B. UNE NOUVELLE ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE ASSURANT L'AVENIR DE L'ORDRE
Le
présent projet de loi vise à garantir la pérennité
de l'Ordre au-delà de la disparition de ses membres. Le dispositif
proposé repose sur une
double spécificité :
- ce projet fonde l'organisation de l'Ordre sur un Conseil national des
communes " Compagnon de la Libération ", qui succédera
à l'actuel Conseil de l'Ordre ;
- l'entrée en vigueur du texte est différée jusqu'au
moment où l'organisation actuelle de l'Ordre deviendra
inopérante.
1. Une nouvelle structure institutionnelle accordant un rôle central aux cinq communes titulaires de la Croix de la Libération
Le
projet de loi propose la création d'un nouvel établissement
public national à caractère administratif -le Conseil national
des communes " Compagnon de la Libération "- qui sera
chargé de succéder à l'actuel Conseil de l'Ordre afin
d'assurer la pérennité de l'Ordre. La logique du dispositif
proposé est à la fois claire et cohérente : il s'agit de
fonder l'avenir de l'Ordre sur les seuls compagnons de la Libération
dont la permanence sera assurée, c'est-à-dire les cinq communes.
Il apparaissait en effet difficile d'intégrer les unités
combattantes " Compagnon de la Libération " dans le futur
Conseil national. Certaines sont d'ores et déjà dissoutes et le
mouvement actuel de restructuration des armées ne permet pas de garantir
la pérennité des autres. Les unités combattantes seront
toutefois associées à la mission de mémoire du Conseil
national.
Un tel dispositif permettra alors de garantir une continuité dans la
mémoire et l'architecture institutionnelle de l'Ordre. D'une part,
l'organisation de l'Ordre reposera toujours sur des titulaires de la Croix de
la Libération. La mémoire, que l'Ordre doit tout à la fois
incarner et transmettre, sera bien celle de ces membres. D'autre part,
l'équilibre institutionnel de l'Ordre ne sera que peu modifié :
le futur Conseil national succédera au Conseil de l'Ordre dans toutes
ses attributions. Les missions de l'Ordre resteront donc inchangées et
ses modalités d'organisation et de fonctionnement seront très
proches de celles existant actuellement.
L'équilibre du texte proposé témoigne de cette
continuité. L'article premier crée le futur Conseil national,
qu'il place sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la justice. Les
articles 2 à 9 précisent les missions, l'organisation et le
fonctionnement de ce nouvel établissement public. Ils ne font donc que
reprendre et parfois adapter, dans la loi, les dispositions déjà
existantes en ces trois domaines.
Les
missions
du futur conseil national énumérées
à
l'article 2
du projet de loi correspondent aux missions
actuellement assurées par le Conseil de l'Ordre. Ces missions sont au
nombre de cinq : assurer la pérennité des traditions de l'Ordre
et porter témoignage devant les générations futures,
mettre en oeuvre des initiatives pédagogiques, muséographiques ou
culturelles afin de conserver la mémoire de l'Ordre, veiller sur le
Musée et sur les archives de l'Ordre, organiser les
cérémonies commémoratives de l'appel du 18 juin et de
la mort du Général de Gaulle, participer à l'aide morale
et matérielle aux Compagnons et à leur femme et leurs enfants.
Par ailleurs,
l'article 7
du projet de loi précise que le Conseil
national assure le service de la Médaille de la Résistance.
Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté
un amendement précisant que les médaillés de la
Résistance pourront également bénéficier de l'aide
morale et matérielle du Conseil national. Votre commission estime
également légitime que le projet de loi contienne une telle
disposition dans la mesure où cette aide est actuellement l'une des
missions de l'Ordre de la Libération.
Dans le même esprit, et à des fins d'équilibre, votre
commission vous propose un
amendement
étendant aux
Médaillés de la Résistance française la mission de
mémoire du futur Conseil national. Elle considère en effet que
les médaillés de la Résistance ne peuvent pas être
associés à la seule mission sociale du futur Conseil national.
Dans la mesure où ils symbolisent aussi la mémoire exemplaire de
la Libération et de la Résistance, le futur Conseil national
devra également s'attacher à conserver leur mémoire.
S'agissant de
l'organisation et du fonctionnement
du futur Conseil
national, le texte prévoit que le conseil d'administration du Conseil se
compose des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération,
des maires en exercice des cinq communes " Compagnon de la
Libération " et d'un délégué national. A
terme, le Conseil ne devrait donc réunir que six membres : les cinq
maires et le délégué national. Le
délégué national, qui succédera à l'actuel
chancelier, sera nommé par décret du Président de la
République après avis des membres du conseil (
article 3
).
La présidence du Conseil national sera assurée conjointement par
l'un des maires, ceux-ci se succédant chaque année, et par le
délégué national (
article 4
). Votre commission vous
propose d'adopter un
amendement
précisant que la
présidence visée à l'article 4 est celle du Conseil
d'administration.
Les fonctions du conseil d'administration et du délégué
national sont précisées aux
articles 5 et 6
. Le conseil
d'administration, organe délibérant, fixe les grandes
orientations, vote le budget et approuve les comptes. Le
délégué national, organe exécutif, dispose du
pouvoir administratif et financier.
L'article 8
détermine les
ressources du conseil national.
L'article 9
soumet le Conseil
national au contrôle administratif et financier.
Le schéma institutionnel prévu apparaît donc très
cohérent. Votre commission observe en outre qu'il est loin d'être
une création
ex nihilo
. Il s'appuie au contraire sur une
expérience qui a su faire la preuve de son dynamisme
. Ce
schéma fait reposer très largement l'avenir de l'Ordre sur les
cinq communes " Compagnon de la Libération ". Or, celles-ci,
regroupées au sein d'une association, sont déjà
très actives. Elles organisent successivement l'assemblée
générale du Conseil de l'Ordre et prennent de nombreuses
initiatives dans le cadre de la politique de mémoire de la
Libération et de la Résistance. En ce sens, le projet de loi ne
fait finalement qu'institutionnaliser le rôle moteur joué par les
communes dans la vie de l'Ordre.
2. Une entrée en vigueur différée
La
seconde spécificité du projet de loi concerne les
modalités d'entrée en application du futur schéma
institutionnel. L'entrée en vigueur du texte est en effet
différée jusqu'au moment où l'organisation actuelle de
l'Ordre ne sera plus en mesure d'assurer son fonctionnement régulier.
Là encore, il s'agit d'assurer une continuité entre le
système existant et le dispositif futur.
L'article 10
du projet prévoit que la loi entrera en application
au moment où l'actuel Conseil de l'Ordre ne pourra plus,
matériellement, réunir 15 Compagnons de la
Libération. La Chancellerie de l'Ordre estime qu'un tel fait constitutif
pourrait survenir d'ici une dizaine d'années.
En première lecture, L'Assemblée nationale a, sur proposition de
son rapporteur, adopté un amendement à l'article 10. Sans
modifier le sens de l'article, cet amendement a supprimé l'exigence
initiale d'un décret du Président de la République pour
fixer la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En
revanche, cet amendement prévoit qu'un décret du Président
de la République nommera le Chancelier de l'Ordre en exercice
délégué national afin d'officialiser par un acte le
changement de statut institutionnel de l'Ordre de la Libération, tout en
assurant la continuité de son fonctionnement.
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L'Ordre
de la Libération était, pour André Malraux, "
le
symbole de la Libération
". Le présent projet de loi
permettra à l'Ordre, dont la pérennité est aujourd'hui
menacée, de perdurer et de continuer à assurer, dans l'avenir, sa
vocation de gardien de la mémoire de la Libération et de la
Résistance.
C'est à l'unanimité que votre commission a
décidé de vous proposer d'adopter le présent projet de
loi.