivités territoriales, afin de
préciser les missions confiées à ces agents.
Le paragraphe
I
reconnaît aux agents de police municipale la
faculté de constater par
procès-verbaux
les infractions
aux arrêtés de police du maire et de sanctionner certaines
infractions au code de la route
.
La liste de ces dernières infractions doit être fixée par
décret en Conseil d'Etat.
A la demande de votre rapporteur, le Gouvernement avait précisé
à votre commission des Lois, les orientations qui guideraient la
préparation de ce décret (cf. rapport n° 455,
1997-1998). Rappelons que celui-ci devrait retenir les infractions pouvant
donner lieu au retrait de quatre points du permis de conduire
(
article R. 256 du code de la route
) ainsi que certaines
infractions liées à la circulation, à l'équipement
des véhicules et aux règles concernant les conditions
administratives de circulation des véhicules et de leurs conducteurs.
Devant le Sénat, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre
de l'intérieur, avait précisé, en ces termes, les
principes qui guideraient l'élaboration de ce texte d'application :
"
L'extension du pouvoir de verbalisation des agents de police
municipale en matière de circulation routière me semble devoir
s'inspirer de trois idées simples.
"
Tout d'abord, les agents de police municipale doivent pouvoir
verbaliser les infractions qui mettent en cause la sécurité
routière appréciée essentiellement à
l'échelon communal. Cela exclut, par exemple, les voies à grande
circulation ou les autoroutes.
"
Ensuite, certaines infractions doivent être laissées
à la police et la gendarmerie nationales, soit parce qu'elles touchent
au domaine délictuel, soit parce qu'elles entraînent la mise en
oeuvre de procédures administratives ou pénales connexes
particulièrement lourdes et techniquement complexes.
"
Enfin, il doit être clair qu'une sanction ne peut varier selon
la qualité de l'agent verbalisateur, sauf à porter atteinte au
principe de l'égalité devant la loi. L'infraction qui pourra
être verbalisée par un agent de police municipale devra donc
entraîner toutes les conséquences de droit qui y sont
attachées, soit au bénéfice du contrevenant -par exemple,
le paiement de l'amende forfaitaire minoritaire- soit à son
détriment -par exemple, la suspension de permis de conduire ou le
retrait d'un certain nombre de points
. "
En première lecture, le Sénat avait approuvé cette
extension de compétences. On rappellera que la faculté de dresser
des procès-verbaux avait été préconisée dans
la plupart des réflexions antérieures. Elle figurait tant dans le
projet de loi présenté en 1993 par M. Paul Quilès que
dans celui déposé en 1995 par le Gouvernement de
M. Edouard Balladur.
Quant à la faculté de sanctionner certaines infractions au code
de la route, elle paraît cohérente avec la vocation des policiers
municipaux à assurer une police de proximité, même si sa
reconnaissance aurait probablement pu résulter d'une simple disposition
réglementaire, sauf à considérer un souci de
cohérence avec l'article 14 du projet de loi qui autorise des
agents de police municipale à relever l'identité des
contrevenants en cas d'infraction au code de la route.
Le Sénat avait, par ailleurs, approuvé la suppression par
l'Assemblée nationale du renvoi à un décret en Conseil
d'Etat pour fixer les "
conditions et limites
" dans
lesquelles les agents de police municipale seraient habilités à
dresser des procès-verbaux. Une telle disposition, d'un
intérêt pratique douteux, traduisait une tentation forte de
l'Etat de se réserver la possibilité de retirer sa portée
à cette nouvelle prérogative reconnue aux policiers municipaux.
En outre, le Sénat avait souhaité préciser, au
deuxième alinéa de l'
article L. 2212-5
, que les
agents de police municipale devaient exercer leurs fonctions
sur le
territoire communal
.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a jugé
superfétatoire cette adjonction dans la mesure où une
précision de même nature figure déjà au
troisième alinéa de l'
article L. 2212-5
.
Dès lors qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'affirmation de
cette règle, votre commission des Lois vous propose d'accepter cette
suppression.
Enfin, dès la première lecture, l'Assemblée nationale et
le Sénat avaient été d'accord pour supprimer le
paragraphe
II
du présent article qui, traduisant une
suspicion
marquée à l'égard des polices
municipales, précisait que les moyens dont disposaient ces
dernières seraient "
limités à ce qui est
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions
".
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois
vous propose d'adopter l'article premier
sans modification
.
Article 2
(art. L. 2212-6 du code
général des collectivités
territoriales)
Élaboration d'un règlement de
coordination
Cet
article tend à insérer un
article L. 2212-6
dans
le code général des collectivités territoriales, afin de
prévoir que le préfet et le maire de la commune dotée
d'une police municipale devront édicter conjointement un
règlement de coordination.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que
le maire et le préfet devraient édicter conjointement un
règlement
de coordination,
conforme
à un
règlement type, qui préciserait la nature des missions
confiées aux agents de police municipale.
L'Assemblée nationale avait réduit de cinq à
trois
agents de police municipale, le seuil à partir duquel un tel
règlement devrait être élaboré.
En outre, selon sa rédaction de première lecture, à
défaut d'accord entre le maire et le préfet, ce dernier pourrait
édicter seul
le règlement, après avis du procureur
de la République et de la commission consultative des polices
municipales, instituée par l'article 3 du projet de loi. Tant que
le règlement n'aurait pas été signé, les missions
de police municipale n'auraient pu s'exercer que de jour -entre 6 heures
et 23 heures (7 heures et 20 heures dans le projet de loi
initial)- à l'exception des gardes statiques de bâtiments
communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et
réjouissances organisées par l'autorité communale.
Enfin, l'Assemblée nationale avait précisé que quel que
soit l'effectif de leurs services de police municipale, les communes pourraient
demander l'édiction d'un règlement.
En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le
Sénat avait, en premier lieu, rétabli le seuil de
cinq
agents prévu par le projet de loi initial pour
l'élaboration obligatoire d'un document de coordination.
Ce seuil aurait, en effet, pour conséquence de soumettre à la
nouvelle obligation
573
communes dotées d'une police
municipale mais regroupant
70 % des
effectifs.
En dessous de ce seuil, les maires des communes concernées resteraient
libres de demander l'élaboration d'un document de coordination.
Plus profondément, le Sénat -suivant les analyses de votre
commission des Lois- avait estimé que le choix d'un acte
unilatéral pour établir cette coordination ne permettait pas de
mettre en oeuvre une logique de
partenariat équilibré
entre l'Etat et les communes concernées. Il traduisait même une
forme de suspicion à l'égard des polices municipales et
-au-delà- des maires eux-mêmes.
C'est pourquoi, le Sénat avait prévu la conclusion par le maire
de la commune concernée et le préfet d'une
convention
de
coordination, après avis du procureur de la République. Cette
convention devrait s'appuyer sur les clauses d'une convention type
déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Confortant cette logique de partenariat que seule une convention peut exprimer,
le Sénat avait supprimé la faculté reconnue au
préfet d'édicter seul un règlement de coordination.
S'agissant du contenu de ce document de coordination, le Sénat avait
préféré à la rédaction peu satisfaisante de
l'Assemblée nationale, la rédaction initiale du projet de loi
qu'il avait néanmoins aménagée.
Enfin, contre l'avis de votre commission des Lois, sur la proposition de notre
collègue Christian Demuynck, le Sénat avait
précisé qu'à défaut de convention, les missions de
police municipale ne seraient pas modifiées.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est ralliée
à la position du Sénat fixant à
cinq agents
de
police municipale le seuil à partir duquel un document de coordination
devrait être obligatoirement élaboré.
Après que sa commission des Lois eut reconnu par la voix de son
rapporteur, M. Jacky Darne, que la formule du règlement de coordination
pouvait apparaître "
abrupte
" et que "
le
régime juridique d'un règlement conjoint n'est pas d'une
stabilité à toute épreuve
", l'Assemblée
nationale a retenu une "
formule de moyen terme
".
Dans un premier temps, le maire et le représentant de l'Etat seraient
invités à conclure une
convention de coordination
conforme
à une convention type approuvée par décret en Conseil
d'Etat.
Le contenu de cette convention serait comparable à celui envisagé
par l'Assemblée nationale en première lecture pour le
règlement de coordination. Elle devrait déterminer la nature des
missions confiées aux agents de police municipale et les lieux dans
lesquelles celles-ci s'exercent. Elle devrait également préciser
"
l'organisation des relations et les modalités de transmission
d'informations entre la police municipale et la police ou la gendarmerie
nationales
".
Mais à défaut d'accord dans un délai de six mois, le
représentant de l'Etat pourrait
édicter seul
un
règlement de coordination, après avis du procureur de la
République et de la commission consultative des polices municipales.
Cette même disposition s'appliquerait en cas de dénonciation
unilatérale de la convention ou en cas de non respect de ses clauses,
pour quelque raison que ce soit.
Tout en relevant que l'Assemblée nationale a pris en partie en compte
les observations du Sénat, votre commission des Lois constate
néanmoins que la nouvelle rédaction qu'elle a retenue
n'est
pas satisfaisante
.
D'une part, la volonté de privilégier une souplesse de
négociation entre partenaires égaux au niveau local doit conduire
à écarter toute tentation d'enfermer strictement la discussion
locale dans un cadre prédéfini. C'est pourquoi, la convention de
coordination doit pouvoir s'appuyer sur les clauses d'une convention type sans
devoir lui être en tout point "
conforme
". Tel est
l'objet du
premier amendement
que vous propose votre commission des Lois.
D'autre part, en prévoyant que la convention devra préciser la
" nature des missions "
confiées aux agents de police
municipale, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale
entretient une confusion regrettable. En effet, les missions confiées
aux services de police municipale sont fixées par
l'article L.
2212-5
du code général des collectivités territoriales
que complète l'article premier du projet de loi. C'est pourquoi, votre
commission des Lois vous soumet un
deuxième amendement
qui
rétablit sur ce point la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture qui s'inspirait elle-même du
projet de loi initial.
Enfin, la faculté reconnue au représentant de l'Etat
d'édicter unilatéralement, à défaut d'accord pour
passer une convention, un règlement de coordination apparaît
quelque peu vexatoire pour les maires qui engageront la discussion locale
" sous la menace " de l'édiction d'un acte unilatéral.
Elle s'accorde mal avec le souci de promouvoir un partenariat
équilibré entre l'Etat et les communes concernées. En
outre, elle apparaît inutile, les conséquences éventuelles
de l'absence de convention sur les activités des services de police
municipale constituant une incitation très forte à la recherche
d'un accord. Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, un
troisième amendement
qui supprime la faculté pour le
représentant de l'Etat d'édicter unilatéralement un
règlement de coordination.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, rétabli la restriction des
activités des polices municipales -qu'elle avait adoptée en
première lecture- tant que le document de coordination n'a pas
été élaboré. Dans un tel cas, les missions de
police municipale ne pourraient s'exercer qu'entre
6 heures
et
23 heures
, à l'exception des gardes statiques des
bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies,
fêtes et réjouissances organisées par la commune.
Votre commission des Lois considère que cette restriction est
justifiée dans ce cas précis en raison des inconvénients
qui pourraient résulter de l'absence d'un dispositif assurant la
coordination entre les services, ne serait-ce que pour la
sécurité des personnels
eux-mêmes. Elle vous propose
d'accepter la plage horaire prévue par l'Assemblée nationale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié
.
Article 3
(art. L. 2212-7 du code
général
des collectivités territoriales)
Institution d'une commission
consultative des polices municipales
Cet
article institue auprès du ministre de l'intérieur une commission
nationale consultative des polices municipales, dont il fixe la composition. Il
insère à cet effet un
article L 2212-7
dans le code
général des collectivités territoriales et prévoit
un décret en Conseil d'Etat pour en définir les modalités
d'application.
Cette commission serait consultée dans plusieurs hypothèses
envisagées par le projet de loi : la vérification d'un
service de police municipale (article 4), la définition des normes
techniques intéressant les équipements (article 8).
En première lecture, l'Assemblée nationale avait également
prévu sa consultation lorsque le représentant de l'Etat envisage
d'édicter seul un règlement de coordination (articles 2 et
18).
Le Sénat, pour sa part, avait étendu son champ de
compétences en ce qui concerne la vérification des services de
police municipale (article 4) et en matière de déontologie
(article 9).
Dans le projet initial, cette commission était composée pour une
moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié,
à parts égales, de représentants des maires et des agents
de police municipale. Le président en était désigné
par le ministre de l'intérieur.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait accru la
représentation des maires et celle des agents de police municipale par
rapport à celle de l'Etat en égalisant à
un tiers
la proportion des sièges revenant à chaque catégorie de
membres (représentants de l'Etat, des maires et des agents de police
municipale). Elle avait de plus réservé la présidence de
la commission à un maire élu en son sein. Elle avait
également prévu que les représentants des agents de police
municipale seraient désignés par les organisations syndicales
représentatives des fonctionnaires territoriaux.
Le Sénat avait, pour sa part, apporté trois séries
d'aménagement à ce dispositif afin de :
- donner, en cas de partage égal des voix,
voix
prépondérante
au maire qui présidera la
commission ;
- préciser que les représentants des maires siégeant
à la commission doivent être
maires de communes disposant d'une
police municipale
, seuls ceux-ci étant en effet concernés par
les questions susceptibles d'être évoquées devant la
commission consultative ;
- assurer la
représentation effective des agents de police
municipale
en précisant que les représentants des policiers
municipaux seraient réellement des agents de police municipale, et non
des personnes extérieures au cadre d'emploi et mandatées pour le
représenter.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit aux deux
premières modifications, tout en précisant que les
représentants des maires seraient désignés par les
associations représentatives d'élus locaux. Elle a, en revanche,
supprimé la dernière, la considérant en contradiction avec
les principes de droit commun régissant la
représentativité syndicale.
Votre commission des Lois considère qu'il est inutile de préciser
dans la loi que les maires seront désignés par les
associations représentatives d'élus locaux
. Elle observe
de surcroît que la formulation adoptée pourrait conduire à
faire désigner les représentants des maires par des associations
d'autres élus locaux ou par des associations de maires ne regroupant pas
l'ensemble des communes. Elle vous propose donc de
supprimer cette
adjonction
.
Votre commission des Lois vous propose de plus de reprendre l'amendement
adopté en première lecture imposant une
représentation
effective des agents de police municipale
.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
(art. L. 2212-8 du code
général des collectivités
territoriales)
Vérification des services de police municipale
Cet
article insère dans le code général des
collectivités territoriales un
article L. 2212-8
qui
prévoit la vérification de l'organisation et du fonctionnement
d'un service de police municipale.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que
cette vérification pourrait être demandée par le maire, par
le préfet ou par le procureur de la République. La
décision de procéder à cette vérification serait
prise par le ministre de l'Intérieur, après avis de la commission
consultative des polices municipales, créée par l'article 3
du projet de loi. C'est également au ministre de l'Intérieur
qu'il reviendrait d'en arrêter les modalités, après
consultation du maire. A cette fin, le ministre de l'Intérieur pourrait
faire appel à un service d'inspection placé sous son
autorité, c'est-à-dire l'inspection générale de
l'administration ou à l'inspection générale de la police
nationale. L'Assemblée nationale avait, en revanche, supprimé la
faculté pour le ministre de l'Intérieur de s'adresser au service
d'inspection du ministère de la Défense. Elle avait, enfin,
prévu la transmission au maire de la copie des conclusions de la
vérification et supprimé le renvoi -au demeurant inutile-
à un texte réglementaire d'application.
Le Sénat, outre une clarification de la rédaction
proposée, avait étendu à la commission consultative des
polices municipales la faculté de demander cette vérification.
Il avait, par ailleurs, habilité les services d'inspection
générale de l'Etat à procéder à cette
vérification. Cette habilitation ayant une portée
générale, le ministre de l'Intérieur pourrait, si
nécessaire, avoir recours à l'inspection générale
de la gendarmerie nationale dont le concours pourrait, dans certains cas,
être fort utile.
Le Sénat avait également prévu la transmission des
conclusions de la vérification au maire de la commune concernée,
et lorsque la demande n'émane pas de celui-ci, à la commission
consultative des polices municipales, au représentant de l'Etat dans le
département et au procureur de la République.
En deuxième lecture, tout en souscrivant à la clarification
formelle du dispositif, l'Assemblée nationale est revenue sur les
modifications de fond introduites par le Sénat.
Elle a ainsi supprimé la faculté pour la commission consultative
des polices municipales, de demander la vérification, sa commission des
Lois ayant fait observer que cette faculté donnerait à cette
commission un caractère hybride et qu'il serait très difficile de
fixer sur quelles bases elle pourrait motiver sa demande de vérification.
Votre commission des Lois vous propose, au contraire, par un
amendement
,
de rétablir cette faculté qui est de nature à conforter le
rôle de la commission consultative.
De même, sa commission des Lois ayant jugé que la formulation
retenue par le Sénat avait un champ d'application beaucoup plus flou,
l'Assemblée nationale a restreint l'habilitation accordée au
ministre de l'Intérieur au recours aux seuls services d'inspection
générale placés sous son autorité.
Enfin, elle a rétabli l'envoi au ministre des résultats de la
vérification, en prévoyant qu'une copie serait adressée au
maire, au préfet et au procureur de la République.
Votre commission des Lois vous suggère, par un
amendement
de
confirmer sur ces deux points les solutions retenues par le Sénat en
première lecture.
En premier lieu, il importe essentiellement d'habiliter par la loi des services
d'inspection de l'Etat à intervenir dans les services d'une
collectivité locale. La rédaction retenue par le Sénat
permettra, si nécessaire, au ministère de l'intérieur
d'utiliser les services de l'inspection générale de la
gendarmerie nationale.
En second lieu, il paraît logique que les conclusions de la
vérification soient directement adressées au maire -lequel pourra
demander lui-même cette vérification- et en outre, lorsque la
demande n'émane pas de lui, à la commission consultative des
polices municipales, au représentant de l'Etat dans le
département et au procureur de la République.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié.
Article 5 bis
(art. L. 2213-17 du code
général des collectivités territoriales)
Suspension
et révocation des gardes champêtres
Cet
article -inséré par le Sénat en première lecture
sur la proposition de nos collègues Bernard Seillier et François
Trucy- a pour objet de compléter
l'article L. 2213-17
du code
général des collectivités territoriales afin de
préciser les modalités de suspension et de révocation des
gardes champêtres communs à plusieurs collectivités.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 2213-17
précité prévoit que les communes peuvent avoir un ou
plusieurs gardes champêtres, plusieurs communes pouvant employer un ou
plusieurs gardes champêtres en commun.
L'article 37 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement a, par ailleurs, permis à une
région, un département ou un groupement de communes ou un
établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel
régional de recruter un ou des gardes champêtres, dont la
nomination est prononcée conjointement par les maires concernés
et par le responsable de l'exécutif assurant la gestion du parc.
En revanche, la même loi n'a prévu aucune disposition
spécifique concernant la suspension ou la révocation des
intéressés. Or
l'article L. 414-23
du code des
communes prévoit, pour sa part, que les gardes champêtres peuvent
être suspendus ou révoqués par le maire.
Considérant qu'il y avait un risque de contradiction entre ces
dispositions, nos collègues ont jugé souhaitable de
préciser les modalités de suspension et de révocation des
gardes champêtres conjoints à plusieurs collectivités.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet
article additionnel, après que le ministre de l'intérieur eut
fait valoir que cette disposition ne correspondrait pas à l'objet de la
loi et que le décret d'application prévu par la loi du 2
février 1995 n'avait pas encore été publié à
ce jour en raison de deux difficultés sérieuses qu'il a
exposées en ces termes :
"
Tout d'abord, l'article 37 de la loi précitée renvoie
nécessairement à une appréciation particulièrement
délicate de la frontière entre les compétences
données aux groupements de communes et celles des maires qui, je le
rappelle, sont seuls investis de pouvoir de police.
" Cette difficulté est encore accrue par le fait que cet article
donne compétence pour recruter des gardes champêtres à des
catégories de collectivités qui n'ont rien à voir avec les
traditionnels pouvoirs de police, c'est à dire les départements,
les régions, les groupements de communes. L'intervention des
départements et des régions dans ce domaine constituerait
d'ailleurs, d'une certaine manière, une mise en tutelle des communes,
peu compatible avec les principes de la décentralisation(...).
" C'est dans ce contexte qu'il faut rechercher le contenu qui pourrait
être raisonnablement donné au décret selon un dispositif
qui devrait strictement borner le rôle du groupement par rapport aux
compétences de police des maires. C'est un travail difficile, qui n'a
pas encore été fait. Il ressortit d'ailleurs au ministère
de l'agriculture, lequel pourra utilement bénéficier des conseils
de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du
ministère de l'intérieur.
"
Votre commission des Lois peut difficilement accepter que
l'énoncé de difficultés juridiques, certes réelles,
puissent fonder la carence du pouvoir réglementaire dans l'application
de la loi.
En outre, elle observe que la combinaison des différentes dispositions
susénoncées peut effectivement conduire à des
contradictions fâcheuses.
C'est pourquoi, elle vous soumet un
amendement
rétablissant
l'article 5 bis dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en
première lecture.
Article 5 ter
(art. L. 2512-16 du code
général des collectivités
territoriales)
Constatation d'infractions par les personnels de la ville
de Paris
Cet
article, adopté en première lecture par le Sénat, sur
proposition de M. Jean Chérioux et contre l'avis du Gouvernement,
habilitait les agents de sécurité de la ville de Paris, ainsi que
les personnels des parcs et jardins, à constater certaines infractions.
Le texte adopté permettait ainsi :
- aux agents de sécurité de la Ville de Paris de constater les
infractions au règlement des parcs et jardins et au règlement
général des cimetières ;
- à ces mêmes agents de constater les infractions aux
règles sanitaires visées à
l'article L. 48
du
code de la santé publique ;
- aux inspecteurs des parcs et jardins de la Ville, qui à l'heure
actuelle n'ont de compétences que dans les parcs et jardins, de
constater également les infractions au règlement
général des cimetières.
A l'heure actuelle,
l'article L. 2512-16
du code
général des collectivités territoriales permet aux seuls
inspecteurs des parcs et jardins de constater les infractions au
règlement des parcs et jardins, aux seuls inspecteurs de
salubrité de constater les infractions aux règles sanitaires,
visées à
l'article L. 48
du code de la santé
publique, aucun corps n'étant habilité à constater les
infractions au règlement général des cimetières.
Le corps des inspecteurs de sécurité, créé par
délibération du Conseil de Paris en 1991, postérieurement
à l'adoption de ces dispositions, n'est donc habilité à
constater aucune infraction.
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs aménagements au
dispositif. Ne souhaitant pas mentionner dans la loi un corps
créé par simple délibération du Conseil de Paris,
elle a préféré viser de manière
générale les " agents de la ville de Paris chargés de
l'application du règlement des parcs et jardins et du règlement
sur les cimetières " pour leur permettre de constater les
infractions correspondantes. Elle a néanmoins exigé que ces
agents soient
agréés
par le procureur de la
République
et
assermentés
.
Elle a de plus refusé d'élargir à d'autres agents que les
inspecteurs de salubrité la possibilité de constater les
infractions aux règles sanitaires visées à
l'article
L. 48
du code de la santé publique (infractions au
règlement sanitaire départemental, aux mesures sanitaires
générales, aux mesures de vaccination, aux mesures de lutte
contre les épizooties et les épidémies, de
désinfection, aux prescriptions de salubrité des immeubles, aux
textes sur l'évacuation des eaux usées, aux déclarations
d'îlots insalubres...).
Le texte adopté par l'Assemblée nationale semble de nature
à résoudre les difficultés engendrées par la
création d'un corps d'inspecteurs de la sécurité relevant
d'un service autre que celui des parcs et jardins tout en permettant de faire
respecter le règlement général des cimetières. Il
apparaît par ailleurs que la Ville de Paris pourrait, par
délibération, donner aux inspecteurs de la sécurité
la qualité d'inspecteur de la salubrité, leur attribuant par la
même la possibilité de constater les infractions aux règles
sanitaires. Le texte transmis au Sénat répond donc aux objectifs
poursuivis par les auteurs de l'amendement.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 5 ter sans
modification
.
Article 6
(art. L. 412-49 du code des
communes)
Principes généraux du statut et agrément
des agents de police municipale
Cet
article précise le statut des agents de police municipale et les
conditions de leur nomination. A cet effet, il propose une nouvelle
rédaction de l'article
L. 412-49
du code des communes.
En premier lieu, il énonce explicitement que les agents de police
municipale sont des
fonctionnaires territoriaux
recrutés dans des
conditions fixées par leur statut particulier. Cette consécration
législative de l'intégration des agents de police municipale dans
la fonction publique territoriale
a été admise par les
deux assemblées qui n'ont apporté aucune modification aux
dispositions correspondantes.
En second lieu, le texte initial de l'article disposait que, nommés par
le maire, les agents de police municipale devaient être
agréés à la fois par le préfet et le procureur de
la République, et être assermentés.
Il ajoutait ainsi à l'obligation d'agrément des agents de police
municipale par le procureur de la République, déjà en
vigueur, celles de l'agrément par le préfet et de
l'assermentation. Il précisait que l'agrément pouvait être
retiré par le préfet ou le procureur de la République, le
maire ayant alors la faculté de proposer un reclassement dans un autre
cadre d'emploi, dans les conditions prévues, en cas d'inaptitude
physique, par les articles 81 à 86 de la loi statutaire du 26 janvier
1984.
Concernant
l'agrément
, l'Assemblée nationale avait, en
première lecture, apporté plusieurs modifications au texte du
projet de loi :
- s'agissant de
l'ordre chronologique
entre les agréments par le
préfet et le procureur de la République et la nomination par le
maire, elle avait précisé que les agréments devraient
intervenir avant la nomination par le maire pour éviter que ce dernier
ne nomme un stagiaire risquant de ne pas être agréé ;
- elle avait introduit une possibilité de
suspension temporaire
de l'agrément par le préfet ou le procureur de la
République ;
- elle avait prévu la
consultation du maire
avant toute
suspension ou retrait d'agrément ;
- elle avait
supprimé
la faculté pour le maire de proposer
à un agent dont l'agrément aurait été retiré
un
reclassement
dans les conditions applicables aux fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes physiquement.
Le Sénat avait apporté plusieurs modifications au dispositif
adopté par l'Assemblée nationale :
- dans un souci d'éviter un retour à une forme de tutelle du
préfet sur les services de police municipale
,
règle en
vigueur avant 1982, il avait
supprimé l'agrément par le
préfet
des agents de police municipale ;
- constatant que, avant la nomination de l'agent par le maire, les
intéressés n'avaient aucun lien juridique avec la commune,
rendant de ce fait impossible leur agrément, il était revenu
à l'ordre chronologique du texte initial prévoyant que la
nomination par le maire interviendrait
avant
l'agrément par le
procureur de la République ;
- dans le souci d'éviter la formation inutile d'un agent qui
n'obtiendrait pas l'agrément requis, il avait prévu que la
décision sur l'agrément devrait être prise dans un
délai de deux mois
après la demande effectuée par le
maire, et il avait instauré un système
d'agrément
tacite
à l'expiration de ce délai, le procureur de la
République ayant néanmoins la faculté de demander un
délai supplémentaire d'un mois.
- il avait supprimé
la possibilité de retrait temporaire de
l'agrément
considérant qu'il ne devait pas y avoir
d'interférence avec le pouvoir disciplinaire du maire, qui peut, en
vertu du chapitre VIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
prononcer une exclusion temporaire de fonctions.
- il avait rétabli
la faculté pour le maire de proposer le
reclassement
dans un autre cadre d'emploi d'un agent qui aurait fait
l'objet d'un retrait d'agrément, considérant que cette
faculté pouvait aider le maire à sortir de l'impasse où
pouvait le conduire un retrait d'agrément. Il avait néanmoins
précisé que ce reclassement
ne serait pas subordonné
à la demande de l'intéressé
, contrairement à ce
que prévoit le second alinéa de l'article 81 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 en cas d'inaptitude physique.
En
deuxième lecture
,
l'Assemblée nationale
a admis
que la nomination des agents interviendrait avant l'agrément et a
accepté, sous réserve d'une modification rédactionnelle,
les dispositions adoptées par le Sénat concernant la
possibilité de reclassement dans un autre corps d'un agent dont
l'agrément aurait été retiré.
En revanche, elle a apporté plusieurs modifications au texte
adopté par le Sénat :
- elle a réintroduit
l'agrément des agents par le
préfet
, rétablissant ainsi le principe du double
agrément ;
- elle n'a
pas souscrit au système d'agrément tacite
proposé par le Sénat. Le rapporteur, tout en reconnaissant que ce
système,
" séduisant en apparence "
,
répondait à la préoccupation exprimée par
l'Assemblée nationale d'éviter qu'un maire n'ait à assumer
trop longtemps un agent qui ne serait finalement pas agréé, a en
effet jugé inopportun d'instituer un agrément tacite s'agissant
d'une fonction participant directement à la sécurité
publique ;
- elle a enfin rétabli la possibilité de
suspension
temporaire
de l'agrément par le préfet ou le procureur de la
République.
Votre commission des Lois estime que les conditions de nomination des agents
relèvent de la
libre administration des collectivités
locales
et qu'il convient d'y être particulièrement attentif.
Le Gouvernement justifie le
double agrément des agents de police
municipale
par le fait qu'ils ont à la fois des activités de
police administrative, impliquant l'agrément du préfet, et des
activités de police judiciaire, impliquant celui du procureur de la
République. Mais il est à craindre que l'agrément des
agents de police municipale par le préfet n'aboutisse en pratique
à une forme de
tutelle du préfet sur les services de police
municipale,
comme avant 1982
.
Lors de la première lecture, votre rapporteur avait rappelé que
l'article L. 412-49
du code des communes résultait de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982. Au cours de la discussion de
cette loi, il était apparu que la suppression des mécanismes
généraux de la tutelle pourrait faire naître,
marginalement, quelques risques concernant l'entrée en fonction, sans
contrôle extérieur à la commune, d'agents communaux
disposant d'un certain pouvoir de maintien de l'ordre. Il en était ainsi
des policiers municipaux et des gardes champêtres qui ont
été de ce fait soumis à l'agrément du procureur de
la République. L'intervention de ce dernier est apparu, selon les termes
même du rapporteur de l'Assemblée nationale de l'époque,
comme une "
garantie à la fois de l'honorabilité
des agents concernés et de l'impartialité du
contrôle
".
On peut donc continuer à s'interroger sur l'opportunité d'ajouter
aujourd'hui l'agrément du préfet à celui du procureur de
la République qui traditionnellement, doit permettre de s'assurer de
" l'honorabilité " d'un candidat.
Si cette conception traditionnelle est retenue par le texte, l'intervention du
préfet semble ne rien apporter de plus que celle du procureur. Elle
apparaît donc inutile. Si d'autres motifs que ceux touchant à
l'honorabilité du candidat pouvaient justifier les refus ou retraits
d'agrément, il est à craindre que le préfet ne puisse
bloquer tout recrutement dans un service de police municipale qui ne
fonctionnerait pas selon ses voeux, ce qui reviendrait à lui accorder
une tutelle de fait sur les services de police municipale.
Votre commission des Lois continue de considérer que l'agrément
des agents de police municipale par le préfet apparaît donc, au
mieux, comme étant inutile, et au pire, comme risquant de porter
atteinte à l'autonomie des communes.
Elle vous propose en conséquence de
supprimer à nouveau
l'agrément par le préfet des agents de police municipale.
Toujours pour éviter que la commune n'assume trop longtemps un agent
qui, en définitive, n'obtiendrait pas l'agrément, elle vous
proposera de rétablir le
système d'agrément tacite
adopté en première lecture, tout en portant de un à deux
mois le délai supplémentaire que peut demander le procureur de la
République, passé le premier délai de deux mois.
L'agrément sera donc réputé délivré à
l'expiration d'un délai de deux mois, ou de quatre mois si le procureur
le demande. Ces délais semblent, compte tenu des moyens de communication
modernes, largement suffisant pour obtenir une décision.
L'ordre public où les libertés individuelles ne seraient
nullement en cause dans la mesure où le texte prévoit la
possibilité de retrait de l'agrément à tout moment. Par
ailleurs il faut prendre en compte le fait que les agents sont encadrés
et que les autorisations d'armement leur sont attribuées nominativement
par le représentant de l'Etat.
Pour éviter tout risque d'interférence avec le pouvoir
disciplinaire des maires, votre commission des Lois vous propose
également de
supprimer à nouveau la possibilité de
suspension d'agrément temporaire
par le préfet.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 6 ainsi modifié.
Article 7
(art. L. 412-51 du code des
communes)
Armement des agents de police municipale
Cet
article tend à ajouter un
article L. 412-51
dans le
code des communes, afin de préciser les conditions dans lesquelles les
policiers municipaux peuvent porter une arme.
Dans sa rédaction initiale, il posait le principe selon lequel les
agents de police municipale ne pouvaient être armés. Toutefois,
des exceptions à ce principe étaient admises
" lorsque,
dans des circonstances particulières, les conditions d'exercice de leurs
fonctions le justifient, et sur autorisation nominative délivrée
par le préfet à la suite d'une demande motivée du
maire ".
La délivrance de cette autorisation était
néanmoins subordonnée à l'existence d'un règlement
de coordination prévu par l'article 2 du projet de loi.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité
affirmer davantage encore le principe selon lequel
" les agents de
police municipale ne sont pas armés "
.
Elle avait, par ailleurs, subordonné l'autorisation du port d'arme
à la nature des fonctions. Enfin, elle avait fait
référence aux seules armes de
quatrième
ou de
sixième
catégorie.
Sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait choisi,
de manière pragmatique, de permettre l'armement des agents de police
municipale lorsque la nature de leurs interventions ou les circonstances le
justifient. Cette autorisation serait donnée nominativement par le
représentant de l'Etat dans le département sur demande
motivée du maire. Cependant, l'autorisation ne pourrait être
délivrée en l'absence de la convention de coordination que le
Sénat avait par ailleurs prévue à l'article 2 du
projet de loi.
Considérant que la classification actuelle apparaissait largement
obsolète et en décalage par rapport aux nomenclatures retenues au
niveau européen, le Sénat avait supprimé toute
référence aux catégories d'armes dont le port pourrait
être autorisé.
Il avait renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de
préciser, par type de mission, les circonstances et les conditions dans
lesquelles les agents de police municipale pourraient porter une arme.
Ce même décret devait déterminer les catégories et
types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions
d'acquisition et de conservation par la commune et leurs conditions
d'utilisation par les agents.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a renoncé
à afficher un principe de non armement. Elle a néanmoins retenu
une rédaction restrictive en exigeant deux critères cumulatifs
tenant à la nature des fonctions et aux circonstances là
où le Sénat avait prévu des critères alternatifs.
Elle a, par ailleurs, rétabli la mention des armes de
quatrième
et
sixième
catégorie.
Tout en relevant que les positions des deux assemblées sont
désormais moins éloignées, votre commission des Lois vous
propose néanmoins
deux amendements
, afin de rétablir la
rédaction adoptée par le Sénat en première lecture
qui :
- de manière pragmatique, permet l'armement des agents de police
municipale lorsque soit la nature de leurs interventions soit les circonstances
le justifient ;
- prohibe cet armement en l'absence de convention de coordination ;
- supprime la référence aux catégories d'armes
pouvant être autorisées par le représentant de l'Etat, dans
la mesure où la nomenclature actuelle paraît largement
obsolète et en décalage avec les nomenclatures retenues au niveau
européen ;
- rétablit cette même référence dans le
décret d'application prévu au dernier alinéa du
présent article, lequel devra être envisagé dans le cadre
d'une réflexion plus globale sur la classification en matière
d'armement et chercher à promouvoir une approche réaliste
privilégiant l'adéquation de l'armement aux missions et aux
circonstances auxquelles sont confrontés les agents de police municipale
et non pas des références à des catégories ou
à des types artificiels.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7
ainsi
modifié
.
Article 8
(art. L. 412-52 du code des
communes)
Identification et équipement des agents de police
municipale
Cet
article prévoit l'harmonisation de l'identification et de
l'équipement des polices municipales sur tout le territoire national et
impose le port de la carte professionnelle et de la tenue pendant le service.
Il insère à cet effet un
article L. 412-52
dans le code
général des collectivités territoriales.
Le texte initial prévoyait que la tenue, la signalétique et les
équipements auraient des
caractéristiques identiques
pour
l'ensemble des polices municipales et seraient de nature à
n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police ou
la gendarmerie nationales. Ces caractéristiques et les normes techniques
des équipements devaient être déterminées par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
consultative des polices municipales.
En première lecture,
l'Assemblée nationale avait
remplacé le renvoi à un décret en Conseil d'Etat par celui
à un décret simple et avait décidé que les tenues
et équipements seraient
identiques
dans toutes les communes
plutôt que présentant des caractéristiques identiques.
Le Sénat, n'ayant pas souhaité contraindre l'ensemble des
communes à adopter des tenues et équipements identiques sur tout
le territoire, a simplement précisé qu'ils devraient
présenter des caractéristiques telles qu'ils ne pourraient
entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police ou la
gendarmerie nationales.
Il a de plus réattribué à un
décret en Conseil
d'Etat,
plutôt qu'à un décret simple, la
détermination des caractéristiques et des normes des
équipements.
En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale
a
complété le texte du Sénat par la nécessité
d'une «
identification commune à tous les services de
police municipale
» des tenues et équipements et a de
nouveau prévu l'intervention d'un décret simple.
L'Assemblée nationale a donc abandonné le principe de
l'identité des tenues et équipements pour adopter la notion
"
d'identification commune
" qui laisse une marge de manoeuvre
aux maires tout en permettant une claire identification des polices
municipales. Votre commission des Lois vous propose de souscrire sur ce point
à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
En revanche, votre commission des Lois vous propose à nouveau, compte
tenu de l'importance que revêt pour les communes la définition des
caractéristiques et des normes techniques des équipements, de
revenir à un décret en Conseil d'Etat
pour leur
détermination.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 8 ainsi modifié
.
Article 10
(art. L. 441-1 du code des
communes)
Application du projet de loi en Alsace-Moselle
L'article 10 du projet initial soumettait
entièrement
l'Alsace-Moselle au régime de droit commun en matière de police
municipale. A cet effet, il réécrivait
l'article L. 441-1
du code des communes qui, à l'heure actuelle, exclut explicitement
l'application en Alsace-Moselle des articles
L. 412-49
et
L.
414-24
du code des communes relatifs respectivement à la nomination
et à la suspension ou révocation des agents de police municipale.
Le régime de nomination et de révocation des agents actuellement
applicable en Alsace-Moselle résulte de
l'article L. 441-3
du
code des communes disposant que ces agents sont nommés par le maire et
peuvent être suspendus ou révoqués dans les conditions
prévues pour les agents permanents à temps complet.
L'alignement de l'Alsace-Moselle sur le droit commun résultant de
l'article L. 412-49 dans sa rédaction issue de l'article 6 du
présent projet (nomination par le maire, agrément par le
préfet et le procureur de la République et assermentation)
impliquait donc l'abrogation de cet
article L. 441-3
, ce qui
était réalisé à l'article 11 du projet initial.
La nouvelle rédaction de l'article
L. 441-1
proposé par le
projet initial énonçait que les dispositions du livre IV du code
des communes sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, «
sous réserve des dispositions
prévues au présent chapitre
», les exceptions
visées ne concernant plus que le recrutement et la révocation des
gardes champêtres (
art. L. 441-2
) ainsi que le paiement
des pensions par les communautés urbaines
(
art. L. 441-4
).
En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait pas
modifié cet article.
Le Sénat avait, à l'initiative de M. Daniel Hoeffel et
contre l'avis de votre commission, préféré maintenir en
Alsace-Moselle le régime actuel de nomination, sans agrément, des
agents par le maire. A cet effet, il avait exclu l'application en
Alsace-Moselle des deuxième à quatrième alinéas de
l'article L. 412-49 résultant de l'article 6 du projet de loi.
En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale
est revenue
à la rédaction du texte initial.
Votre commission des Lois vous propose d'accepter l'alignement de
l'Alsace-Moselle sur le droit commun.
Elle vous propose donc d'adopter
l'article 10
sans modification.
Article 11
Abrogations
Cet
article procédait à l'abrogation des articles
L. 412-49-1
,
L. 414-24
et
L. 441-3
du code des communes.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté
cet article sans modification.
Le Sénat n'avait quand à lui accepté que l'abrogation de
l'
article L. 414-24
, relatif à la suspension et la
révocation des agents de police municipale par le maire.
Sur proposition de M. Jean-Paul Amoudry, il avait ainsi refusé
l'abrogation
de
l'article L. 412-49-1
rendant possible la
délivrance d'un agrément temporaire à des personnes, non
armées, chargées d'assister les agents de police municipale dans
les communes touristiques pendant la saison. Cet article résulte de
l'article 75 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative
à l'emploi dans la fonction publique, lui même issu d'un
amendement déposé par M. Dominique Bussereau à
l'Assemblée nationale. Dans les faits, cette disposition n'a pas
été appliquée.
Sur amendement de M. Daniel Hoeffel, adopté contre l'avis de votre
commission, le Sénat avait également refusé, en
cohérence avec la position adoptée à l'article 10 du
présent projet, d'abroger
l'article L. 441-3
concernant la
procédure actuelle de nomination et de révocation des agents de
police municipale en Alsace-Moselle.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale
est revenu au
texte initial de l'article.
Votre commission des Lois vous propose, de
refuser
, comme en
première lecture,
d'abroger l'article L.
412-49-1
concernant l'agrément temporaire d'assistants non-armés dans les
communes touristiques, aucune autre solution n'étant pour l'heure
offerte aux maires de ces communes.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 11 ainsi
modifié.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE
Article 12
(art. 21-2 du code de procédure
pénale)
Compétences judiciaires des agents de police
municipale
Cet
article précise les relations qu'entretiennent les agents de police
municipale avec les officiers de police judiciaire, le procureur de la
République et le maire dans le cadre de l'exercice de leurs
compétences judiciaires. Il insère à cet effet un
article 21-2
dans le code de procédure pénale.
Le texte initial énonçait en premier lieu que les agents de
police municipale devraient désormais rendre compte
immédiatemen
t de toute infraction (crime, délit ou
contravention) dont ils auraient connaissance à tout officier de police
judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétent, tout en continuant à en rendre compte au maire.
Il prévoyait ensuite que ces agents adresseraient
sans
délai
leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la
République par l'intermédiaire des officiers de police
judiciaire, le maire étant destinataire d'une copie de ces documents.
Il rendait enfin possible la réquisition des agents de police municipale
par le procureur de la République, le juge d'instruction et les
officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
En première lecture, l'Assemblée nationale, plutôt que de
rendre le maire destinataire d'une simple copie des rapports et
procès-verbaux, avait prévu leur transmission simultanée
au maire et à l'officier de police judiciaire. Elle avait de plus
supprimé la possibilité de réquisition des agents de
police municipale par l'autorité judiciaire, de crainte que cette
disposition ne puisse entraîner une amputation des moyens de la commune
au profit de l'Etat.
Le Sénat avait adopté cet article assorti d'une modification
rédactionnelle et d'une modification de précision selon laquelle
les agents de police municipale devaient rendre compte à
l'
officier de police judiciaire compétent plutôt
qu'à
tout
officier de police judiciaire compétent.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas souscrit
à cette dernière modification d'ordre formel, estimant qu'il
convenait de marquer que plusieurs officiers de police judiciaire pouvaient
être territorialement compétents.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 12 sans modification.
Article 14
(art. 78-6 du code de
procédure pénale)
Procédure de relevé
d'identité
par les agents de police municipale
Cet
article tend à insérer un
article 78-6
dans le code
de procédure pénale, afin d'habiliter les agents de police
municipale à relever l'identité des contrevenants pour dresser
les procès-verbaux concernant les infractions aux arrêtés
de police du maire et au code de la route.
Le
premier alinéa
du présent article encadre
néanmoins strictement cette faculté. Ouverte aux
intéressés pour leur permettre d'établir des
procès-verbaux, elle ne concerne que les infractions pour lesquelles ils
sont autorisés à verbaliser. Sont ainsi visées les
constatations de contraventions aux arrêtés de police du maire, et
les contraventions au code de la route dont la liste sera fixée par
décret en Conseil d'Etat (cf commentaire de l'article premier). La
même prérogative leur est conférée pour tous les cas
où la loi les autorise expressément à établir des
procès-verbaux.
Le
second alinéa
du présent article précise que
dans le cas où le contrevenant refusera de justifier de son
identité ou se trouvera dans l'impossibilité de l'attester, il
appartiendra à l'agent de police municipale d'en rendre compte
immédiatement à
tout
officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent. Celui-ci pourra alors lui ordonner
" sans
délai "
de lui présenter
" sur le
champ "
le contrevenant.
En première lecture, dans le souci de renforcer les garanties du
contrevenant tout en limitant les risques de contestation, l'Assemblée
nationale avait précisé que lorsque le contrevenant refuserait ou
se trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité,
l'agent de police municipale devrait lui remettre un
récépissé
mentionnant l'heure du début du
relevé d'identité.
Le Sénat avait supprimé cet ajout qui était apparu
à la fois
lourd
et
inutile
à votre commission des
Lois. Il avait, par ailleurs, clarifié la rédaction
proposée.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est rangée
à la position du Sénat sur la suppression de la remise d'un
récépissé au contrevenant.
En revanche, elle a souhaité rétablir certaines précisions
formelles tendant notamment à établir que la vérification
d'identité faisant éventuellement suite à un relevé
infructueux s'effectue dans les conditions de l'article 78-3 du code de
procédure pénale.
Si cette précision ne paraît pas indispensable, elle peut
néanmoins être acceptée.
Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, d'adopter
l'article 14
sans modification
.
Article 14 bis
(art. 529-4 du code de procédure
pénale)
Procédure de relevé d'identité par
certains agents
de l'exploitant d'un service de transports publics de
voyageurs
Cet
article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale sur proposition du Gouvernement, permet aux agents
agréés des exploitants d'un service de transports publics,
chargés du contrôle des titres de transport, de relever
l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les mêmes
conditions que les policiers municipaux. Il modifie à cet effet
l'article 529-4
du code de procédure pénale et, par
coordination,
l'article 23
de la loi du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer.
A l'heure actuelle,
l'article 529-3
du code de procédure
pénale précise que les agents assermentés de l'exploitant
d'un service de transports publics de voyageurs ont le pouvoir de constater les
contraventions des quatre premières classes à la police des
services publics de transports ferroviaires et des services de transports
publics de personnes. L'action publique est éteinte par une transaction
entre l'exploitant et le contrevenant.
L'article 529-4
du code de procédure pénale énonce
que ces agents peuvent recueillir l'identité d'un contrevenant et
requérir en cas de besoin l'assistance d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire. Mais ils ne peuvent pas retenir d'eux-mêmes une
personne qui refuserait de communiquer son identité.
Le présent article complète en premier lieu cet
article
529-4
par deux paragraphes.
Le
premier paragraphe
autorise les agents de l'exploitant à
procéder à des relevés d'identité, reprenant pour
ce faire les termes mêmes du nouvel
article 78-6
du code de
procédure pénale relatif à la procédure de
relevé d'identité par les agents de police municipale. Il
réserve strictement cette procédure aux agents assermentés
qui sont agréés par le procureur de la République et
agissent dans le cadre du contrôle des titres de transports. Il
prévoit qu'il est mis fin à la procédure de relevé
d'identité en cas de versement entre les mains de l'agent de l'amende
forfaitaire résultant de la transaction.
Le
deuxième paragraphe
prévoit que les agents de
l'exploitant devront suivre une formation spécifique pour obtenir
l'agrément du procureur de la République et que le préfet
définira les conditions d'organisation des contrôles ainsi que les
modalités de coordination entre l'exploitant et la police ou la
gendarmerie nationales, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Le présent article opère enfin une coordination en mentionnant la
procédure instituée à
l'article 529-4
du code de
procédure pénale dans
l'article 23
de la loi du 15 juillet
1845 sur la police des chemins de fer
Votre commission estime opportun de renforcer les pouvoirs des agents des
exploitants de transports publics à l'égard des contrevenants.
Elle rappelle que cette démarche doit être rapprochée de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat le 10 décembre
dernier à l'initiative de M. Christian Bonnet, qui tendait
à aggraver la sanction des infractions commises à l'égard
de ces agents, le Gouvernement ayant, en définitive,
préféré reprendre des dispositions similaires dans le
projet de loi en cours d'examen sur la sécurité routière.
Il importe en effet de conforter la situation des agents des transports
à l'égard des infractions qu'ils subissent ou qu'ils constatent.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 14 bis sans
modification
.
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 15
(art. L. 412-5 du code des
communes)
Formation continue
Cet
article institue une formation continue obligatoire pour les agents de police
municipale et en prévoit le financement.
En application de l'article 5 du décret n° 94-732 du 24 août
1994, les agents de police municipale suivent une formation initiale
obligatoire de
six mois
organisée par le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) dans les conditions prévues par
le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994. L'exercice effectif
des fonctions d'agent de police municipale est conditionné par le suivi
de cette période de formation.
Mais il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, seuls
1359
agents de police municipale sur 13 000 ont reçu cette formation qui
n'est obligatoire que depuis 1994. Le problème de la formation continue
se pose donc de manière d'autant plus aiguë.
Jusqu'ici, les agents de police municipale bénéficiaient du droit
à la formation continue reconnu à l'ensemble des fonctionnaires.
Le présent article franchit une étape significative en rendant
cette formation obligatoire. A l'exception de celle des sapeurs-pompiers, qui
est organisée de manière très spécifique, elle est
la seule formation continue rendue obligatoire dans le cadre de la fonction
publique territoriale.
L'organisation de cette formation continue revient au CNFPT, lequel peut passer
des conventions avec les administrations et les établissements publics
de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police
nationale et de la gendarmerie.
L'étude d'impact du projet envisage une formation continue de chaque
agent de
10 jours
sur cinq ans. Compte tenu d'un coût de
journée moyen de 1 000 F par jour, elle évalue le coût
global annuel de cette formation à
25 millions de francs
.
Le projet initial prévoyait que ce coût financier serait pris en
charge par les communes concernées qui auraient versé au CNFPT
une redevance pour prestations de service. Ce type de redevance figure en effet
parmi les ressources du CNFPT en application du 6° de
l'article
12-2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ces dépenses
de formation sont pour les communes des dépenses obligatoires au titre
des 5° et 6° de l'article 2321-2 du code général des
collectivités territoriales qui visent respectivement la cotisation
CNFPT et «
les traitements et autres frais du personnel de la
police municipale
».
En première lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé
cette disposition prévoyant le versement d'une redevance par les
communes concernées. Elle avait gagé cette suppression par la
création d'une taxe additionnelle sur le tabac.
L'Assemblée nationale avait de plus souhaité codifier cet article
en créant un
article L. 412-54
dans le code des communes.
Elle avait enfin transformé en décret simple le décret en
Conseil d'Etat prévu pour appliquer l'article.
Le Sénat avait rétabli la
redevance pour prestations de
service
, en précisant, par précaution, que son montant devait
être lié aux dépenses de formation effectivement
engagées. Il avait de plus rétabli le décret en Conseil
d'Etat prévu initialement, le jugeant plus conforme aux solutions
habituellement retenues en cette matière.
Votre commission avait en effet estimé qu'il convenait de faire
supporter aux communes concernées la charge de la formation continue des
agents.
Elle avait en tout état de cause constaté que l'état des
finances du CNFPT, dont le budget avoisine un milliard de francs et qui
perçoit des communes une cotisation annuelle s'élevant environ
à 1 000 francs par agent de police municipale, ne lui permettrait
pas de faire face à cette dépense supplémentaire. Il ne
lui a pas paru non plus envisageable d'augmenter la cotisation obligatoire des
communes au CNFPT qui a déjà atteint le plafond de 1% des
rémunérations versées, prévu à
l'article
12-2
de la loi du 26 janvier 1984.
En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale
a, sur
proposition de M. Jean-Pierre Baeumler et contre l'avis du
Gouvernement, de nouveau supprimé la redevance pour prestations de
service, l'auteur de l'amendement ayant fait ressortir que les salaires des
policiers municipaux entraient dans le calcul de la cotisation obligatoire due
au CNFPT et que la mise en place de la filière animation n'avait pas
conduit à l'institution d'une redevance spécifique. Cette
suppression a été à nouveau gagée sur
l'augmentation des taxes sur le tabac.
Votre commission des Lois ne peut que constater à nouveau la
nécessité de prévoir un financement spécifique pour
la formation continue obligatoire. Compte tenu de la situation
financière du CNFPT, le produit des cotisations des communes doit
être en priorité affecté au financement de la formation
initiale de l'ensemble des fonctionnaires territoriaux. Elle vous propose de
rétablir la redevance pour prestations de service
et de
supprimer
en conséquence le
gage
financier introduit par
l'Assemblée nationale.
Elle vous propose d'adopter
l'article 15 ainsi modifié
.
Article 16 bis
Bonification d'ancienneté
pour le
calcul de la pension de retraite
Cet
article, adopté par le Sénat en première lecture, sur
proposition de M. Georges Othily, permettait aux agents de police
municipale et aux gardes champêtres de bénéficier d'une
bonification d'ancienneté de cinq ans pour le calcul de leur pension de
retraite.
Il étendait ainsi aux policiers municipaux et gardes champêtres
les dispositions d'ores et prévues, au bénéfice des
sapeurs-pompiers professionnels, par le paragraphe III de l'article 125 de la
loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et, à celui des
personnels actifs de la police nationale, par la loi n° 57-444 du 8
avril 1957.
En pratique, il permettait aux agents de police municipale et aux gardes
champêtres, justifiant de quinze ans de service en cette qualité
et d'une durée minimale de service dans la fonction publique
territoriale, de bénéficier, à compter de l'âge de
cinquante-cinq ans et dans la limite de cinq annuités, d'une
bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension
de retraite. Cet avantage était également accordé aux
fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité imputable au
service. Cette bonification ne pouvait avoir pour effet de porter à plus
de 37,5 annuités la durée des services effectifs pris en compte
pour le calcul de la retraite. Le texte devait entrer en vigueur le
1
er
janvier 1999, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé
cette disposition, estimant qu'elle pourrait conduire à des demandes
reconventionnelles de la part d'autres agents de la fonction publique
territoriale.
Votre commission des Lois considère que l'assimilation sur ce point des
agents de police municipale aux sapeurs-pompiers ou aux policiers nationaux
constitue la reconnaissance légitime des risques professionnels encourus
par ces agents.
Elle rappelle que cette revendication ancienne des policiers municipaux
s'accompagnait d'une deuxième demande concernant l'intégration de
l'indemnité spéciale de fonctions dans le calcul de la retraite,
par analogie avec les dispositions applicables à l'indemnité de
feu des sapeurs-pompiers ou à l'indemnité de sujétions
spéciales perçue par les policiers nationaux et les gendarmes.
Votre commission ayant estimé en première lecture que des
considérations financières ne permettaient pas d'accéder
à la fois aux deux demandes, avait choisi de privilégier celle
relative à la bonification d'ancienneté.
Votre commission vous propose
de rétablir l'article 16 bis
dans
la rédaction adoptée en première lecture, sous
réserve d'en prévoir l'application au
1er janvier
2000
.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
Article 18
Délai d'édiction d'un
règlement de coordination
à compter de la publication du
règlement type
Cet
article tend à prévoir un délai pour l'édiction
obligatoire d'un règlement de coordination dans les communes ayant
l'effectif de police municipale prévu par l'article 2 du projet de
loi (soit
cinq
agents dans le projet de loi initial et dans la
rédaction retenue par le Sénat en première lecture et par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture).
En première lecture, l'Assemblée nationale avait accepté
le délai de
six mois
prévu par le projet de loi pour
l'édiction de ce règlement à compter de la publication du
règlement-type pour décret.
Au terme de ce délai, à défaut d'un accord entre le maire
et le préfet, ce dernier pourrait édicter seul le
règlement de coordination après avis du procureur de la
République. L'Assemblée nationale avait prévu que le
préfet devrait également recueillir l'avis de la commission
consultative des polices municipales, créée par l'article 3
du projet de loi.
Rappelons que dans la rédaction retenue par l'Assemblée
nationale, tant que le règlement n'était pas établi,
seraient alors applicables les dispositions prévues par l'article 2
du projet de loi qui prohibent le travail de nuit des agents de police
municipale, en l'absence d'un règlement de coordination.
Le Sénat avait pour sa part, à cet article, tiré les
conséquences des modifications qu'il avait introduites à
l'article 2, en substituant un dispositif conventionnel au
règlement de coordination pouvant être édicté par le
seul préfet. Contrairement à l'avis de votre commission des Lois,
il avait, par ailleurs, écarté les restrictions prévues
par l'Assemblée nationale à l'activité des agents de
police municipale en l'absence de document de coordination.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié le
présent article afin de réaliser une coordination avec les
nouvelles solutions retenues par elle à l'article 2.
Sur la proposition du Gouvernement, elle a, en outre, soumis aux dispositions
du présent article les communes dont le conseil municipal portera
à cinq au moins le nombre d'emplois d'agents de police municipale avant
la date de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant les
clauses d'une convention type. Comme l'a admis le ministre de
l'Intérieur devant l'Assemblée nationale, cette hypothèse
devrait être rare.
Votre commission des Lois vous propose
quatre amendements
tirant les
conséquences des modifications qu'elle vous a suggérées
à l'article 2 et établissant clairement que la situation
actuelle concernant le travail de nuit et l'armement des agents ne serait pas
modifiée pendant la période transitoire.
Elle vous propose d'adopter l'article 18
ainsi modifié
.
Article 19
Délai d'harmonisation de
l'identification
et de l'équipement des polices municipales
Cet
article fixe un délai pour l'entrée en vigueur des dispositions
relatives à l'harmonisation des tenues et équipements des polices
municipales figurant à l'article 8 du projet de loi.
Le texte du projet de loi initial, adopté sans modification par
l'Assemblée en première lecture, fixait ce délai à
six mois
après la publication du décret fixant les
caractéristiques et les normes techniques de ces équipements.
Le Sénat avait porté ce délai à
dix-huit
mois
pour ne pas pénaliser les communes ayant déjà
équipé leur personnel.
En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale
, a fixé
ce délai à
douze mois
.
Votre commission des Lois vous propose de revenir au délai de
dix-huit mois
qu'elle trouve raisonnable, compte tenu des contraintes
financières ainsi que des calendriers budgétaires et des
délais éventuels de passation de marchés.
Elle vous propose d'adopter
l'article 19
ainsi modifié
.
Article 20
Nouvel agrément des agents de
police
municipale
Cet
article prévoit que les agents de police municipale actuellement en
fonction devront obtenir un nouvel agrément sur la base des dispositions
figurant à
l'article L. 412-49
du code des communes
résultant de l'article 6 du présent projet de loi. Il dispose de
plus que, jusqu'à l'obtention de ce nouvel agrément, les agents
de police municipale conserveront les compétences qu'ils
exerçaient auparavant et que le maire aura la faculté de demander
le reclassement dans un autre cadre d'emplois des agents dont l'agrément
aurait été refusé.
En première lecture, l'Assemblée nationale a enserré la
délivrance de ce nouvel agrément dans un délai de
six
mois
à compter de la publication de la loi.
Le Sénat avait supprimé cet article, considérant qu'il
était totalement inutile de faire agréer à nouveau les
13 000 agents par le procureur de la République et ayant
prévu par ailleurs la suppression de l'agrément par le
préfet.
En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale
a admis qu'il
n'était pas nécessaire de prévoir un nouvel
agrément des agents par le procureur de la République. Elle a
donc rétabli cet article en ne prévoyant plus que
l'agrément des agents par le représentant de l'Etat.
Votre commission des Lois vous ayant à nouveau proposé de
supprimer l'agrément des agents par le préfet, vous propose en
conséquence
de supprimer l'article 20
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.