RÉPONSES DE LA COUR DES COMPTES AUX QUESTIONS
POSÉES PAR
LA COMMISSION DES FINANCES
QUESTION N° 1
LES DEPENSES FISCALES
La Cour fait souvent référence (notamment dans les monographies) au concept de dépense fiscale afin, notamment, d'apprécier l'ensemble des concours publics à tel budget ou à telle activité. Il semble que cette dépense fiscale, compte tenu du poids politique accordé aux indicateurs " dépenses " et " prélèvements obligatoires ", devienne un instrument de plus en plus fréquent de la politique économique de l'Etat. Les connaissances sur cette dépense fiscale (coût, efficacité) apparaissent en outre assez modestes. La Cour est-elle en mesure, peut-être à partir de quelques exemples, d'éclairer le Parlement sur ce sujet d'importance croissante ?
REPONSE
Définie comme l'exception par rapport à une norme
fiscale, la dépense fiscale recouvre une gamme variée
d'allégements de la charge de l'impôt en faveur de certaines
catégories de bénéficiaires ou au service d'objectifs
spécifiques de politiques publiques. Elle constitue donc, à
côté de la dépense directe, un mode d'intervention souple
qui a connu un développement rapide dans les dernières
décennies. Le recours aux aides fiscales n'est pas toutefois sans poser
différents problèmes : la définition des
dépenses fiscales comprend des incertitudes, et pose le problème
du classement des mesures ; surtout, l'évaluation de leur
coût et de leur efficacité demeure insuffisante.
I - Un instrument d'intervention en développement rapide
1-
La notion de dépense fiscale est devenue familière
La notion de dépense fiscale, qui remonte aux années 1960, est
officialisée en France depuis 1980 à la suite de l'analyse des
réductions d'impôt sur le revenu conduite par le conseil des
impôts dans son rapport de 1979.
Est qualifiée de dépense fiscale toute disposition
législative ou réglementaire dont la mise en oeuvre
entraîne pour l'Etat une perte de recettes et pour le contribuable un
allégement de charge fiscale par rapport à ce qui serait
résulté de l'application de la " norme ",
c'est-à-dire des principes généraux du droit fiscal
français. Ces dispositions peuvent revêtir différentes
formes : exonérations (revenus exclus de la base d'imposition),
déductions (montants déduits du revenu brut pour obtenir le
montant imposable), crédits (montants déduits de l'impôt
dû), réductions de taux, report d'impôt (allégement
sous forme de délai de paiement de l'impôt).
L'ensemble des pays développés s'est efforcé
d'apprécier les meures fiscales avec une rigueur équivalente aux
dépenses directes. Le comité des affaires fiscales de l'OCDE a
ainsi consacré en 1995 un rapport
10(
*
)
aux expériences récentes
en matière de présentation des comptes des dépenses
fiscales.
La définition de la dépense fiscale comme exception à une
norme est généralement reconnue, avec des variations selon
l'étroitesse de la définition donnée de la norme.
Différents critères en président
l'interprétation : l'avantage fiscal bénéficie
à un secteur, une activité ou une catégorie de
contribuables particuliers ; il vise un objectif particulier (autre que
l'efficacité du système fiscal) pouvant aisément
être assimilé à un objectif susceptible d'être
atteint à l'aide d'autres instruments ; le champ de l'impôt
en cause est suffisamment large pour permettre de déterminer une valeur
de référence appropriée à partie de laquelle
l'avantage peut être évalué ; il est possible, d'un
point de vue administratif de modifier le système fiscal pour
éliminer la dépense fiscale ; enfin, il n'existe par
ailleurs aucune disposition du système fiscal qui compense largement
l'avantage offert par la dépense fiscale.
2-
Les interventions sous forme d'aides fiscales se sont sensiblement
développées
- une croissance rapide
Le tome II du fascicule " Voies et moyens " annexé au projet
de loi de finances recense le nombre de dépenses fiscales. Leur total
est ainsi passé de 342 dans le budget de 1983 à 445 dans celui de
1997, soit une augmentation de 30 %. Les évolutions positives et
négatives, résultent de la prise en compte de nouvelles mesures
fiscales, de la suppression de mesures temporaires venant à expiration,
de la révision ponctuelle des critères d'appréciation de
la norme. De fortes augmentations sont ainsi intervenues dans les budgets de
1988 (lois relatives à l'épargne et au mécénat),
1990 (rétablissement de l'impôt de solidarité sur la
fortune) 1992 et 1993. La disparition de plusieurs mesures dans le budget de
1991 résulte de l'application de la 6
ème
directive
européenne. Une décélération est à noter
depuis le budget de 1994.
La personnalisation croisante de l'impôt sur le revenu a
entraîné une progression des divers abattements et
exonérations constitutifs de dépenses fiscales : près
de la moitié des mesures touchent cet impôt. Un rapport
récent
11(
*
)
a
évalué leur coût à plus de 25 milliards en
1995, en ne retenant que les dispositions les plus importantes
12(
*
)
, à la fois en termes de nombre
de contribuables concernés et de montants de la dépense fiscale.
Le montant des dépenses fiscales à vocation économique a
ainsi considérablement augmenté entre 1982 et 1992, passant en
francs courants de 11,7 milliards à 21 milliards, soit une
croissance de près de 80 % et de 17 % en francs constants.
Actualisée à 1996, la progression en francs courants et de
142 %, passant de 11,7 milliards à 28,44 milliards.
- l'importance des dépenses fiscales est variable selon les secteurs ou
les types d'impositions.
Si les dépenses fiscales portent en majorité sur l'impôt
sur le revenu, leur efficacité est limitée par
l'étroitesse du champ d'application de cette imposition, qui ne touche
que 50,4 % des contribuables. En matière de politique du logement
par exemple, le BIPE estimait en 1987 leur part dans le total des aides
publiques à 27 % en France, 42 % au Royaume-Uni, 53 % en
Allemagne, 66 % en Espagne et 81 % aux Etats-Unis. Cet écart
incitait le Conseil des impôts
13(
*
)
à conclure que la France
utilise beaucoup moins l'instrument fiscal en matière de politique du
logement que les autres pays développés et recourt davantage aux
subventions. Cette singularité doit être appréciée
relativement à la forte proportion d'exonérations de
l'impôt sur le revenu constatée en France, qui réduit
l'impact des aides fiscales aux seules catégories à revenus
moyens ou élevés assujetties à l'impôt sur le revenu.
De même, la France est le seul pays développé à
étendre l'application du régime du quotient familial à la
prise en compte des enfants ; dans les autres pays, la politique familiale
recourt dans une proportion plus limitée aux instruments fiscaux.
Ces évolutions liassent toutefois subsister de nombreuses incertitudes,
tant dans la définition que dans les modes d'évaluation de la
dépense fiscale.
II - L'appréhension du phénomène demeure
insuffisante
1-
La définition est sujette à controverses
Selon les études conduites par l'OCDE, il apparaît que tous les
pays se heurtent à la difficulté de donner une définition
formelle de la norme et appliquent des méthodes différentes pour
différencier la norme de l'exception.
La définition retenue par la France soulève elle aussi le
problème d'une définition stable de la norme, certaines
exceptions pouvant, soit du fait de leur nature même soit par suite e
leur pérennisation, devenir à leur tour la norme. Le as le plus
souvent cité est le quotient familial, devenu un élément
indissociable du barème progressif, l'impôt devant tenir compte de
la taille du foyer pour appréhender correctement sa capacité
contributive. Il en est de même pour des dispositions permanentes comme
le régime d'amortissement établi pour favoriser
l'investissement
14(
*
)
. En cas de
difficultés, les critères utilisés pour qualifier une
mesure de norme sont l'ancienneté de la mesure, son caractère
général ou son rattachement à un principe
considéré comme une norme par la doctrine.
La définition d'une fiscalité " normale " demeure
toutefois malaisée, même si les mesures qui soulèvent des
problèmes d'appréciation sont finalement peu nombreuses en
pratique, et que la classification des dépenses fiscales conserve une
certaine stabilité : une dépense fiscale disparaît
généralement du document des Voies et moyens au moment de la mort
naturelle de la mesure, plus rarement lors d'un changement de définition
de la norme.
Les problèmes de définition apparaissent ponctuellement à
travers l'examen de chacune des mesures appréciée u regard de la
politique dans laquelle elle s'inscrit. Le secteur du logement, auquel la
Cour
15(
*
)
et le conseil des
impôts
16(
*
)
ont
consacré deux enquêtes en 1992, en offre plusieurs illustrations.
Le Conseil considère que ne doivent pas être retenues comme
dépenses fiscales les mesures qui sont assez générale, en
termes d'opérations ou de contribuables, pour que l'on doive les
considérer comme des normes et non des aides accordées par
exception à une norme, les mesures qui sont assez anciennes pour
s'être incorporées à l'ordre juridique fiscal, ou qui
exonèrent une charge nécessaire à l'obtention d'un revenu.
C'est ainsi que la Cour comme le Conseil des impôts ne retiennent pas
comme dépenses fiscales plusieurs mesures classées comme telles
dans le fascicule " voies et moyens' :
- l'exonération des loyers fictifs des propriétaires
occupants : l'occupation d'un logement par son propriétaire
entraîne la jouissance gratuite d'un bien. Depuis 1964, une disposition
permanente du CGI
17(
*
)
écarte l'imposition de cette jouissance, à l'instar des pratiques
suivies par plusieurs pays développés. Dans un rapport de 1988
sur le financement du logement en milieu urbain, l'OCDE a refusé de
prendre en compte ces absences d'imposition dans les évaluations
internationales de dépenses fiscales. Cette mesure a de fait disparu de
la liste des dépenses fiscales
18(
*
)
, au motif que 54 % des
ménages sont désormais propriétaires de leur habitation et
que rien ne justifie que la jouissance d'un appartement constitue un revenu
imposable pour le propriétaire.
- la déduction de dépenses qui sont la condition de l'existence
ou du maintien du revenu, comme la déduction forfaitaire de 35 et
25 % sur les revenus des propriétés urbaines neuves
affectées à usage d'habitation principale, évaluée
à 420 millions dans le projet de loi de finances pour 1997, qui
couvre les frais de gestion et une partie seulement des charges d'amortissement.
- la Cour observe également que ne doivent pas être
classées dans les dépenses fiscales les déductions des
dépenses de grosses réparations du montant des revenus fonciers
perçus par les propriétaires bailleurs (4,9 milliards dans
le PLF pour 1997). De telles déductions, qui constituent une sorte de
palliatif à l'absence ou à l'insuffisance de prise en compte
fiscale de l'amortissement, qui existe notamment en Allemagne, correspondent
à la logique économique puisqu'elles conditionnent le maintien de
la valeur d'un actif et du revenu qu'il produit
19(
*
)
.
Le même raisonnement était conduit pour l'imputation des
déficits fonciers sur le revenu foncier ou le revenu global. Cette
imputation n'est plus considérée comme une dépense fiscale
depuis 1997.
2-
L'évaluation du coût des dépenses fiscales se heurte
à des difficultés
- les méthodologies en usage
Le rapport de l'OCDE distingue trois méthodes de calcul du
" coût " des dépenses fiscales :
- la méthode des pertes de recettes consiste à calculer ex post
le montant du manque à gagner sur les recettes ;
- la méthode du gain de recettes, que la France a utilisée
jusqu'en 1984, consiste à calculer ex ante l'augmentation de recettes
attendue en cas de suppression de l'avantage ; cette méthode
implique une estimation des comportements probables en réaction au
changement apporté ;
- la méthode de l'équivalent dépenses calcule combien il
en coûterait d'offrir un avantage monétaire équivalent
à la dépense fiscale au moyen d'une dépense directe, en
supposant, comme dans la méthode des pertes de recettes, que les
comportements demeurent inchangés.
Tous les pays utilisent la méthode de la perte de recettes, à
l'exception des Etats-Unis qui recourent à la méthode de
l'équivalent dépenses.
Le calcul peut s'effectuer soit sur la base des recouvrements, soit sur la base
des droits constatés.
- les modes d'évaluation appliqués en France
En application de l'article 32 de la loi de finances pour 1980, la liste
des dépenses fiscales est publiée chaque année dans le
tome II du fascicule " Voies et moyens " annexé au projet
de loi de finances. Ce document indique le coût budgétaire des
mesures, évalué sur la base des données disponibles pour
les deux exercices précédents. Le projet de loi de finances pour
1997 indique ainsi les coûts pour 1995 et 1996. Les servies du
ministère des finances estiment que les résultats relatifs
à l première année, sans être des résultats
constatés, présentent un bon degré de fiabilité
Ceux fournis pour 1996 sont plus approximatif, notamment pour des impôts
dont les remontées statistiques s'effectuent plusieurs mois après
le dépôt des documents budgétaires ; c'est le cas de
l'exploitation des déclarations de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés. Les estimations de la
deuxième année sont néanmoins révisées dans
le projet de loi de finances de l'année suivante.
L'estimation doit être complétée par la présentation
dans le tome I des Voies et Moyens des mesures nouvelles qui
évaluent les flux positifs et négatifs de recettes
résultant des aménagements de droits liés aux mesures de
l'année et de l'impact des législations antérieures ;
le chiffrage de la variation d'une dépense fiscale d'une année
à l'autre est effectué au titre de la mesure nouvelle
correspondante.
L'examen de quelques méthodes d'évaluation illustre la
variété des bases utilisées ;
- pour les mesures qui touchent l'impôt sur le revenu (emploi d'un
salarié à domicile, quotient familial), l'évaluation se
fait sur la base d'un échantillon statistique établi à
partir des déclarations d'IR (400.000 contribuables pour le quotient
familial), auquel sont appliquées des simulations ;
- l'abattement sur la taxe sur les salaires due par les associations et
estimé par simulation à partir des données du fichier
national de la taxe sur les salaires ;
- le coût de la détaxe applicable au supercarburant sans plomb est
calculé sur la base des consommations de carburant, auxquelles est
affecté le différentiel de tarif.
La qualité des informations souffre donc de deux limites : la
fiabilité des données repose pour les impôts les plus
importants sur une base statistique, seule disponible au moment de
l'élaboration du projet de loi de finances, et non sur une exploitation
exhaustive des recouvrements ; l'évaluation rectifiée pour
l'année N n'est disponible que l'année suivante pour
l'élaboration du budget de l'année N+2.
Les services du ministère des finances estiment toutefois que les
incidences chiffrées des dépenses fiscales sont cohérentes
avec le niveau des recettes fiscales constatées sur chacun des
impôts et taxes concernés.
- les limites d'une évaluation globale
La totalisation de l'ensemble de ces aides, de l'ordre de 250 milliards,
est également sujette à caution. Définie comme le
supplément de recettes fiscales qu'aurait perçu le Trésor
si la disposition avait cessé de produire ses effets,
l'évaluation des dépenses fiscales n'intègre pas les
effets secondaires des dispositions fiscales votées. Certaines de ces
dispositions peuvent en effet inciter les contribuables à modifier leur
comportement, ce qui entraîne d'une part un coût de la mesure plus
important que celui chiffré initialement d'autre part un coût ou
un gain indirect sur d'autres impôts (les réductions d'impôt
au titre des dépenses d'isolation et de grosses réparations
devraient entraîner une baisse de la consommation d'énergie et en
conséquence réduire les recettes de TIP et de TVA, après
avoir fait augmenter celles de TVA lors de la réalisation de ces
travaux).
Les travaux de l'OCDE ont également mis en évidence l'interaction
entre diverses dispositions fiscales, qui ôte toute fiabilité
à l'addition des pertes de recettes spécifiques à chaque
mesure ; dans le cas d'un impôt sur le revenu progressif, l'effet
cumulatif de plusieurs déductions sera plus important que la somme des
pertes de recettes découlant de chacune des mesures, puisque les
contribuables bénéficient alors de taux marginaux
supérieurs.
L'évaluation du coût des dépenses fiscales trouve une
importante limite dans le fait que seule une faible majorité des mesures
peut être chiffrée : sur 445 mesures recensées en
1997, seulement 236, soit 53 %, ont pu être
évaluées
20(
*
)
.
Dans son rapport sur
Les aides au logement,
la Cour soulignait ainsi les
incertitudes liées à l'évaluation des aides
fiscales : le calcul de l'avantage consenti varie selon que l'on retient
un taux moyen ou un taux marginal d'imposition des catégories
bénéficiaires. Le Conseil des impôts a ainsi pu relever un
écart de plus de 5 milliards en 1991, dû exclusivement
à de telles divergences de modes de calcul, entre les évaluations
fournies respectivement par la direction de la prévision et par une
étude faite par le CEREVE pour le ministère de
l'équipement. L'addition d'aides fiscales est également
discutable, car certaines aides se chevauchent ou interagissent. Selon les
services et les documents, des montants très divers sont ainsi
publiés, selon l'extension de la notion de dépense fiscale ou le
mode de calcul retenu pour évaluer son coût.
- la rareté des études de coût et d'efficacité
L'appréhension du coût et de l'efficacité des
dépenses fiscales et partent nécessairement embryonnaire. Dans
son XIème rapport relatif à
L'impôt sur le revenu
(1990),le Conseil constate l'absence d'évaluation de l'utilité
économique et sociale des dépenses fiscales. Pour les aides
fiscales à justification économique, le Conseil observe que ce
chiffrage est malaisé la fiscalité n'est qu'un des
éléments dans le comportement des agents économiques et il
est difficile d'en isoler l'incidence ; d'autre part, le cumul des
incitations dont le champ d'application se recoupe aboutit sans doute à
en atténuer l'efficacité. Quant aux incitations fiscales à
justification sociale, la plupart ont pour cible de vrais besoins. Le conseil
relève néanmoins que l'outil fiscal et particulièrement
inadapté puisqu'il ne touche que les catégories à revenus
moyens ou élevés assujettis à l'impôt sur le revenu,
soit la moitié de la population, alors même que l'impôt sur
le revenu constitue le champ d'application privilégié des
dépenses fiscales : les aides aux étudiants accordées
sous cette forme ont été ainsi chiffrées à
9,3 milliards en 1996
21(
*
)
.
Bien que moins onéreuses que les prestations et les aides directes, les
aides fiscales sont donc contestables du point de vue de l'équité
et de l'efficacité.
Seules des études sectorielles détaillées permettent
d'approcher la réalité des coûts imputables aux
dépenses fiscales. Certains des travaux de la Cour et surtout du Conseil
des impôts fournissent des éléments d'information sur les
aides liées à certaine taxes ou secteurs d'interventions.
3-
Etude de cas : l'analyse des dépenses fiscales par la Cour ou
le Conseil des impôts
- les aides au logement
Le Conseil a identifié près de 50 mesures recensées
dans l'annexe au PLF. Regroupées par objectif, les aides fiscales
touchent :
- les aides à l'accession à la propriété
(réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunt,
exonération des intérêts et primes des comptes et livrets
d'épargne logement)
- les aides à l'investissement locatif (exonération de l'IS des
organismes d'HLM, taux réduit de TVA sur les terrains à
bâtir)
- les aides au maintien et à l'amélioration de l'habitat
(déduction pour grosses réparations).
Le Conseil des impôts propose une totalisation des aides à
méthodologie constante pour les années 1980 à 1991, sur la
base de l'estimation retenue par la direction de la prévision, le
Conseil et la Commission des comptes du logement, à deux suppressions
près, l'exonération des intérêts des livrets de
caisse d'épargne et la partie du coût de l'exonération de
la taxe foncière sur les propriétés bâties à
la charge des collectivités locales. L'évaluation montre une
relative stabilité en francs constants des dépenses fiscales de
1980 à 1986, puis une accélération ensuite, due
probablement aux aides à l'accession à la propriété
et à l'augmentation des intérêts exonérés de
l'épagne-logement. Ces dépenses passent ainsi de
21,6 milliards en 1980 et 29,2 milliards en 1991 (soit en francs
courants 11,4 et 29,2 milliards).
- la fiscalité des entreprises
Dans son IXème rapport consacré à
La fiscalité
des entreprises
(1987), le Conseil des impôts analysait l'impact sur
la création d'entreprises de la déduction des
intérêts des emprunts contractés pour la souscription au
capital des entreprises nouvelles et émettait des conclusions critiques
sur cette mesure discriminatoire réservée aux
sociétés dont les immobilisations satisfont à certains
critères d'amortissement, dont l'effet de levier financier est
limité et le coût budgétaire totalement
ignoré
22(
*
)
.
La faiblesse en revanche de la dépense fiscale attachée à
l'exonération de la rémunération des sommes inscrites sur
les livrets d'épargne entreprise
23(
*
)
renforce l'intérêt de
cette mesure qui draine une épargne importante au profit de la
création d'entreprises.
S'agissant enfin des procédures d'incitation fiscale à
l'investissement, le Conseil s'interrogeait sur " le bien-fondé de
la tendance, observée en France comme à l'étranger,
à préférer un allégement
indifférencié de la fiscalité des entreprises à des
dispositions spécifiques en faveur de l'investissement. (...). Les
quelques études empiriques effectuées sur les effets des
incitations fiscales à l'investissement en France et à
l'étranger ne mettent pas en évidence un impact suffisamment
important de ces procédures, au regard de leur coût
budgétaire, pour qu'elles apparaissent de manière incontestable
comme préférables à un abaissement du taux de
l'impôt sur les sociétés ". Il apparaît en effet
que les baisses du coût du capital, que ces mesures tendent à
favoriser, ne jouent pas un rôle prépondérant dans la
décision d'investissement et restent en tout état de cause
inférieures aux variations du taux d'intérêt réel.
Ces aides ne peuvent avoir un impact significatif que si elles sont massives,
donc très coûteuses, et durables, alors qu'elles ont toujours eu
en France un caractère conjoncturel.
Dans son XIIème rapport relatif à
La fiscalité et
à la vie des entreprises
(1994), le Conseil des impôts fait
une estimation du coût du régime
24(
*
)
d'exemption provisoire d'imposition
des bénéfices des entreprises nouvelles défini aux
articles 44 bis (qui disparaît à partir de 1991),
44 quater (jusqu'en 1992) et 44 sexies ; ce dernier dispositif
est chiffré à 4 milliards en 1993. Le Conseil conclut que ce
régime, souvent modifié, n'a pas trouvé son point
d'équilibre et que l'insécurité fiscale qui en
résulte est dissuasive pour les chefs d'entreprise. Le Conseil conclut
que " l'efficacité de ces dispositifs n'a pu être
démontrée, ce qui conduite à l'interroger sur sa
pérennité au regard de son coût budgétaire
important ".
- l'agriculture
Dans les monographies jointes au rapport annuel sur l'exécution des lois
de finances, la Cour complète l'analyse des concours budgétaires
par une appréciation des autres interventions, notamment les
dépenses fiscales. Dans certains cas en effet, comme l'agriculture, le
budget est peu représentatif de la dépense publique. L'annexe
Voies et moyens du projet de loi de finances pour 1995 identifiait 32 mesures
évaluées à plus de 7 milliards, le régime
d'imposition du forfait collectif entraînant à lui seul une
moins-values fiscale de 2,2 milliards (1,9 milliards en 1997). Il
apparaît donc que des progrès doivent être recherchés
non seulement pour évaluer le coût de toutes les mesures mais
aussi pour étendre l'étude à l'ensemble du droit existant.
Un récent rapport de la Cour évalue à 364 millions de
francs le coût pour l'Etat du régime des SAFER, dont
300 millions de francs du fait de l'exonération des droits
d'enregistrement dont bénéficient les opérations
foncières réalisées par les SAFER.
Les difficultés constatées dans l'évaluation du coût
des aides fiscales pour les finances publiques et de leur impact sur les
besoins économiques et sociaux auxquels elles s'adressent mettent en
évidence les faiblesses de ces mesures par rapport aux interventions
budgétaires directes. Un certain nombre d'effets pervers leur sont en
effet attachés.
III-
Le recours aux dépenses fiscales comporte des risques
1-
Il compromet la maîtrise des finances publiques
La dépense fiscale représente une facilité dangereuse.
Elle résulte souvent de décisions plus faciles à prendre
que celles d'ouvertures de crédits expressément chiffrés
et limitatifs. Elle n'oblige pas à mettre en place des mécanismes
administratifs aussi compliqués que pour la distribution d'allocations.
Mais les contreparties négatives de cette souplesse sont
évidentes : l'absence de rigueur, voire l'impossibilité de
leur évaluation, le risque de pérennisation ou de dérive,
altèrent la qualité et l'efficacité d'un tel instrument
d'intervention.
Le recours massif aux dépenses fiscales fausse l'évaluation des
recettes fiscales, tant au stade de la prévision que de
l'exécution, sans que l'impact réel de cette incidence puisse
être correctement apprécié. Les estimations
opérées sur le produit de l'impôt sur le revenu, sur la
base de l'exploitation statistique d'un échantillon de contribuables,
mettent en évidence le poids croissant des dépenses fiscales, qui
progressent plu rapidement que l'assiette de l'impôt
25(
*
)
. La prévision s'en trouve donc
perturbée, du fait d'une moindre corrélation entre
l'évolution du revenu net imposable et de l'impôt et celle du PIB.
De même, l'appréciation des dépenses dans un secteur
donné doit être complétée par la prise en compte des
dépenses fiscales qui viennent compléter les aides
budgétaires.
2-
Il altère l'information sur les relations entre le budget de
l'Etat et les collectivités territoriales
Les exonérations qui frappent certaines taxes locales sont en partie
compensées par l'Etat. Mais la notion de dépense fiscale
étant exclusivement réservée aux impôts et taxes de
l'Etat, aucune évaluation ni recensement de ces mesures n'est
opéré .Les exonérations de taxes locales ainsi
compensées par l'Etat font l'objet de prélèvements sur les
recettes budgétaires de l'Etat.
En 1995, la part des prélèvements à caractère
compensatoire recensés dans le rapport sur l'exécution des lois
de finances a atteint 53.395,8 millions, dont 10.356,1 millions de
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité
locale, 18.840,9 millions de dotation, de compensation, de la taxe
professionnelle et 21.175,3 millions au titre du fonds de compensation de
la TVA.
Le XVe rapport du conseil des impôts consacré à
La taxe
professionnelle
(1997) a évalué à 53,5 milliards
le coût net pour l'Etat, en 1995, des
dégrèvements
26(
*
)
(34,4 milliards) et des compensations (19,1 milliards)
27(
*
)
de taxe professionnelle.
Il en est résulté un doublement de la charge totale directe de la
taxe professionnelle pour le budget de l'Etat, en francs constants, entre 1988
et 1994, explicable pour l'essentiel (90 %) par l'incidence croissante du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
3-
Il prolonge et aggrave les insuffisances du système fiscal
Le Conseil des impôts observe ainsi que les mesures applicables à
l'impôt sur le revenu contribuent à la complexité du
système fiscal. Elles nuisent à la bonne compréhension par
le contribuable des règles e taxation et sont, par là-même,
source d'inégalités. Leur développement alourdit la
gestion de l'impôt par l'administration fiscale, lorsque les obligations
auxquelles les bénéficiaires doivent satisfaire sont
étalées ans le temps
28(
*
)
. Enfin, les mécanismes
d'incitation font l'objet de fréquentes modifications.
L'instabilité législative accentue l'impression de
complexité du dispositif que peuvent avoir les contribuables. La
multiplication des déductions et réductions d'impôt
constitue un facteur puissant de sédimentation législative et
réglementaire qui pérennise des avantages qui ont perdu leur
justification d'origine ou ne concernent plus qu'un nombre limité de
bénéficiaires.
A coût budgétaire donné, l'allégement fiscal
d'impôt sur le revenu constitue une technique d'intervention publique
d'une efficacité douteuse pur atteindre un objectif économique et
répondre à un besoin social.
Dans le secteur de l'immobilier urbain, le rapport du Conseil des impôts
souligne la méconnaissance des catégories sociales
réellement concernées par les avantages fiscaux, dont il critique
la relative inéquité lorsque ces avantages prennent la forme de
réductions d'impôts ou sont plafonnés. Le conseil
préconisait donc de revenir à une approche restrictive de la
dépense fiscale immobilière, d'en préciser les
bénéficiaires, d'en évaluer les effets, de
réexaminer périodiquement la pertinence de son maintien et de
rendre publiques et contradictoires les analyses.
Le Conseil des impôts avait assorti la définition des
dépenses fiscales de recommandations tendant à définir des
critères pour y inclure ou non des mesures fiscales, à
apprécier préalablement leur incidence prévisible et
à assurer leur réexamen périodique. Si ce programme a
été globalement respecté, des progrès restent
à accomplir pour améliorer la connaissance des dépenses
fiscales, contrôler leur croissance et améliorer l'information du
Parlement, tant pour ce qui concerne les dépenses fiscales sur les
impôts et taxes d'Etat que les exonérations de taxes locales
compensées par des interventions budgétaires.
QUESTION N° 2
LES " JAUNES "
Les rapports de la Cour des comptes (loi de règlement, sécurité sociale, rapports particuliers) représentent les outils les plus fiables pour apprécier l'état des finances publiques au sens large. Le gouvernement y participe également par l'intermédiaire des " jaunes ". Toutefois, ces documents, non seulement ont été créés au coup par coup -sans vision d'ensemble- mais, de plus , ne semblent pas respecter une méthodologie uniforme. La Cour a été conduite à donner son appréciation sur le " jaune " " ville " mais, malgré les assurances du ministre de l'époque, peu de modifications semblent y avoir été apportées. Il est donc demandé à la Cour s'il est possible de mettre un peu d'ordre dans la présentation des " jaunes " (données en exécution, analyse des écarts prévision-réalisation, abandon du concept non opératoire d'AP + DO, précisions sur les modes de calcul du financement des actions).
REPONSE
Les
documents adressés au Parlement en annexe à la loi de finances
annuelle sous une couverture jaune répondent à des demandes des
assemblées ayant donné lieu à des dispositions
législatives qui obligent le gouvernement à les produire.
Formulées année après année, portant sur une
variété d'objets et concernant des administrations très
diverses, ces demandes expriment nécessairement un grand nombre de
points de vue. Il appartient aux services du ministère du budget,
responsable de la communication des informations complémentaires
réunies dans chaque jaune, d'assurer l'harmonisation des réponses
transmises.
La Cour n'est qu'exceptionnellement conduite à donner son
appréciation sur des documents : elle l'a fait, soit indirectement,
en examinant les matières qui y sont traitées, par exemple, dans
le rapport sur l'exécution des lois de finances, les informations
concernant les rémunérations versées aux fonctionnaires,
qui font l'objet du rapport biennal jaune prévu par la loi
n° 83-834 du 13 juillet 1983, ou encore les crédits de
recherche (la monographie " recherche " évoque en effet le
document jaune relatif à l'effort de recherche et du
développement), soit directement en en critiquant certains aspects,
comme, au rapport public de 1995 dans l'analyse consacrée à
l'état récapitulatif de l'effort financier en faveur de la ville
et du développement urbain.
La question posée par le rapport général de la commission
des finances du Sénat a été pour la Cour une occasion de
recueillir auprès des services du ministère du budget une
information qui permet une première analyse de l'utilité des
jaunes et de la fiabilité des informations qu'ils comportent.
I - LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DE LA LOI DE FINANCES, DESTINES A
L'INFORMATION DU PARLEMENT, CONSTITUENT UN ENSEMBLE ASSEZ PEU HOMOGENE
A. L'INFORMATION DU PARLEMENT
Les annexes jaunes font partie des documents que le Parlement demande au
gouvernement de produire pour son information. Le Parlement exerce ainsi le
droit général à l'information (et au contrôle) sur
la gestion des finances publiques que lui reconnaît la Constitution. Il
est à noter que l'ordonnance du 2 janvier 1959, en son article
premier, réserve exclusivement aux lois de finances
29(
*
)
la possibilité d'édicter
" les dispositions législatives destinées à organiser
(...) " ce droit
30(
*
)
.
L'article 32 de la loi organique dispose que " le projet de loi de
finances de l'année est accompagné (...) d'annexes
générales destinées à l'information et au
contrôle du Parlement ".
Ce son donc, le plus souvent, les assemblées parlementaires qui ,sur
l'initiative d'un parlementaire ou d'un groupe de parlementaires, créent
l'obligation de publication de ces documents. Mais il arrive qu'un
" jaune " résulte d'une initiative gouvernementale :
ainsi le premier ministre a décidé à compter du projet de
loi de finances pou r19997 de recenser les moyens d'action extérieure de
la France et a choisi le cadre d'un " jaune " budgétaire pour
ce faire
31(
*
)
.
B. UN ENSEMBLE PEU HOMOGENE
Une liste des " jaunes " associés au projet de loi de finances
pour 1997 est proposée en annexe. Elle montre que les informations
demandées par le Parlement concernent les sujets les plus variés
-reflétant parfois les préoccupations de l'heure. Leur
périodicité est annuelle ou pluriannuelle. Elles sont à
présenter sous différentes formes. On peut tenter de les classer
de la manière suivante :
- Les rapports
sont destinés à apporter des informations
particulières sur un aspect précis du projet de loi de finances.
Ce sont, par exemple, le " Rapport sur les taxes parafiscales " ou le
" Rapport sur les rémunérations de la fonction
publique " ou encore le " Rapport sur la gestion des autorisations de
programme ".
- Les états récapitulatifs
présentent de
manière regroupée les crédits que l'Etat consacre à
tel ou tel secteur d'intervention et qui se trouvent dispersés dans les
annexes " bleues " de plusieurs budgets ministériels, y
compris les charges communes. Ils ont pour objet d'éclairer le Parlement
sur un aspect donné de la politique du gouvernement.
Ce sont aujourd'hui les plus nombreux, les plus demandés, susceptibles
selon les sujets d'intéresser un public large. On y trouve par exemple
le recensement des crédits consacrés à l'action
extérieure de la France ou les états récapitulant l'effort
financier de l'Etat dans des domaines aussi divers que la politique de la
ville, la recherche, la formation professionnelle, les collectivités
locales, l'outre-mer, l'environnement ou depuis 1997 les petites et moyennes
entreprises.
-
Enfin,
les listes
n'ont pas d'autre objet que de
récapituler de la manière la plus exhaustive possible, des
séries d'organismes qui entretiennent avec l'Etat les rapports les plus
divers et qui ont mérité à un moment donné
l'attention du Parlement. Ce sont, par exemple la " Liste des associations
régies par la loi du 1
er
juillet 1901 ", la
" Liste des organismes à caractère privé ayant
effectué pour le compte de l'administration des études de quelque
nature que ce soit ", ou la récente " Liste des commissions et
instances consultatives ou délibératives placées
directement auprès du premier ministre ou des ministres ".
C. DES INFORMATIONS D'INEGALE QUALITE
Les informations sont établies par les ministères
concernés et vérifiées quant à leur exactitude par
la direction du budget quand la source est directement accessible.
La qualité des informations est donc très variable selon les cas.
Certaines informations très fines sont peu fiables et
l'exhaustivité lorsqu'il s'agit de listes, est difficile à
vérifier.
II - UNE MODERNISATION DES DOCUMENTS A ETE ENTREPRISE MAIS L'INTERET DES
DOCUMENTS ETABLIS DEMEURE INEGAL
A. UN CONTENU AMELIORE
La modernisation de la présentation des annexes informatives jaunes a
été expérimentée en 1994, étendue en 1995 et
généralisée à l'ensemble des documents de ce type
en 1996.
La novation a consisté à associer à une
présentation modernisée (format, graphisme, introduction de la
couleur, etc...), une modification sensible des contenus (introduction
d'indicateurs divers, de commentaires et d'analyses) pour une meilleure
information, plus lisible. Les informations données traditionnellement
sous la seule forme de tableaux chiffrés ont été assorties
de développements et d'analyses.
La distinction entre " rapports " et " états
récapitulatifs " tend de ce fait à s'estomper.
Les ministères responsables de l'élaboration d'un
" jaune " rénové, qui implique de leur part une
participation plus importante, paraissent s'être attachés à
produire un document de meilleure qualité. Les données
chiffrées sont vérifiées dans la mesure du possible par
les bureaux sectoriels concernés de la direction du budget en liaison
avec les bureaux budgétaires des ministères
32(
*
)
.
Sans attendre les résultats de l'amélioration entreprise, le
Parlement a décidé l'adjonction à compter du PLF pour
1997, de trois nouveaux documents : " l'effort financier de l'Etat en
faveur des PME ", la " liste des commissions et instances
placées auprès du premier ministre ou des ministres " ainsi
qu'un état récapitulant le " produit des impositions
affectées à des organismes de sécurité
sociale ".
B. TOUS LES " JAUNES ", CEPENDANT, NE PRESENTENT PAS LE MEME
DEGRE D'INTERET ET L'ON PEUT S'INTERROGER SUR LA NECESSITE DE CERTAINS D'ENTRE
EUX, DU MOINS SOUS LEUR FORME ACTUELLE
La qualité de documents tels que le jaune " Relations
financières avec l'Union européenne " ou les jaunes
" Ville ", " Action extérieure " ainsi que le jaune
" Rémunérations de la fonction publique " -dont le
" lectorat " ne se limite pas aux seules assemblées
parlementaires- ne peut être mise en doute. Mais on peut s'interroger sur
l'intérêt que présente, même pour un public restreint
et très spécialisé, la publication sous la forme d'annexes
budgétaires de documents tels que le " Rapport sur la gestion des
AP ", le " Rapport sur la gestion du fonds de
solidarité " ou le " Rapport sur l'imposition des
plus-values ". Ces informations pourraient être fournies au
Parlement sous une autre forme.
Certains documents jaunes " transversaux " sont utiles dans la mesure
où ils présentent l'effort financier de l'Etat par domaine
d'intervention, voire parce qu'ils proposent une vue différente de
l'action de l'Etat complémentaire de celle apportée par les
" bleus ". On peut s'interroger en revanche sur le bien-fondé
de la publication sous forme d'annexe au projet de loi de finances d'une
" Liste des associations " qui ne permet en aucun cas au lecteur
d'avoir une vision claire de la réalité du financement public des
associations.
Il serait enfin souhaitable d'examiner s'il est justifié de conserver
certains documents créés en réponse à des sujets
dont le caractère d'actualité a évolué.
*
* *
Conclusion
: La diversité des annexes jaunes
selon les questions traitées ne se prête guère à des
prescriptions méthodologiques communes.
S'il est justifié de valoriser le contenu de certains
" jaunes " en améliorant leur présentation, la
même démarche ne paraît pas s'imposer s'agissant de
documents de moindre intérêt destinés à l'usage d'un
très petit nombre de personnes.
En première analyse, et à titre indicatif, plusieurs
" jaunes " pourraient être remis en cause au moins dans leur
forme avec l'accord des assemblées parlementaires :
- liste des organismes ayant effectué des études pour le compte
de l'administration ;
- rapport sur la gestion des autorisations de programme ;
- état récapitulatif des crédits civils concourant
à la défense de la Nation ;
- compte tendu d'activité des agences de l'eau ;
- liste des commissions et instances placées auprès du premier
ministre ou des ministres ;
- effort social de la Nation et " Produit des impositions affectées
à des organismes de sécurité sociale "
33(
*
)
.
Annexes informatives " jaunes " associées au PLF
1997
Intitulés |
Relations
financières avec l'Union européenne
|
1 Nouveau
QUESTION N° 3
LES INDICATEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES BUDGETAIRES
L'évolution des dépenses budgétaires d'une année sur l'autre fait l'objet de controverses fréquentes en raison de la multiplicité des indicateurs possibles (dépenses ou charges, brut ou net, solde ou masse de certains CST...). La Cour est-elle en mesure de proposer quelques indicateurs statistiques éprouvés au regard de sa compétence et de son expérience ? Dans l'affirmative, il serait demandé de les appliquer aux cinq derniers exercices connus et de mettre en évidence les différences essentielles entre les prévisions et les réalisations.
REPONSE
En
matière d'évolution des dépenses budgétaires, les
indicateurs éprouvés sont ceux qui, par définition,
offrent la garantie d'une certaine permanence. Mais, comme le souligne la
commission des finances du Sénat, la tentation existe de multiplier les
indicateurs pour mieux saisir une réalité, au risque de ne pas
pouvoir effectuer des comparaisons. A l'inverse, il est juste de
reconnaître que certains indicateurs traditionnels n'ont jamais permis de
véritable comparaison. Quant à la compétence de la Cour,
sa dimension juridictionnelle la conduit à s'appuyer, de
préférence, sur des indicateurs budgétaires ou comptables
dotés d'une base juridique incontestable, plutôt que sur des
indicateurs statistiques susceptibles d'interprétation.
Au fond, la question posée est celle de la norme de
référence permettant d'apprécier les dépenses
budgétaires et leur évolution.
La réponse diffère suivant qu'il s'agit de comparer la
prévision ou l'exécution budgétaire.
1)
La comparaison des prévisions budgétaires de
dépenses
d'une année sur l'autre ne concerne pas directement
la Cour qui n'est pas chargée de son appréciation.
Tout au plus constate-t-elle qu'invariablement le problème se repose de
savoir si la loi de finances initiale de l'année doit être
comparée à la loi de finances initiale ou à la loi de
finances rectifiée de l'année précédente.
La commission des finances de l'Assemblée nationale rappelle, dans son
rapport sur le projet de loi de finances pour 1996, que " la base
habituelle est la loi de finances initiale de l'année
précédente. C'est la base juridique utilisée pour la
confection des annexes bleues par ministère. C'est pourquoi l'analyse
détaillée des mesures d'économie, par budget ou par
mesure, s'appuie sur la comparaison avec la loi de finances initiale ".
Mais ce principe est remis en cause chaque fois que des changements politiques
majeurs entraînent le vote de lois de finances rectificatives importantes
comme ce fut le cas en 1993 et 1995. Le gouvernement invoque alors la
nécessité d'un parallélisme des formes avec la
transposition, en dépenses, de l'évaluation révisée
des recettes qui est pratiquée régulièrement. Des
solutions différentes ont été retenues dans les
années récentes. En 1994, il a paru significatif de se
référer au " budget tendanciel " de 1993,
c'est-à-dire au budget après remises à niveau, mais avant
mesures nouvelles. En 1996, le projet de loi de finances initiale est
comparé à la loi de finances rectifiée en août 1995.
Quant aux lois de finances initiales pour 1995 et pour 1997, les bases de
comparaison retenues sont respectivement la loi de finances initiale de 1994 et
celle de 1996, puisque les années en cause n'ont pas connu de collectif
majeur.
Retenant donc des bases de comparaison différentes chaque année,
les prévisions initiales de dépenses des lois de finances
aboutissent ainsi à des indicateurs qui ne sauraient être
rapprochés entre eux de manière significative. Ces changements de
présentation en matière de dépenses sont sans doute
explicables mais peuvent surprendre dans la mesure où on ne les retrouve
pas dans les prévisions de recettes qui, elles, ont toujours
été fondées sur l'évaluation révisée
de la loi de finances antérieure.
La Cour s'étonne aussi que le cadre de présentation
utilisé dans l'exposé général des motifs des
projets de lois de finances, depuis vingt-cinq ans, continue à faire
masse des dépenses du budget général et du solde de tous
les comptes spéciaux du Trésor, au risque de neutraliser l'impact
budgétaire de toute opération définitive financée
sur un compte d'affectation spéciale (par exemple, les dotations en
capital aux entreprises publiques), dès lors que, par construction, son
solde est nul.
2)
La mesure de l'évolution des dépenses budgétaires
en exécution
entre dans les attributions de la Cour.
En droit, le choix d'un indicateur éprouvé est simple. Il doit
permettre, en rapprochant l'exécution du budget tant de la
prévision budgétaire que de l'exécution du budget
passé, de mesurer à la fois le respect de l'autorisation
parlementaire et l'évolution du solde. Telle est d'ailleurs la
signification première du rapport sur l'exécution du budget de
l'Etat que la Cour produit à l'appui de la loi de règlement.
Cette loi ayant pour but de constater et de valider les opérations
budgétaires, la Cour, d'une part, commente les résultats obtenus
et, d'autre part, examine la régularité des opérations par
référence à la loi organique du 2 janvier 1959. Dans
cette optique, les données chiffrées produites par la Cour, dans
son rapport sur l'exécution du budget, constituent une série,
homogène depuis plus de trente ans, sur laquelle le Parlement est
invité à se prononcer quand il vote la loi de règlement.
Par nécessité juridique de s'articuler avec le projet de loi
qu'il accompagne, le rapport de la Cour s'efforce de présenter et de
comparer le plus souvent des charges brutes et non des soldes.
Mais des obligations supranationales, comme celles du traité de l'Union
européenne, peuvent amener à réviser la norme de
référence. En l'occurrence, l'obligation de respecter les
critères de convergence de Maastricht, conduit les pays membres à
mener une politique d'assainissement et de maîtrise des finances
publiques qui doit pouvoir être suivie pendant une durée
pluriannuelle et sur une base qui se rapproche de celle de nos partenaires
européens.
C'est pourquoi, le Parlement français a choisi de se doter d'un
instrument législatif supplémentaire avec la loi d'orientation
quinquennale du 24 janvier 1994. Or celle-ci poursuit des objectifs
différents de ceux d'une loi de finances, même si son domaine
d'application est comparable. En effet, la loi d'orientation quinquennale,
contrairement à une loi de finances qui autorise annuellement les
dépenses au niveau du chapitre et évalue les recettes ligne par
ligne, a pour objet de retracer les grands traits d'un redressement du budget
de l'Etat, sur une période de cinq ans, à partir de la
stabilisation des prélèvements obligatoires et du freinage de
l'évolution es charges budgétaires. De plus, alors qu'une loi de
finances doit inscrire ses choix dans le cadre donné par la loi
organique, la loi d'orientation quinquennale ne fixe pas de règle
contraignante quant aux moyens à mettre en oeuvre au sein de chacune des
grandes catégories retenues dans le tableau de projection figurant dans
le rapport annexé à la loi.
Dans ce contexte, il ressort que la mesure de l'évolution des charges
emprunte deux modes de calcul :
- celui dit " du gouvernement ", centré sur les
dépenses du budget général, nettes des dépenses
d'ordre relatives à la dette depuis 1994, auquel s'ajoute le solde de
tous les comptes spéciaux du Trésor ;
- le mode de calcul retenu par la commission des finances de
l'Assemblée nationale, qui fait droit à la notion de
dépenses du budget général, nettes des dépenses
d'ordre relatives à la dette, mais qui comptabilise aussi les
dépenses, et non le solde, des opérations définitives des
comptes spéciaux du Trésor, avant de retenir le solde des seules
opérations temporaires.
S'agissant de mesurer l'évolution des charges dans le cadre fourni par
la loi d'orientation quinquennale de 1994, la préférence de la
Cour va davantage vers cette seconde méthode, plus fidèle
à la notion de charges définitives et moins sensible aux
variations dans la structure du budget.
Il reste que les dépenses d'ordre venant en atténuation des
charges de la dette constituent la notion la plus délicate à
apprécier avec rigueur (voir réponse à la question
n° 1 posée par l'Assemblée nationale à
l'occasion du rapport sur l'exécution du budget de 1993.
Assemblée nationale, 1995, n° 2118, page 181). Aussi, la
Cour a-t-elle cru nécessaire, dans son rapport sur l'exécution du
budget de 1995, page 76, d'établir le tableau des charges
définitives de la dette de 1990 à 1995.
QUESTION N° 4
DIFFICULTES D'ARTICULATION ENTRE LE PROJET DE LOI DE FINANCES ET LE PROJET DE
LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
La Cour est-elle en mesure de présenter un premier bilan des difficultés d'articulation entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale ?
REPONSE
Il est
prématuré de prétendre tirer, à ce stade, un
premier bilan des difficultés d'articulation entre le projet de loi de
finances et le projet de loi de financement de la sécurité
sociale. On notera toutefois que les deux projets, bien que
préparés selon un calendrier différent, sont pour
l'essentiel établis sur les mêmes bases en ce qui concerne les
hypothèses macro-économiques.
En outre, le rapprochement entre le projet de loi de finances et le projet de
LFSS appelle une particulière attention pour ce qui concerne les
dépenses imputées au budget annexe des prestations sociales
agricoles (BAPSA), les dépenses afférentes aux pensions de
retraite de la fonction publique et la compensation par l'Etat des
exonérations de cotisations sociales pour des motifs divers.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du
25 juillet 1994, la Cour vérifie avec une vigilance accrue les
conditions dans lesquelles l'Etat s'acquitte envers les régimes sociaux
de ses obligations d'employeur. Il est encore trop tôt pour tirer de ces
contrôles des diagnostics assurés quant à la
fiabilité des prévisions budgétaires concernées.
Cependant, dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances pour
1995, la Cour estimait que les efforts de clarification entrepris pour les
cotisations patronales d'assurance maladie dans le budget 1995 devaient
permettre une bonne prévision des crédits à ouvrir aux
budgets ministériels. Elle invitait à les prolonger en
matière de cotisations d'allocations familiales qui sont restées
quant à elles, déterminées par une méthode
forfaitaire.
Pour les compensations d'exonérations de cotisations sociales, les
chiffres inscrits tant dans le projet de loi de finances que dans le projet de
loi de financement de la sécurité sociale résultent d'un
travail effectué en commun par la direction du budget et les services du
ministère du travail, remarque étant faite que la direction de la
sécurité sociale n'y est pas associée. Une démarche
comparable est retenue pour le BAPSA : les chiffres établis par la
direction du budget avec le ministère de l'agriculture et la direction
de la sécurité sociale pour le projet de loi de finances sont
repris dans le projet de LFSS.
QUESTION N° 5
LES REMISES DE DETTES AUX ETATS ETRANGERS
Préciser l'impact budgétaire et comptable des annulations et remises de dettes consenties aux Etats étrangers débiteurs, et en particulier, indiquer l'incidence des transports au découvert du Trésor sur la capacité de financement des administrations publiques.
REPONSE
Le
précédent bilan global de l'impact budgétaire et comptable
des remises de dettes accordées par la France aux Etats étrangers
a été réalisé par la Cour en 1992 et remis au
Parlement au titre du règlement du budget de 1990
34(
*
)
.
Le rapport de la Cour sur l'exécution du budget de l'Etat consacre
néanmoins des développements importants dans son chapitre sur les
dispositions diverses
35(
*
)
, sur
les remises de dettes consenties dans l'année et qui font l'objet
d'articles spécifiques
36(
*
)
dans la loi de règlement du
budget présentée au vote du Parlement.
La multiplication des dispositifs de remises de dettes qui sont passés
de 3 en 1990 à 7 aujourd'hui conduit à mesurer leur impact sur
les finances publiques. Il s'agit d'examiner la façon dont elles sont
retracées dans les comptes de l'Etat au regard de la diversité
des procédures budgétaires et comptables mises en oeuvre et de
leur incidence sur les différents résultats affichés en
termes budgétaire, patrimonial et de comptabilité nationale.
La multiplicité des dispositifs de remises de dettes
Les décisions de remises de dettes par la France qu'elles soient
d'origine multilatérale ou bilatérale, son introduites dans le
droit français par les lois de finances initiale ou rectificatives puis
sont constatées en loi de règlement.
Les 7 dispositifs en vigueur résultent :
- de la résolution 165 S9 du conseil du commerce et du
développement de la CNUCED (loi de règlement du budget de
1978) ;
- du sommet du G7 réuni à
Toronto
en juin 1988
(article 40 de la loi de finances rectificative du 29 décembre
1988) complété par les accords dits
Termes de Londres et de
Naples
;
- du sommet franco-africain de mai 1989, dit
Dakar I
(article 125 I
de la loi de finances initiale pour 1990, complété par la
Conférence de Paris (article 68 I de la loi de finances
rectificative du 29 décembre 1990) ;
- du sommet franco-africain de
la Baule
en juin 1990 (loi de finances
initiale pour 1991 au titre des crédits ouverts au chapitre 44-98 du
budget des charges communes) ;
- de la décision du " Club de Paris " du 10 septembre
1990 dite de
Conversion de dettes
(article 68 III de la loi de
finances rectificative pour 1990 complétée par l'article 49
de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994) pour les
pays à revenu intermédiaire dans le cadre de la dette publique
bilatérale. La décote affectant la créance se traduit par
une annulation partielle de dette ;
- du sommet franco-africain de
Libreville
d'octobre 1992 visant les pays
à revenu intermédiaire de la zone franc dans le cadre d'un fonds
e conversion de créances (article 95 de la loi de finances
rectificative de décembre 1992) ;
- de la conférence de Dakar de janvier 1994 traitant des
problèmes de parité du Franc CFA, dite
Dakar II
(article 51 de la loi de finances rectificative u 29 décembre
1994) ;
A ces dispositifs s'ajoutent des abandons de créances faisant l'objet
d'articles spécifiques de la loi de règlement pour les pays
n'entrant dans aucun des accords, multilatéraux ou bilatéraux
mentionnés ci-dessus, comme le Mali et le Burkina - Faso en 1994 et le
Vietnam en 1995.
L'ensemble des opérations de remises de dettes depuis l'origine, soit
1980, est décrit dans le tableau ci-joint qui recense, pour chacun des
accords intervenus, les montants annulés annuellement.
Il ressort de ce tableau un manque d'homogénéité des
procédures budgétaires qui varient selon la nature de la
créance ou le rôle de l'établissement financier. Ainsi, les
opérations sont suivies à la fois ou exclusivement à des
comptes spéciaux du Trésor (comptes de prêts) et en
dotations budgétaires. Selon les cas et notamment qu'il s'agisse du
capital remis ou des intérêts, elles affectent directement ou
indirectement le résultat budgétaire. Les comptes de bilan
retracent également les remises de dettes qui influent sur le
résultat patrimonial. Enfin, elles font l'objet d'un retraitement en
comptabilité nationale en vue de la détermination du besoin de
financement de l'Etat.
L'impact budgétaire
L'attribution du prêt d'origine, soit directement par le Trésor ou
pour son compte par un intermédiaire financier, soit par l'organisme
financier à ses propres risques, détermine le suivi
budgétaire des remises de dettes.
La nature juridique de la créance et les pays
bénéficiaires sont en règle générale
précisé dans l'accord qui fixe la date à partir de
laquelle l'encours en capital et intérêts est gelé. Les
échéances ultérieures figurant au tableau d'amortissement
du prêt sont dès lors annulées soit annuellement, soit en
fonction du passage devant des instances appréciant les critères
d'éligibilité du pays débiteur au
rééchelonnement de sa dette (Fonds monétaire
international, " club de Paris " des créanciers publics).
L'annulation est étalée dans le temps jusqu'à l'extinction
de la dette prévue initialement dans le tableau d'amortissement ou selon
un pourcentage fixé dans l'accord (1/3, 50 % ou 2/3 pour l'accord de
Toronto modifié par les Termes e Londres et de Naples, puis 80 %
à la suite du sommet de Lyon), voire même totale (Dakar).
Mais seul un plafond de dépenses peut être inscrit en loi de
finances en ce qui concerne le dispositif Toronto qui prévoit le passage
des pays débiteurs devant le Club de Paris. Or, le rythme
aléatoire rend les dates de consolidation incertaines alors que le
dispositif Dakar, où l'annulation est totale et définitive, ne
requiert pus le renouvellement de l'autorisation législative.
Afin d'étalier le coût budgétaire de l'annulation de
prêts initialement consentis pour 30 ans, les remises de dettes se
traduisent dans les comptes à mesure de la venue des
échéances des annuités et seront constatées dans
les lois de règlement des budgets jusqu'en 2002 au titre du dispositif
CNUCED et 2018 au titre de Dakar I.
Les prêts du Trésor sont retracés au compte 903-07
" prêts du Trésor à des Etats étrangers et
à la Caisse française de développement " et au compte
903-17 " Prêts du Trésor à des Etats étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France " pour les prêts
déjà refinancés.
Les opérations suivies au compte 903-07
37(
*
)
correspondent à des prêts
directs du Trésor ou à des prêts gérés aux
risques du Trésor par des intermédiaires financiers. Les
opérations suivies au compte 903-17 sont gérées par la
Banque de France.
En revanche, les prêts accordés par les intermédiaires
financiers, non garantis par le Trésor ou sous leur propre
responsabilité, font l'objet de dotations ouvertes au budget des charges
communes au titre de l'indemnisation d'une annulation décidée par
la France.
Ces indemnisations sont retracées :
- pour la Banque française du commerce extérieur (BFCE)
38(
*
)
au chapitre 14-01, article 90, §
21 " Garanties diverses - BFCE - Annulations de dettes " ;
- pour la Caisse française de développement (CFD, ex Caisse
centrale de coopération économique)
39(
*
)
au chapitre 44-98, article 36,
§ 13 " Participations de l'Etat au service d'emprunts à
caractère économique - CFD - Indemnisations au titre des
annulations de dettes ". En effet, l'Etat a statué en lieu et place
de l'ex-CCCE en annulant des créances non garanties. D'où
l'insertion d'un deuxième alinéa à l'article 40 de la
loi de finances rectificative pour 1988 autorisant l'application du dispositif
Toronto, renouvelé à l'article 125 III de la LFI pour 1990
selon lesquels " lorsque les prêts ont été consentis
sans garantie de l'Etat par la CCCE, celle-ci et indemnisée à
hauteur des montants remis ".
L'indemnisation versée à la CFD au titre de la réduction
des taux d'intérêts des prêts aux pays à revenu
intermédiaire décidée au sommet de la Baule est suivie au
§ 14 du chapitre 44-98 article 36.
Inscrites aux Titres I et IV du budget des charges communes, les
indemnisations, représentatives du capital et de intérêts
des dettes annulées, pèsent directement sur le résultat
d'exécution budgétaire.
Le montant constaté en 1995 s'élève globalement à
3.820,68 millions dont 3.354,26 millions au chapitre 44-98 et
466,42 millions au chapitre 14-01.
Depuis l'origine les montants atteignent 22.070,41 millions dont
18.616,68 millions au chapitre 44-98 et 3.453,73 millions au chapitre
14-01.
L'appréciation de l'impact budgétaire des opérations
enregistrées sur les comptes spéciaux du Trésor est pus
délicate à opérer en ce qu'elle n'affecte pas directement
le résultat d'exécution budgétaire.
En effet, la remise des échéances de prêts, tant en capital
qu'en intérêts, se traduit par une moins value de recettes sur les
exercices budgétaires ultérieurs qui auraient dû
enregistrer les recouvrements correspondants. Les comptes de prêts 903-07
et 903-17 ne sont pas crédités des remboursements en capital
annulés
40(
*
)
et les
recettes non fiscales du budget général ne sont pas davantage
crédités des versements d'intérêts annulés.
Il convient néanmoins de constater l'absence de ressources
consécutive à la décision de remise de dettes. Elle
s'inscrit dans les comptes de l'Etat par le transfert du résultat de
l'année au compte permanent des découverts du Trésor
autorisé par le Parlement lors du vote de la loi de règlement du
budget
41(
*
)
.
Or, l'article 35 alinéa 2 de la loi organique du 2 janvier 1959
définit le compte de résultat de l'année comme suit :
- le solde du budget général ;
- les profits et les pertes constatés dans l'exécution des
comptes spéciaux par application des articles 24 et 28 ;
- les profits et les pertes résultant éventuellement de la
gestion des opérations de trésorerie (...).
La remise de dettes, constitutive d'une perte de ressources, entre dans le
cadre des dispositions de l'article 24 de la loi organique,
alinéa 2 aux termes duquel " sauf dispositions contraires
prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte et
reporté d'année en année. Toutefois, les profits et pertes
constatés sur toues les catégories de comptes, à
l'exception des comptes d'affection spéciale, sont imputés aux
résultats de l'année dans les conditions prévues à
l'article 35 ".
Ainsi, parmi les comptes spéciaux dont l'activité e poursuit sur
les exercices suivants, les pertes et bénéfices de changes et les
remises de dettes ne sont pas reportés. Le solde " comptable "
est minoré du montant transporté aux découverts du
Trésor.
Le montant des remises de dettes, pour la partie exigible du capital, qui a
été transporté aux découverts du Trésor en
1995 s'élève à 1.005,46 millions ; le montant
cumulé depuis l'origine s'établit à 3.906,15 millions.
L'impact des remises de dettes sur le résultat patrimonial
Le résultat patrimonial est affecté par les remises de dettes
pour la partie en capital.
Faisant suite aux recommandation formulées par la Cour
42(
*
)
, et conformément à
l'article 35 alinéa 2 précité, le montant
annulé dot être porté en pertes au compte 678
" Autres charges exceptionnelles " de l'année
concernée, dès lors que la loi de finances les a
autorisées, avant de proposer le transport aux découverts du
Trésor.
En contrepartie, l'actif du bilan qui retrace l'encours des prêts doit
être minoré du montant en capital de l'annulation de la
créance de la France sur les pays étrangers.
Toutefois, la dispersion sur différents comptes de prêts rendait
malaisé le suivi des annulations qui étaient de surcroît
confondues avec les autres opérations les affectant. Le regroupement et
l'isolement des opérations de remises de dettes dans le bilan de l'Etat
fut également recommandé par la Cour.
Ainsi, d'un suivi éclaté aux comptes 251 " Prêts du
FDES ", dont 251-1 " Prêts aux risques du Trésor -
Prêts par l'intermédiaire d'établissements " et 251-4
" Prêts aux risques des établissements
intermédiaires ; au compte 253 " Prêts à
l'extérieur " et ses sous coptes et au compte 258 " autres
prêts ", l'encours des prêts ayant fait l'objet d'une
décision d'annulation et porté depuis 1992 à un nouveau
compte 257 intitulé " Prêts inclus dans des accords de
remises de dettes au pays étrangers ". Trois comptes divisionnaires
doivent retracer l'annulation des créances en application des
décisions de la CNUCED, de Toronto et de Dakar.
Le solde du compte au 31 décembre décrit l'encours restant
à annuler, soit 4,86 milliards en 1995. Mais ce montant ne
reflète qu'une partie de la dette annulable puisque seuls les
prêts faisant l'objet d'un échéancier précis et dont
l'annulation est certaine ont été portés au compte 257.
Ainsi, le regroupement des opérations n'a pas été
réalisé dans son intégralité, de même que les
remises effectuées dans le cadre des accores de Toronto n'y sont pas
retracées. Or, l'aléa que constitue notamment le passage en club
de Paris n'est pas un obstacle dirimant au suivi des opérations
dès lors que la décision de remise a été prise.
En ce qui concerne les intérêts, leur annulation n'a pas d'impact
sur le résultat patrimonial dans la mesure où ils ne sont pas
pris en charge dans la comptabilité de l'Etat. Il sont dès lors
considérés comme abandonnés, sans écriture
comptable.
Les intérêts sur prêts autrefois accordés au titre du
FDES étaient pris en charge. La remise de dettes avait pour effet
d'annuler la prise en charge à la ligne 404 du compte de recettes
non fiscales du budget général 901-540
" intérêts des prêts du FDES. Mais les prêts
accordés à la Caisse française de développement sur
les crédits du FDES dont le solde a été repris à
compter du 1
er
janvier 1993 au compte 903-07 " Prêts
aux gouvernements étrangers "
43(
*
)
, ne font plus l'objet de prise en
charge, au titre des intérêts, au bilan de l'Etat.
L'impact sur le résultat patrimonial résulte de la constatation
de la perte exceptionnelle au compte 678 et de la diminution de l'actif aux
comptes 25 " prêts ". Toutefois, les créances de la
France sur les pays étrangers dont le principe de l'annulation a
été retenu, continuent de figurer à l'actif du bilan de
l'Etat en l'absence de comptabilisation de provisions pour pertes comme en
comptabilité privée.
L'impact des remises de dettes sur la capacité de financement de
l'Etat
L'analyse des remises de dettes aux pays étrangers en termes de
comptabilité nationale est confrontée à des
difficultés d'interprétation de nature économique.
En effet, les normes de comptabilité nationale, bien qu'autonomes dans
la présentation es résultats procèdent néanmoins
d'un retraitement des opérations budgétaires. Ainsi, bien que la
comptabilité nationale privilégie une optique patrimoniale, la
détermination de la capacité de financement de l'Etat
dépend de l'articulation opérée avec la
comptabilité budgétaire.
Le principe retenu en comptabilité nationale est cohérent avec
celui qui prévaut pour l'élaboration de la balance des
paiements
44(
*
)
. Il consiste
à enregistrer l'engagement global de la France correspondant à
l'encours en capital de sa créance au moment de la décision de
remise de dettes puis à constater son annulation pour sa
totalité, en une seule fois. Elle est considérée comme un
transfert en capital avec le reste du monde.
Les montants des remises de dettes intégrés dans les comptes
nationaux correspondent :
- aux accords de Dakar I pour 16,77 milliards en 1990 ;
- aux accords de Dakar II pour 21,37 milliards en 1994.
Le besoin de financement de l'Etat est aggravé d'un égal montant.
Il en résulte selon l'INSEE
45(
*
)
que, " par rapport aux
inscriptions budgétaires qui suivent les échéances de
remboursement, les résultats des comptes nationaux font ainsi
apparaître dans les dépenses de l'Etat un écart de
22 milliards de francs, correspondant à la partie de la dette qui
aurait dû être honorée après 1994 " pour ce qui
concerne Dakar II, comme ce fut le as pour Dakar I.
L'ensemble des mécanismes recensés par l'INSEE fait
apparaître un montant global de remises de 39 milliards pour les
dettes visées par les deux dispositifs " Dakar ".
Leur traduction en une seule fois dans les comptes nationaux dès
l'année de la décision de remise, donne une évaluation de
l'étalement des charges opéré sur 30 ans en
opérations budgétaires.
L'ampleur des remises semble toutefois porter ses fruits puisque
l'amélioration des résultats de la Coface consécutive aux
accords conclus dans le cadre du fonds monétaire international et du
Club de Paris d'une part, la diminution des prêts sur accords de
consolidation et des remboursements accrus sur les comptes de prêts
d'autre part, attestent la meilleure santé financière des pays
à revenus intermédiaires d'Afrique après la
dévaluation du Franc CFA et d'Amérique latine comme le
Brésil.
HISTORIQUE DES REMISES DE DETTES AUX PAYS ETRANGERS (en millions de francs) |
||||||||||||
Année de comptabil. |
Remises de dettes CNUCED |
Remises
de dettes -
|
|
Remises
de dettes -
|
|
|||||||
|
Prêts Trésor |
Prêts |
Trésor |
Chap 44-98 |
Chap 14-01 |
Prêts |
Trésor |
Chap 44-98 |
Chap 14-01 |
|||
|
Capital |
Intérêts |
Capital |
Intérêt |
Cap + int |
Cap + int |
Capital |
Intérêt |
Cap + int |
Cap + int |
||
1980 |
75,46 |
48,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1981 |
37,00 |
19,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1982 |
37,17 |
17,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1983 |
41,88 |
15,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1984 |
121,92 |
40,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1985 |
51,89 |
14,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1986 |
46,04 |
11,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1987 |
40,53 |
9,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1988 |
38,77 |
7,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1989 |
50,92 |
28,38 |
11,32 |
0,48 |
299,79 |
226,36 |
26,13 |
48,17 |
967,97 |
|
||
1990 |
54,30 |
22,07 |
137,38 |
119,99 |
72,25 |
379,50 |
33,64 |
180,86 |
1.760,24 |
289,21 |
||
1991 |
21,17 |
3,53 |
2,10 |
35,73 |
27,33 |
302,05 |
69,40 |
146,53 |
1.832,52 |
189,03 |
||
1992 |
10,37 |
2,63 |
4,03 |
21,10 |
8,10 |
156,70 |
100,91 |
140,94 |
1.835,35 |
181,18 |
||
1993 |
6,55 |
2,28 |
34,76 |
44,41 |
12,90 |
115,28 |
135,69 |
135,43 |
1.859,66 |
145,13 |
||
1994 |
5,66 |
2,06 |
74,23 |
324,25 |
4,37 |
880,46 |
164,77 |
129,27 |
1.863,41 |
122,41 |
||
1995 |
5,54 |
1,86 |
370,37 |
129,69 |
0,38 |
117,93 |
182,39 |
122,82 |
1.775,95 |
64,53 |
||
TOTAL |
645,17 |
247,93 |
634,19 |
675,65 |
425,12 |
2.178,28 |
712,93 |
904,02 |
11.895,10 |
991,49 |
HISTORIQUE DES REMISES DE DETTES AUX PAYS ETRANGERS
Année de comptabil. |
Remises
de dettes -
|
|
Sommet de la Baule |
Conversion de dettes |
Sommet de Libreville |
|
|||||||
|
Prêt |
Trésor |
Chap 44-98 |
Chap 14-01 |
Chap 44-98 |
|
Prêts du Trésor |
|
TOTAL |
||||
|
Capital |
Intérêts |
Cap + Int |
Cap + Int |
|
|
C/903-07&17 |
Intérêts |
C/903-17 |
|
|
||
1980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124,34 |
||
1981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,70 |
||
1982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,87 |
||
1983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,81 |
||
1984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162,13 |
||
1985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66,01 |
||
1986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,69 |
||
1987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,97 |
||
1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,26 |
||
1989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.659,52 |
||
1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.049,44 |
||
1991 |
|
|
|
|
242,90 |
|
|
|
|
|
2.872,29 |
||
1992 |
|
|
|
|
261,50 |
|
114,88 |
|
|
|
2.837,69 |
||
1993 |
|
|
|
|
244,60 |
|
0,00 |
|
479,00 |
|
3.215,69 |
||
1994 |
57,09 |
449,08 |
3.733,93 |
|
235,60 |
|
791,73 |
18,98 |
24,00 |
|
8.881,30 |
||
1995 |
289,19 |
75,96 |
1.405,95 |
283,96 |
171,98 |
|
|
13,00 |
157,97 |
|
5.169,47 |
||
TOTAL |
346,28 |
525,04 |
5.139,88 |
283,96 |
1.156,58 |
|
906,61 |
31,98 |
660,97 |
|
28.361,18 |
QUESTION N° 6
LES RESSOURCES NON FISCALES DE L'ETAT
La liste
des ressources non fiscales du budget de l'Etat est-elle exhaustive et
dressée de manière pertinente au regard de son
intitulé ?
En particulier, la ligne 0309 répond-elle à la définition
d'une recette non fiscale.
REPONSE
Les
ressources permanentes de l'Etat sont décrites à l'article 3
de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Elles comprennent :
- les impôts ainsi que le produit des amendes ;
- les rémunérations de services rendus, redevances, fonds de
concours, dons et legs ;
- les revenus du domaine et des participations financières ainsi que la
part de l'Etat dans les bénéfices des entreprises
nationales ;
- les remboursements des prêts et avances ;
- les produits divers.
La rémunération des services rendus par l'Etat et les autres
ressources non fiscales de l'Etat peuvent être instituées par le
pouvoir réglementaire Cependant, ces recettes sont prévues et
évaluées par la loi de finances de l'année, selon
l'article 52
ème
alinéa de l'ordonnance.
L'état des recettes non fiscales de l'Etat, bien que
développé avec un degré de détail assez fin dans
l'état A - Tableau des voies et moyens annexé à la loi de
finances, comporte des lacunes : il ne retrace pas certaines recettes
extrabudgétaires inscrits ans les comptes de classe 4 des
trésoriers-payeurs-généraux, dont l'article 110 de la
loi de finances pour 1996 a prévu l'intégration dans le budget de
l'Etat.
D'autres recettes, résultant de prélèvements pour frais
d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers
organismes, posent par ailleurs des problèmes de définition. Tel
est le cas de la recette inscrite à la ligne 0309.
I-
Le recensement des ressources non fiscales de l'Etat
1-
Classification
La classification des recettes non fiscales de l'Etat qui figure dans
l'évaluation des Voies et moyens annexée au projet de loi de
finances distingue 8 catégories de recettes :
- les exploitations industrielles et commerciales et établissements
publics à caractère financier,
- les produits et revenus du domaine de l'Etat
46(
*
)
,
- les taxes, redevances et recettes assimilées,
- les intérêts des avances, des prêts et dotations en
capital,
- les retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat,
- le recettes provenant de l'extérieur,
- les opérations entre administrations et services publics,
- une rubrique divers.
Chaque catégorie comprend différentes recettes
individualisées à des lignes spécifiques.
2-
Exhaustivité
L'exhaustivité du recensement trouve de sérieuse limites dans
l'existence de recettes extrabudgétaires qui viennent alimenter
différents budgets (services financiers, agriculture, équipement)
et leur permettent de prendre en charge diverses dépenses de
rémunération et de fonctionnement.
L'article 110 de la loi de finances pour 1996 a prévu qu'
" à compter du projet de loi de finances pour 1997, les recettes et
dépenses extrabudgétaires de toutes les administrations d'Etat
sont réintégrées au sein du budget général.
Dans les budgets précédents, ces ressources transitaient par
divers comptes de classe 4 dans la comptabilité des
trésoriers-payeurs-généraux, sans être
retracées au budget général. Pour la plupart d'entre
elles, ces ressources s'assimilent à des redevances pour services rendus
et devraient être comptabilisées à ce titre dans la
catégorie correspondante des recettes non fiscales.
Ces recettes retracent les contributions des collectivités locales ou de
divers organismes tirs pour rémunérer les missions
d'ingénierie publique accomplis par les fonctionnaires des
ministères de l'agriculture et de l'équipement.
A la demande de la commission des finances de l'Assemblée nationale, la
Cour a entrepris une étude sur les dotations extrabudgétaires
dont bénéficient ces ministères, ainsi que le
ministère de l'économie et des finances.
Pour ce qui concerne le
ministère de l'économie et des
finances
, qui a déjà fait l'objet d'un premier examen par la
Cour, plusieurs types de recettes viennent alimenter différents comptes.
Les ressources brutes, y compris les mouvements entre comptes, ont
représenté, pour les derniers exercices, les montants
suivants :
En MF |
1992 |
1993 |
1994 |
Compte 466-17 |
1 401,20 |
1.652,10 |
1 735,7* |
Compte 466-21 |
24,22 |
24,36 |
38,49 |
Compte 466-223 et 224 |
48,29 |
61,40 |
65,38 |
Compte 466-226 |
130,10 |
134,56 |
148,54 |
Compte 466-24 |
116,25 |
118,54 |
120,96 |
Total |
1 720,06 |
1.990,96 |
2 109,07 |
*
dont 869,5 millions en provenance de crédits budgétaires.
1°- le compte 466-17 " Frais de service des comptables du
Trésor "
est alimenté par des recettes résultant
de services rendus, prévues par arrêtés ministériels
ou par conventions et provenant, notamment :
- de la gestion comptable de certains organismes, comme les contributions
versées par les OPHLM au titre de la tenue de leur comptabilité
par un comptable du Trésor et par diverses associations de remembrement
et autres associations syndicales relevant du secteur public local ;
- de la réalisation de la paye à façon, sur conventions
avec divers organismes, notamment des établissements publics
nationaux ;
- d'autres contributions pour services rendus prévues par
arrêtés ministériels (frais de recouvrement de produits
revenant à l'ONF, paiement de pensions pour le compte de la Caisse
autonome de la sécurité sociale dans les Mines, contributions
à titre de frais d'exécution du service prélevées
sur les taxations de la Caisse des dépôts et consignations, sur
les produits provenant des dépôts de fonds des particuliers et des
disponibilités courantes des notaires) ou par conventions (avec les
caisses de crédit municipal ou la Caisse nationale de prévoyance
par exemple).
Le montant de recettes non budgétaires brutes inscrit à ce compte
en 1994 a atteint 399,6 millions.
2°- Le compte 466-21 " Opérations d'encaissement et de
répartition de remises et commissions sur emprunts et émission de
correspondants nationaux "
enregistre en crédit les recettes
résultant des commissions versées aux trésoreries
générales lors de chaque émission ; son solde
correspond aux sommes reçues qui n'ont pas encore fait l'objet d'une
répartition entre les différents
bénéficiaires
47(
*
)
.
Le montant des commissions sur émissions obligatoires placées par
le réseau du Trésor public s'est élevé à
38,49 millions en 1994.
3°- Les comptes 466-223 et 466-224 " Rémunérations
accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre "
Dans chaque département, la délivrance des extraits et de
reproductions de documents cadastraux des communes à cadastre
rénové est réalisée par les agents gestionnaires
des bureaux du cadastre
48(
*
)
. Sur
ces produits, le Trésor effectue un prélèvement dont le
taux et e 80 % ou de 50 % selon qu'il s'agit du produit de la vente
de reproductions de plans et images photographiques et de la fourniture du
livret cadastral, ou de documents à établir par les agents du
service du cadastre.
Une partie du produit des extraits cadastraux est versée au budget
général au moment de la perception des droits. Le surplus est
porté au crédit du compte de tiers : en 1994,
90 millions ont été versés au budget
général sur un produit total de 155 millions. En 1995,
88 millions ont été versés au budget
général sur une recette totale de 151 millions.
4°- Le compte 466-226 " Hypothèques "
Les recettes comptabilisées à ce compte proviennent d'une partie
des " salaires " perçus par les conservateurs des
hypothèques pour les formalités accomplies et les renseignements
délivrés en matière de publicité
foncière
49(
*
)
. Est
également portée en recette à ce compte la majoration de
50 % du barème des salaires perçue pour la délivrance
des renseignements sommaires urgents
50(
*
)
.
Ces recettes servent à financer des dépenses de
rémunérations. Les sommes inemployées sont versées
au budget général. En 1994, la part reversée au budget
général a atteint 75,3 millions pour un total de ressources
de 148,5 millions.
5°- Le compte 466-24 " Masse des douanes "
L'origine de la " masse des douanes ",qui sert à financer des
logements pour les agents des douanes, remonte à la Révolution
française. Les ressources (120,96 millions en 1994) proviennent de
redevances d'occupation, de redevances diverses, de la première mise de
masse (droit d'entrée versé par les agents lors de l'attribution
d'un premier logement), d'une partie du fonds de concours alimenté par
le " revenu du Travail Supplémentaire ", du produit de la
vente de biens mobiliers et immobiliers apprenant à la Masse et du
revenu du boni général de la masse placé à la
Caisse des dépôts et consignations, selon une loi du
16 juillet 1908.
Le rapport sur l'exécution des lois de finances de 1995 a
évalué l'ensemble des dépenses extrabudgétaires
alimentées par les comptes ci-dessus à 460,75 millions. Les
recettes brutes ont atteint, en 1994, 2.109,07 millions.
Il faut cependant signaler que certaines catégories de dépenses
non budgétaires de nature indemnitaire qui ne transitent pas par les
comptes mentionnés ci-dessus et dont le montant n'est pas connu par la
Cour ne sont pas comprises dans les analyses précédente. Parmi
ces dépenses, on peut citer :
- la part des " salaires " encaissés par les conservateurs des
hypothèque qui est conservée par ceux-ci pour leur
rémunération avant affectation du fonds au compte 466-226 ;
- la part des rémunérations à caractère
indemnitaire versées aux comptables du Trésor à partir du
compte 451, qui ne transitent ni par le compte 466-17 " Frais de
service " ni pas le compte 466-21 " Remises et commissions sur
emprunts " ; ces rémunérations sont versées au
titre de l'ensemble des activités d'épargne des services
extérieurs du Trésor, aussi bien au titre de l'activité
de préposé de la Caisse des dépôts que dans le cadre
de la gestion des fonds particuliers ; ces dépenses
représentent une grande partie des rémunérations
indemnitaires des comptables du Trésor ;
- des rémunérations au titre de conseil aux collectivités
locales (environ 140 MF) ;
- les indemnités versées aux agents-huissiers du Trésor au
prorata des actes exécutés (environ 30 MF).
II-
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes
établis ou perçus au profit des collectivités locales et
de divers organismes (ligne 309)
Les modalités de rémunération de l'Etat, collecteur
d'impôts pour le compte de tiers, ont été décrits
à l'annexe I du rapport sur l'exécution des lois de finances
pour 1993.
1. Composition des recettes inscrites à la ligne 309
L'essentiel des recettes perçues à ce titre est portée
à la ligne 309. Cette recette est composée de plusieurs
éléments :
1) Les frais d'assiette et de recouvrement des quatre principaux impôts
locaux (taxe d'habitation, taxes foncières et taxe professionnelle).
L'Etat assure la collecte des impôts pour le compte des
collectivités locales ; en rémunération des frais
ainsi supportés, l'Etat, en vertu du code général des
impôts (article 1641-II), perçoit un forfait
représentatif des frais d'assiette et de recouvrement.
Ce forfait est égal à 4,4 %
51(
*
)
du montant des impôts dus, y
compris la taxe d'habitation, lorsqu'elle concerne l'habitation principale. Le
prélèvement est supporté par le redevable, en sus de
l'impôt ou de la taxe due ; il ne s'impute d'aucune façon sur
le produit revenant aux collectivités ou organismes
intéressés, qui perçoivent l'intégralité du
produit fiscal voté
52(
*
)
.
Dans le cas des impôts émis par voie de rôle, et revenant
aux collectivités locales, l'Etat assure de plus à celles-ci le
recouvrement de la totalité de l'impôt dû et prend donc
à sa charge la perte résultant soit des restes à
recouvrer, soit des exonérations consenties par le législateur. A
ce titre, l'Etat perçoit un forfait complémentaire,
représentatif des frais de dégrèvement et de non-valeur.
Ce forfait est porté en recettes au budget général sous
forme de recette fiscale.
2) Les frais d'assiette et de recouvrement de la taxe locale
d'équipement.
L'article 1647-I institue un forfait représentatif des frais d'assiette
et de recouvrement sur le montant de la taxe locale
d'équipement
53(
*
)
,
fixé à 4 % du montant des recouvrements.
Ce prélèvement s'impute donc sur le produit revenant aux
collectivités , et peut s'assimiler à un
prélèvement sur recettes. Son produit est porté en recette
non fiscale à la ligne 309.
3) Le forfait portant sur la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur
54(
*
)
.
L'article 1647-Vb du code général des impôts
crée un forfait représentatif des frais d'assiette, de
recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur,
arrêté à 2,5 %. Ce taux a été
porté à 3 % à compter de la période
d'imposition s'ouvrant le 1
er
décembre 1993
(article 50 de la loi de finances initiale pour 1993).
Ce forfait s'ajoute au montant de la taxe
55(
*
)
et ne pèse donc pas sur le
produit revenant aux collectivités locales.
Le produit encaissé est porté en recette budgétaire
à la ligne 309 et vient d'autre part alimenter le fonds de
concours 07.2.2.515 des services financiers.
4) Le forfait représentatif des frais d'assiette et de recouvrement des
droits d'enregistrement et de la taxe foncière.
L'article 1647 Va du code général des impôts
crée un forfait représentatif des frais d'assiette, de
recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur des impositions
transférées aux départements à compter du
1
er
janvier 1984 cotées à
l'article 1594 A du code général des
impôts
56(
*
)
.
Le forfait est égal à 2,50 % du montant des taxes et droits
départementaux ; il s'ajoute au produit de ces impositions et il
est recouvré en négligeant les centimes.
Le produit encaissé est porté à la ligne 309.
5) Les forfaits relatifs à la collecte de certaines ressources des
organismes sociaux.
L'article 1647 III du code général des impôts
institue un prélèvement sur les cotisations sociales
perçues au profit des organismes soumis au contrôle de la Cour des
comptes, dans les conditions déterminées par les
articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la
sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les
modalités de remboursement sont fixés par arrêté du
ministre de l'économie et des finances
57(
*
)
.
Le produit de ce prélèvement est inclus dans les montants
inscrits à la ligne 309.
2. Qualification des recettes inscrites à la ligne 309
La réponse à la question de savoir si la ligne 309
répond bien à la définition d'une recette non fiscale
appelle plusieurs types d'observations.
1) La qualification de la recette comme taxe ou rémunération
pour service rendu
Selon une jurisprudence abondante du Conseil constitutionnel, la
rémunération de services rendus par l'Etat se distingue de
l'imposition, et notamment de la taxe, par plusieurs
caractéristiques :
- elles trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le
service ;
- il existe une corrélation entre le montant de la
rémunération ou de la redevance et la valeur du service rendu. Ce
critère dit de l'équivalence a été consacré
par le Conseil d'Etat (Syndicat des transporteurs aériens,
21 novembre 1958) et par le Conseil constitutionnel (92 L :
droits de port et de navigation).
Le Conseil constitutionnel a ainsi qualifié de
rémunération pour services rendus :
- les droits et taxes perçus à l'occasion de la visite des
musées nationaux (décision n° 38 L du 10 mars
1966) ;
- les revenus tirés de la publicité par l'ORTF (décision
n° 68-50 L du 30 janvier 1968) ;
- le remboursement des frais de scolarité à l'Ecole
polytechnique (décision n° 69-57 L du 24 octobre
1969) : ce remboursement trouve sa contrepartie directe dans des
prestations fournies par le service ;
- le prélèvement pour frais d'administration, de vente et de
perception sur le montant des sommes et produits de toute nature
recouvrés par le service des domaines pour le compte
d'établissements ou de tiers (décision n° 80-118 L
du 2 décembre 1980) ; ce prélèvement a pour
objet de couvrir les dépenses afférentes aux prestations fournies
par le service des domaines et a ainsi le caractère d'une
rémunération pour services rendus ;
- la redevance d'assainissement de l'eau : son assiette est directement
liée au volume d'eau prélevé par l'usager du service
d'assainissement et son produit est exclusivement affecté aux charges de
fonctionnement et d'investissement du service ; ces particularités
confèrent à l'élément de la redevance
d'assainissement le caractère d'un prix versé en contrepartie
d'un service rendu (décision n° 83-166 DC du
29 décembre 1983).
En revanche, les redevances perçues par les agences financières
de bassin sont des impositions (décision n° 82-124 L du
23 juin 1982) de même que la redevance affectée aux
dépenses résultant du contrôle exercé par
l'administration sur les offices d'habitation à loyer
modéré (décision n° 77-100 du 16 novembre
1977).
Selon la jurisprudence du Conseil, les critères qui distinguent une taxe
sont les suivants :
- la taxe peut être perçue même sur celui qui s'abstient de
profiter du service ;
- son montant est sans rapport avec le coût du service (60 DC du
11 août 1960).
Par ailleurs, les procédures particulières prévues pour le
recouvrement et la répartition d'une redevance sont des
mécanismes financiers et comptables sans influence sur sa nature
juridique de taxe parafiscale (DC 80-126 du 30 décembre 1980).
En l'espèce, la question se pose de la nature exacte du service rendu
par l'Etat aux collectivités, qui dépasse la simple
opération technique de collecte pour s'étendre à des
opérations d'assiette et de contrôle qui mettent en jeu
l'égalité des citoyens devant l'impôt. Conformément
à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision
n° 77-100 du 16 novembre 1977), qui a classé comme
imposition la redevance affectée aux dépenses résultant du
contrôle exercé par l'administration sur les offices d'habitation
à loyer modéré, considérant que le produit de cette
redevance n'est pas uniquement la contrepartie d'un service rendu, la
rémunération des opérations d'assiette et de recouvrement
peut être considérée comme une imposition et non comme une
redevance pour service rendu.
En cas d'assimilation à une redevance, le critère de la
corrélation entre le montant de la rémunération ou de la
redevance et la valeur du service rendu serait en revanche plus difficile
à établir, puisque cette rémunération est assise
sur la base d'un pourcentage du produit de l'impôt et non sur les
coûts de gestion supportés par l'Etat dans ses opérations
de collecte d'impôts pour le compte de tiers. Cette base est rendue
encore plus incertaine par le mode de répartition forfaitaire entre
impôts d'Etat et impôts locaux en vigueur jusqu'au budget de 1995.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a bien reconnu comme
rémunération de services rendus le prélèvement pour
frais d'administration, de vente et de perception sur le montant des sommes et
produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le
compte d'établissements ou de tiers (décision
n° 80-118 L du 2 décembre 1980). En l'absence de
données comptables sur les coûts de gestion des administrations
rapportés à leurs différents types d'action, une autre
base est difficilement envisageable.
2) L'incidence du mode d'imputation des frais sur la nature de la recette
La plupart des recettes qui alimentent la ligne 309 résultent de
forfaits qui s'imputent en plus du produit de la taxe, à l'exception du
forfait perçu sur le recouvrement de la taxe locale d'équipement,
issue d'un prélèvement sur le produit de la taxe. C'est donc le
contribuable qui en supporte la charge, les collectivités et organismes
percevant l'intégralité du produit fiscal voté. La notion
de redevance s'en trouve donc vidée de son sens, puisque le
bénéficiaire du service rendu n'en supporte pas la charge. On se
rapproche dès lors de la définition d'une taxe, perçue
selon le Conseil constitutionnel même sur celui qui s'abstient de
profiter du service, alors que les caractéristiques de la redevance, qui
doit trouver sa contrepartie directe dans les prestations et respecter une
corrélation entre son montant et la valeur du service rendu, sont
perdues de vue.
3) L'incidence du mode d'affectation des recettes
Une partie des sommes ainsi prélevées est affectée
à la prise en charge de frais de rémunérations et de
fonctionnement des services financiers, par la voie de l'assimilation de
certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de
concours pour dépenses d'intérêt public, sur le fondement
de l'article 19, 2
ème
alinéa, de
l'ordonnance du 2 janvier 1959. Cette assimilation résulte de la
loi n° 49-1034 du 31 juillet 1949, dont l'article 6
établit que " les sommes retenues aux collectivités locales
depuis le 1
er
janvier 1949 au titre des frais d'assiette et de
perception sont affectées, dans les conditions qui seront
déterminées par arrêté du ministre des finances et
des affaires économiques, au remboursement des dépenses de
matériel et à la rémunération des travaux
spéciaux accomplis par les agents chargés de l'assiette, du
contrôle et du recouvrement des taxes locales ".
Les sommes ainsi affectées trouvent donc la qualification de recettes de
caractère non fiscal par le dispositif législatif qui les
assimile à des fonds de concours. Cette affectation ne touche cependant
qu'une partie des recettes inscrites à la ligne 309. La part de la
recette liée aux frais d'assiette et de recouvrement des impôts
locaux fait en effet l'objet d'une réfaction, plafonnée à
40 % du montant de la recette, destinée à alimenter le fonds
de concours des services financiers.
Le tableau ci-après récapitule les montants totaux
encaissés et la part du prélèvement au profit du fonds de
concours des services financiers.
|
1994 |
1995 |
Frais liés aux quatre impôts locaux |
13.101,98 |
13.799,74 |
Prélèvement au bénéfice du fonds de concours |
50295,66 |
5.148,82 |
Autres frais |
1.101,64 |
1.015,68 |
Total (hors prélèvement) |
8.907,96 |
9.666,69 |
Ces observations mettent en évidence les incertitudes attachées à la nature exacte des recettes inscrites à la ligne 309, qui semblent relever plutôt d'impositions que de redevances pour services rendus.